Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 27 mai 2025, n° 24/02520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02520 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'[Localité 13]
la SCP REFERENS
EXPÉDITION à :
M. [I] [L]
Pole social du TJ de [Localité 8]
ARRÊT du : 27 MAI 2025
Minute n°
N° RG 24/02520 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCFL
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 8] en date du 18 Juin 2024
ENTRE
APPELANTE :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'[Localité 13] prise en la personne de son président en exercice
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Mme [P], en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [I] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 25 MARS 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 25 MARS 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 27 MAI 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [H] [L], née le 22 juillet 1961 et affectée de trisomie 21, a bénéficié de 1'aide sociale aux personnes handicapées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement au sein de diverses structures (le foyer d’hébergement Odette Richer [5] du 1er mars 1994 au 31 mai 2014, le foyer d’accueil occupationnel de [Localité 15] du 20 juin 2016 au 1er novembre 2018, le foyer d’accueil occupationnel de [Localité 7] du 13 janvier 2020 au 26 avril 2022 et enfin l’unité de soins longue durée de [Localité 9] du 1er mai au 17 juillet 2022).
'
Elle est décédée le 17 juillet 2022, laissant pour seul héritier son frère, M. [I] [L].
'
Par décision du 4 mai 2023, le président du conseil départemental de l'[Localité 13]'a décidé que «'la récupération de la somme de 198'330,87 euros (montant á parfaire en fonction des frais réels et des obsèques et des frais de notaire) est prononcée à l’encontre de la succession de Mme [L] [H]'» et que «'la somme de 666,50 euros correspondant aux ressources du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 est à inscrire au passif de la succession et est à régler au département'».
'
Par décision du même jour, le président du conseil départemental a indiqué qu’aucun recours ne serait exercé contre le bénéficiaire des contrats d’assurance vie souscrits par Mme [L].
'
Par courrier du 5 juillet 2023, M. [L] a formé un recours administratif préalable obligatoire contre la première décision portant sur le recours contre la succession d’une bénéficiaire de 1'aide sociale.
'
Par décision du 10 août 2023, le président du conseil départemental de l'[Localité 13]'a maintenu la décision du 4 mai 2023 sous le libellé suivant :
— '«'récupération de la dette correspondant aux ressources avant décès de Mme [H] [L] du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 d’un montant de 666,50 euros à reverser au Département et à inscrire au passif de la succession'» ;
— «'récupération contre la succession de la créance d’aide sociale relative aux frais d’hébergement de Mme [H] [L] d’un montant de 556 279,56 euros dans la limite à l’actif net successoral'».
'
Par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 septembre 2023 au pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux, M. [L] a contesté ces décisions.
'
Par jugement du 18 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a':
— Infirmé la décision rendue le 4 mai 2023 par le président du conseil départemental de l'[Localité 13]';
— Débouté le [11] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M. [I] [L]';
— Condamné le [11] au paiement des dépens';
— Débouté M. [I] [L] de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
'
S’agissant de la créance d’aide sociale d’un montant de 666,50 euros, le tribunal a jugé que le conseil départemental n’en apportait pas la preuve. Il a ainsi retenu que, si Mme [L] devait effectivement reverser une partie de ses ressources au conseil départemental du fait de son hébergement au sein du foyer occupationnel du [Localité 7], aucun élément ne permettait de connaître le montant dont elle devait disposer librement (en application de l’article D. 344-46 du code de l’action sociale et des familles). Il a également retenu que le conseil départemental n’établissait ni le titre de créance préalable au décès de Mme [L] ni le montant des ressources versées perçues par elle.
