Confirmation 16 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 16 avr. 2025, n° 25/01185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 14 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 16 AVRIL 2025
Minute N°350/2025
N° RG 25/01185 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGLF
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 14 avril 2025 à 11h45
Nous, Sébastien EVESQUE, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [R]
né le 08 novembre 2002 à [Localité 6] (Tunisie), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de M. [M] [U], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
M. le préfet d’Ille-et-Vilaine
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 16 avril 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 avril 2025 à 11h45 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 15 avril 2025 à 08h28 par M. [O] [R] ;
Après avoir entendu :
— Me Karima HAJJI, en sa plaidoirie,
— M. [O] [R], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 14 avril 2025, rendue en audience publique à 11h45, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [O] [R] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 10 avril 2025.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 15 avril 2025 à 8h28, M. X se disant [O] [R] a interjeté appel de cette décision par l’intermédiaire de son conseil.
Dans son mémoire, sont soulevés les moyens tirés de l’irrégularité des conditions d’interpellation, de l’insuffisance de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation du préfet dans sa décision de placement, du défaut d’information du tribunal administratif du placement en rétention administrative, et de la saisine tardive des autorités consulaires tunisiennes.
1. Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
S’agissant des conditions d’interpellation, le conseil de M. X se disant [O] [R] évoque le contrôle de son client opéré sur le fondement de l’article 78-2 du code de procédure pénale et soulève l’irrégularité de ce dernier, faute de caractérisation d’une infraction.
En outre, il est indiqué qu’il ne pouvait être procédé, en l’espèce, à une vérification du droit au séjour ou de circulation, au visa de l’article L. 812-2 du CESEDA, en l’absence d’élément d’extranéité.
En réponse à ce moyen, la cour rappelle que les dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale permettent notamment aux officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° du même code de contrôler l’identité de toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Il résulte également de l’article L. 812-2 du CESEDA que les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués à la suite d’un contrôle effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de surveillance que le 9 avril 2025 à 11h30, les policiers de la circonscription de [Localité 4] ont mis en place une surveillance sur le secteur [Localité 2] à [Localité 4], lieu connu pour le trafic de stupéfiants de type résine de cannabis.
Ils ont alors repéré la présence de deux individus, et ont reconnu parmi ces derniers M. [O] [R], très défavorablement connu de leurs services pour trafic de stupéfiants. Le deuxième individu sera nommé « X ».
À 11h45, quinze minutes plus tard, un troisième individu s’est présenté aux deux protagonistes, qui l’ont invité à les suivre dans le hall 1 du [Localité 2]. À travers les vitres, les policiers ont constaté une transaction entre ces derniers, le troisième individu ayant remis à X un billet en échange d’un pochon de plastique.
À 12h03, dix-huit minutes plus tard, un couple, une femme et un homme se sont à nouveau présentés à X pour effectuer une transaction similaire.
Entre 12h05 et 13h02, une dizaine de transactions identiques ont été réalisées. À l’issue de la dernière, les policiers ont vu M. [O] [R] se lever après une discussion avec X, et s’éloigner vers le city stade à proximité avant de se diriger vers un bosquet et d’en revenir avec un sac plastique translucide qu’il a remis à X.
En présence de tels indices apparents d’un comportement délictueux, contrevenant à la législation sur les stupéfiants, l’enquête a basculé dans le cadre de la flagrance et a justifié l’appréhension de M. X se disant [O] [R] et de X, 23 minutes plus tard, à 13h30.
Il est d’ailleurs précisé que les deux intéressés ont tenté de prendre la fuite à la vue des policiers et que X, identifié comme M. [C] [A], s’était alors débarrassé d’un pochon transparent avec des sachets contenant une matière brunâtre s’apparentant à de la résine de cannabis, qu’il avait cachés dans son caleçon. Lors de la palpation de sécurité, il a été trouvé porteur d’une liasse de billet, pour une somme de 720 euros, comptée en sa présence.
Le contrôle de police, effectué en application de l’article 78-2 du code de procédure pénale, était pour sa part justifié par des raisons plausibles de soupçonner que les intéressés avaient commis des infractions relatives au trafic de stupéfiants, X étant en l’espèce identifié comme le vendeur et M. X se disant [O] [R] comme le ravitailleur, d’après leur comportement ci-dessus décrit.
Le contrôle et l’interpellation étaient donc réguliers. De plus, il n’y a pas lieu de s’interroger sur les dispositions de l’article L. 812-2 du CESEDA puisqu’aucun contrôle n’a été effectué sur ce fondement. En réalité, c’est grâce à la consultation du fichier des personnes recherchées, auquel les agents étaient expressément et individuellement habilités d’après les mentions du procès-verbal d’interpellation, que l’obligation de quitter le territoire prise à l’égard de M. X se disant [O] [R] a été découverte. Le moyen est rejeté.
2. Sur le placement en rétention administrative
Sur l’insuffisance de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation, le conseil de M. X se disant [O] [R] reprend les dispositions de l’article L. 741-6 du CESEDA et reproche à l’administration d’avoir pris à l’égard de son client une décision de placement en rétention administrative insuffisamment motivée et ne caractérisant pas le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il est soutenu à cet égard que l’arrêté litigieux ne mentionne pas la durée de présence de l’appelant en France, qu’il est arrivé sur le territoire national en 2017, alors mineur non accompagné et pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, qu’il a bénéficié de titres de séjour pour motifs familiaux et qu’il travaille pour subvenir à ses besoins. M. X se disant [O] [R] aurait en outre indiqué, lors de son audition par les services de police, disposer d’une adresse stable chez sa s’ur et de ressources propres à financer son éloignement, ce dont il n’est pas fait mention dans la décision de placement.
