Infirmation partielle 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 7 juil. 2025, n° 23/01945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01945 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 10 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 07 JUILLET 2025 à
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
la SELARL 2BMP
FC
ARRÊT du : 07 JUILLET 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/01945 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G23V
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 10 Juillet 2023 – Section : INDUSTRIE
APPELANTE ET INTERVENANTES VOLONTAIRES :
I – S.E.L.A.R.L. [Adresse 16], en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SAS CHATEL.
[Adresse 2]
[Localité 7]
II – S.A.S. CHATEL prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, assistée par son administrateur judiciaire le SARL Trajectoire prise en la personne de Maître [P] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 18]
[Localité 8]
représentées par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Sophie FERREIRA, du barreau de TOURS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [X]
né le 22 Septembre 1966 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE :
UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 14],
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparant
Ordonnance de clôture : 11 juillet 2024
Audience publique du 05 Décembre 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l’absence d’opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 07 Juillet 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [X] a été engagé à compter du 3 janvier 2005 par la S.A.S. Chatel en qualité de tôlier soudeur, catégorie ouvrier, échelon N[Immatriculation 3] coefficient 190, selon contrat à durée déterminée puis selon contrat à durée indéterminée.
La relation de travail était régie par la convention collective départementale des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires d'[Localité 12]-et-[Localité 13].
Le 29 octobre 2020, l’employeur a convoqué M. [Z] [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 6 novembre 2020.
Le 13 novembre 2020, l’employeur a notifié à M. [Z] [X] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 2 février 2021, M. [Z] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins de voir reconnaître l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et d’obtenir diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 10 juillet 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— Dit et jugé le licenciement de M. [Z] [X] sans cause réelle et sérieuse;
— Condamné la SAS Chatel à payer à M. [Z] [X], les sommes suivantes :
— 25 730,00 euros net au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 10 244,13 euros net au titre de l’indemnité de licenciement
— 4609,95 euros brut au titre du préavis
— 460,99 euros brut au titre des congés payés afférents au préavis
— 1300,00 euros net au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonné à la SAS Chatel de remettre à M. [Z] [X] les documents suivants :
— un bulletin de salaire, conformément à l’article R.3243-1 du Code du travail ;
— un certificat de travail conforme à l’article D.1234-6 du Code du travail ;
— une attestation Pôle Emploi rectifiée ;
— et ce sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision ;
— Dit que le conseil se réserve la liquidation de l’astreint en application des dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Ordonné à la SAS Chatel de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [Z] [X], et ce, dans la limite de six mois soit 15 438 euros (6 mois x 2 573 euros).
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article 515 du Code de procédure civile ;
— Condamné la SAS Chatel aux entiers dépens de l’instance.
Le 27 juillet 2023, la S.A.S. Chatel a relevé appel de cette décision.
Par jugement du 29 août 2023, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la S.A.S. Chatel, fixé la date de cessation des paiements au 30 juin 2023, désigné la SELARL [Adresse 17], prise en la personne de Maître [P] [V] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL A2JZ, devenue SELARL Trajectoire, prise en la personne de Maître [P] [S], en qualité d’administrateur judiciaire. Il a donné à l’administrateur judiciaire mission d’assister la S.A.S. Chatel pour tous les actes de gestion et de disposition.
Par ordonnance du 14 mars 2024, le conseiller de la mise en état a dit n’y avoir lieu à constater la caducité de la déclaration d’appel formée le 27 juillet 2023 par la SAS Chatel, dit n’y avoir lieu à ordonner la radiation du rôle de la cour de l’affaire enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01945, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et fixé les dépens de l’instance d’incident au passif de la procédure collective de la SAS Chatel.
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2024, la SAS Chatel assistée par son administrateur et la SELARL [Adresse 11] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Chatel ont assigné l’AGS (UNEDIC- C.G.E.A de [Localité 14]) en intervention forcée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Chatel assistée par son administrateur la SELARL Trajectoire prise en la personne de Maître [P] [S] et la SELARL [Adresse 17], prise en la personne de Maître [P] [V], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS Chatel demandent à la cour de :
— Déclarer M. [X] mal fondé en son appel incident.
