Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 5 juin 2025, n° 23/01423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans, 6 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 05/06/2025
la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 05 JUIN 2025
N° : 129 – 25
N° RG 23/01423
N° Portalis DBVN-V-B7H-GZUK
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d’ORLEANS en date du 06 Avril 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265297736966603
La Sarl QUEIROS RAVALEMENT,
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Nelsie-Cléa KUTTA ENGOME, membre de la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265296103352743
La S.A.S. MAISONS CONSTRUCTIONS PERSONNALISEES ET RENOVATION CPR exerçant sous le sigle CPR
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Saïd MELLA, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 31 Mai 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 06 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 27 MARS 2025, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 05 JUIN 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon convention sous signature privée du 16 mars 2018, la société Maisons constructions personnalisées et rénovation (Maisons CPR) a conclu avec la société Queiros ravalement, laquelle exerce une activité de travaux de maçonnerie générale et de gros 'uvre de bâtiment, un contrat fixant les conditions générales applicables à leurs relations de sous-traitance.
Selon conditions particulières signées entre le 18 septembre 2018 et le 28 novembre 2019, la société Maisons CPR a sous-traité à la société Queiros ravalement les travaux d’enduits extérieurs de treize maisons individuelles.
Reprochant à la société Maisons CPR d’avoir indûment retenu sur le marché [U]/[P] conclu le 28 novembre 2019 au prix HT de 4'138,32 euros une somme de 3'931,41 euros en dépit des interventions auxquelles elle a procédé pour lever les réserves, et de n’avoir libéré aucune des retenues de garantie des douze autres marchés malgré l’expiration des délais et ses multiples réclamations, y compris devant le juge
des référés, la société Queiros ravalement a fait assigner la société Maisons CPR devant le tribunal de commerce d’Orléans par acte du 27 février 2022 pour obtenir paiement de la somme principale TTC de 8'043,42 euros, outre l’allocation d’une somme de 3'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi par l’effet de la méconnaissance, par le constructeur, de ses obligations.
Par jugement du 6 avril 2023, le tribunal a':
— condamné la société Maisons CPR à payer à la société Queiros ravalement la somme de 739,80'euros HT concernant le chantier [U]/[P],
— débouté la société Queiros ravalement de sa demande de remboursement au titre des retenues de garantie de chantier,
— condamné la société Queiros ravalement à payer à la société Maisons CPR la somme de 14'256,42 euros TTC correspondant au coût des reprises en lieu et place de la société Queiros ravalement,
— débouté la société Queiros Ravalement de sa demande au titre du préjudice financier et moral,
— débouté la société Maisons CPR de sa demande au titre du préjudice d’image et de notoriété,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné solidairement la société Queiros ravalement et la société Maisons CPR aux entiers dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 70,91 euros.
La société Queiros ravalement a relevé appel de cette décision par déclaration du 31 mai 2023, en critiquant expressément tous ses chefs lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 février 2025, la société Queiros ravalement demande à la cour de':
— déclarer la société Queiros ravalement recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue le 6 avril 2023 par le tribunal de commerce d’Orléans (RG 2022001186),
Y faisant droit,
— infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il a :
* condamné la société Maisons CPR à payer à la société Queiros ravalement la somme de 739,80 euros HT concernant le chantier [U]/[P],
* débouté la société Queiros ravalement de sa demande de remboursement au titre des retenues de garantie de chantier,
* condamné la société Queiros ravalement à payer à la société Maisons CPR la somme de 14'256,42'euros TTC correspondant au coût des reprises en lieu et place de la société Queiros ravalement,
* débouté la société Queiros ravalement de sa demande au titre du préjudice financier et moral,
* dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
* condamné solidairement la société Queiros ravalement et la société Maisons CPR aux entiers dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 70,91 euros,
Et statuant à nouveau,
— débouter la société Maisons constructions personnalisées et rénovation de ses demandes, fins et conclusions, ce compris son appel incident,
— déclarer au contraire la société Queiros ravalement recevable et bien fondée en ses demandes,
