Infirmation 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 3 juin 2025, n° 24/01045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Blois, 16 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM LOIR ET CHER
la SELARL BRETLIM – FORTUNY
EXPÉDITION à :
S.E.L.A.R.L. [4]
Pole social du TJ de BLOIS
ARRÊT DU : 03 JUIN 2025
Minute n°
N° RG 24/01045 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G7NG
Décision de première instance : Pole social du TJ de BLOIS en date du 16 Février 2024
ENTRE
APPELANTE :
CPAM LOIR ET CHER
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par M. [O] [C], en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. [4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie HARLICOT GUELE de la SELARL BRETLIM – FORTUNY, avocat au barreau de BLOIS
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 AVRIL 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 01 AVRIL 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 03 JUIN 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [Y], alors salarié de la société [4] en qualité de dessinateur depuis le 11 juillet 2011, a complété le 5 octobre 2016, une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 9 septembre 2016 mentionnant un syndrome anxiodépressif réactionnel sévère.
Après enquête, la caisse d’assurance maladie du Loir et Cher (CPAM) a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Centre Val de Loire qui a conclu à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime. La caisse a donc, par décision notifiée à l’employeur le 24 mai 2017, pris en charge la maladie de M. [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suivant requête enregistrée le 19 octobre 2017, la société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loir et Cher, devenu pôle social.
Le 7 août 2020, M. [Y] a déclaré une rechute, accompagnée d’un certificat médical du 6 juillet 2020. Par décision notifiée à l’employeur le 1er septembre 2020, la caisse a pris en charge la rechute au titre de la maladie professionnelle ; décision que l’employeur a contestée devant la commission de recours amiable puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Blois.
Suivant jugement mixte et avant dire droit rendu le 12 novembre 2020, le tribunal a déclaré les prétentions de la société [4] recevables et désigné le CRRMP de Nouvelle Aquitaine avec pour mission de dire si la pathologie constatée par certificat médical initial du 9 septembre 2016 est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
Le CRRMP Nouvelle Aquitaine a rendu son avis le 27 juin 2022.
Par jugement du 16 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :
— Ordonné la jonction des deux instances enregistrées sous les n° 17/282 et 21/58 ;
— Déclaré les prétentions de la société [4] tendant à contester l’opposabilité de la rechute de M. [E] [Y] recevables ;
— Déclaré inopposable à la société [4] la prise en charge initiale de M. [Y] au titre de la législation sur les maladies professionnelles et par voie de conséquence sa prise en charge au titre d’une rechute notifiée par courrier en date du 1er septembre 2020 ;
— Rejeté le surplus des demandes ;
— Condamné la CPAM du Loir et Cher aux entiers dépens.
Après avoir ordonné la jonction des instances portant l’une sur la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [Y] et l’autre sur sa rechute, le tribunal a jugé recevable la contestation par la société [4] de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable puisqu’elle a saisi le tribunal le 5 mars 2021 soit dans les deux mois suivants cette décision intervenue le 17 février 2021 (soit deux mois après le 17 décembre 2020, date de transmission du recours par la commission de recours amiable à la commission médicale de recours amiable).
Le tribunal a ensuite jugé, en s’appuyant sur la jurisprudence (Civ. 2e, 6 janvier 2022, n° 20-17.889) que la décision de prise en charge de la maladie de M. [Y] est inopposable à la société [4] puisque le CRRMP Nouvelle Aquitaine a statué sans qu’il ne soit porté à sa connaissance l’avis du médecin du travail et sans que la CPAM ne justifie avoir mis en 'uvre les diligences nécessaires à l’établissement de cet avis.
Le jugement lui ayant été notifié le 1er mars 2024, la CPAM en a relevé appel par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 2 avril 2024.
Aux termes de ses conclusions du 28 mars 2025, telles que déposées à l’audience du 1er avril 2025, la CPAM demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du 16 février 2024 ;
Statuant à nouveau :
— Confirmer sa décision de prise en charge initiale de la pathologie déclarée par M. [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels, et par voie de conséquence sa prise en charge au titre d’une rechute notifiée par courrier du 1er septembre 2020 et de la déclarer opposable à la société [4] ;
— Condamner la société [4] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Mettre les dépens de l’instance à la charge de la société [4].
