Infirmation partielle 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 11 avr. 2025, n° 23/01328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 11 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 11 AVRIL 2025 à
la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES
la SELARL 2BMP
XA
ARRÊT du : 11 AVRIL 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/01328 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GZNT
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 11 Mai 2023 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
Association ASSAD-HAD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
Madame [B] [D]
née le 08 Avril 1963 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 28 JUIN 2024
Audience publique du 21 Novembre 2024 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 11 AVRIL 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [B] [D] a été engagée à compter du 15 mai 2011 par l’Association Assad-Had en qualité d’aide-soignante avec une reprise d’ancienneté au 18 avril 2011.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010.
Depuis 2013, Mme [D] a occupé différents mandats de représentation du personnel et elle a été déléguée du personnel jusqu’au 4 décembre 2019.
A compter du 1er janvier 2014, Mme [D] a bénéficié, pour motif médical, de la mise en place d’un temps partiel modulé de 70%.
A compter du 12 août 2017, Mme [D] a été en arrêt de travail pour maladie d’origine non-professionnelle.
Le 11 septembre 2018, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude mentionnant que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Le 20 janvier 2020, l’Association Assad-Had a convoqué Mme [B] [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 janvier 2020.
Cette procédure n’a pas été suivie d’effet, l’employeur ayant pourtant demandé le 3 mars 2020 l’autorisation de licencier Mme [D] à l’inspection du travail, mais la crise sanitaire liée à la Covid 19 est intervenue.
Par requête du 29 janvier 2020, Mme [B] [D] avait déjà saisi le conseil de prud’hommes de Tours d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Le 30 avril 2020, l’employeur a de nouveau convoqué Mme [B] [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 mai 2020.
Le 25 mai 2020 le comité social et économique a émis un avis favorable au licenciement.
Le 10 juillet 2020 l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme [D].
Le 5 août 2020, l’Association Assad-Had a notifié à Mme [B] [D] son licenciement pour inaptitude d’origine non-professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Le 21 janvier 2021 la Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion a confirmé la décision de l’inspection du travail.
Par jugement du 11 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [D] aux torts exclusifs de l’Assad-Had ;
— Dit et jugé que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul ;
— Condamné l’Assad-Had à verser à Mme [D] les sommes suivantes :
— 12300,00 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
— 2447 ,86 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 244,78 euros au titre des congés payés afférents
— 5000,00 euros au titre de dommages-intérêts pour entrave au fonctionnement syndical et discrimination ;
— 2500,00 euros au titre de dommages-intérêts pour non-respect des prescriptions de la médecine du travail ;
— 1200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonné à l’Assad-Had de remettre à Mme [D] les documents suivants :
— un bulletin de salaire afférent aux créances salariales,
— une attestation Pôle Emploi,
— un certificat de travail,
Et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard, et par document, passé le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision ;
— Dit que le conseil se réserve la liquidation de l’astreinte,
— Débouté l’Assad-Had de ses demandes, plus amples, contraires ou reconventionnelles ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les créances salariales, dans la limite maximum de neuf mois de salaire, qui seront assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil soit le 29 janvier 2020, conformément aux dispositions prévues par l’article R. 1454-28 du code du travail
— Condamné Hassad-Had aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’aux frais éventuels d’exécution et émoluments d’huissier conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le 17 mai 2023, l’Association Assad-Had a relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique au greffe de la cour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 29 décembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles l’Association Assad-Had demande à la cour de :
Infirmer en tous points si ce n’est prononcer la nullité de la décision de première instance.
Infirmer la décision en tout état de cause en ce qu’elle a :
« – Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [D] aux torts exclusifs de l’Hassad-Had.
— Dit et jugé que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul.
— Condamné l’Hassad-Had à verser à Mme [D] les sommes suivantes :
. 12 300 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
. 2 447,86 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 244,78 euros au titre des congés payés afférents,
. 5 000 euros au titre de dommages-intérêts pour entrave au fonctionnement syndical et discrimination,
. 2 500 euros au titre de dommages-intérêts pour non-respect des prescriptions de la médecine du travail,
. 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Ordonné à l’Hassad-Had de remettre à Mme [D] les documents suivants :
— un bulletin de salaire afférent aux créances salariales,
— une attestation Pôle-Emploi,
— un certificat de travail,
Et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard, et par document, passé le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.
— Dit que le conseil se réserve la liquidation de l’astreinte,
— Débouté l’Hassad-Had de ses demandes, plus amples, contraires ou reconventionnelles ".
Statuant à nouveau :
— Débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Déclarer irrecevable et mal fondée Mme [D] en ses demandes, fins et conclusions devant la cour d’Appel.