— condamner la société Maisons constructions personnalisées et rénovation à régler à la société Queiros ravalement la somme de 6'919'euros HT soit 8'302,80'euros TTC en paiement de ses factures, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2020 et ce jusqu’à parfait apurement,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société Maisons constructions personnalisées et rénovation à régler à la société Queiros ravalement la somme de 3'000 euros TTC en indemnisation du préjudice subi par l’effet de la méconnaissance de ses obligations,
— condamner la société Maisons constructions personnalisées et rénovation à régler à la société Queiros ravalement la somme de 5'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Maisons constructions personnalisées et rénovation aux entiers dépens y compris ceux de première instance,
— allouer à la SELARL Acte avocats associés, avocat constitué de la société Queiros ravalement, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 février 2025, la société Maisons CPR demande à la cour de':
— recevoir la société Maisons CPR en ses conclusions et son appel incident et l’y déclarer bien fondée,
Vu l’article 1219 du code civil,
Vu les articles 1231 et suivants du code civil et subsidiairement 1240 du même code,
— « rejeter comme irrecevable » car nouvelle en cause d’appel la demande portant sur la retenue de garantie « fact 20.025 [U] à échéance du 05/2020 : retenue de garantie de 206,91 euros »,
— confirmer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation prononcée au titre de la facture n° 20-025 à la somme de 789,80 euros,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes de la SARL Queiros du chef des retenues de garantie,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation au titre d’un préjudice financier et moral de la SARL Queiros,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL Queiros à verser à la société Maisons CPR la somme de 14'256,42 euros au titre du coût de reprise des réserves et désordres affectant les travaux de la SARL Queiros,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté :
* la demande de la société Maisons CPR tendant à l’indemnisation de son préjudice d’image et de réputation ainsi que du temps de gestion consacré aux levées de réserves et désordres imputables à la SARL Queiros,
* la demande de la société Maisons CPR tendant à ce que la SARL Queiros soit condamnée aux dépens de première instance ainsi qu’à lui verser 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
— condamner la SARL Queiros ravalement à verser à la société Maisons CPR la somme de 10'000'euros à titre dommages et intérêts en réparation du préjudice d’image et de notoriété ainsi que pour le préjudice résultant du temps de gestion des difficultés créées par cette SARL,
— condamner la SARL Queiros ravalement aux dépens de première instance ainsi qu’à verser à la société Maisons CPR la somme de 5'000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
Et, en tout état de cause :
— condamner la SARL Queiros ravalement aux dépens d’appel ainsi qu’à verser à la société Maisons CPR la somme de 5'000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 6 mars 2025, pour l’affaire être plaidée le 27 mars suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :
Sur le solde du marché [U]/[P] (facture numéro 20.025) :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 6 des conditions générales de sous-traitance convenues entre les parties, intitulé «'réception de l’ouvrage'», est rédigé ainsi qu’il suit':
«'6.1': Dès l’achèvement de la totalité des travaux, le constructeur, en la présence éventuelle de l’entreprise, fera procéder à la réception des ouvrages TCE par le maître de l’ouvrage.
Cette réception sera matérialisée par un procès-verbal, sur lequel seront mentionnées les éventuelles omissions, imperfections ou malfaçons constatées contradictoirement.
6.2': Un exemplaire du procès-verbal pourra être remis à l’entreprise ou à défaut lui être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. Il vaudra injonction de reprendre ou terminer, dans les délais fixés par le constructeur, les travaux omis ou incomplets ou de remédier aux imperfections et malfaçons.
6.3': Durant l’année qui suit la réception des travaux TCE par le maître de l’ouvrage, période dite de parfait achèvement, l’entreprise est tenue de remédier à ses frais et risques, à tout désordre qui surviendrait ou serait constaté à l’usage, même dans les menus travaux et refaire tous raccords, donner tous jeux et faire tous travaux qui seraient réclamés par le maître de l’ouvrage, conformément aux dispositions d [espace laissé vierge]
6.4': Si les travaux, objet de l’obligation de parfait achèvement de l’entreprise, n’étaient pas exécutés dans le délai imparti par le constructeur -sauf cas de force majeure'- l’entreprise autorise le constructeur à faire procéder aux réparations nécessaires par toutes entreprises de son choix, et à ses frais.