'
S’agissant du recours en récupération des prestations d’aide sociale, le tribunal a d’abord jugé que, sur la période d’octobre 2018 à mai 2022, M. [L] devait être dispensé du recours en récupération au motif qu’il assumait la charge effective et constante de sa s’ur. Il a ensuite considéré que l’action n’était pas prescrite car la décision de recours a été notifiée en mai 2023 au notaire en charge de la succession, soit moins de 5 ans après le décès de Mme [L] (le 17 juillet 2022). Le tribunal a en outre relevé qu’aucune limite temporelle à l’action en recouvrement n’étant fixée par l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, les aides versées antérieurement à 2017 pourraient faire l’objet d’un recouvrement. Cependant, le tribunal a considéré que le conseil départemental n’apportait pas la preuve du montant de la créance puisqu’il ne produisait, au soutien de sa demande, qu’un tableau non daté établi par ses soins sans précision des documents sur lesquels il s’était fondé et que les justificatifs produits ne permettaient pas d’établir le coût des aides sociales supportées par le conseil départemental.
'
Le jugement lui ayant été notifié le 24 juin 2024, le Conseil départemental de l'[Localité 13] en a relevé appel par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 23 juillet 2024.
'
A l’audience du 25 mars 2025
'
Aux termes de ses conclusions du 23 juillet 2024, le conseil départemental de l'[Localité 13] demande à la cour de':
— Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Châteauroux en date du 18 juin 2024 en ce qu’il soulève un manque de preuve des créances de Mme [L]';
— Confirmer la décision du 4 mai 2023 du département de l'[Localité 13] portant recours contre la succession de Mme [L], bénéficiaire de l’aide sociale départementale de l'[Localité 13].
'
Aux termes de ses conclusions complémentaires du 19 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience, le département de l'[Localité 13] demande à la cour de':
— Réformer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux en date du 18 juin 2024 en ce qu’il soulève un manque de preuve des créances de Mme [L]';
— Confirmer sa décision du 4 mai 2023 portant recours contre la succession de Mme [L], bénéficiaire de l’aide sociale départementale de l'[Localité 13]';
— Rejeter les demandes de la partie adverse.
'
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, M. [I] [L] demande à la cour de :
'
vu l’article L 344-5 du code de l’action sociale et des familles;
vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
vu la décision du conseil départemental en date du 4 mai 2023,
vu le jugement rendu le 18 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux,
vu les pièces versées aux débats,
'
déclarer M. [I] [L] recevable et bien-fondé dans l’ensemble de ses demandes,
'
en conséquence,
'
Sur la somme de 666,50 euros au titre des ressources de la défunte
— déclarer que la somme de 666, 50 au titre des ressources reversées sur la période du ler juillet 2021 au 31 décembre 2021 n’est pas justifiée par le conseil départemental de l'[Localité 13] ;
sur le recours en récupération de la somme de 556'279,56 euros au titre des frais d’hébergement et donc débouter celui-ci de sa demande
'
à titre principal,
— déclarer que le conseil départemental de l'[Localité 13] ne peut se prévaloir du recours en récupération sur la succession de Mme [H] [L] en application des dispositions de l’article L 344-5 du code de l’action sociale et des familles ;
'
dès lors, débouter le conseil départemental de l'[Localité 13] de l’intégralité de ses demandes.
'
à titre subsidiaire,
'
— déclarer qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 2224 du code civil prévoyant un délai de prescription de cinq ans au recours en récupération exercé par le conseil départemental de l'[Localité 13] ;
'
— déclarer que la somme de 556'279,56 euros correspondant à la prise en charge des frais d’hébergement sein du foyer d’hébergement [17] du 1 er mai 1994 au 31 mai 2014, puis au foyer d’accueil occupationnel de [Localité 15] du 20 juin 2016 au 1er novembre 2018 puis au foyer d’accueil occupationnel à [Localité 7] au 13 janvier 2020 au 26 avril 2022 puis à l’Usld de [Localité 9] du ler mai 2022 au 17 juillet 2022 n’est pas justifiée par le conseil départemental de l'[Localité 13] ;
'
dès lors, débouter le conseil départemental de l'[Localité 13] de l’intégralité de ses demandes.