— Condamner Mme [D] à verser à l’Hassad-Had la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— La condamner en tous les dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [B] [D] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tours du 11 mai 2023 en ce qu’il :
— a retenu, à la charge de l’association Hassad-Had et au détriment de Mme [B] [D], l’entrave au fonctionnement syndical et le non-respect des préconisations du médecin du travail,
— a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— a condamné l’association Hassad-Had au paiement des sommes de 2.447,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 244,78 euros au titre des congés payés afférents ainsi qu’à celle de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Recevoir Mme [B] [D] en son appel incident au titre du montant des autres indemnités allouées et l’y déclarer bien fondée.
— Statuant à nouveau, condamner l’association Hassad-Had au paiement des sommes de :
— 10.000 euros de dommages-intérêts pour entrave au fonctionnement syndical et discrimination,
— 5.000 euros de dommages-intérêts pour non-respect des préconisations du médecin du travail,
— 30.000 euros d’indemnité pour licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse.
Subsidiairement, sur la rupture du contrat de travail :
— Annuler le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié le 5 août 2020 ou, à tout le moins, le déclarer sans cause réelle et sérieuse.
— Par suite, condamner l’association Hassad-Had au paiement des sommes suivantes :
— 2.447,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 244,78 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 30.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse,
— Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle Emploi.
— Dit que le conseil se réserve la liquidation de l’astreinte,
— Condamner l’association Hassad-Had aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution et au paiement d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
L’association Assad-HAD relève que le conseil de prud’hommes aurait statué ultra petita en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail, qui n’aurait pas été sollicitée en première instance, comme cela résulterait du dispositif des dernières conclusions de Mme [D].
S’il est vrai que le dispositif des conclusions de Mme [D] ne mentionnent pas cette demande, il n’en demeure pas moins que la procédure étant orale devant le conseil de prud’hommes, Mme [D] peut l’avoir formée lors de l’audience, ce qui ressort du jugement contesté, qui précise bien que Mme [D] avait saisi le conseil de Prud’hommes le 29 janvier 2020 « en demande de résiliation judiciaire » et rappelle les moyens qu’elle a développés « au soutien de sa demande de résiliation judiciaire », largement développés également dans ses conclusions, auxquelles l’association Assad-HAD a pu répondre.
Le conseil de prud’hommes n’a donc aucunement statué ultra petita, malgré l’incomplétude du dispositif des conclusions de première instance de Mme [D], sachant au demeurant qu’elle a, dans le dispositif de ses conclusions d’appel, demandé la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour étant au demeurant saisie de cette demande en vertu de l’effet dévolutif attaché à l’appel incident formé par l’association Assad-HAD à ce titre.
— Sur l’entrave au fonctionnement syndical et la discrimination afférente
Mme [D] reproche à son employeur plusieurs faits, liés à l’exercice de ses fonctions représentatives du personnel.
Le 14 janvier 2016, on lui a demandé de venir travailler de 20h30 à 23 h après 7 heures de réunion de travail à la CFDT. Pour une réunion du 16 juin 2016, on lui a demandé un document justificatif, puis on lui a refusé de prendre un congé le lendemain 17 juin 2017 en remplacement d’un congé initialement prévu le 16 juin, qu’elle n’a pas pu prendre en raison de cette réunion. Elle a alors alerté l’inspection du travail.
L’association Assad-HAD réplique que les faits invoqués sont prescrits et que le 17 juin 2016, il n’a pas été possible d’accorder un congé à la salariée parce que l’effectif n’était déjà pas complet.
La cour rappelle en premier lieu que les actions fondées sur des faits susceptibles de revêtir la qualification de discrimination ne sont pas soumis à la prescription biennale prévue par l’article L.1471-1 du code du travail qui exclut expressément ces actions de son champ d’application. Seule la prescription quinquennale leur est applicable.
Les faits invoqués par Mme [D], datant de 2016, n’étaient donc pas prescrits lorsqu’elle a saisi le conseil de prud’hommes le 29 janvier 2020.
Par ailleurs, l’Association Assad-Had ne conteste pas avoir fait travailler Mme [D] le 14 janvier 2016 en soirée, après une journée syndicale, mais la cour relève que Mme [D] aura précisément été en mesure d’assister à cette journée, ce qui ne peut être considéré comme une entrave à l’exercice de son mandat, étant fait remarquer qu’elle ne fait pas mention d’autres situations de même nature qui puissent laisser supposer l’existence d’une forme de pression exercée sur elle dans le but de nuire à l’exercice de son mandat.
