Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 18 févr. 2025, n° 25/00528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 15 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 18 FÉVRIER 2025
Minute N° 169/2025
N° RG 25/00528 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HFD3
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 15 février 2025 à 16h16
Nous, Eric BAZIN, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [O] [V], alias [C] [V]
né le 3 juillet 2003 à [Localité 2] (Côte d’Ivoire), de nationalité ivoirienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 4] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d’Orléans,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉE :
Madame la préfète du Loiret
représentée par Me Nicolas SUAREZ PEDROZA du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 18 février 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 février 2025 à 16h16 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l’exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [O] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 15 février 2025 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 17 février 2025 à 13h02 par M. X se disant [O] [V] ;
Après avoir entendu :
— Me Mélodie GASNER, en sa plaidoirie,
— Me Nicolas SUAREZ PEDROZA, en sa plaidoirie,
— M. X se disant [O] [V], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 17 février 2025 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Sur la consultation des fichiers, M. X se disant [O] [V] soutient que l’administration ne justifie pas de l’habilitation spéciale et individuelle des agents ayant procédé à cette opération.
L’article L.142-2 du CESEDA dispose qu’en vue de l’identification d’un étranger qui n’a pas présenté à l’autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l’exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en 'uvre par le ministère de l’intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
L’article 15-5 du code de procédure pénale dispose : « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ».
Si l’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation des traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure, il appartient toujours à la juridiction saisie d’un moyen en ce sens de vérifier la réalité de l’habilitation de l’agent ayant eu accès audit traitement en ordonnant, le cas échéant, un complément d’information (Crim., 28 mai 2024, pourvoi n° 23-86.738).
À ce titre, la seule mention en procédure de l’existence d’une telle habilitation suffit à en établir la preuve (Crim., 3 avril 2024, pourvoi n° 23-85.513).
En l’espèce, il résulte du procès-verbal intitulé « renseignement fichiers » du 10 février 2025, joint en procédure (p. 26 de la pièce intitulée « La procédure police et l’attestation de conformité ») que le traitement des antécédents judiciaires et le fichier des personnes recherchées ont été consultés ce même jour à 21h40 par M. [U] [H], agent de police judiciaire dûment identifié par son numéro de matricule et, surtout, individuellement et spécialement habilité à cet effet, d’après les mentions faisant foi jusqu’à preuve du contraire, non rapportée en l’espèce. Le moyen est donc rejeté.
2. Sur le placement en rétention administrative
Sur l’erreur manifeste d’appréciation, M. X se disant [O] [V] reprend les dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l’administration d’avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu’il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Il soutient à ce titre disposer d’une adresse au [Adresse 1] à [Localité 6], où il réside avec sa concubine, avec laquelle il est en couple depuis sept ans.
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, la préfète du Loiret a motivé sa décision de placement en rétention administrative du 11 février 2025 en relevant l’entrée irrégulière de M. X se disant [O] [V] sur le territoire français, l’absence de document d’identité ou de voyage en cours de validité, ainsi que le défaut de ressources suffisantes et d’un lieu de résidence personnel et stable.
La cour constate également que si M. X se disant [O] [V] a produit une attestation d’hébergement au [Adresse 1] à [Localité 6], chez M. [J] [Z] [R], cela ne correspond pas à ses déclarations en appel, puisqu’il a soutenu vivre avec sa compagne, Mme [I] [Y].
Par ailleurs, la cour relève qu’il a été mis en cause le 10 février 2025 pour des faits de violences aggravées sur cette dernière, en l’espèce en la griffant à la main gauche et en la repoussant avec ses mains sur son ventre, alors qu’elle est enceinte de ses 'uvres. En parallèle, Mme [I] [Y] l’aurait giflé à deux reprises.
L’altercation a causé un rassemblement d’une vingtaine de personnes autour du couple, ce qui a amené la police municipale à se transporter sur les lieux, à interpeller les deux protagonistes et à les amener à un officier de police judiciaire qui les a placés en garde à vue à compter du 10 février 2025 à 18h05.
Au cours des investigations, M. X se disant [O] [V], entendu sur les faits de violence et sur sa situation personnelle le 10 février 2025 à 22h48, a déclaré être domicilié à [Localité 3], sans donner d’adresse précise, et vivre en concubinage avec Mme [I] [Y], avec qui il est en couple depuis trois mois (et non pas sept ans comme mentionné ci-dessus). Lorsque les policiers lui ont demandé de préciser l’endroit où il vivait, il a répondu. « À [Localité 7], des fois je dors chez mon cousin à [Localité 5] », en indiquant qu’il rend visite à Mme [I] [Y] lorsqu’il est à [Localité 5]. En outre, l’adresse à [Localité 7] correspond, d’après ses déclarations, au logement de son oncle.
Il en résulte qu’il ne dispose pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, étant tantôt logé à [Localité 5], tantôt logé à [Localité 3], et déclarant ensuite vivre en concubinage avec sa compagne depuis trois mois, puis depuis sept ans, alors que la vie commune avec cette dernière n’est clairement pas établie.
Par ailleurs, l’absence de ressources légales et de document de voyage en cours de validité, corroboré à ses déclarations en audition, alors qu’il a expressément indiqué ne pas vouloir regagner son pays d’origine, ne permet pas de considérer qu’il déférera de lui-même à l’obligation de quitter le territoire lui ayant été notifiée le 11 février 2025.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les arguments avancés par M. X se disant [O] [V] ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que la préfète du Loiret a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
3. Sur la requête en prolongation
Sur les diligences de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 11 février 2025 à 17h10 et que les autorités consulaires ivoiriennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer par courriel du 12 février 2025 à 11h22. En parallèle, l’Unité Centrale d’Identification (UCI) a réceptionné le dossier complet de demande de laissez-passer le même jour à 12h08.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [O] [V] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 15 février 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 15 février 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Mme la préfète du Loiret et son conseil, à M. X se disant [O] [V] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Eric BAZIN, conseiller, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le DIX HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à 12 heures 52
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Eric BAZIN
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 18 février 2025 :
Mme la préfète du Loiret, par courriel
La SELARL Actis Avocats, société d’avocats au barreau du Val-de-Marne, par PLEX
M. X se disant [O] [V] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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