Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 22 mai 2025, n° 23/01619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01619 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 15 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 22 MAI 2025 à
FC
ARRÊT du : 22 MAI 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/01619 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G2CZ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 15 Juin 2023 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
S.A.S. GS [Localité 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Elisabeth MERCY, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Marie MLEKUZ de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, du barreau de RENNES,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [P] [U]
né le 29 janvier 1998 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d’ORLEANS
Ordonnance de clôture : 28 juin 2024
Audience publique du 05 Novembre 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 22 mai 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 21 octobre 2019, la SAS GS [Localité 5], exerçant sous enseigne Solano, a engagé M. [P] [U] en qualité de chargé de recrutement, catégorie employé, niveau D de l’accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire.
Par courrier du 30 juin 2021, la SAS GS [Localité 5] a convoqué M. [P] [U] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 5 juillet 2021, la SAS GS [Localité 5] a informé M. [P] [U] du report de l’entretien préalable au 26 juillet 2021 « pour des raisons d’agenda », maintenant la mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 30 juillet 2021, la SAS GS [Localité 5] a notifié à M. [P] [U] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 24 mars 2022, M. [P] [U] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins de voir reconnaître l’absence de faute grave ou de cause réelle et sérieuse de son licenciement, le caractère abusif de celui-ci et d’obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence de la rupture du contrat de travail.
Le 15 juin 2023, le conseil de prud’hommes d’Orléans a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige :
«- Déclare M. [P] [U] recevable et bien fondé en ses demandes ;
— Fixe la rémunération mensuelle brute de référence à 2329,21 € ;
— Dit que le licenciement notifié le 30 juillet 2021 à M. [P] [U] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
— Condamne la SARL SOLANO – GS [Localité 5] à verser à M. [P] [U] :
— 2100,79 € brut à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire,
— 210,08 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 2329,21 € à titre d’indemnité de préavis,
— 232,92 € au titre des congés payés y afférents,
— 1065,61 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3493,82 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit et juge que l’indemnité légale de licenciement ainsi que les salaires et accessoires de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la SARL SOLANO – GS [Localité 5], lesdits intérêts étant capitalisés par année échue et produisant eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
— Déboute la SARL SOLANO – GS [Localité 5] de ses demandes reconventionnelles
— Condamne la SARL SOLANO – GS [Localité 5] aux entiers dépens ».
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 25 juin 2023, la SAS GS [Localité 5] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 15 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SAS GS [Localité 5] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 15 juin 2023 par le conseil de prud’hommes d’Orléans en ce qu’il a :
— Déclare M. [P] [U] recevable et bien fondé en ses demandes ;
— Fixe la rémunération mensuelle brute de référence à 2329,21 € ;
— Dit que le licenciement notifié le 30 juillet 2021 à M. [P] [U] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
— Condamne la SAS GS [Localité 5] à verser à M. [P] [U] :
— 2100,79 € bruts à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire,
— 210,08 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 2329,21 € à titre d’indemnité de préavis,
— 232,92 € au titre des congés payés y afférents,
— 1065,61 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3493,82 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit et juge que l’indemnité légale de licenciement ainsi que les salaires et accessoires de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation ;
— Déboute la SAS GS [Localité 5] de ses demandes reconventionnelles, à savoir :
— A titre principal débouter M. [U] de ses demandes, fins et conclusions,
— A titre subsidiaire limiter à de plus justes proportions les demandes financières formulées à l’encontre de la société GS [Localité 5] ,
— Et en toutes hypothèses condamner M. [U] à payer 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Outre les dépens.
— Condamne la SAS GS [Localité 5] aux entiers dépens.
Par conséquent, et statuant à nouveau,
— A titre principal, débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— A titre subsidiaire, limiter à de plus juste proportions les demandes financières formulées à l’encontre de la SAS GS [Localité 5] ;
— Condamner M. [U] à verser à la SAS GS [Localité 5] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [U] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 2 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [P] [U] demande à la cour de :
— Déclarer la société GS [Localité 5] mal fondée en son appel,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamner la société GS [Localité 5] à verser à M. [P] [U] 2000 euros d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel,
— Condamner la société SARL GS [Localité 5] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.1332-3 du code du travail dispose que lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l’article L. 1332-2 ait été respectée.