La CPAM soutient d’abord que son appel est recevable. Elle fait valoir à cet égard qu’elle a expédié la déclaration d’appel le 2 avril 2024, soit dans le délai d’un mois suivant la réception du jugement par ses services (le 1er mars 2024), étant précisé que le 1er avril 2024 était un jour férié.
Au soutien de sa demande tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie, la CPAM affirme avoir respecté le principe du contradictoire. A cet égard, elle estime avoir respecté les dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable en informant l’employeur par courrier, reçu le 16 février 2017, de la possibilité de consulter le dossier jusqu’au 1er mars 2017.
Au soutien de cette même demande, elle affirme également que les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont pris connaissance de l’avis du médecin du travail et qu’à supposer que ce ne soit pas le cas, l’absence de l’avis du médecin du travail n’entache pas de nullité l’avis du comité. Elle ajoute au surplus que la nullité de l’avis d’un comité n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge mais par la saisine d’un autre comité.
Toujours au soutien de cette même demande, la caisse affirme qu’elle a sollicité, en vain, l’autorisation de M. [Y] de transmettre à son employeur les pièces médicales du dossier. Estimant que cette transmission ne peut se faire qu’à l’occasion de l’instruction du dossier, la caisse estime qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir communiqué les pièces médicales à l’employeur à l’occasion de la saisine du second CRRMP.
La caisse souligne enfin que les deux comités ont admis l’existence d’un lien de causalité direct entre le travail de la victime et sa pathologie et que, dès lors, sa décision de prendre en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels était fondée.
Aux termes de ses conclusions du 10 janvier 2025, telles que déposées à l’audience du 1er avril 2025, la société [4] demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 16 février 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Blois ;
— Condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher à lui la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher aux entiers dépens.
La société demande tout d’abord la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné la jonction des instances RG 17/282 et 21/58 puisque ces procédures concernent les mêmes parties et portent pour la première sur la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [Y] et pour la seconde sur la prise en charge d’une rechute au titre de cette même pathologie mais alors qu’il n’était plus salarié de la société.
La société demande ensuite la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé recevable son recours tendant à l’inopposabilité de la rechute de M. [Y]. Elle estime à ce titre qu’elle a saisi le tribunal le 5 mars 2021 soit dans les deux mois suivant le 17 février 2021, date du rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable.
Au soutien de sa demande tendant à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré inopposable envers elle la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Y], la société fait valoir qu’elle n’a eu connaissance ni de l’avis du médecin du travail, ni des conclusions médico-administratives. Elle soutient également que la CPAM n’a pas accompli les démarches nécessaires pour obtenir l’avis du médecin du travail et qu’en conséquence, l’avis du CRRMP Nouvelle-Aquitaine doit être déclaré irrégulier. La société estime à titre subsidiaire que les deux avis des CRRMP ne sont pas motivés. La société expose enfin qu’en violation du jugement avant dire droit rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Blois le 12 novembre 2020, elle n’a pas été en mesure de faire connaître ses observations auprès du CRRMP.
A titre subsidiaire, la société soutient que la pathologie de M. [Y] n’est pas d’origine professionnelle mais s’explique en raison de facteurs extra-professionnels, notamment les grandes difficultés financières d’ordre personnel de M. [Y]. La société souligne également que la plainte de M. [Y] pour harcèlement moral à l’encontre de l’un des gérants, M. [X] [R], a été classée sans suite.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, la cour constate que, dans ses écritures, la caisse ne conteste ni la jonction des instances ordonnée par le tribunal, ni la recevabilité de l’action de la société [4]. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces points.
— Sur la recevabilité de l’appel
En vertu des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d’appel est d’un mois à compter de la notification du jugement rendu en première instance.
L’article 641 alinéa 2 du code de procédure civile précise que lorsqu’un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
L’article 642 du même code indique cependant que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Moyens des parties
Lors de l’audience du 14 janvier 2025, la cour a soulevé d’office et mis dans le débat la question de la recevabilité de l’appel interjeté par la caisse.
Par ses conclusions et à l’audience du 1er avril 2025, la caisse a produit la preuve du dépôt de la lettre de déclaration d’appel et a indiqué que le 1er avril 2024, dernier jour du délai, était un jour férié, si bien que son appel interjeté le 2 avril 2024 était recevable.
La société [4] n’a pas formulé d’observations sur ce point.
