Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 25 sept. 2025, n° 23/02049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 17 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 25 septembre 2025 à
FC
ARRÊT du : 25 septembre 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/02049 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G3CU
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 17 Juillet 2023 – Section : INDUSTRIE
APPELANT :
Monsieur [R] [X]
né le 13 Février 1982 à
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
ET
INTIMÉE :
S.A.S. CONFORT MENUISERIE 37
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
PARTIE(S) INTERVENANTE (S) :
AGS (CGEA D'[Localité 7]), demeurant [Adresse 1]
non comparant
S.E.L.A.R.L. MJ CORP, demeurant [Adresse 2]
non comparante
Ordonnance de clôture : 17 JANVIER 2025
Audience publique du 06 Février 2025 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l’absence d’opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 25 septembre 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [X] a été engagé à compter du 28 octobre 2019 par la S.A.S.U. Confort Menuiserie 37 en qualité de commercial, statut agent de maîtrise, niveau A.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006.
Le 13 octobre 2021, M. [R] [X] a donné sa démission à la suite d’un courriel de l’employeur l’informant que toutes les commissions de vente seraient «gelées» dans l’attente du recouvrement de sept factures pour un montant global de 126 715,27 €.
Par requête du 2 février 2022, M. [R] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins d’obtenir la requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le paiement d’un rappel d’heures supplémentaires, de voir reconnaître l’existence d’un travail dissimulé et d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 17 juillet 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
Débouté M. [X] de sa demande de prise d’acte et toutes ses plus amples demandes;
Condamné la SASU Confort Menuiserie 37 à requalifier le contrat de travail à un Niveau G ;
Condamné la SASU Confort Menuiserie 37 à verser à M. [X] 1 300 € au titre de I’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné la SASU Confort Menuiserie 37 de remettre des bulletins de paie conformes dans un délai de 30 jours suivant la date du prononcé et ce, sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour ;
Débouté la SASU Confort Menuiserie 37 de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SASU Confort Menuiserie 37 aux entiers dépens de l’instance.
Le 4 août 2023, M. [R] [X] a relevé appel de cette décision.
Par jugement du 24 octobre 2023, le tribunal de commerce de Tours a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Confort menuiserie 37, fixé la date de cessation des paiements au 15 décembre 2022 et désigné comme mandataire judiciaire la Selarl MJ Corp, mission conduite par Maître [F] [N].
Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal de commerce de Tours a converti la procédure de redressement judiciaire en une liquidation judiciaire et a désigné comme liquidateur la Selarl MJ Corp prise en la personne de Maître [F] [N].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 10 octobre 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [R] [X] demande à la cour de :
Déclarer l’appel de M. [X] recevable et bien fondé.
Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes mais seulement en ce qu’il a :
Condamné la SASU Confort Menuiserie 37 à requalifier le contrat de travail à un niveau G ;
Condamné la SASU Confort Menuiserie 37 à verser à M. [X] 1 300.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonné la SASU Confort Menuiserie 37 à remettre des bulletins de paie conformes dans un délai de 30 jours suivant la date du prononcé et ce, sous peine d’astreinte de 50.00 euros par jour de retard à compter du 30ème jour ;
Débouté la SASU Confort Menuiserie 37 de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la SASU Confort Menuiserie 37 aux entiers dépens de l’instance,
L’infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Requalifier la démission en prise d’acte.
Juger la prise d’acte justifiée et dire qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Fixer la créance de M. [R] [X] aux sommes suivantes :
26 521,11 euros au titre de ses commissions,
2 652,11 euros au titre des congés payés afférents,
36 562,41 euros au titre des heures supplémentaires,
3 656,24 euros au titre des congés payés afférents,
14 060,38 euros d’indemnité au titre des contreparties obligatoires en repos,
10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour mauvaise foi,
20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 000 euros à parfaire à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
500 euros à parfaire au titre des congés payés afférents,
5 566.09 euros à titre d’indemnité de licenciement,
65 317,74 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Dire qu’au visa de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, la condamnation nette doit revenir à M. [R] [X] et que la SELARL MJ Corp ès-qualités de mandataire liquidateur de la SASU Confort Menuiserie 37 assurera le coût des éventuelles charges sociales dues.