'
En toutes hypothèses :
'
— confirmer les dispositions du jugement rendu le 18 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux ;
'
— confirmer l’annulation de la décision rendue le 4 mai 2023 par le président du conseil départemental de l'[Localité 13] ;'
— condamner le [11] à verser à M. [I] [L] la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
'
— condamner le [11] aux dépens en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
'
— debouter le conseil départemental de l'[Localité 13] de toute demande contraire et plus ample.
'
'
Pour l’exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
'
SUR CE, LA COUR,
'
— La demande de versement des ressources de Mme [L]
'
A l’appui de sa demande tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il a considéré non prouvée la créance de 666,50 euros, le conseil départemental fait valoir que pour la période du 1er janvier au 31 mars 2021 et du 1er juillet au 31 décembre 2021, il a engagé la somme de 1'860,37 euros pour les frais d’accueil de jour de Mme [L]'; que l’article D. 344-36 du code de l’action sociale et des familles n’est pas applicable pour cette période'; que, durant cette période, Mme [L] a perçu la totalité de ses ressources (soit 900 euros mensuels au 1er janvier 2020 puis 902,70 euros à compter du 1er avril 2020 et enfin 903,60 euros à compter du 1er avril 2021)'; que par décision du 10 avril 2020 et conformément au code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental avait accordé une aide sociale à Mme [L] en contrepartie de laquelle elle devait régler au conseil départemental une participation s’élevant aux deux tiers du montant du forfait journalier hospitalier par jour de présence en établissement'; que cette contrepartie s’élevait donc à 13,33 euros par jours de présence et que cette somme correspond aux sommes de 306,59 euros et 359,91 euros (soit 666,50 euros) mentionnées dans le tableau qu’il a établi.
'
M. [L] conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Il expose que le tribunal a estimé justement que le conseil départemental de l’Indre ne versait aucun élément probant permettant de vérifier le bien-fondé de sa créance à ce titre ; qu’en effet, le tableau produit a été établi par ses propres soins alors que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; que le bordereau de situation a été adressé à Mme [L] le 10 novembre 2022, soit bien après son décès ; qu’en outre, celui-ci fait état d’un titre émis le 7 juillet 2022 qui n’a pas été produit en première instance ; que si, en cause d’appel, le conseil départemental produit de nouvelles pièces, celles-ci suscitent des interrogations ; qu’en effet, il y a lieu de s’interroger sur l’identité du destinataire de l’avis des sommes à payer ; que le bordereau de situation mentionne une période du 1er au 31 juillet 2021 alors que cette somme a été réglée le 13 janvier 2023 ; qu’en ce qui concerne les factures établies d’août 2021 à janvier 2022 au titre de l’hébergement au sein de l’établissement [14], certaines informations ont été dissimulées par l’apposition d’un marquage en noir dans le but de dissimuler un nom apposé sur cette facture ; qu’il semblerait donc qu’il soit revendiqué pour le compte de Mme [L] des frais de séjour qui ne la concernent pas.
'
'''''''''''''''''' Appréciation de la cour
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Selon l’article L 132-3 du code de l’action sociale et des familles, les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l’aide sociale peut être titulaire s’ajoutent à cette somme.
'
L’article L 344-5 dispose que Les frais d’hébergement et d’entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5° et au 7° du I de’l'article L. 312-1, à l’exception de celles accueillies dans les établissements relevant de’l'article L. 344-1, sont à la charge :
1° A titre principal, de l’intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d’un minimum fixé par décret et par référence à l’allocation aux handicapés adultes, différent selon qu’il travaille ou non. Ce minimum ne tient pas compte des primes liées aux performances versées par l’Etat aux sportifs de l’équipe de France médaillés aux jeux paralympiques. Ce minimum est majoré, le cas échéant, du montant des rentes viagères mentionnées à l’article 199 septies du code général des impôts ainsi que des intérêts capitalisés produits par les fonds placés sur les contrats visés au 2° du I de’l'article 199 septies’du même code ainsi que du montant de la prime mentionnée à l’article’L. 841-1'du code de la sécurité sociale ;
2° Et, pour le surplus éventuel, de l’aide sociale sans qu’il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l’obligation alimentaire à l’égard de l’intéressé, et sans qu’il y ait lieu à l’application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d’aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé ni sur le légataire, ni sur le donataire ou le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie. Les sommes versées, au titre de l’aide sociale dans ce cadre, ne font pas l’objet d’un recouvrement à l’encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune.