— Déclarer la société Chatel assistée de la SELARL Trajectoire prise en la personne de Maître [P] [S] ès qualités d’administrateur bien fondée en l’appel ;
— Déclarer recevable d’intervention volontaire de Maître [P] [V] ès qualités de mandataire judiciaire de la SA Chatel
— Déclarer recevable l’assignation en intervention forcée délivrée au CGEA-AGS
— Juger opposable au CGEA-AGS l’arrêt à intervenir
— D’annuler à titre principal ou d’infirmer à titre subsidiaire le jugement du 10 juillet 2023 du conseil de prud’hommes de Tours en ce qu’il a « dit et jugé le licenciement de M. [Z] [X] sans cause réelle et sérieuse »;
— Condamné la SAS Chatel à payer à M. [Z] [X], les sommes suivantes :
— 25 730,00 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 10 244,13 euros net au titre de l’indemnité de licenciement
— 4 609,95 euros brut au titre du préavis
— 460,99 euros brut au titre des congés payés afférents au préavis
— 1 300,00 euros net au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonné à la SAS Chatel de remettre à M. [Z] [X] les documents suivants :
— un bulletin de salaire conformément à l’article R.3243-1 du Code du travail ;
— un certificat de travail conforme à l’article D.1234-6 du Code du travail ;
— une attestation Pôle Emploi rectifiée
— et ce sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision ;
— Dit que le conseil se réserve la liquidation de l’astreinte en application des dispositions de l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Ordonné à la SAS Chatel de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [Z] [X], et ce, dans la limite de six mois soit 15 438 euros (6 mois x 2 573 euros).
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article 515 du Code de procédure civile ;
— Condamné la SAS Chatel aux entiers dépens de l’instance ».
— Annuler le jugement de première instance en ce qu’il n’a pas respecté le principe du contradictoire.
En conséquence et statuant à nouveau,
— Juger que le licenciement pour faute grave de M. [X] est fondé,
En conséquence :
— Débouter M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Débouter M. [X] de sa demande d’indemnité de licenciement
— Débouter M. [X] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis
— Débouter M. [X] de sa demande de congés payés afférents
— Débouter M. [X] de sa demande de rectification des documents de fin de contrat sous astreinte
A titre subsidiaire :
— Juger que le licenciement de M. [X] repose sur une cause réelle et sérieuse
En conséquence :
— Débouter M. [X] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre très subsidiaire :
— Limiter les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 914.79 euros
En tout état de cause,
— Infirmer le jugement du 23 juin 2023 du conseil de prud’hommes de Tours en ce qu’il a « Condamné la SAS Chatel à payer à M. [Z] [X] 1 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En conséquence et statuant à nouveau :
— Condamner M. [X] au paiement d’une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens au titre de la première instance.
— Condamner M. [X] au paiement d’une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens à hauteur d’appel.
— Débouter M. [X] et le CGEA-AGS de toute demande contraire,
— Condamner M. [X] aux entiers dépens.
Vu les conclusions n°3 remises au greffe le 18 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Z] [X] demande à la cour de:
— Confirmer le jugement entrepris rendu le 10 juillet 2023 en ce qu’il a :
— Condamné la SAS Chatel à payer à M. [Z] [X] les sommes suivantes :
— 10 244,13 euros net au titre de l’indemnité de licenciement
— 4 609,95 euros brut au titre du préavis
— 460,99 euros brut au titre des congés payés afférents au préavis
— 1 300 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonné à la SAS Chatel de remettre à M. [Z] [X] les documents suivants :
— Un bulletin de salaire conformément à l’article R. 3243-1 du code du travail
— Un certificat de travail conforme à l’article D. 1234-6 du code du travail
— Une attestation pôle emploi rectifiée
— Et ce sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision.
— Dit que le conseil se réserve la liquidation de l’astreinte,
— Ordonné à la SAS Chatel de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [Z] [X]
— Ordonné à l’exécution provisoire de la présente décision
— Condamné la SAS Chatel aux entiers dépens de l’instance
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS Chatel à payer à M. [Z] [X] la somme de 25 730 euros net au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Statuant à nouveau :
— Condamner la SAS Chatel à verser à M. [Z] [X] la somme de 35 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamner la SAS Chatel à verser à M. [Z] [X] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés dans le cadre de l’appel.