Dans ce cas, de même qu’en cas de non-respect des délais d’exécution, l’entreprise autorise, d’ores et déjà, le constructeur à opérer une compensation entre les sommes qu’il pourrait ainsi lui devoir et les sommes que le constructeur resterait lui devoir en principal et au titre des retenues de garantie sur le chantier mais également sur tout autre chantier réalisé, en cours ou à venir'/…'»
Selon conditions particulières du 28 novembre 2019, la société Maisons CPR a confié à la société Queiros ravalement la réalisation des enduits extérieurs de la maison individuelle de M. [U] et Mme [P], au prix forfaitaire HT de 4'138,32 euros.
Les maîtres de l’ouvrage et le constructeur ont réceptionné contradictoirement l’ouvrage le 15 juillet 2020, avec une série de réserves, notamment des réserves concernant le ravalement. Il a en effet été indiqué au procès-verbal «'reprendre ravalement ' nettoyage de la toiture'».
Par courrier du 17 juillet 2020 adressé sous pli recommandé réceptionné le 21 juillet suivant, le constructeur a informé la société Queiros de cette réception avec réserves, en ces termes':
«'Notre client ayant émis des réserves à réception, merci de bien vouloir lever les points ci-dessous':
— reprendre le ravalement façade avant et arrière ainsi que sur le retour du garage en façade arrière (porte de service)
— nettoyage de la toiture
Sans réponse de votre part, veuillez en conséquence, considérer la présente comme mise en demeure d’intervention sous 10 jours.
Faute de quoi nous serons contraints de mandater une autre entreprise à vos frais exclusifs'».
La société Queiros ravalement ne peut utilement se prévaloir pour se libérer de ses obligations de ce que le procès-verbal de réception serait, «'étonnement'» selon ses termes, renseigné au stylo bleu au recto par le maître et le constructeur, mais renseigné au stylo noir par le seul constructeur au verso, alors que la société maisons CPR produit plusieurs courriers électroniques des maîtres de l’ouvrage s’impatientant de la reprise des enduits qui corroborent l’existence des réserves en cause et que sur le recto de ce procès-verbal, il est précisé que l’ouvrage a été réceptionné avec réserves.
La société Queiros ravalement fait également valoir sans emport que le procès-verbal de réception ne lui a pas été «'notifié'», ce qui est indifférent dès lors que la remise du procès-verbal ou sa notification a pour seul objet d’informer le sous-traitant des réserves à reprendre et que, au cas particulier, l’appelante, qui ne conteste pas avoir reçu la mise en demeure du constructeur qui reprenait de manière exhaustive les réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception, ne justifie ni même n’allègue être intervenue en reprise postérieurement à la réception ou s’être rapprochée du constructeur pour contester l’existence des malfaçons qui lui étaient imputées.
Dans ces circonstances, les premiers juges ont retenu à raison qu’après avoir informé son sous-traitant, par courriel du 9 septembre 2020, qu’elle faisait intervenir en reprise une société tierce, la société Maisons CPR pouvait déduire du solde du marché conclu avec la société Queiros ravalement la somme de 1'299,41 euros correspondant au montant de la facture de reprise émise le 19 novembre 2020 par l’entreprise tierce dont elle avait commandé l’intervention le 24 septembre 2020 (entreprise Teixeira fils Ravalement orléanais).
Pour déduire du marché de son sous-traitant une seconde facture de l’entreprise Ravalement orléanais, la société Maisons CPR explique que de nouveaux désordres touchant le ravalement du pavillon de M. [U] et Mme [P] sont survenus au cours de l’été 2021.
Le constructeur ne justifie pas avoir informé son sous-traitant de l’apparition de ces nouveaux désordres, n’explique pas pourquoi en septembre 2020, il avait demandé à l’entreprise Ravalement orléanais, qui l’a mentionné en rouge sur sa facture, de ne pas reprendre certaines malfaçons, et ne justifie d’aucune manière non plus que les maîtres de l’ouvrage lui auraient signalé l’apparition de nouveaux désordres avant le 15 juillet 2021, c’est-à-dire dans le délai de parfait achèvement qui, contractuellement, lui permettait de faire réaliser des travaux de reprise aux frais du sous-traitant en opérant des compensations.
