Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 19 juin 2025, n° 24/03030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Blois, 18 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 19/06/2025
ARRÊT du : 19 JUIN 2025
N° : 150 – 25
N° RG 24/03030
N° Portalis DBVN-V-B7I-HDCA
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 18 Octobre 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265307323119934
SOCIETE SKOOITE SOLUTION
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Damien PINCZON DU SEL, membre de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉ :
Monsieur [V] [K]
Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SCI SKOOITE SOLUTION »
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillant
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 04 Novembre 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 Mai 2025
Dossier communiqué au Ministère Public le 27 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 22 MAI 2025, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 19 JUIN 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE :
La SCI Skooite Solution anciennement SCI [Y] a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde et par jugement du 18 mars 2022, le tribunal de commerce de Blois a adopté le plan de continuation, Me [V] [K] étant désigné commissaire à l’exécution du plan.
Par requête du 16 septembre 2024, Me [K], es-qualités de commissaire à l’exécution du plan, a avisé le tribunal de commerce que la débitrice ne respectait pas ses engagements pour apurer son passif, précisant que si la première annuité avait été réglée, la deuxième exigible depuis le 18 mars 2024 ne l’avait pas été. Il a sollicité en conséquence la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la SCI Skooite Solution.
La SCI Skooite Solution n’a pas comparu à l’audience devant les premiers juges.
Par jugement réputé contradictoire du 18 octobre 2024, le tribunal de commerce de Blois a :
La débitrice appelée,
Le ministère public avisé,
En application des articles L.626-27 et suivants du code commerce,
— prononcé la résolution du plan de redressement de :
anciennement SCI [Y]
[Adresse 9]
[Localité 6]
actuellement SCI Skooite Solution
[Adresse 1]
[Localité 7]
n° SIREN : 824 312 029
acquisition, propriété, mise en valeur, transformation, construction, aménagement, administration, location et vente de tous biens et droits immobiliers,
— et ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire sans poursuite d’activité,
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 18 mars 2024,
— nommé comme juge-commissaire Mme [X] [E],
— et nommé comme liquidateur Me [V] [K], [Adresse 3],
— dit que le liquidateur établira la liste des créances déclarées dans les douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances,
— invité le chef d’entreprise à réunir dans les 10 jours du présent jugement le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner leur représentant dont le procès-verbal de désignation sera immédiatement déposé au greffe,
— dit qu’il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice et désigné pour y procéder la SELARL [Adresse 8],
— dit que conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du code de commerce, la clôture de la présente procédure devra être examinée au plus tard dans le délai de deux ans suivant le présent jugement,
— dit que les publicités prévues à l’article R.621-8 du code de commerce seront faites d’office à la diligence du greffier dans les 15 jours du présent jugement,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Suivant déclaration du 4 novembre 2024, la SCI Skooite Solution a interjeté appel de ce jugement, en intimant Me [V] [K], es-qualités de mandataire liquidateur de la SCI Skooite Solution.
Par ordonnance du 5 mars 2025, la première présidente de cette cour a ordonné la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Blois le 18 octobre 2024 ordonnant la résolution du plan de redressement de la SCI Skooite Solution et plaçant cette société en liquidation judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2025 sous le RG erroné 24/3180 et préalablement signifiées à Me [K], es-qualités, par acte du 19 mai 2025, la SCI Skooite Solution demande à la cour de :
— recevoir la SCI Skooite Solution en son appel,
— la déclarer bien fondée,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Blois du 18 octobre 2024
* en ce qu’il ouvre une procédure de liquidation judiciaire sans poursuite d’activité à l’égard de la SCI Skooite Solution,
* en ce qu’il fixe provisoirement la date de cessation des paiements de cette société au 18 mars 2024,
* en ce qu’il désigne Me [V] [K] en qualité de liquidateur,
Statuant à nouveau,
— débouter Me [V] [K] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner Me [V] [K] à verser à la SCI Skooite Solution la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Me [V] [K], es-qualités de liquidateur de la SCI Skooite Solution, à qui la déclaration d’appel a été signifiée à domicile par acte du 9 décembre 2024 remis en la personne d’une secrétaire qui l’a accepté, n’a pas constitué avocat.
Le parquet général à qui le dossier a été communiqué le 27 novembre 2024 s’en est rapporté à la sagesse de la cour, par avis du 6 mai 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières écritures de l’appelante pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de ses prétentions.
Suivant avis du 27 novembre 2024, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 22 mai 2025.
La clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 15 mai 2025 a été révoquée à l’audience de plaidoiries du 22 mai 2025 puis à nouveau prononcée ce jour, et ce avant l’ouverture des débats.
MOTIFS :
Aux termes de l’article L.626-27 du code de commerce,
'I- En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l’exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité (…)
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre
une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire (…)
II- Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l’exécution au plan ou le ministère public'.
Il en résulte que le commissaire à l’exécution au plan a le choix d’agir en recouvrement forcé des dividendes ou en résolution du plan pour non-paiement de ceux-ci, sans que la recevabilité de l’action en résolution soit subordonnée à une mise en demeure préalable (Com., 18 mai 2016, n° 14-23.859).
En cas de non respect des échéances du plan, le tribunal peut prononcer la résolution du plan, c’est-à-dire que le tribunal qui constate que le débiteur n’a pas exécuté ses obligations doit apprécier s’il y a lieu de prononcer la résolution du plan (Cf notamment Com., 28 février 2018, n° 17-10.289).
En l’espèce, la SCI Skooite Solution, appelante, justifie de la régularisation de l’arriéré exigible au 18 mars 2024 d’un montant de 23 877,53 euros entre les mains du mandataire le 7 janvier 2025 et de sa capacité à régler l’annuité 2025 d’un même montant exigible le 18 mars.
Dans ces conditions, la société débitrice ayant in fine exécuté ses obligations, il n’y a pas lieu de prononcer la résolution du plan.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et la demande du commissaire à l’exécution du plan en résolution du plan et liquidatoin judiciaire de la SCI Skooite Solution rejetée.
La SCI Skooite Solution qui n’a pas réglé ses annuités en temps et en heure, à l’origine de la présente instance, supportera la charge des dépens d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’évolution du litige,
Infirme le jugement du 18 octobre 2024 du tribunal de commerce de Blois en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à résolution du plan de continuation et ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SCI Skooite Solution,
Laisse les dépens d’appel à la charge de la SCI Skooite Solution,
Déboute la SCI Skooite Solution de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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