L’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 14], à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions de la S.A.S. Chatel ont été signifiées à personne par acte de commissaire de justice le 12 juin 2024, n’a pas constitué avocat. Par courrier du 19 juin 2024, elle a informé la cour qu’elle ne serait ni présente ni représentée à l’audience, n’ayant aucun élément pour éclairer la cour.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Dans ses conclusions n° 5 du 4 décembre 2024, M. [Z] [X] sollicite le rabat de la clôture à la date de l’audience de plaidoiries. Son adversaire s’oppose à cette demande.
Selon l’article 802 du code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée après l’ordonnance de clôture, à peine d’irrecevabilité relevée d’office.
Il résulte de l’article 803 du code de procédure civile que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Par avis du greffe du 2 juillet 2024, adressé par voie électronique, les parties ont été avisées de ce que l’ordonnance de clôture serait prononcée le 11 juillet 2024, l’audience de plaidoiries étant fixée au 5 décembre 2024 à 9h 30.
M. [Z] [X] a déposé des conclusions, intitulées conclusions d’intimé n° 3, le 18 juin 2024.
Après la clôture prononcée le 11 juillet 2024, M. [Z] [X] a remis au greffe de nouvelles conclusions les 26 juillet et 4 décembre 2024.
Il apparaît qu’il n’existe aucune cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevables les conclusions n° 4 et 5 remises au greffe les 26 juillet et 4 décembre 2024 par M. [Z] [X].
— Sur la demande de nullité du jugement
La SAS Chatel allègue une violation du principe de la contradiction. Elle soutient que le jugement est nul pour avoir été rendu en violation de l’article 16 du code de procédure, précisant qu’en cours de procédure, 'elle avait entendu changer de conseil et une incompréhension dans la fixation de la date d’audience et la nature de l’audience (mise en état ou plaidoirie) a entraîné une absence de représentation à l’audience’ (conclusions, p. 9). Elle ajoute avoir sollicité le 6 mars 2023 une réouverture des débats pour assurer la défense de ses intérêts, demande à laquelle il n’a pas été fait droit.
M. [Z] [X] réplique que la SAS Chatel a eu tout le loisir, durant près des deux années qu’ont duré la phase de mise en état, de s’expliquer contradictoirement. Ayant été valablement convoquée, elle a été pleinement mise en mesure de faire valoir ses explications à l’audience. Sa demande de réouverture des débats, formulée après l’audience de plaidoirie par courrier du 6 mars 2023 alors que la société n’avait pas été autorisée à le faire, était aussi bien irrecevable qu’infondée. Seul son manque de diligence explique son défaut de représentation à l’audience. Il a remis dans son dossier les pièces de la société Chatel dont le conseil a donc eu connaissance.
La société Chatel a été représentée par son premier conseil au cours des sept audiences de mise en état qui ont précédé l’audience de jugement. À la dernière audience de mise en état, à laquelle la société était représentée, l’affaire a été fixée à l’audience du bureau de jugement du 6 février 2023.
Le président du conseil de prud’hommes n’a pas fait droit à la demande de réouverture des débats, formulée après l’audience de plaidoiries par courrier du 6 mars 2023.
La société Chatel ayant été à même de s’expliquer contradictoirement et de comparaître à l’audience, il y a lieu de rejeter la demande tendant à voir dire le jugement nul.
— Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
Dans la lettre de licenciement pour faute grave du 13 novembre 2020, qui fixe les limites du litige, il est reproché au salarié, en dépit de son ancienneté et de sa qualification, des opérations de soudure défectueuses sur des pièces fournies à son client Axe Systems, faute d’avoir respecté le mode de soudage, les consignes de fabrication et les plans du client. Selon l’employeur, ce manquement « fait écho» aux non-conformités sur des pièces livrées aux clients Sign’All (en septembre) et SKF (en octobre). Il ajoute que ces erreurs ont nui à la réputation de la société et vont générer un coût de plusieurs millions d’euros.