S’agissant de la réunion du 16 juin, il est avéré, au vu des emails produits, que l’employeur a réclamé à Mme [D] de lui « transmettre un document » pour en justifier, ce que Mme [D] a légitimement refusé de faire, le représentant syndical n’ayant pas à rendre compte de son activité à ce titre. S’agissant du refus d’autoriser un congé le lendemain, l’association Assad-HAD l’explique par le fait que sa présence était requise ce jour-là, l’effectif n’étant pas complet. En tout état de cause, la participation de Mme [D] à cette réunion n’a pas été remise en cause.
La cour considère que cet incident apparaît également isolé et ne peut à lui-seul laisser supposer l’existence d’une entrave à l’exercice de son mandat et à une discrimination subséquente, d’autant qu’aucun fait postérieur n’est invoqué à ce sujet.
Le conseil de prud’hommes ne pouvait en tout état de cause en conclure à l’existence d’une « entrave régulière ».
En outre, si ces faits devaient laisser supposer l’existence d’une discrimination, ils apparaissent justifiés de manière objective et sans lien avec le mandat.
Le jugement sera sur ce point infirmé et Mme [D] déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts formée à ce titre.
— Sur le respect ou non par l’employeur des préconisations du médecin du travail et la violation ou non de son obligation de sécurité
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Mme [D] affirme que l’association Assad-HAD aurait manqué à son obligation de sécurité en ne respectant pas la restriction émise par le médecin du travail le 10 septembre 2015 selon lequel le temps de travail ne devait pas dépasser 70 % d’un temps plein, ni celle émise le 23 juin 2016 selon laquelle le temps de travail ne devait pas dépasser 4,90 heures par jour, ce dont elle s’est plainte auprès de l’inspection du travail, qui a adressé un rappel à l’ordre à l’association Assad-HAD. Son planning a été revu mais elle a appris qu’elle avait été changée de secteur, dont les tournées étaient plus lourdes. Le 30 septembre 2016, le médecin du travail a émis de nouvelles précisions sur les restrictions applicables qui n’a pas été plus respectée que les précédentes. L’inspecteur du travail a alors constaté de nouveaux dépassements horaires, rappelant notamment que les heures de délégation devaient être comprises dans le calcul du temps de travail.
L’association Assad-HAD reconnaît « quelques anomalies de planning » mais rappelle que le temps de travail est modulé sur l’année, ce qui rend complexe la gestion du temps partiel de Mme [D]. Elle oppose le fait que cette dernière se serait constituée des preuves à elle-même en adressant des courriers à l’inspection du travail. Elle en conclut que le « non-respect significatif » des prescriptions du médecin du travail n’est pas établi.
L’article L. 3171-4 du code du travail indique que « en cas de litige relatif à l’existence et au nombre d’heures effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estimait utiles ».
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
La cour constate que si le médecin du travail a préconisé, le 10 septembre 2015, un temps partiel à 70 % d’un temps plein, ce qui peut paraître délicat à mettre en 'uvre dans cadre d’une modulation annuelle du temps de travail bien que cela lui incombe néanmoins, il était plus aisé de respecter ce cadre à partir de son avis du 23 juin 2016, avec la précision selon laquelle le temps de travail Mme [D] ne devait pas dépasser 4,90 heures par jour. Le 30 septembre 2016, le médecin du travail précisait encore son avis en indiquant que Mme [D] ne devait pas travailler plus de 24h50 par semaine, sans modulation de plus de 3 heures par semaine, avec un temps de travail de 5h30 par jour maximum.
Il résulte des éléments produits par Mme [D] que celle-ci s’est plainte à plusieurs reprises du non-respect par l’employeur de ces préconisations : le 8 août 2016, elle indiquait par exemple avoir travaillé, cette semaine-ci, 6 matinées et 3 après-midis, de sorte que sans aucun doute, le temps journalier de 4,90 heures a été dépassé sur au moins 3 jours. L’intervention de l’inspection du travail a alors permis de rétablir des horaires plus compatibles. Par ailleurs, il apparaît que Mme [D] effectuait des heures de délégation en dehors de ses heures de travail, et que la situation a été rétablie à partir du 4 septembre 2016 seulement, comme elle l’indique, sans être contredite en cela par l’employeur. Enfin, elle produit un courrier de l’inspection du travail qui, sur les semaines 3 à 12 de l’année 2017, fait état, sur la base des fiches individuelles de décompte quotidien des horaires effectivement réalisés par Mme [D], de « 19 dépassements de la durée maximale prescrite quotidiennement sur 19 jours travaillés sur 37 ». L’inspecteur rappelle que « des dépassements avaient déjà été signalés précédemment et à de nombreuses reprises depuis septembre 2015, sans qu’il ne soit apporté de correction durable ». Enfin, elle fait état de la perpétuation des dépassements d’horaires le 2 mai 2017, les semaines 24 et 26, soit jusqu’au 30 juin 2017.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de d’y répondre en fournissant ses propres éléments.