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. A cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, le préfet d’Ille-et-Vilaine a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative en relevant les nombreuses carences de M. X se disant [O] [R] aux obligations de pointage des assignations à résidence prises à son égard. Parmi les pièces jointes à la requête en prolongation, sont produites les assignations du 2 août 2024 et du 21 novembre 2024, mais aucun procès-verbal de carence.
Les éléments non justifiés en procédure ne seront donc pas repris par la cour. Il n’en demeure pas moins que ces deux assignations à résidence n’ont pas permis de mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire du 2 août 2024.
Le préfet a également fait état, dans la motivation de son arrêté, de l’absence de remise d’un passeport en cours de validité, ainsi que d’une pièce justifiant de l’adresse d’hébergement à [Localité 5], chez la s’ur de l’intéressé.
En parallèle, si M. X se disant [O] [R] a produit une attestation d’hébergement au [Adresse 1] à [Localité 4], chez Mme [V] [S], il avait pourtant indiqué, lors de son audition administrative du 10 avril 2025, résider chez Mme [E] [I] à [Localité 5].
La cour ne peut donc considérer qu’il dispose d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale au sens de l’article L. 612-3 du CESEDA.
Au regard de ces éléments, il ne justifie pas de garanties de représentations effectives, et le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui a motivé sa décision, n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
3. Sur la requête en prolongation
Sur les diligences de l’administration auprès du tribunal administratif, il est reproché à l’administration de ne pas avoir informé la juridiction administrative territorialement compétente de la mesure de placement en rétention de M. X se disant [O] [R], alors qu’un recours contre la mesure d’éloignement est en cours d’instance.
Vu les articles L. 722-7, L. 741-3 et L. 911-1 alinéa 4 du CESEDA ;
Lorsqu’un étranger est placé en rétention administrative alors que le recours contre la décision d’éloignement dont il fait l’objet est en cours d’instance, l’administration doit notifier la décision de placement à la juridiction administrative qui disposera, à compter de cette date, d’un délai de 144 heures pour statuer.
L’éloignement effectif ne pouvant intervenir qu’à compter du moment où le tribunal administratif compétent aura statué, le non-respect de cette diligence viole les dispositions de l’article L. 741-3 susvisé, et entraîne la mainlevée de la rétention.
En l’espèce, M. X se disant [O] [R] n’est pas dans cette situation puisqu’il s’est vu notifier dans un même trait de temps une obligation de quitter le territoire français sans délai et un arrêté de placement en rétention administrative le 10 avril 2025. La notification de la première mesure s’est déroulée de 12h35 à 12h45, et celle de la seconde mesure de 12h50 à 13h15.
En réalité, M. X se disant [O] [R] est dans la situation prévue par les articles L. 614-2 et L. 921-2 du CESEDA. C’est-à-dire qu’il disposait d’un délai de quarante-huit heures pour contester l’obligation de quitter le territoire, à compter de la notification de cette dernière, soit jusqu’au 12 avril 2025 à 12h45.
Le tribunal administratif dispose pour sa part d’un délai de 96 heures à compter de l’expiration de ce délai de recours. Il statuera donc au plus tard le 16 avril 2025 à 12h45.
À ce titre, la cour observe que l’accusé de réception de l’enregistrement de la requête comporte la mention suivante « Urgence choisie par le requérant : Oui (étrangers 96h) ».
L’administration n’est pas tenue, dans ce cadre, d’informer le tribunal administratif du placement en rétention administrative de l’intéressé. Le moyen est donc rejeté.
Sur les diligences consulaires de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé n’est pas en possession d’un document de voyage en cours de validité.
Il a été placé en rétention administrative le 10 avril 2025 à 13h15 et il résulte des constatations de son conseil que la saisine des autorités consulaires tunisiennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer est intervenue le 11 avril 2025 à 8h50, ce qui répond aux exigences légales précitées.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
ACCORDE le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à [O] [R] ;
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [O] [R] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 14 avril 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet d’Ille-et-Vilaine, à M. [O] [R] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Sébastien EVESQUE, conseiller, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 14
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Sébastien EVESQUE
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 16 avril 2025 :
M. le préfet d’Ille-et-Vilaine, par courriel
M. [O] [R] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mission ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Indemnité de requalification ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Personnes ·
- Salarié ·
- Licenciement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Lorraine ·
- Redressement ·
- Comité d'entreprise ·
- Contribution ·
- Contrôle ·
- Lettre d'observations ·
- Associations ·
- Versement transport
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Voyageur ·
- Homme ·
- Mobilité ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Exécution déloyale ·
- Procédure ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Intervention forcee ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Ad hoc ·
- Radiation ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- International ·
- Europe ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Luxembourg ·
- Audit ·
- Registre du commerce
- Retraite ·
- Titre ·
- Mise en état ·
- Travail ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Salaire ·
- Demande de radiation ·
- Cotisations ·
- Exécution provisoire ·
- Épargne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Irrégularité ·
- Contrôle d'identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Alimentation ·
- Diabète
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Implant ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense de santé ·
- Déficit ·
- Assureur ·
- Consolidation ·
- Dentiste ·
- Dépense
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Contrat d’adhésion ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Entreprise ·
- Conciliation ·
- Désignation ·
- Compétence territoriale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Nullité du contrat ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Syndicat ·
- Dommage ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Fourniture
- Tribunal judiciaire ·
- Sentence ·
- Effet du jugement ·
- Mise en état ·
- Journaliste ·
- Liquidation judiciaire ·
- Saisine ·
- Interruption ·
- Radiation ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consulat ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Faisceau d'indices ·
- Délivrance ·
- Égypte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.