L’employeur soutient dans ses écritures que les faits reprochés ne relèvent pas d’une insuffisance professionnelle mais bien d’une faute grave, le salarié s’entêtant à appliquer en toute connaissance de cause des méthodes de travail contraires aux consignes données et engagements pris.
M. [Z] [X] fait valoir qu’il ne peut être licencié pour faute grave pour ce qui relèverait d’une insuffisance professionnelle. Il conteste toute faute qui lui serait imputable sur les pièces fournies au client. Il fait valoir qu’aucun plan du client ne lui a été remis, qu’il a travaillé et respecté le DMOS (descriptif du mode opératoire de soudage) rédigé en amont par un technicien ou un ingénieur au vu de ce plan, qu’il n’a pas rédigé la fiche de fabrication et que les points de soudure ont été validés par l’employeur et son client Axe Systems lors de l’audit sur la première pièce modèle.
Il ressort des fiches de non conformité et des courriels échangés que les clients de la SAS Chatel se sont plaints de non conformités sur les soudures effectuées par l’entreprise. Il apparaît que les plans fournis par les clients n’ont pas été respectés par la SAS Chatel. Ainsi, la société Axe Systems indique que les pièces destinées aux scanners médicaux ne comportaient que 20 soudures au lieu des 32 demandées en G7 et 4 soudures au lieu des 6 demandées à l’intérieur des barres, ce qui entraînait un risque de chute de parties de scanners.
Il convient d’examiner les différents griefs faits à M. [Z] [X].
1°) Non-respect des plans envoyés par le client
Il n’est pas établi que les plans du client (pièce 8 de l’employeur) ait été remis à M. [Z] [X], ce que celui-ci conteste. Son nom ne figure pas dans la liste des huit destinataires de ces plans (pièce 7 de l’employeur). Il ne peut donc être reproché au salarié de ne pas avoir suivi un plan dont il n’est pas justifié qu’il en ait eu connaissance. Le grief n’est pas fondé.
2°) Non-respect du DMOS (descriptif du mode opératoire de soudage)
Il n’est pas établi que M. [Z] [X] n’ait pas respecté le DMOS produit en pièce 9 par l’employeur, validé par le client. En tout état de cause, ce document ne précise que le réglage du poste à souder, la technique de soudure, la puissance de soudure et les matières utilisées. Il ne donne aucune indication sur le nombre et l’emplacement des soudures. Aucune faute ne peut être reprochée à M. [Z] [X] sur ce point.
3°) Mauvaise rédaction des fiches de fabrication
M. [Z] [X] conteste avoir rédigé les fiches de fabrication sur lesquelles les paramètres auraient été modifiés par rapport à ceux du DMOS et ne seraient pas suffisamment détaillés (fiche de non conformité, pièce 11 de l’employeur).
Il ne ressort pas du rapprochement entre les fiches de fabrication pour les clients Axe Systems, SKF et la mention «lu et approuvé» écrite sur le contrat de travail que M. [Z] [X], ouvrier, ait rédigé les fiches de fabrication.
Aucun élément ne vient corroborer l’affirmation selon laquelle chaque ouvrier rédigerait la fiche de fabrication propre à la tâche qui lui est confiée et, en conséquence, que M. [Z] [X] serait le rédacteur des fiches litigieuses, ce que celui-ci conteste. De plus, comme le fait valoir le salarié, la fiche de fabrication doit être vérifiée pour avis critique. Aucune critique n’y a été apportée par l’entreprise. Le grief d’une mauvaise rédaction de la fiche de fabrication imputable à M. [Z] [X] n’est pas établi.
Il s’ensuit qu’aucun des griefs allégués n’est justifié. Au surplus, les points de soudure critiqués ont été validés par l’employeur et son client Axe Systems lors de l’audit sur la première pièce modèle.
L’employeur prétend que les points de soudure n’ont pas été contrôlés lors de cet audit et que cela ne dédouane donc pas M. [Z] [X] de sa responsabilité.