En application de l’article D344-35, Lorsque l’établissement assure un hébergement et un entretien complet, y compris la totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque mois :
1° S’il ne travaille pas, de 10 % de l’ensemble de ses ressources mensuelles et, au minimum, de 30 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés ;
2° S’il travaille, s’il bénéficie d’une aide aux travailleurs privés d’emploi, s’il effectue un stage de formation professionnelle ou de rééducation professionnelle, du tiers des ressources garanties résultant de sa situation ainsi que de 10 % de ses autres ressources, sans que ce minimum puisse être inférieur à 50 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés.
'
Il résulte de l’article D344-36, en vigueur depuis le 26 octobre 2004 et donc applicable à la période’ réclamée contrairement à ce que soutient le conseil départemental, que lorsque le pensionnaire prend régulièrement à l’extérieur de l’établissement au moins cinq des principaux repas au cours d’une semaine, 20 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés s’ajoutent aux pourcentages mentionnés aux 1° et 2° de l’article’D. 344-35.
La même majoration est accordée lorsque l’établissement fonctionne comme internat de semaine.
En l’espèce, [H] [L] était certes prise en charge en accueil de jour au foyer de [Localité 7] sur la période réclamée. Force est cependant de constater que si le conseil départemental produit quelques pièces justificatives supplémentaires, il ne justifie pas plus devant la cour que devant le tribunal si, conformément aux articles D344-35 et D344-36 du code de l’action sociale et des familles le minimum dont elle devait bénéficier librement était équivalent à 30 ou 50 % de l’allocation adulte handicapé.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
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— La demande de remboursement des sommes versées au titre de l’aide sociale
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Le conseil départemental de l'[Localité 13] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de cette demande. En s’appuyant sur l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, le conseil départemental estime que c’est à bon droit qu’il a demandé la récupération de l’aide sociale pour les périodes allant de mai 1994 à mai 2014, puis de juin 2016 à juin 2018 et enfin de juin à juillet 2022. Il déclare produire à ce tire un tableau daté et certifié récapitulant les dépenses engagées au titre des frais d’hébergement de Mme [L]. Il précise que pour les établissements sous dotation globale, il n’y a pas de versements individualisés par pensionnaire mais un versement global à l’établissement. Il indique également que le tableau qu’il a établi s’appuie sur différentes pièces justificatives qu’il produit et explique la méthode de calcul retenue.
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Le conseil départemental explique également n’avoir pas modéré le montant de la récupération de l’aide sociale estimant que M. [L] n’était pas en état d’impécuniosité car bénéficiant de deux assurances-vie souscrites par Mme [L] dont les montants cumulés s’élèvent à 134'792,99 euros et desquelles le conseil départemental ne récupère pas l’aide sociale. Le conseil départemental indique ainsi que si le montant des dépenses engagées par lui s’élève à 554'119,07 euros, le montant de la récupération de l’aide sociale se limite au montant de l’actif net successoral soit 198'330,87 euros (montant à parfaire selon les frais d’obsèques et de notaire).