Débouter la SELARL MJ Corp ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU Confort Menuiserie 37 de ses demandes reconventionnelles.
Débouter la SELARL MJ Corp ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU Confort Menuiserie 37 de l’ensemble de ses demandes.
Constater que le salaire mensuel moyen des 3 derniers mois à retenir est de 10 886,29 euros.
Condamner la SELARL MJ Corp ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU Confort Menuiserie 37 à remettre à M. [R] [X] une nouvelle attestation France Travail dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Condamner la même en tous les dépens.
La SASU Confort Menuiserie 37, la sELALRL MJ Corp en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Confort Menuiserie 37 et l’UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 7], auxquels la déclaration d’appel et les conclusions de M. [X] ont été signifiées par actes de commissaire de justice, respectivement, les 23 novembre 2023, 18 octobre 2024 et le 16 octobre 2024, n’ont pas constitué avocat. A l’égard de la SASU Confort Menuiserie 37, la signification a été faite à étude. Le mandataire liquidateur et les AGS ont été cités à personne.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la classification de M. [R] [X]
Selon son contrat de travail, M. [R] [X] a été engagé aux fonctions de commercial, statut ETAM, niveau A de la classification de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006. Il conteste cette classification et revendique le niveau G.
Il appartient à M. [R] [X] qui se prévaut d’une classification différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assurait de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Le contrat de travail énonce la liste des attributions du salarié. Il était notamment chargé du suivi commercial et technique des produits de la société, de prospecter, détecter et démarcher les clients, organiser et assurer les rendez-vous à la société ou à domicile, établir les devis, les transformer en commande, établir les documents administratifs et de contrôle, effectuer toutes tâches administratives, assurer la vente des produits de la société sans qu’il lui soit fixé de secteur géographique ou attribué de clientèle spécifique, régler tous les litiges qui pourraient survenir avec la clientèle et mettre tout en oeuvre pour la satisfaire, assurer le recouvrement et l’encaissement des sommes dues par le client.
Ces fonctions ne correspondent pas à la classification niveau A, attribuée au salarié 'exécutant des travaux simples et répétitifs nécessitant un apprentissage de courte durée ou des travaux d’aide'.
Il apparaît que le salarié a effectivement rempli les fonctions prévues à son contrat de travail. Au regard de la liste des attributions qui étaient les siennes, ces fonctions correspondent au niveau G de la classification conventionnelle, le salarié s’étant vu confier des travaux d’action commerciale portant sur plusieurs projets. La seule critique qui lui a été adressée par l’employeur portait sur un problème d’encaissement des factures impayées concernant sept clients.
Il apparaît ainsi que les fonctions confiées à M. [R] [X] requéraient la résolution de problèmes variés avec choix de la solution la plus adaptée tenant compte des données et contraintes d’ordre économique, technique, administratif et commercial.
Il apparaît ainsi que M. [R] [X] relevait de la catégorie G de la classification de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, précision étant faite que la cour n’est saisie d’aucune demande d’infirmation du chef de dispositif du jugement du conseil de prud’hommes de Tours ayant reconnu au salarié cette classification.
Sur la demande de rappel de commissions
M. [R] [X] demande que soit fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Confort Menuiserie 37 sa créance de rappel de commissions d’un montant de 26 521,11 euros outre les congés payés afférents.
Le contrat de travail prévoit que M. [R] [X] percevra une rémunération mensuelle de 1521,22 € pour 151,67 heures à laquelle s’ajoutera une partie variable (commission) correspondant à un pourcentage calculé sur le chiffre d’affaires hors taxes vendu mensuellement (CA HT), une fois le paiement complet de la commande par le client. Il est également précisé que ' les commissions seront versées en même temps que la partie fixe et en 2 fois: 50% au chèque d’acompte et 50 % en fin de chantier réceptionné et payé à 100%'.
Lors de la rupture du contrat de travail, l’employeur a refusé de régler les commissions sollicitées au motif que le contrat de travail était rompu.