L’erreur commise sur la première pièce modèle résulte selon le compte rendu de la réunion qualité, du non-respect du plan client ou de sa mauvaise analyse. Il n’est pas établi que ce plan client initial ait été donné à l’ouvrier en charge de procéder aux soudures. Il est rappelé que M. [Z] [X] a été engagé comme ouvrier avec les fonctions suivantes: souder, ébavurer, percer, tarauder et manutentionner les pièces. Les erreurs qui ont conduit à ce modèle type, qui a été reproduit à l’identique par M. [Z] [X], ne sauraient être imputables à ce dernier, simple exécutant qui n’a pas été destinataire des plans du client, n’était pas en charge de leur analyse et n’est pas l’auteur de la fiche de fabrication.
L’employeur n’établit pas qu’il lui ait été donné au salarié des consignes précises, des plans à respecter, ni qu’il ait formulé la moindre critique sur la première pièce modèle lors de l’audit avec le client. Dans ces conditions, aucune faute ne peut être reprochée à M. [Z] [X] concernant les pièces produites non conformes.
Les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir la réalité et l’imputabilité des griefs concernant les pièces produites pour les clients Sign’All (en septembre 2020) et SKF (en octobre 2020). Il n’est pas justifié de consignes qui auraient été données et qui n’auraient pas été respectées par M. [Z] [X]. Il n’est pas non plus justifié que les non conformités soient imputables à M. [Z] [X].
La SAS Chatel ne rapporte pas la preuve de la matérialité des griefs énoncés dans la lettre de licenciement.
Le jugement du conseil de prud’hommes qui a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse est confirmé.
— Sur les conséquences pécuniaires du licenciement
Le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis qu’il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé durant le préavis d’une durée de 2 mois. Il y a lieu de lui allouer les sommes de 4609,95 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 460,99 € brut au titre des congés payés afférents.
M. [Z] [X] est fondé à solliciter une indemnité de licenciement. Pour la détermination du nombre de mois de service, il sera tenu compte de la durée du préavis, même si le salarié ne l’a pas exécuté. Il y a lieu d’allouer à ce titre à M. [Z] [X] la somme de 10 244,13 € net.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
M. [Z] [X] a été engagé le 3 janvier 2005 et licencié le 13 novembre 2020. Il a acquis une ancienneté de 15 années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés. Le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 13 mois de salaire.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de fixer la créance de M. [Z] [X] au passif de la procédure collective de la SAS Chatel à la somme de 25 730 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur l’article L. 1235-4 du code du travail
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [Z] [X] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités, cette créance étant fixée au passif de la procédure collective de la SAS Chatel.
— Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner à la SELARL [Adresse 17] ès qualités de remettre à M. [Z] [X] une attestation Pôle emploi devenue France Travail, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d’assortir ce chef de décision d’une mesure d’astreinte pour en garantir l’exécution.
— Sur l’intervention de l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés
Le présent arrêt est déclaré opposable à l’AGS intervenant par l’UNEDIC- C.G.E.A de [Localité 14] laquelle ne sera tenue de garantir les sommes allouées à M. [Z] [X] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-6 à L. 3253-18, D. 3253-5 et D. 3253-2 du code du travail.
— Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la procédure collective de la SAS Chatel.
L’équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture du 11 juillet 2024 ;
Déclare irrecevables les conclusions n° 4 et 5 remises au greffe les 26 juillet 2024 et 4 décembre 2024 par M. [Z] [X] ;
Rejette la demande tendant au prononcé de la nullité du jugement rendu le 10 juillet 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Tours ;
Confirme ce jugement en ce qu’il a dit le licenciement de M. [Z] [X] sans cause réelle et sérieuse ;
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Fixe la créance de M. [Z] [X] au passif de la procédure collective de la SAS Chatel aux sommes suivantes :
— 4609,95 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 460,99 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 10 244,13 euros net au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 25 730 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la SELARL [Adresse 17] ès qualités de remettre à M. [Z] [X] une attestation Pôle emploi devenue France Travail, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte ;
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [Z] [X] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités, cette créance étant fixée au passif de la procédure collective de la SAS Chatel ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par l’UNEDIC-C.G.E.A de [Localité 14], laquelle ne sera tenue de garantir les sommes allouées à M. [Z] [X] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-6 à L. 3253-18, D. 3253-5 et D. 3253-2 du code du travail ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS Chatel les dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Alexandre DAVID
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