Dès lors que le procès-verbal de constat que le constructeur a fait dresser par commissaire de justice le 26 janvier 2021 ne permet pas non plus de déterminer si les désordres constatés sur la maison de M. [U] et Mme [P] sont imputables à la société Queiros ravalement plutôt qu’à l’entreprise Ravalement orléanais intervenue en reprise, et que le constructeur n’explique pas non plus comment des désordres apparus à l’été 2021 auraient pu être constatés dès le 26 janvier 2021, rien ne justifie de déduire du solde du marché conclu avec la société Queiros ravalement le coût de la facture de 1'892,20 euros que la société Maisons CPR indique avoir supporté pour remédier à une deuxième série de désordres.
Par infirmation du jugement entrepris, étant si besoin précisé qu’un sous-traitant ne facture pas la TVA que l’entreprise preneuse a la charge d’auto-liquider en la versant directement à l’administration fiscale, la société Maisons CPR sera condamnée à payer à la société Queiros ravalement, pour solde du marché [U] facturé par le sous-traitant sous le n° 20.025, la somme de 2'838,91'euros (4'138,32 – 1'299,41), majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2020, date de réception du courrier recommandé de mise en demeure.
En application de l’article 1343-2 du code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés annuellement à compter du 27 janvier 2022, date de la demande.
Sur les retenues de garantie :
La cour observe à titre liminaire que les parties sont liées par des conventions de sous-traitance (conditions générales et particulières) qu’elles n’ont pas soumis à la norme Afnor NFP 03-001, laquelle n’est pas impérative et que, contrairement à ce que fait accroire la société Queiros ravalement, la société Maisons CPR n’avait aucune obligation, légale ou contractuelle, de la convoquer aux opérations de réception.
— sur le marché [U]/[P]
En admettant que cette demande, nouvelle en cause d’appel, soit recevable en ce qu’elle constitue l’accessoire ou le complément de la demande originelle qui tendait, devant les premiers juges, au paiement du montant de la facture n° 20.025 telle qu’elle avait été émise, le 18 mai 2020, pour un montant de 3'931,41 euros déduction faite de la retenue de garantie de 5'%, la demande en paiement de la retenue de garantie du marché [U]/[P] ne peut qu’être écartée puisque le marché a été soldé sans prendre en considération cette retenue devenue sans objet.
— sur les autres marchés
L’article 2.1 des conditions générales de sous-traitance convenues entre les parties, intitulé «'retenue de garantie'», prévoit que «'la retenue légale est de 5'% du montant des travaux pendant la première année qui suit la réception des travaux, tous corps d’état, par le maître de l’ouvrage'».
Les retenues de garantie applicables en matière de marchés de travaux sont encadrées par la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, notamment par les articles 1 et 2 de cette loi, dont les prescriptions sont d’ordre public et s’appliquent, ainsi qu’il est précisé à l’article 4, aux conventions de sous-traitance.
L’article 1 de cette loi prévoit qu’une retenue de garantie d’un maximum de 5'% du montant du marché, garantissant contractuellement l’exécution des travaux, peut être opérée pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
La retenue légale vise ainsi à garantir l’exécution des travaux de levée des réserves, et non la bonne fin du chantier. Il en résulte que les malfaçons, non-façons et autres désordres apparus postérieurement à la réception ne sont pas garantis par la retenue légale.
Outre qu’en application du deuxième alinéa de l’article 1, le maître de l’ouvrage [dans un marché de travaux] ou le constructeur [dans une convention de sous-traitance] est tenu de consigner la retenue entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, et que le non-respect de cette obligation de consignation rend automatique la libération de la retenue de garantie, l’article 2 de la loi du 16 juillet 1971 prévoit qu’à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage [le constructeur dans l’hypothèse d’une convention de sous-traitance] n’a pas notifié au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur.
L’appelante produit en pièce 44 les procès-verbaux de réception signés, sans réserve, par les consorts [N], [X], [T] et [B], respectivement les 16 mai, 13 juin, 19 juillet et 5 août 2019.
A supposer qu’elle ait dû intervenir chez ces maîtres de l’ouvrage pour reprendre des désordres apparus postérieurement à la réception intervenue sans réserve, ces désordres ne pouvaient être garantis par la retenue légale de 5'%.
La société Maisons CPR sera en conséquence condamnée à régler à la société Queiros ravalement, au titre de ces retenues de garantie non-libérées et sur la base du montant HT des marchés de sous-traitance en cause, la somme de 727,88'euros ([N] 219,28 + [T] 350,82 + [B] 157,78).