La mise à pied d’un salarié peut avoir un simple caractère conservatoire, sans faire alors obstacle au prononcé d’un licenciement ultérieur pour la même faute (Soc., 3 décembre 1987, pourvoi n° 85-41.211, Bull 1987, V, n° 699).
Pour être qualifiée de conservatoire, la mise à pied doit être immédiatement suivie de l’engagement de la procédure disciplinaire voire même en être concomitante et faire référence, dès son prononcé, à l’éventualité d’un licenciement.
Le salarié fait valoir en se fondant sur l’article L.1332-3 du code du travail que, pour être justifiée, la mise à pied conservatoire doit être indispensable, « l’employeur devant veiller à mettre en oeuvre la procédure de licenciement avec une particulière célérité » (conclusions, p. 4).
Le salarié reproche à l’employeur d’avoir tardé à mettre en oeuvre la procédure de licenciement. Il fait valoir qu’il a été convoqué pour un entretien le 13 juillet 2021 reporté sans justification au 26 juillet 2021. Il soutient en conséquence que la mise à pied conservatoire doit être requalifiée en mise à pied disciplinaire.
Les faits reprochés au salarié datent du 30 juin 2021 et l’employeur l’a convoqué le jour même à un entretien préalable à un licenciement. C’est à cette date que la procédure disciplinaire a été engagée et non pas à la date à laquelle l’entretien préalable s’est tenu. Le report de la date de l’entretien préalable n’a aucune incidence sur la qualification de la mise à pied, étant relevé que l’employeur a agi avec célérité dès lors qu’il a eu connaissance de l’étendue exacte des faits reprochés au salarié.
Le moyen tiré d’une méconnaissance de la règle « non bis in idem » est rejeté.
— Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
Dans la lettre de licenciement du 30 juillet 2021, qui fixe les limites du litige, il est reproché au salarié une faute grave, en manquant de réactivité à l’égard d’un client, la CST Transports, et en ayant eu 'un comportement totalement inadapté et inacceptable’ lorsqu’il a été informé de l’insatisfaction de ce client.
M. [P] [U] réplique que la faute grave n’est pas démontrée par les pièces produites par l’employeur qui a la charge de la preuve. Il fait valoir que ces pièces émanent de Mme [L] qui a représenté l’employeur tout au long de la procédure et notamment à l’occasion de l’entretien préalable.
Au soutien de ses prétentions, l’employeur produit six pièces intitulées comme suit dans le bordereau annexé à ses conclusions :
1. Mail de Mme [L] du 30 juin 2021
2. Courrier de « demande de compléments de motifs » du 03 août 2021
3. Courrier de précision des motifs du licenciement en date du 19 août 2021
4. Bulletins de salaire juillet 2020 à juin 2021
5. Jugement du Conseil de prud’hommes d’ORLÉANS du 15 juin 2023
6. Attestation en la forme légale de Mme [L]
Contrairement à ce que laisse supposer son intitulé, la pièce n°1 n’est pas uniquement constituée du courriel émis le 30 juin 2021 par Mme [L], responsable d’agence, mais d’un échange de courriels entre l’entreprise CST Transports et M. [P] [U], Mme [L] étant en copie, dont il ressort que le chef de l’entreprise CST Transports s’est plaint de ne pas avoir le service qui lui avait été promis par M. [P] [U]. La communication de cette pièce n’a donné lieu à aucune contestation.
Le courriel du client CST Transports à M. [P] [U] est ainsi rédigé : « Jusqu’à la réception de ton mail cela allait bien! Je t’ai pourtant relancé 2-3 fois pour bien verrouiller avec ce conducteur: chose qui n’a pas été faite. Comment je fais maintenant pour trouver un profil pour cet été alors que tu t’étais engagé ' Concernant la mission pour [Localité 4], je t’avais bien précisé que je ne souhaitais en aucun cas un débutant ». Les éléments produits par l’employeur ne permettent pas d’établir un manquement fautif imputable à M. [P] [U] dans le traitement des demandes de ce client.