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M. [L] conclut à la confirmation du jugement de ce chef. À titre principal, au fondement de l’article L 132-8 du code de l’action sociale et des familles, il fait valoir que, comme il en justifie par de nombreuses attestations, Mme [L] a été prise en charge au quotidien par ses parents et son frère ; que c’est la raison pour laquelle elle a toujours vécu au sein de la maison familiale lorsque son état de santé le lui permettait ; que si, au décès des parents de la défunte, la [16] a été désignée en tant que tuteur, il a néanmoins continué à participer activement à la prise en charge de sa s’ur ; qu’en raison de la fragilité de l’état de santé de celle-ci, il a tout mis en 'uvre pour lui permettre de continuer à vivre au sein du logement familial ; que toutes les personnes qui l’ont côtoyé ont pu constater son engagement régulier et personnel tant d’ordre moral, affectif que matériel ; que d’ailleurs dans un arrêt du 2 décembre 2021, la cour d’appel de Bourges a infirmé une décision du juge des tutelles ordonnant l’admission de Mme [L] au sein d’un EHPAD en estimant qu’il était dans l’intérêt de la protégée de maintenir son lieu de résidence au sein de la maison familiale, M. [L] lui offrant un cadre de vie garantissant sa santé, sa sécurité et son épanouissement ; que de plus, il a contribué à la prise en charge de sa s’ur de façon constante et effective sur une période bien plus étendue que celle retenue en première instance.
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À titre subsidiaire, il soutient que les sommes réclamées par le département ne sont pas justifiées ; qu’en effet, au fondement de l’article 2224 du Code civil, ne peuvent être réclamées les créances antérieures au 17 juillet 2017 ; qu’il n’existe pas en la matière de dispositions dérogatoires ; que le tribunal judiciaire de Châteauroux a écarté l’exception tirée de la prescription de l’action au motif que l’article L 132-8 du code de l’action sociale et des familles ne prévoit pas de délai particulier pour l’action en recouvrement'; que, pour autant ce raisonnement conduirait à rendre l’action imprescriptible, ce qui est inconcevable ; que pour le surplus, le tribunal a estimé que les sommes réclamées n’étaient pas justifiées ; que si le Conseil départemental produit en cause d’appel de nouvelles pièces, celles-ci demeurent sujettes à caution ; qu’en effet, devant la cour, est produit le même tableau qu’en première instance mais cette fois avec les signatures du Président du département et du comptable public ; que le département a donc modifié cette pièce pour les besoins de la cause, ce qui ne permet pas de considérer que les sommes mentionnées ont réellement été réglées par le Département ; qu’en outre sur certaines factures des informations sont dissimulées de sortes que ces man’uvres laissent penser que des frais d’hébergement ont été comptabilisés pour le compte de Mme [L] alors que ceux-ci semblent être affectés à une autre personne.
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'''''''''''''''''' Appréciation de la cour
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— La prescription d’une partie des sommes réclamées
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Quand bien même M. [L] invoque ce moyen à titre subsidiaire, celui-ci est préalable.
Selon l’article L. 132-8, 1°'code’de l''action’sociale’et des’familles', des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire.
L’article L. 344-5 du’code’de l''action’sociale’et des’familles’dispose que
« Les frais d’hébergement et d’entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5° et au 7° du I de l’article L. 312-1, à l’exception de celles accueillies dans les établissements relevant de l’article L. 344-1, sont à la charge :
1° A titre principal, de l’intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d’un minimum fixé par décret et par référence à l’allocation aux handicapés adultes, différent selon qu’il travaille ou non. Ce minimum est majoré, le cas échéant, du montant des rentes viagères mentionnées à l’article 199 septies du’code’général des impôts’ainsi que des intérêts capitalisés produits par les fonds placés sur les contrats visés au 2° du I de l’article 199 septies du même’code’ainsi que du montant de la prime mentionnée à l’article L. 841-1 du’code’de la sécurité’sociale';
2° Et, pour le surplus éventuel, de l’aide’sociale’sans qu’il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l’obligation alimentaire à l’égard de l’intéressé, et sans qu’il y ait lieu à l’application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d’aide’sociale’lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé ni sur le légataire, ni sur le donataire ou le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie. Les sommes versées, au titre de l’aide’sociale’dans ce cadre, ne font pas l’objet d’un recouvrement à l’encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune. »
Il résulte de ces textes que le département qui a engagé des dépenses d’aide’sociale’au titre des frais d’hébergement et d’entretien d’une personne handicapée accueillie dans un établissement mentionné au 7° de l’article L. 312-1 du même’code', dispose d’un recours en recouvrement sur l’actif de la succession du bénéficiaire.
