Infirmation partielle 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 4 févr. 2025, n° 22/01210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/01210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/02/2025
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 04 FEVRIER 2025
N° : – 25
N° RG 22/01210 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GSP5
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 10 Mars 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265285433705823
S.A.R.L. GMG ENERGIE, prise en la personne de son représentant légal,domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas FORTAT, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265281603632984
Monsieur [M] [V] [R]
né le 16 Juillet 1961 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Hubert DURANT de SAINT ANDRE, avocat au barreau de PARIS
Madame [X] [K] [L] [A] épouse [R]
née le 28 Octobre 1961 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Hubert DURANT de SAINT ANDRE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté, n’ayant pas constitué avocat
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 18 Mai 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 7 octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 10 Décembre 2024 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 4 février 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 avril 2013, M. [O] a consenti une promesse de vente des parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 5] lieu dit « [Adresse 12] » et section C n° [Cadastre 6] lieu dit « [Localité 11] », au profit de M. et Mme [R]. Puis, le vendeur a notifié aux bénéficiaires son refus de vente desdites parcelles.
M. et Mme [R] ont fait assigner M. [O] devant le tribunal de grande instance de Blois pour voir prononcer la vente des biens et droits immobiliers. Par jugement du 28 juin 2018, le tribunal de grande instance de Blois a considéré que la promesse de vente en date du 17 avril 2013 valait vente avec transfert de propriété des parcelles C n°[Cadastre 5] et n° [Cadastre 6].
Considérant que cette vente a été faite en violation de son droit de préférence, la société GMG Énergie a, par actes d’huissier de justice en date du 15 mai 2019 et 8 juillet 2019, fait assigner M. [O], M. et Mme [R] devant le tribunal de grande instance de Blois aux fins d’annulation de la vente par tierce opposition au jugement du 28 juin 2018.
Par jugement en date du 10 mars 2022, le tribunal judiciaire de Blois a :
— déclaré recevable l’action de la société GMG Énergie à l’encontre de M. [O], M. et Mme [R] ;
— débouté la société GMG Énergie de toutes ses fins et demandes ;
— condamné la société GMG Énergie au paiement de la somme de 1 000 euros à M. et Mme [R], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société GMG Énergie au paiement de la somme de 800 euros à M. [O], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la société GMG Énergie au paiement des entiers dépens avec recouvrement direct par Maître Jean-[Localité 9] Mortelette ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 18 mai 2022, la société GMG Énergie a interjeté appel de l’intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu’il a déclaré son action recevable.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [O] par remise en étude suivant acte d’huissier en date du 22 juillet 2022. M. [O] n’a pas constitué avocat.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 janvier 2023, la société GMG Énergie demande à la cour de :
Statuant sur l’appel incident de M. et Mme [R] :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé recevable son action à l’encontre de M. [O], M. et Mme [R] ;
— débouter M. et Mme [R] de l’intégralité de leurs demandes formulées sur appel incident ;
Statuant sur son appel principal :
— infirmer le jugement en ce qu’il : l’a déboutée de toutes ses fins et demandes ; l’a condamnée à payer 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; l’a condamnée à payer 800 euros au titre des mêmes dispositions ; l’a condamnée au paiement des entiers dépens ; a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Statuant par l’effet dévolutif de l’appel après infirmation des chefs de jugement critiqués :
— juger nulle et non avenue la vente des parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 5] et n° [Cadastre 6] situées sur la commune de Renay (41100) entre M. [O], M. et Mme [R] et prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Blois du 28 juin 2018 ;
— débouter M. [O], M. et Mme [R] de l’intégralité de leurs demandes ;
— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir au service de la publicité foncière compétent ;
— condamner in solidum M. [O], M. et Mme [R] à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— condamner in solidum M. [O], M. et Mme [R] à lui verser une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la présente instance d’appel ;
— condamner in solidum M. [O], M. et Mme [R] au paiement des entiers dépens de la première instance et de l’instance d’appel.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 juin 2023 et signifiée à M. [O] par acte remis en étude le 13 juin 2013, M. et Mme [R] demandent à la cour de :
— les recevoir en leurs exceptions et moyens de défense et les y disant bien fondés,
— juger que la propriété vendue par M. [O] à M. et Mme [R], le 17 avril 2013, cadastrée sur la commune de [Localité 13] (Loir et Cher) sous les numéros C [Cadastre 5] « en nature de taillis » et C [Cadastre 6] « en nature de terre », est composée de deux parcelles de natures différentes ;