Le conseil de prud’hommes de Tours a rejeté sa demande au motif notamment que le salarié 'ne peut plus prétendre percevoir des commissions après la rupture de son contrat de travail (car dès lors le contrat rompu, il n’y a plus de partie fixe). Les créances non recouvrées à la date de la démission ne peuvent donner lieu au calcul des commissions'.
M. [R] [X] indique que le 3 décembre 2021, l’assistante de direction de la SASU Confort Menuiserie 37 lui a adressé un relevé de ses commissions pour un montant de 26 521,11 euros. Il précise qu’il a produit ce relevé en pièce n° 9 (échange de courriels).
Le 3 décembre 2021, l’assistante de direction lui a bien adressé un courriel mais il était ainsi rédigé ' [R], suite à ta demande, tu trouveras en PJ le bulletin de novembre. Concernant les documents de fin de contrat, je suis dans l’attente d’un retour de la comptable. Cordialement.' Le bulletin de paie de novembre 2021 mentionne au contraire des commissions à déduire pour un montant de 495,52 €.
Ainsi que le fait valoir M. [R] [X], le paiement de ses commissions n’était pas subordonné à sa présence dans l’effectif de l’entreprise lors de la fin du chantier, réceptionné et payé à 100 %.
Aucune clause du contrat ne prévoit qu’en cas de rupture du contrat de travail, les commissions au titre des commandes passées mais non encaissées ne sont pas dues.
Le droit au paiement d’une commission était acquis à M. [R] [X] une fois la commande passée, le règlement s’effectuant en deux fois, une fois à hauteur de 50 %, le chèque d’acompte versé, et le solde de 50 % en fin de chantier réceptionné et payé à 100%.
L’AGS et le mandataire liquidateur n’étant pas représentés à l’instance d’appel, il n’est versé aux débats aucun élément comptable de nature à permettre de critiquer utilement le tableau produit en pièce 10 par le salarié présentant précisément en plusieurs colonnes, la date de la commande, le numéro de devis, le nom de la société, le montant de la facture, la date à laquelle elle a été soldée. A cet égard, la pièce n° 9 du dossier produit par l’employeur en première instance, sur laquelle s’est appuyé le conseil de prud’hommes pour constater l’existence d’incidents de paiement, n’est pas produite dans le cadre de l’instance d’appel.
Le salarié produit également les attestations de trois clients assurant avoir réglé leur facture.
Il y a lieu de considérer qu’il reste dû à M. [R] [X] un solde de commission de 26 521,11 € brut outre 2 652,11 € brut de congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour mauvaise foi
M. [R] [X] reproche à son employeur de lui avoir adressé le 13 octobre 2021 un courriel l’informant que le versement de ses commissions serait gelé tant que les factures de sept clients ne seraient pas payées. M. [R] [X] impute le retard de paiement des factures à son employeur. Il produit en pièce 8 les explications concernant ces retards qu’il donne à son employeur : client en attente du produit, erreur de fabrication…
Il considère que le courriel litigieux ne visait qu’à le pousser à la rupture, ce qu’il a fait le jour même de sa réception. Il sollicite le paiement de la somme de la somme de 10 000 €, cette attitude caractérisant selon lui un manquement à l’exigence de bonne foi incombant à chaque partie au contrat de travail.
L’employeur a clairement manifesté son intention de ne pas payer une partie des commissions dues. Il ne résulte d’aucun élément du dossier que l’employeur ignorait les motifs de non-paiement des factures (erreur de fabrication, attente du produit..). L’employeur a agi de mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail.
Il est alloué à M. [R] [X] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I et Soc., 27 janvier 2021, pourvoi n°17-31.046, FP, P + R + I).
A l’appui de sa demande, M. [R] [X] produit un relevé horaire quotidien d’octobre 2020 à septembre 2021 (pièce 12), un décompte de ses heures établi sur la base, selon lui, des relevés de géolocalisation versés aux débats par l’employeur (pièce 20) ainsi qu’un tableau récapitulatif et ses bulletins de paie.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en produisant ses propres éléments.