Il est de jurisprudence constante qu’en l’absence de mention contraire dans les textes applicables, le recours sur succession n’est soumis à aucune condition de délai autre que celle résultant de la règle de la’prescription’de droit commun (en ce sens’CE 25 nov. 1998, no 189552: Lebon 438; pour l’application du délai de l’article 2262 ancien du’code’civil’de droit commun applicable alors à cette affaire).
Selon l’article 2224 du’code’civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte de l’article 2232 du même’code’précise que le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la’prescription’ne peut avoir pour effet de porter le délai de la’prescription’extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, sauf notamment dans le cas mentionnés à l’article 2233 du’code’civil.
L’article 2233 du’code’civil’dispose que la’prescription’ne court pas :
1° A l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition arrive;
2° A l’égard d’une’action’en garantie, jusqu’à ce que l’éviction ait lieu ;
3° A l’égard d’une créance à terme, jusqu’à ce que ce terme soit arrivé.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de précision contraire des textes sus mentionnés et conformément aux principes jurisprudentiels qui ont été rappelés, la’prescription’afférente à l''action’en récupération engagée par le département se trouve être régie par les dispositions de droit commun de l’article 2224 précité et celles corrélatives de l’article 2232 du même’code'. A cet égard, le département ne saurait faire état des dispositions propres des aux’articles L. 132-8 et R. 132-11 du’code’de l''action’sociale’et des’familles’dans la mesure où ces textes ne contiennent aucune précision quant à la’prescription’applicable aux recours institués par ces textes.
Dès lors que l''action’engagée par le département constitue un recours en recouvrement sur l’actif de la succession du bénéficiaire, il s’ensuit que le délai de cette’action’court à compter de l’ouverture de la succession qui s’opère par le décès du bénéficiaire conformément à l’article 720 du’code’civil, date à compter laquelle le département peut exercer ce droit.
Il s’ensuit que le recours en recouvrement exercé sur l’actif de la succession de [H] [L] par la décision du département du 4 mai 2023 ne saurait être atteint par la’prescription’au regard des dispositions de l’article 2224 du’code’civil’applicables puisqu’en effet le conseil départemental devait engager l’action en recouvrement dans les cinq ans du décès de [H] [L] survenu le 17 juillet 2022, soit avant le 17 juillet 2027.
Au regard du moyen soulevé par M. [L] tenant à l’imprescriptibilité de la créance qui résulterait du raisonnement des premiers juges, il convient de rappeler que l’article 2232 du Code civil interdisant de porter le délai de la’prescription’extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit institue un « délai butoir ».
Il résulte de l’arrêt d’assemblée plénière de la Cour de cassation du 17 mai 2023'(Cass., Ass. plén., 17 mai 2023, pourvoi n° 20-20.559) que ce texte s’applique à toutes les situations relevant de l’application des règles de’prescription’de droit de l’article 2224 du’code’civil.
En revanche, l’obligation de remboursement dans le cadre du recours sur succession est subordonnée à la survenance du terme tenant à l’ouverture de celle-ci et relève des prévisions de l’article 2233,3° du même’code’de sorte que l’action ne pouvait être engagée avant le 17 juillet 2022, date du décès de [H] [L].
Il s’ensuit que l’action en recouvrement concrétisée par la décision 'du département du 4 mai 2023 n’encourt aucune prescription de sorte que le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
— Le bien-fondé du recours exercé sur le fondement de l’article L 132 8 du code de l’action sociale et des familles
'
Selon l’article L 132-8 du code de l’action sociale et des familles, des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département :
1° [Localité 12] le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ;
2° [Localité 12] le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ;
3° [Localité 12] le légataire ;
4° A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l’aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s’effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci.
En ce qui concerne les prestations d’aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par’l'article L. 111-2'et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l’existence d’un seuil de dépenses supportées par l’aide sociale, en deçà duquel il n’est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire.
Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire.
