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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, réf., 5 mars 2025, n° 24/03179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CODI ONE immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le, S.A.S. CODI ONE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Chambre des référés – Première Présidence
Ordonnance de référé du 05 MARS 2025
/ 2025
N° RG 24/03179 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDKH
[V] [D] C/ S.A.S. CODI ONE siège
Expéditions le : 05 MARS 2025
chambre commerciale 24/2631
O R D O N N A N C E
Le cinq mars deux mille vingt cinq,
Nous, Catherine GAY-VANDAME, première présidente de la Cour d’Appel , assisté de Fatima HAJBI, greffier,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I – [V] [D]
né le 20 Février 1974 à [Localité 6] (NIGERIA)
Élection domicile chez Me LALANNE ROUGIER
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me ZIARKOWSKI substituant Me Pierre LALANNE ROUGIER, avocat au barreau d’ORLEANS
Demandeur, suivant exploit de la SELARL CDJ CONTENTIEUX FRANCE, commissaires de justice associés à [Localité 5] en date du 05 novembre 2024,
d’une part
II – S.A.S. CODI ONE immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le n° 807 526 538, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d’ORLEANS
d’autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 22 janvier 2025, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée , par mise à disposition au greffe le 05 mars 2025 .
La société CODI ONE est une entreprise familiale ayant pour activité le développement de sites informatiques « complexes » a formé une proposition commerciale à l’intention de Monsieur [V] [D] portant sur la création d’un site internet sur mesure relatif à mise en relation et prise de rendez-vous à destination d’une entreprise de « salon de coiffure », pour une somme de 25 000, 39 €.
Le 19 avril 2023, la société CODI ONE a déposé à l’encontre de Monsieur [D] une requête en injonction de payer auprès du président du tribunal de commerce d’ORLEANS.
Le 26 avril 2023, le président du tribunal de commerce d’ORLEANS a fait droit à cette demande et a condamné Monsieur [D] à payer la somme de 5884 € à la société CODI ONE au titre du solde dû.
Le 9 juin 2023, Monsieur [D] a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement rendu le 11 juillet 2024, le tribunal de commerce d’ORLEANS a débouté Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à verser à la société CODI ONE la somme de 5000 € outre 1000 € au titre de l’article 700 du CPC et celle de 96,80 € au titre des dépens.
Le tribunal a en outre débouté la société CODI ONE de sa demande de résiliation du contrat du 10 août 2021, ainsi que de sa demande de paiement de la somme de 864 € correspondant à l’hébergement du site.
Monsieur [D] a interjeté appel de ce jugement, le 19 août 2024.
Par exploit du 5 novembre 2024, Monsieur [V] [D] a fait assigner la SAS CODI ONE devant la première présidente de la cour d’appel d’Orléans aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire du jugement prononcé le 11 juillet 2024 par le tribunal de commerce d’Orléans.
Monsieur [V] [D] fonde ses demandes sur les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Il développe les moyens sérieux d’annulation et de réformation du jugement en se basant sur les moyens développés de réformation développés qu’il qualifie de sérieux.
Il soulève notamment la nullité du contrat le liant avec la société CODI ONE et à titre subsidiaire sa caducité.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, Monsieur [V] [D] produit des relevés de compte pour démontrer qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. Il explique vivre dans un foyer au CCAS et ne pas avoir de domicile fixe.
L’exécution de la décision est manifestement impossible et à tout le moins pourrait avoir des conséquences excessives.
Il demande la condamnation de la société CODI ONE à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens.
Par la voix de leur conseil, la société CODI ONE s’opposent à ces demandes.
Il rappelle que devant la juridiction de première instance, Monsieur [V] [D] a lui-même sollicité l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il ne s’est donc pas opposé à cette exécution provioire.
Il expose que l’argumentation de Monsieur [D] pour justifier des moyens sérieux de réformation ne peut se résumer au renvoi à ses conclusion au fond. Il rappelle que cette argumentation est une simple reprise des moyens développés en première instance.
Il souligne que l’argumentation de Monsieur [D] a été développée très tardivement dans la mesure où ses seules demandes consistaient initialement à des demandes de délais.
La société CODI ONE conteste l’existence de conséquences manifestement excessives. Elle rappelle que le montant à recouvrer est de 5000 €. Elle affirme que Monsieur [D] ne démontre pas en quoi l’exécution du jugement aggraverait sa situation.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur [V] [D] à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC.
SUR QUOI :
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
Par ailleurs, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les deux conditions posées par le texte sont cumulatives et non alternatives. En conséquence dès lors que l’une des conditions est absente, le rejet de la demande s’impose.
S’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives, il convient de rappeler qu’il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur, ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée par la cour statuant au fond.
Ainsi les conséquences manifestement excessives doivent être examinées notamment au regard de leur caractère disproportionné ou irréversible.
Monsieur [V] [D] produit des relevés de compte bancaire justifiant d’une situation financière quelque fois déficitaire. Il ne produit aucun élément sur sa situation personnelle, sur l’origine des revenus figurant sur les relevés bancaires, sur un éventuel emploi ou sur ses sources de revenus.
Il affirme être sans domicile fixe mais n’en justifie pas, les relevés bancaires étant adressés à une adresse fixe.
Il ne produit absolument aucun élément sur sa situation personnelle et sur les conséquences manifestement excessives que produirait l’exécution de la décision à intervenir.
Monsieur [V] [D] pas d’éléments suffisants justifiant des conséquences manifestement excessives au sens des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile.
ne rapporte pas la preuve d’éléments justifiant des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
La demande de Monsieur [V] [D] aux fins de voir suspendue l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal de commerce de TOURS le 11 juillet 2024 sera rejetée.
Il n’apparaît pas équitable au vu des circonstances de la cause de faire supporter à la société CODI ONE les frais engagés par elle dans la présente procédure et non compris dans les dépens, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé,
DEBOUTONS Monsieur [V] [D] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal de commerce de TOURS le 11 juillet 2024.
DEBOUTONS Monsieur [V] [D] du surplus de ses demandes.
CONDAMNONS Monsieur [V] [D] à verser à la société CODI ONE la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
CONDAMNONS Monsieur [V] [D] aux dépens.
Et la présente ordonnance a été signée par Madame Catherine GAY-VANDAME, Première Présidente et Madame Fatima HAJBI, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PREMIERE PRÉSIDENTE,
Fatima HAJBI Catherine GAY-VANDAME
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