L’AGS et le mandataire liquidateur n’étant pas représentés, il n’est versé aux débats aucun élément objectif relatif au nombre d’heures de travail effectivement accomplies par le salarié.
L’employeur réglait 4 heures supplémentaires par semaine, dont le montant était calculé en fonction du salaire de base convenu, pour un salarié relevant du niveau A de la classification conventionnelle.
Cependant, l’ensemble des heures accomplies par le salarié entre la prise de service et la fin de service ne sauraient être considérées comme des heures de temps de travail effectif. M. [R] [X] allègue sans en justifier avoir passé beaucoup de temps au téléphone. Le salarié prend en compte des temps de déplacement sur la route. Cependant, il ne verse aucun élément de nature à établir qu’il aurait été à la disposition de l’employeur pendant ces temps de déplacement et qu’il n’était pas en mesure de vaquer à des obligations personnelles.
De l’analyse des pièces versées aux débats, parmi lesquelles ne figurent pas les relevés de géolocalisation invoqués par le salarié dans ses conclusions (p. 12), il ressort que M. [R] [X] a accompli des heures de travail n’ayant pas donné lieu à rémunération mais en nombre moindre que ce qu’il revendique.
En conséquence, par voie d’infirmation du jugement, compte tenu de la classification reconnue au salarié, il y a lieu de fixer la créance de M. [R] [X] au passif de la procédure collective de la SASU Confort Menuiserie 37 à 2 000 euros brut à titre de rappel de salaire et 200 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos
Au soutien de son appel, M. [R] [X] expose en substance:
— que la convention collective fixe le contingent d’heures supplémentaires à 180 heures par an ;
— que l’article L. 3121-30 du code du travail prévoit que les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos ;
— qu’il n’a jamais bénéficié d’aucune contrepartie obligatoire en repos;
— qu’il est fondé à demander une somme de 12 782,16 € outre 1278,22 € au titre des congés payés afférents.
L’article L. 3121-30 alinéa 1er du code du travail dispose : ' des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos'.
En application des dispositions de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 applicable à la relation de travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 180 heures par an et la contrepartie obligatoire en repos est fixée à 50 % pour les entreprises de moins de 20 salariés.
Le salarié n’ayant pas effectué d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, il est débouté de sa demande.
Sur la demande de requalification de la démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l’employeur qui empêchent la poursuite du contrat. La prise d’acte entraîne la cessation immédiate du contrat. Elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon les circonstances si les faits invoqués sont établis et les effets d’une démission dans le cas contraire.
Devant le conseil de prud’hommes de Tours qui l’a intégralement débouté de ses demandes, le salarié fondait ses prétentions relatives à la dégradation de ses conditions de travail sur :
— la rupture des relations avec un fournisseur, la centrale d’achat nationale CASEO,
— l’augmentation des prix de vente, trois hausses dont deux avant le rachat de l’entreprise le 23 juillet 2021,
— la fixation d’objectifs plus stricts avec une augmentation de la marge minimale à respecter.
M. [R] [X] au soutien de sa demande devant la cour invoque les trois précédents griefs mais également :
— la politique de l’entreprise (absence de partenariat avec CASEO, nouvelle marge, augmentation des prix), qui a impacté sa rémunération à la baisse alors qu’il travaillait près de 50 heures par semaine,
— le non-paiement des heures supplémentaires et l’absence de contrepartie obligatoire en repos.
— le refus, exprimé dans le courriel du 13 octobre 2021, de lui payer ses commissions de vente si les factures impayées de sept clients n’étaient pas réglées sous 15 jours, refus qui a persisté malgré ses demandes.
La démission est intervenue à la suite du courriel précité du 13 octobre 2021. En l’état d’un différend avec l’employeur contemporain à la rupture, la démission s’analyse comme une prise d’acte.
Le refus de l’employeur de régler les commissions dues et le non-paiement des heures supplémentaires caractérisent des manquements graves de l’employeur à ses obligations contractuelles envers le salarié. Ces manquements étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il s’ensuit que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud’hommes est infirmé de ce chef.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture
Dès lors que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis qu’il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé durant le préavis d’une durée d’un mois. Il y a lieu de lui allouer les sommes de 3 880 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 388 € brut au titre des congés payés afférents.