— juger que les dispositions de l’article L 331-21-8° du code forestier faisaient obstacle à la mise en 'uvre du droit de préférence allégué par la société GMG Énergie et que M. [O], vendeur, n’était pas tenu de notifier la vente de sa propriété à ses voisins propriétaires de parcelles boisées contiguës ;
— confirmer en conséquence le jugement en ce qu’il a dit mal fondée la tierce opposition de la société GMG Énergie à l’encontre du jugement de ce même tribunal rendu le 28 juin 2018 ;
Sur appel incident, quant à la recevabilité de l’action,
— juger que la société GMG Énergie n’avait pas la qualité d’ayant droit de M. et Mme [S] et qu’en conséquence elle était dépourvue de droit à agir du chef du droit de préférence qu’elle allègue ;
— juger que le point de départ de l’exercice de l’action en nullité de la vente passée en fraude des droits du titulaire du droit de préférence est de cinq années à compter du jour de la vente ;
— juger que l’action de la société GMG Énergie en nullité de la vente passée le 17 avril entre M. [O] et M. et Mme [R], était prescrite ;
— infirmer sur ce point le jugement entrepris et la déclarer irrecevable en toutes ses prétentions ;
— débouter la société GMG Énergie de toutes ses fins et demandes ;
— condamner la société GMG Énergie à leur payer une indemnité de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société GMG Énergie, aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP Laval Firkowski (Maître Olivier Laval), avocat aux offres de droit, sur son affirmation qu’il en a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action
Moyens des parties
M. et Mme [R] soutiennent que le 17 avril 2013, jour où, selon le jugement critiqué, la vente a eu lieu à leur profit, la société GMG n’était propriétaire d’aucune parcelle voisine de celles ayant fait l’objet de la vente en question ; que l’action en nullité de vente opérée en violation de l’article L.331-19 du code forestier se prescrit sur cinq ans ; que la société appelante n’était pas propriétaire d’une parcelle boisée contiguë à la propriété litigieuse et un délai supérieur à cinq années s’était écoulé entre la vente (17 avril 2013) et son action en justice (2 et 8 juillet 2019), laquelle n’avait été précédée d’aucune mise en demeure ; que le premier juge ne s’est pas interrogé sur la qualité d’ayant droit de la société GMG par rapport au propriétaire de l’époque (en 2013) auquel la notification du droit de préférence eût dû, le cas échéant, être faite (en l’espèce, les consorts [S]) ; que s’agissant du délai, le premier juge a cru devoir faire application des dispositions touchant à la prescription quinquennale de droit commun en l’absence de disposition relative à la connaissance de l’acte, ajoutant ainsi à la loi ; que le code forestier constitue une loi spéciale répondant au principe « specialia generalibus derogant » ; que le texte précise le délai d’action, qui est de cinq ans, qui n’est pas le délai de droit commun ; qu’institué par une loi spéciale, le délai de l’article L.330-20 du code forestier est d’interprétation stricte et son dies a quo ne peut être que celui de la vente et non celui de la connaissance que tel ou tel en aurait eue ; que c’est donc à compter du jour de la vente, soit le 17 avril 2013, que courait le délai pour se prévaloir, le cas échéant, de l’absence de respect du droit de préférence ; que l’assignation par la société GMG, ayant été délivrée les 2 et 8 juillet 2019, est donc tardive et l’action prescrite ; que la cour infirmera la décision des premiers juges en ce qu’elle a reçu la société GMG Énergie dans sa tierce opposition, sans considération pour la prescription quinquennale instituée par le code forestier à compter du jour de la vente ; que M. [S] est décédé le 27 novembre 2016, laissant pour seuls ayants droit Mme [W], sa veuve, et leur fille, [T] ; que vendant ses terres,
le 2 juin 2017, à la société GMG, Mme [W] ne lui pas pour autant conféré la qualité d’ayant droit au sens du code forestier ; qu’il est demandé à la cour de juger que la société GMG n’ayant pas la qualité d’ayant droit de M. [S] et de Mme [W], elle ne pouvait se prévaloir du droit de préférence détenu par ces derniers et, subsidiairement par leur fille [T] [S], droit que ceux-ci ne se sont pas crus habiles à exercer.
La société GMG Énergie réplique que l’article L.331-20 du code forestier fixe seulement le délai de prescription de l’action en nullité de la vente, mais est parfaitement silencieux s’agissant de son point de départ ; que le point de départ ne saurait démarrer à une date antérieure à celle à laquelle la vente concernée est rendue opposable aux bénéficiaires du droit de préférence ; qu’en l’absence de tout exercice du droit de préférence, le point de départ de la prescription quinquennale de l’action en nullité du propriétaire contiguë est la publication, au sein du fichier immobilier, de la vente ; que le délai de prescription a commencé à courir à compter du 9 août 2018, date à laquelle le jugement du 28 juin 2018 a fait l’objet des mesures de publicité foncière qui s’imposent ; qu’aucune forclusion ne saurait dès lors lui être opposée s’agissant de son action en nullité de la vente fondée sur la violation des dispositions de l’article L.331-19 du code forestier ; qu’elle a en outre qualité à agir du chef de la propriété de la parcelle contiguë en vertu de laquelle le droit de préférence devait être exercé ; que l’action en nullité se transmet en tant qu’accessoire de l’immeuble qu’elle a acquis, sauf stipulation contraire dans son acte ; qu’elle est donc parfaitement recevable à exercer l’action en nullité prévue par l’article L.331-20 du code forestier, comme l’a jugé à bon droit le tribunal judiciaire de Blois.