Appréciation de la cour
En l’espèce, le jugement déféré lui ayant été notifié le 1er mars 2024, la caisse en a relevé par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 avril 2024, étant précisé que le lundi 1er avril 2024 était un jour férié (lundi de Pâques). La caisse a donc déclaré appel dans le délai qui lui était imparti.
En conséquence, il convient de déclarer son appel recevable.
La cour constate que la société [4] ne conteste pas le respect par la caisse des délais de procédure d’instruction. Il ne sera donc pas statué sur ce point.
— Sur l’avis du médecin du travail
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Toutefois, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut également être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux et au moins égal à 25 %.
L’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, dispose que « Lorsque la maladie n’a pas été reconnue d’origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l’article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l’incapacité permanente de la victime.
Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur.
L’ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d’incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
Le comité entend obligatoirement l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou l’ingénieur-conseil qu’il désigne pour le représenter.
Le comité peut entendre la victime et l’employeur, s’il l’estime nécessaire.
L’avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l’employeur. Lorsqu’elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, précise quant à lui que « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d’un mois.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier ».
Il est admis que la caisse n’est tenue de communiquer à l’employeur les conclusions administratives de l’avis motivé du médecin du travail et du rapport établi par les services du contrôle médical que lorsque ces conclusions ont été rédigées (Civ. 2e, 2 juin 2022, n° 20-21.311).
En l’espèce, M. [Y] souffre d’une maladie non désignée par un tableau, à savoir un syndrome anxiodépressif sévère, ayant occasionné un taux d’incapacité permanente partielle d’au moins 25 %. Ainsi que les parties en conviennent, le caractère professionnel de sa maladie ne peut donc être reconnu qu’après avis d’un CRRMP et sous réserve que soit établie l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l’assuré.
— Sur la transmission de l’avis au CRRMP
Moyens des parties
La société [4] soutient qu’il existe un doute sérieux sur la communication de l’avis du médecin du travail au CRRMP de Nouvelle-Aquitaine puisque dans la rubrique relative aux documents consultés par le comité, la case consacrée à l’avis du médecin du travail n’est pas cochée.
La caisse rétorque que le comité mentionne cet avis dans sa motivation même, ce qui démontre qu’il en a bien eu connaissance.
Appréciation de la cour
En l’espèce, s’il est vrai que, dans la rubrique consacrée aux éléments dont le CRRMP a pris connaissance, la case relative à l’avis du médecin du travail n’est pas cochée, le comité a énoncé qu’il avait pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier « en particulier de l’avis du médecin du travail ». Il est donc établi que le comité de Nouvelle-Aquitaine a bien pris connaissance de l’avis du médecin du travail.
L’argument de l’employeur selon lequel la caisse ne serait pas en mesure de justifier avoir accompli les diligences nécessaires pour recueillir l’avis du médecin du travail est donc inopérant et ce d’autant plus qu’il est relevé que le premier comité a lui aussi été rendu en connaissance de l’avis du médecin du travail, la case correspondant à cet avis étant cochée et l’avis étant mentionné dans la motivation du comité.
Ce moyen de la caisse doit donc être accueilli.
— Sur la transmission de l’avis à l’employeur
Moyens des parties
La société [4] reproche à la caisse de ne pas avoir accompli les diligences nécessaires lui permettant de prendre connaissance de l’avis du médecin du travail et de faire utilement valoir ses arguments avant la saisine du comité de Centre Val de Loire.
La caisse rétorque qu’elle ne pouvait transmettre à l’employeur les conclusions administratives de l’avis motivé du médecin du travail et du rapport établi par les services du contrôle médical puisque ces conclusions n’ont pas été rédigées ; qu’elle a invité M. [Y] à désigner un médecin pour prendre connaissance de son dossier et en référer à l’employeur et que face au refus de l’assuré, la caisse ne pouvait transmettre les pièces du dossier médical à l’employeur. La caisse soutient en outre que le tribunal ne pouvait permettre à l’employeur de demander la communication du dossier médical de l’assuré au stade de la consultation du second CRRMP. La caisse ajoute au surplus qu’elle justifie avoir adressé les documents demandés.
Appréciation de la cour
En l’espèce, il n’est pas établi que la caisse ait été en possession des conclusions administratives de l’avis motivé du médecin du travail et du rapport établi par les services du contrôle médical ; il ne peut donc lui être reproché de ne pas les avoir communiquées à l’employeur.