Cependant, force est de constater que l’association Assad-HAD ne produit aucun décompte des heures de travail accomplies par Mme [D]. Aucune réelle contestation des calculs opérés par celle-ci n’est formée et le non-respect par l’association Assad-HAD des préconisations du médecin du travail, loin d’être « non significatif », apparaît constant et répété, malgré les alertes données par la salariée et l’inspection du travail.
C’est en ce sens que l’association Assad-HAD a fait courir un risque à Mme [D] en ne respectant pas les limites horaires préconisées par le médecin du travail, ce qui établit un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
C’est pourquoi sa demande en paiement de dommages-intérêts formée par ce titre sera accueillie, ainsi qu’en son quantum, qui sera confirmé à hauteur de la somme de 2500 euros.
— Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur
La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur nécessite au préalable que soient démontrés des manquements de ce dernier suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite de la relation de travail.
Lorsque le salarié n’est plus au service de l’employeur au moment où le juge prononce la résiliation judicaire du contrat de travail , celle-ci prend effet à la date de la rupture du contrat ( Soc. 21 septembre 2017 pourvoi n°16-10.346 )
Il a été jugé qu’aucune entrave n’était retenue dans l’exercice par Mme [D] de son mandat syndical.
La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être accueillie sur ce fondement, ainsi que la demande subséquente visant à ce que cette résiliation produise les effets d’un licenciement nul.
Par contre, le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité a été reconnu, et le caractère constant et répété de ce manquement présente un caractère de gravité suffisante pour justifier que la résiliation judiciaire du contrat de travail soit prononcée, par voie de confirmation, avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, selon la demande subsidiaire formée par Mme [D], le jugement entrepris devant être infirmé en ce qu’il a dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul.
La date d’effet de la résiliation judiciaire sera celle du licenciement pour inaptitude dont Mme [D] a été l’objet, soit le du 5 août 2020.
— Sur les conséquences financières de la résiliation produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— sur l’indemnité de préavis et les congés payés afférents :
L’article L.1234-5 du code du travail prévoit que l’indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Elle doit tenir compte notamment des heures supplémentaires habituellement accomplies.
Le montant alloué par le conseil de prud’hommes à ce titre n’étant discuté par aucune des parties, il conviendra de confirmer le jugement sur ce point, de même que le montant de l’indemnité de congés payés afférents.
— sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l’ancienneté de l’intéressée dans l’entreprise (9 années complètes), et de la taille de l’entreprise (supérieure à 10 salariés) une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 9 mois de salaire brut.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l’association Assad-HAD, par voie d’infirmation, à payer à Mme [D] la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur la remise des documents de fin de contrat
La remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sera ordonnée.
Aucune circonstance ne permet de considérer qu’il y ait lieu d’assortir cette disposition d’une mesure d’astreinte pour en garantir l’exécution.
— Sur l’article L.1235-4 du code du travail
En application de ce texte, il convient d’ordonner le remboursement par l’association Assad-HAD à France Travail des indemnités de chômage versées à Mme [D] de la date d’effet de la résiliation du contrat de travail, au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage, sachant que ce remboursement peut être ordonné lorsqu’il est jugé que la résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc., 6 juillet 2017, pourvoi n°16-13.868).
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné l’association Assad-HAD à payer à Mme [D] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et d’y ajouter celle de 1500 euros pour ses frais irrépétibles engagés en appel.
L’association Assad-HAD sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 11 mai 2023 entre les parties par le conseil de prud’hommes de Tours, sauf en ce qu’il a dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme [B] [D] à l’association Assad-HAD produisait les effets d’un licenciement nul, en ce qu’il a condamné celle-ci à verser à Mme [B] [D] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour entrave au fonctionnement syndical et discrimination, et en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme [B] [D] la somme de 12 300 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme [B] [B] [D] à l’association Assad-HAD produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que cette résiliation a produit ses effets au 5 août 2020 ;
Condamne l’association Assad-HAD à payer à Mme [B] [D] la somme de 10 000 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne l’association Assad-HAD à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à Mme [B] [D] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage ;
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation France Travail conformes à la présente décision dans le mois suivant la signification du présent arrêt, et dit n’y avoir lieu à mesure d’astreinte ;
Condamne l’association Assad-HAD à payer à Mme [B] [D] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’association Assad-HAD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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