M. [R] [X] est fondé à solliciter une indemnité de licenciement. Pour la détermination du nombre de mois de service, il y a lieu de tenir compte de la durée du préavis, même si le salarié ne l’a pas exécuté. Le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement est selon la formule la plus avantageuse pour le salarié soit la moyenne des 12 derniers mois précédant le licenciement soit le tiers des 3 derniers mois.
Il y a lieu de fixer la créance de M. [R] [X] à ce titre à la somme de 1975,02 € net.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
En ce qui concerne les conditions d’ancienneté, la durée du préavis ne sera pas intégrée pour la fixation de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où l’ancienneté s’apprécie à la date de notification de la rupture (Soc., 26 septembre 2006, pourvoi n° 05-43.841, Bull. 2006, V, n° 288).
M. [R] [X] a été engagé le 28 octobre 2019 et le contrat de travail a été rompu le 13 octobre 2021. Il a acquis une ancienneté d’une année complète au moment de la rupture dans la société employant habituellement plus de onze salariés. Le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 1 et 2 mois de salaire.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, la créance de M. [R] [X] est fixée à la somme de 4 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
L’article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle. Le caractère intentionnel ne peut se déduire du seul accomplissement d’heures supplémentaires non rémunérées.
Il a été constaté que M. [R] [X] avait accompli des heures supplémentaires non rémunérées, même si l’employeur en avait rémunéré certaines.
Il ne résulte pas des éléments du dossier que l’employeur aurait entendu se soustraire à ses obligations déclaratives et aurait sciemment omis de rémunérer l’ensemble des heures de travail dont il avait connaissance qu’elles avaient été accomplies.
L’élément intentionnel du travail dissimulé n’est pas caractérisé.
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [R] [X] de sa demande d’indemnité à ce titre.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il y a lieu d’ordonner à la Selarl MJ Corp prise en la personne de Maître [F] [N] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SASU Confort Menuiserie 37 de remettre à M. [R] [X] une attestation Pôle emploi devenu France Travail conforme aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie que cette décision soit assortie d’une astreinte.
Sur l’intervention de l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS intervenant par l’UNEDIC- C.G.E.A d'[Localité 7], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [R] [X] que dans les limites et plafonds définis aux articles L.3253-8 à L.3253-17, D. 3253-2 et D.3253-5 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La cour n’est saisie d’aucune demande d’infirmation du chef de dispositif du jugement ayant alloué au salarié la somme de 1300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de fixer les dépens de l’instance d’appel au passif de la procédure collective de la SASU Confort Menuiserie 37.
L’équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement rendu le 17 juillet 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Tours en ce qu’il a débouté M. [R] [X] de ses demandes d’indemnité pour travail dissimulé et d’indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que la démission de M. [R] [X] s’analyse en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe la créance de M. [R] [X] au passif de la procédure collective de la SASU Confort Menuiserie 37 aux sommes suivantes :
— 26 521,11 euros brut à titre de rappel de commissions ;
— 2 652,11 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 2 000 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
— 200 euros brut au titre des congés payés afférents;
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
— 3 880 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 388 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 1 975,02 euros net au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 4 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la Selarl MJ Corp prise en la personne de Maître [F] [N] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SASU Confort Menuiserie 37, de remettre à M. [R] [X] une attestation Pôle emploi devenu France Travail conforme aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification ;
Déboute M. [R] [X] de sa demande de voir assortir la remise des documents de fin de contrat d’une astreinte ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par l’UNEDIC-C.G.E.A d'[Localité 7], laquelle ne sera tenue de garantir les sommes allouées à M. [R] [X] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-6 à L. 3253-18, D. 3253-5 et D. 3253-2 du code du travail ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’instance d’appel seront inscrits au passif de la procédure collective de la SASU Confort Menuiserie 37.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment. En vigueur le 1er juillet 1958.
- Convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes du 19 janvier 2017
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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