La caisse produit en outre le courrier du 9 février 2017 qu’elle a adressé à M. [Y], ainsi que l’accusé de réception de ce courrier signé par son destinataire le 11 février 2017, par lequel elle invite l’assuré à désigner un médecin par l’intermédiaire duquel l’employeur pourrait prendre connaissance de l’avis du médecin du travail et des services du contrôle médical de la caisse. La caisse a donc respecté les dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, de sorte que l’inertie ou le refus du salarié de désigner un tel médecin ne saurait lui être reproché, que ce soit au stade de l’instruction du dossier préalable à la saisine du premier comité ou au stade de la saisine du second CRRMP.
Enfin, l’employeur ne saurait se prévaloir d’une éventuelle violation de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale consistant en une communication du dossier médical en l’absence d’autorisation du salarié. Cette procédure ayant vocation à protéger le salarié, seul ce dernier peut se prévaloir de son non-respect. Dès lors, en l’absence d’autorisation du salarié, il importe peu que la caisse ait ou non transmis les pièces du dossier médical au médecin conseil de l’employeur.
Il en résulte qu’il ne peut être utilement reproché à la caisse aucune violation du principe du contradictoire.
— Sur la motivation des avis rendus par les CRRMP
Moyens des parties
La société [4] demande l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [Y] au motif que les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles sont insuffisamment motivés.
La caisse ne formule aucune observation sur ce point.
Appréciation de la cour
La cour constate qu’en l’espèce, le CRRMP de Centre Val de Loire a rendu un avis aux termes duquel : « compte tenu de l’étude des éléments médico administratifs du dossier, compte tenu des données bibliographiques, compte tenu de l’histoire de la maladie, après étude des contraintes et des facteurs de risques psycho-sociaux, compte tenu de l’avis du médecin du travail, après avoir entendu l’ingénieur conseil du service de prévention de la Carsat, le comité retient l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle exercée par l’assurée ».
L’avis du comité de Centre Val de Loire, qui s’appuie sur les éléments du dossier, est donc suffisamment motivé.
Le comité de Nouvelle-Aquitaine a quant à lui rendu un avis formulé en ces termes : « Il s’agit d’un dossier transmis par le pôle social du tribunal judiciaire de Blois, qui par jugement du 12/11/2020, a désigné le CRRMP de Limoges Nouvelle Aquitaine dans le cadre de l’article R 142-24-2 du code de la sécurité sociale et après favorable du CRRMP d'[Localité 5] Centre Val de Loire du 22/05/2017, pour donner un avis motivé à l’effet de déterminer si la pathologie constatée par le certificat médical initial du 09/09/2016 ''syndrome anxio-dépressif sévère'' a été directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Il s’agit d’un homme âgé de 51 ans au moment de la date de première constatation médicale qui présente une pathologie caractérisée à type syndrome anxio-dépressif réactionnel sévère ne figurant pas dans un tableau des maladies professionnelles du régime général.
Le certificat médical initial est daté du 09/09/2016.
La date de première constatation médicale retenue est le 28/01/2016 (date indiquée sur le certificat médical initial). Son dossier est soumis au CRRMP au titre de l’alinéa 7 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, le médecin conseil l’ayant estimé atteint d’une incapacité partielle permanente prévisible d’au moins 25%.
Il n’y a pas d’antécédent psychiatrique retrouvé au dossier.
La profession déclarée est dessinateur dans un cabinet d’architecture depuis juillet 2011.
Le temps de travail est déclaré à temps complet.
L’assuré déclare avoir subi, dès le début de son activité, une pression, des reproches, des dévalorisations, des propos d’accusations non fondées ainsi que du harcèlement téléphonique lors de ses plages horaires ou jours de repos de la part du dirigeant. Le médecin du travail a saisi l’inspection du travail et le salarié a déposé plainte. Le dirigeant déclare que le salarié s’absentait régulièrement pour aller à la chasse les lundis, aider sa famille, qu’il lui prêtait régulièrement de l’argent et une voiture de service, qu’il l’a aidé à obtenir un prêt et dit être très surpris par cette demande de maladie professionnelle.
Le comité a pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier en particulier de l’avis du médecin du travail.
Aucun nouvel élément n’a été transmis au comité.
L’ingénieur conseil a été entendu.