En l’absence de production des conditions particulières et de la facture du marché [X], la société Queiros ravalement, qui ne justifie pas du quantum de sa créance, ne peut qu’être déboutée de sa demande de règlement.
Concernant les marchés [L], [G], [V], [W], [R], [S], [A], [E] et [Z], pour lesquels elle ne conteste pas ne pas avoir libéré les retenues de garantie dans l’année de la réception, la société Maison CPR, qui ne justifie non plus, ni de la consignation de ces retenues, ni d’une notification adressée à son sous-traitant pour justifier cette absence de libération, sera condamnée à régler la somme de 1'776,02 euros ([L] 184,53 + [G] 228,75 + [V] 302,87 + [W] 179,41 + [R] 159,62 + [S] 186,87'+ [A] 175,37 + [E] 191,65 + [Z] 166,95).
Dès lors, par infirmation du jugement entrepris, la société Maisons CPR sera condamnée à régler à la société Queiros ravalement, au titre des retenues de garantie, la somme totale de 2'503,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2020, capitalisés annuellement à compter du 27 janvier 2022, date de la demande.
Sur la demande de dommages et intérêts du sous-traitant :
La société Queiros ne justifie ni du préjudice financier, ni du préjudice moral qu’elle indique avoir subis.
Dès lors qu’elle ne justifie pas d’un préjudice indépendant du retard de paiement du constructeur, déjà réparé par l’allocation d’intérêts moratoires, les dispositions de l’article 1231-6 du code civil ne permettent pas de faire droit à la demande de dommages-intérêts qu’elle formule à hauteur de 3'000 euros.
Par confirmation du jugement entrepris, l’appelante sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles du constructeur tendant à la condamnation du sous-traitant au paiement des travaux de reprise effectués en ses lieu et place :
Ainsi qu’il a déjà été dit, les conditions générales de la convention de sous-traitance qui lie les parties sont rédigées comme suit':
article 6.3': 'Durant l’année qui suit la réception des travaux TCE par le maître de l’ouvrage, période dite de parfait achèvement, l’entreprise est tenue de remédier à ses frais et risques, à tout désordre qui surviendrait ou serait constaté à l’usage, même dans les menus travaux et refaire tous raccords, donner tous jeux et faire tous travaux qui seraient réclamés par le maître de l’ouvrage, conformément aux dispositions d [espace laissé vierge]'
article 6.4': 'Si les travaux, objet de l’obligation de parfait achèvement de l’entreprise, n’étaient pas exécutés dans le délai imparti par le constructeur -sauf cas de force majeure'- l’entreprise autorise le constructeur à faire procéder aux réparations nécessaires par toutes entreprises de son choix, et à ses frais'.
— sur le marché [X]
Contrairement à ce qu’affirme avec audace la société Maisons CPR en produisant en pièce 16 un document qui n’a rien d’un procès-verbal de réception et n’est pas même signé par les maîtres, l’ouvrage réalisé pour M. et Mme [X] a été réceptionné sans réserve, le 13 juin 2019, ainsi qu’il résulte sans doute possible du procès-verbal de réception produit en pièce 44 par l’appelante.
Si le commissaire de justice qu’elle a mandaté a constaté le 26 janvier 2021 des fissures sur les deux façades et le pignon sud du pavillon de M. [X] et Mme [O], ces désordres n’ont pas été signalés au sous-traitant dans l’année de la réception, de sorte que les dispositions de l’article 6-4 des conditions générales n’autorisaient nullement le constructeur à faire reprendre ces désordres par une société tierce aux frais de la société Queiros ravalement, sur la base d’un courrier de mise en demeure du 8 octobre 2019 tendant à la reprise de réserves qui n’avaient pas été formulées par les maîtres de l’ouvrage lors de la réception et sans même qu’il soit justifié, à hauteur d’appel, que postérieurement à la réception, les maîtres de l’ouvrage auraient dénoncé dans le délai de parfait achèvement des désordres qui se seraient révélés postérieurement à la réception.