Réponse de la cour
L’article L.331-19 du code forestier, dans sa rédaction alors applicable, dispose :
« En cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d’une superficie totale inférieure à 4 hectares, les propriétaires d’une parcelle boisée contiguë, tels qu’ils sont désignés sur les documents cadastraux, bénéficient d’un droit de préférence dans les conditions définies au présent article. Les mêmes dispositions sont applicables en cas de cession de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à cette propriété.
Le vendeur est tenu soit de notifier aux propriétaires des parcelles boisées contiguës mentionnées au premier alinéa le prix et les conditions de la cession projetée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise contre récépissé, soit de rendre publics le prix et les conditions de la cession projetée par voie d’affichage en mairie durant un mois et de publication d’un avis dans un journal d’annonces légales.
Tout propriétaire d’une parcelle boisée contiguë dispose d’un délai de deux mois à compter de la date d’affichage en mairie ou à compter de la notification pour faire connaître au vendeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise contre récépissé, qu’il exerce son droit de préférence aux prix et conditions qui lui sont indiqués par le vendeur ».
L’article L.331-20 du code forestier dispose : « Est nulle toute vente opérée en violation de l’article L.331-19. L’action en nullité se prescrit par cinq ans. Elle ne peut être exercée que par ceux à qui la notification mentionnée au deuxième alinéa de cet article devait être adressée ou par leurs ayants droit ».
Il est constant que les dispositions du code forestier sont d’interprétation stricte.
En l’espèce, lors de la vente des parcelles cadastrées section C [Cadastre 5] et C [Cadastre 6] à M. et Mme [R], la parcelle contiguë boisée cadastrée C [Cadastre 2] appartenait à M. [S] et Mme [W].
La nullité de la vente pour violation du droit de préférence est une nullité relative qui ne peut être invoquée que par le titulaire du droit de propriété sur la parcelle contiguë lors de la vente litigieuse, de sorte que l’acquéreur de la parcelle cadastrée C [Cadastre 2], la société GMG Énergie, ne peut agir en nullité d’une vente faite alors qu’elle n’avait pas la qualité de propriétaire de la parcelle contiguë quand bien même elle bénéficie d’une subrogation dans les droits du précédent propriétaire qui ne porte que sur les actions attachées au bien objet du contrat.
En effet, il ne résulte pas des dispositions du code forestier précitées que le législateur ait voulu que l’action en nullité pour non-respect du droit de préférence soit transmise aux acquéreurs successifs de la parcelle dont le titulaire du droit de préférence était propriétaire, qui aurait pour effet de porter atteinte à la sécurité juridique de la vente des parcelles voisines. En effet, l’admission de la transmission de l’action en nullité aurait pour effet de permettre l’annulation des ventes de parcelles voisines pendant un délai excédant le délai de prescription, le nouvel acquéreur ne pouvant avoir eu connaissance et se prévaloir de la violation du droit de préférence qu’à compter de l’acquisition de sa parcelle.
Au surplus, en cédant sa parcelle à la société GMG Énergie, Mme [W], bénéficiaire du droit de préférence sur les parcelles voisines, à supposer que celles-ci soient boisées, a renoncé à agrandir son domaine forestier et donc à se prévaloir d’une éventuelle violation du droit de préférence.
Il résulte de ces éléments que la société GMG Énergie n’a pas intérêt et qualité pour se prévaloir de la violation éventuelle du droit de préférence antérieurement à son acquisition. Son action sera donc déclarée irrecevable.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la société GMG Énergie à l’encontre de M. [O], M. et Mme [R] et débouté la société GMG Énergie de toutes ses fins et demandes.
Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société GMG Énergie sera condamnée aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer à M. et Mme [R] une somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’action de la société GMG Énergie à l’encontre de M. [O], M. et Mme [R] ;
— débouté la société GMG Énergie de toutes ses fins et demandes ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DÉCLARE irrecevable l’action en nullité de la vente intervenue entre M. [O] et M. et Mme [R], formée par la société GMG Énergie ;
CONDAMNE la société GMG Énergie aux entiers dépens d’appel ;
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE la société GMG Énergie à payer à M. et Mme [R] la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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