Au vu des éléments fournis aux membres du CRRMP, le comité considère que les conditions de travail ont exposé l’assuré à un risque psycho social et qu’il n’est pas mis en évidence dans ce dossier d’antécédent médical antérieur à l’épisode actuel, ni de facteur extraprofessionnel pouvant expliquer de façon directe de la pathologie déclarée ».
L’avis du comité de Nouvelle Aquitaine est donc particulièrement motivé. Il apparaît d’ailleurs que le comité a eu connaissance et a tenu compte des doléances de l’employeur.
Les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles sont donc réguliers.
— Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
Il sera rappelé qu’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’elle est directement et essentiellement causée par le travail habituel de l’assuré (art. L. 461-1 du code de la sécurité sociale).
En conséquence, une maladie plurifactorielle ne saurait dont être reconnue comme professionnelle du seul constat qu’elle constitue une cause directe de l’affection (Civ. 2e, 7 novembre 2019, n° 18-19.764).
Ce lien de causalité est examiné par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dont l’avis ne lie pas la cour.
Moyens des parties
La société [4] demande l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [Y] aux motifs que la plainte déposée par le salarié pour harcèlement moral à l’encontre de l’un des gérants a été classée sans suite et que l’origine de la maladie (syndrome anxio-dépressif) était d’origine personnelle (difficultés financières personnelles) et non d’origine professionnelle.
La caisse estime pour sa part que sa décision est fondée puisque les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont conclu à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de la victime.
Appréciation de la cour
La cour rappelle qu’elle n’est liée ni par les avis favorables rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, ni par le classement sans suite de l’enquête pénale pour harcèlement engagée à l’encontre de l’un des gérants de la société [4], étant précisé qu’il s’agit ici d’examiner l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie dont souffre M. [Y] (syndrome anxio-dépressif sévère) et son travail habituel.
En l’espèce, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine a considéré qu’en dépit des difficultés financières éprouvées par M. [Y], aucun facteur extraprofessionnel ne pouvait expliquer de façon directe la pathologie déclarée.
En outre si l’employeur fait valoir l’existence de difficultés financières anciennes de l’assuré (en produisant des avis à tiers détenteurs datant pour les plus anciens de 2012), le comité a relevé qu’il n’était pas mis en évidence d’antécédant médical antérieur à l’épisode de 2016.
Il en résulte que le comité de Nouvelle Aquitaine a considéré que la pathologie dont souffrait ce dernier était directement mais aussi essentiellement causée par son travail habituel.
En conséquence, en l’absence de tout élément objectif de nature à contredire cet avis, il y a lieu de juger que la maladie professionnelle de M. [Y] est directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Le jugement déféré sera donc infirmé et les décisions de prise en charge de la maladie et de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnelles déclarée opposable à l’employeur.
— Sur les frais annexes
Succombant, la société [4] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher ;
Infirme le jugement rendu le 16 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Blois en ce qu’il a :
— Déclaré inopposable à la société [4] la prise en charge initiale de M. [Y] au titre de la législation sur les maladies professionnelles et par voie de conséquence sa prise en charge au titre d’une rechute notifiée par courrier en date du 1er septembre 2020 ;
— Condamné la CPAM du Loir et Cher aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare opposables à la société [4] la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie professionnelle déclarée par M. [Y] le 5 octobre 2016 et sa rechute déclarée le 7 août 2020 ;
Condamne la société [4] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [4] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tierce opposition ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère public ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Comités ·
- Plan
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Voyageur ·
- Tourisme ·
- Annulation ·
- Détaillant ·
- Modification ·
- Vol ·
- Contrats ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Client
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Midi-pyrénées ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Redressement ·
- Lettre d'observations ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Transport
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Observation ·
- Consultation ·
- Assurance maladie ·
- Information ·
- Victime ·
- Courrier ·
- Date certaine
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Procès-verbal de constat ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Sel ·
- Condition ·
- Retenue de garantie ·
- Partie ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Mise en garde ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Souscription ·
- Disproportion ·
- Disproportionné ·
- Biens
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Eures
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Police judiciaire ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Contrôle d'identité ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadre ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Motivation ·
- Détention ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Représentation ·
- Erreur
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Expertise ·
- Astreinte ·
- Point de départ ·
- Tribunaux de commerce ·
- Référé ·
- Remise ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exception d'incompétence ·
- Juridiction ·
- Travail ·
- Etats membres ·
- Sociétés ·
- Belgique ·
- Allemagne ·
- Homme ·
- Exception ·
- Règlement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.