En application de l’article L 344-5 de ce même code, Les frais d’hébergement et d’entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5° et au 7° du I de’l'article L. 312-1, à l’exception de celles accueillies dans les établissements relevant de’l'article L. 344-1, sont à la charge :
1° A titre principal, de l’intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d’un minimum fixé par décret et par référence à l’allocation aux handicapés adultes, différent selon qu’il travaille ou non. Ce minimum ne tient pas compte des primes liées aux performances versées par l’Etat aux sportifs de l’équipe de France médaillés aux jeux paralympiques. Ce minimum est majoré, le cas échéant, du montant des rentes viagères mentionnées à l’article 199 septies du code général des impôts ainsi que des intérêts capitalisés produits par les fonds placés sur les contrats visés au 2° du I de’l'article 199 septies’du même code ainsi que du montant de la prime mentionnée à l’article’L. 841-1'du code de la sécurité sociale ;
2° Et, pour le surplus éventuel, de l’aide sociale sans qu’il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l’obligation alimentaire à l’égard de l’intéressé, et sans qu’il y ait lieu à l’application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d’aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé ni sur le légataire, ni sur le donataire ou le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie. Les sommes versées, au titre de l’aide sociale dans ce cadre, ne font pas l’objet d’un recouvrement à l’encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune.
En l’espèce, c’est aux termes d’exacts motifs adoptés par la cour que les premiers juges ont jugé qu’à compter du mois d’octobre 2018, M. [L] justifiait avoir assumé de façon effective et constante la charge de sa s’ur. Il suffit de rappeler qu’à compter de cette date, [H] [L] a bénéficié d’une prestation de compensation du handicap pour une aide humaine de 31 heures, l’aidant étant précisément son frère. Quand bien même à compter du 15 juillet 2019, cette aide a été assurée par un prestataire de services, M. [L] ne produit pas moins de 20 attestations démontrant son engagement constant auprès de sa s’ur ayant été constaté non seulement par les proches mais également par divers intervenants extérieurs auprès de sa s’ur. Il résulte notamment de ces attestations qu’il assurait tous les rendez-vous médicaux de [H] [L], le chirurgien dentiste de celle-ci précisant en particulier que sa patiente refusait de se faire soigner hors la présence de son frère. De même, il en ressort qu’il assurait les trajets pour l’accueil de jour. Comme l’a noté de manière pertinente le tribunal, le fait que [H] [L] ait été partiellement accueillie en foyer sur ces périodes n’est pas de nature à remettre en cause cette prise en charge constante et effective assumée par son frère et qui excède les relations affectueuses usuelles entre frères et s’urs.
En revanche, il est établi par les pièces produites aux débats que [H] [L] a été prise en charge par ses parents jusqu’au décès de son père puis de sa mère en 2012 et 2019 tandis que M. [L] résidait également au domicile parental. Pas plus devant la cour qu’en première instance celui-ci ne justifie-t-il sur cette période d’éléments objectifs de nature à démontrer qu’il a assumé une charge effective et constante de sa s’ur excédant ce qui résulte des relations habituelles entre frères et s’urs résidant sous le même toit.
Enfin, il est établi par les pièces produites aux débats qu’à compter du 1er mai 2022, [H] [L] a été accueillie à temps plein en unité de soins de longue durée tandis qu’elle était placée sous tutelle d’un mandataire judiciaire à la protection des majeurs de sorte qu’il ne peut être retenu qu’à compter de cette date M. [L] a assumé la charge effective et constante de sa s’ur, aucun élément objectif ne venant l’établir.
En définitive, il y a lieu de retenir que M. [L] a assumé la charge effective et constante de sa s’ur d’octobre 2018 à avril 2022 de sorte que le recours du département est exclu sur cette période.
Reste à déterminer si sur la période du 1er mai 1994 au 30 septembre 2018 et du mois de mai 2022 au décès de [H] [L] le 17 juillet 2022 le département justifie de sa créance.
