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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 2 juil. 2025, n° 25/01920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01920 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 28 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 02 JUILLET 2025
Minute N°628/2025
N° RG 25/01920 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHXC
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 28 juin 2025 à 15h55
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [D] [N]
né le 24 avril 1978 à [Localité 3] (Irak), de nationalité iraquienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence assisté de Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Mme [M] [E], interprète en langue kurde, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
M. LE PRÉFET D’EURE-ET-LOIR
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 02 juillet 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 juin 2025 à 15h55 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l’exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [D] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 30 juin 2025 à 15h35 par M. [Y] [D] [N] ;
Après avoir entendu :
— Me Karima HAJJI en sa plaidoirie,
— M. [Y] [D] [N] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 28 juin 2025, rendue en audience publique à 15h55, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a déclaré la requête de la préfecture recevable, rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, rejeté la demande d’assignation à résidence judiciaire, et ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [D] [N] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 30 juin 2025 à 15h35, Monsieur [Y] [D] [N] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les moyens suivants :
— L’absence d’interprète en langue kurde lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative
— L’absence de pièces justificatives utiles relatives au statut de réfugié en Roumanie
— La demande d’assignation à résidence judiciaire
— L’insuffisance de diligences de l’administration.
Il soulève en outre, un moyen nouveau tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation, Monsieur [Y] [D] [N] reprend les dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l’administration d’avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu’il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Il soutient à ce titre disposer d’un titre de séjour et d’un titre de voyage roumains qui ne sont plus en cours de validité et précise avoir remis ces documents aux autorités.
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. A cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, la préfecture d’Eure-et-Loir a motivé sa décision de placement en rétention administrative du 23 juin 2025 en relevant les éléments suivants :
— L’intéressé se déclare de nationalité irakienne et prétend être entré sur le territoire français en 2023 sans toutefois en rapporter la preuve et en étant démuni des documents afférents ;
— L’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Tours le 27 mars 2024 à une peine de deux ans d’emprisonnement, assortie de l’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un Etat partie au protocole contre le trafic illicite de migrants en bande organisée ;
— Le comportement de l’intéressé constitue une menace réelle, actuelle et grave à l’ordre public ;
— L’intéressé a déclaré ne pas avoir d’adresse fixe sur le territoire national et résider en Roumanie et ne justifie pas ainsi de garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les arguments avancés par Monsieur [Y] [D] [N] ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet d’Eure-et-Loir a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de Monsieur [Y] [D] [N] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 28 juin 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. LE PRÉFET D’EURE-ET-LOIR, à M. [Y] [D] [N] et son conseil et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 2] le DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 00
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 02 juillet 2025 :
M. LE PRÉFET D’EURE-ET-LOIR, par courriel
M. [Y] [D] [N] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1]
Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète,
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