Dans son attestation, Mme [L] relate que « le 30 juin 2021, M. [P] [U], suite à la réception d’un mail de mécontentement de notre client CST, mécontentement plus que légitime, s’est emporté très violemment, il a pris un stylo bic, jeté violemment sur le bureau, brisant celui-ci et ce en présence d’un candidat en cours d’inscription. M. [U] a enchaîné de plus belle en tenant des propos vulgaires. ' Je n’ai pas fait exprès, de toute façon ça me fait chier, j’en ai rien à foutre de [T], rien à foutre de la direction et les clients je les emmerde.' A la suite, j’ai demandé à M. [U] de venir en discuter à l’écart et celui-ci a persisté en faisant preuve de violence. J’ai eu peur! Il a levé le poing puis a poussé la table et donné des coups sur une boîte posée sur la cheminée. Si je n’avais pas fait un pas en arrière, que ce serait il passé’ Aucun contexte ou bien même la situation sanitaire n’excuse un comportement si violent'.
La circonstance que Mme [L] soit responsable d’agence et qu’elle ait assisté à l’entretien préalable en présence de la directrice des ressources humaines, ne permet pas d’écarter ce témoignage. Cette attestation précise et circonstanciée emporte la conviction de la cour.
Dans son écrit du 3 août 2021, M. [P] [U] indique avoir présenté ses excuses lors de l’entretien préalable et avoir accepté de dire que certaines réactions étaient inappropriées et pouvaient causer une gêne pour le service. Il ressort de ce courrier que M. [P] [U] a bien eu un mouvement d’humeur comme il le qualifie lui-même.
La cour a la conviction au vu des pièces produites qu’il est établi que M. [P] [U] a manifesté un comportement violent le 30 juin 2021 à l’égard de Mme [L], responsable d’agence.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié et de l’absence d’antécédent disciplinaire, ces faits ne rendaient pas impossible son maintien dans l’entreprise.
Cependant, ils justifiaient la mesure de licenciement prononcée. Il y a lieu de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
— Sur les conséquences pécuniaires du licenciement
Dès lors que la faute grave n’est pas retenue, la mise à pied conservatoire n’est pas justifiée de sorte que M. [P] [U] a droit au paiement du salaire indûment retenu pendant cette période. Il sera fait droit à la demande de paiement du salaire durant la mise à pied soit la somme de 2100,79 € brut et les congés payés afférents soit la somme de 210,08 € brut.
M. [P] [U] est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis qu’il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé durant le préavis d’une durée d’un mois. Il y a lieu de lui allouer les sommes de 2329,21€ brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 232,92 € brut au titre des congés payés afférents.
M. [P] [U] est fondé à solliciter une indemnité de licenciement. Pour la détermination du nombre de mois de service, il sera tenu compte de la durée du préavis, même si le salarié ne l’a pas exécuté. Le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement est selon la formule la plus avantageuse pour le salarié soit la moyenne des 12 derniers mois précédant le licenciement soit le tiers des 3 derniers mois.
Il est retenu un salaire de référence de 2329,21 € comme l’a retenu le conseil de prud’hommes d’Orléans et non de 2314,72 € comme le soutient l’employeur.
La SAS GS [Localité 5] est donc condamnée à payer à M. [P] [U] la somme de 1065,61 € net au titre de l’indemnité de licenciement.
— Sur les intérêts de retard et la demande de capitalisation des intérêts
Les sommes accordées au salarié produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, soit le 6 avril 2022.
Il y a lieu de confirmer le jugement en qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
— Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de l’employeur, partie succombante.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne recommande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 15 juin 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes d’Orléans mais seulement en ce qu’il a dit le licenciement de M. [P] [U] sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la SAS GS Orléans à payer à M. [P] [U] la somme de 3493,82 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Le confirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit le licenciement de M. [P] [U] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [P] [U] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS GS [Localité 5] aux dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Alexandre DAVID
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