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'''''''''''''''''''''''- La justification des sommes réclamées
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Il convient de rappeler en préambule que si le [11] se prévaut d’une créance d’un montant total de 554'119,07 euros, le recouvrement effectif ne pourra porter que sur la somme de 198'997,37 euros, soit de l’actif net de la succession de [H] [L] justifié par la déclaration de succession produite aux débats, ce que le département ne conteste d’ailleurs pas.
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Pour justifier de sa créance, le [11] produit :
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— Le bordereau des prix de journée du foyer d’accueil de [Localité 7] dont il résulte que [H] [L] y a résidé à titre d’exemple sept jours en juillet 2021, soit un coût de 601,93 euros, appuyé du bordereau des dépenses dont l’agent comptable atteste le service fait au 31 juillet 2021. Il importe peu à cet égard que, dans un souci de confidentialité, un autre nom soit également concerné dès lors que le montant dû au titre de cette personne est différent et que le coût de [H] [L] peut parfaitement être isolé. Des justificatifs identiques sont produits pour les mois d’août, septembre octobre, novembre et décembre 2021.
— L’arrêté du 31 décembre 1993 fixant les prix de journée applicable aux personnes admises dans les établissements sociaux pour adultes handicapés à compter du 1er janvier 1994,
— les arrêtés portant 'fixation de la tarification applicable pour 2002, 2003, 2004 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 au foyer d’hébergement pour adultes handicapés « Les Aubrys » à [Localité 8],
— les factures du foyer de [Localité 10] concernant Mme [H] [L] pour juin et juillet 2016, août 2016, septembre 2016, octobre 2016, novembre 2016, décembre 2016, janvier 2017, février 2017, mars 2017, avril 2017, mai 2017, juin 2017, juillet 2017, août 2017, septembre 2017, octobre 2017, novembre 2017, décembre 2017, janvier 2018, février 2018, mars 2018, avril 2018, mai 2018, juin 2018, juillet 2018, août 2018, septembre 2018, octobre 2018,
— les avis des sommes à payer, ampliation de titre de recette, pour le forfait hébergement au CH de [Localité 9] de mai, juin et juillet 2022 appuyés d’un bordereau récapitulatif dont l’agent comptable atteste le service fait au 31 juillet 2022,
— le décompte global établi le 19 juillet 2024 portant signature tant du président du conseil départemental en sa qualité d’ordonnateur que du comptable public. Si le Département a été imprévoyant en ne produisant pas ce document certifié par le comptable public en première instance, il ne saurait cependant lui être reproché d’avoir modifié le document pour accomplir cette diligence devant la cour.
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Il convient en effet de rappeler que l’exécution des recettes et des dépenses des collectivités publiques est régie par le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables, les premiers engageant les dépenses et les recettes tandis que les seconds les exécutent dans le respect des règles de la comptabilité publique fixées notamment par le Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et en engageant leur responsabilité personnelle et pécuniaire en cas d’irrégularité.
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Ainsi, il résulte des pièces produites par le département que les sommes prises en compte au titre des frais d’hébergement de [H] [L] et résultant du décompte établi par celui-ci et certifié par le comptable public apparaissent substantiellement correspondre aux justificatifs par ailleurs produits.
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Il convient donc par voie d’infirmation de confirmer la décision du Président du conseil départemental de l'[Localité 13] portant récupération de la somme de 198'330,87 euros à parfaire sur la succession de [H] [L].
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— Les dispositions accessoires
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Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné le [11] aux dépens. Dès lors M. [L] supportera les entiers dépens de première instance et d’appel. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celui-ci sera donc débouté de cette demande.
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PAR CES MOTIFS,
'
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
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Infirme partiellement le jugement rendu le 18 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux,
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Et, statuant à nouveau et y ajoutant,
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Confirme la décision prise le 4 mai 2023 par le Président du Conseil départemental de l'[Localité 13] portant récupération sur la succession de [H] [L] de la somme de 198'330,87 euros à parfaire,
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Infirme la dite décision en ce qu’elle dit que la somme de 666,50 euros correspondant aux ressources du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 est à inscrire au passif de la succession et est à régler au département,
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Déboute M. [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'
Le condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel.
'
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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