Dès lors que rien ne permet non plus d’imputer les fissures constatées par le commissaire de justice au travail réalisé par l’appelante, puisque la fissuration de l’enduit constatée dix-huit mois après la réception de l’ouvrage peut trouver sa cause aussi bien dans une mauvaise application du produit de ravalement que dans des désordres affectant la structure de la construction, voire dans des vices du sol, la société Maisons CPR ne peut qu’être déboutée, par infirmation du jugement entrepris, de sa demande tendant à voir condamner le sous-traitant à lui régler la somme de 3'202,49 euros qu’elle indique au demeurant sans sérieux avoir supportée pour faire reprendre ces désordres, en produisant tout à la fois, en pièce 26, une facture de reprise des fissures du 31 décembre 2021 établie par elle-même pour un montant TTC de 3'202,49 euros et, en pièce 23, une facture établie le 13 septembre 2021 par l’entreprise Pro rénovation qualité d’un montant de 2'618,74 euros portant sur la réfection d’un enduit mais également sur des travaux de maçonnerie, ce qui démontre que l’enduit n’a pas été repris en 2021 parce qu’il était défectueux, mais a dû être refait après la reprise de désordres affectant la maçonnerie.
— sur le marché [W]
L’ouvrage réalisé pour le compte des consorts [W]-[F] a été réceptionné le 17 juillet 2019, avec des réserves concernant les enduits extérieurs.
Il résulte des productions que la société Maison CPR a adressé le 25 février 2020 à l’appelante un courriel par lequel elle indiquait lui rappeler leur rendez-vous prévu chez les consorts [W]-[F] le 28 février 2020 à 9 heures à fin de «'constater les points repris pour lever les réserves'», que M. Queiros a répondu le lendemain ne pas être disponible à cette date en proposant de décaler le rendez-vous, que le 9 octobre 2020, le maître de l’ouvrage est revenu vers le constructeur pour être informé des conditions de remise en état de l’enduit de la façade nord et de la gerbière de sa maison, que par courrier recommandé du 13 octobre 2020 réceptionné le 15 octobre suivant, la société Maisons CPR a mis en demeure la société Queiros ravalement d’intervenir sous 10 jours en lui indiquant qu’à défaut, elle ferait intervenir une entreprise à ses frais et que, le 26 janvier 2021, le commissaire de justice mandaté par le constructeur a constaté sur la maison des consorts [W]-[F] des décollements d’enduit, des fissures et des éclats sur l’enduit, autrement dit des désordres du même type que ceux signalés par le maître de l’ouvrage dans son courriel du 9 octobre 2020.
La société Queiros ravalement, qui a refusé par l’entremise de son conseil de participer aux opérations de constat du 26 janvier 2021, ne peut soutenir qu’elle aurait levé les réserves et remédié aux malfaçons dont elle ne conteste pas le principe, ni la connaissance qu’elle en a eu dans l’année de la réception, en offrant pour preuve des échanges de mails qui établissent qu’elle est intervenue en septembre 2019, mais qui ne démontrent nullement que son intervention aurait permis de remédier aux désordres dont la persistance s’infère au contraire du constat du 26 janvier 2021.
Dès lors qu’elle a été mise en demeure de lever les réserves et de remédier aux désordres dénoncés par le maître de l’ouvrage moins d’un an après la réception, la société Queiros ravalement sera condamnée à régler à la société Maisons CPR, par confirmation du jugement entrepris, la somme de 2'586,36 euros que le constructeur justifie avoir dû supporter pour faire procéder aux travaux de reprise par une entreprise tierce.
— sur le marché [T]
La société Maisons CPR affirme avec une singulière mauvaise foi là encore que «'le chantier [T]'a été réceptionné le 19 juillet 2019 avec réserves'», en produisant pour justificatif, en pièce 15, un document intitulé «'travaux à réaliser -garantie de parfait achèvement'» qui est signé par le maître de l’ouvrage mais qui n’est pas daté, ce alors qu’en première instance, elle avait produit en annexe de sa pièce 11 (procès-verbal de constat) le procès-verbal de réception qui a été dressé contradictoirement entre elle-même et le maître de l’ouvrage le 19 juillet 2019, sans réserve, ainsi que l’ont relevé les premiers juges et qu’il s’infère du procès-verbal de réception que l’appelante produit en pièce 44, sur lequel il est expressément précisé «'présence d’un état annexe des réserves': non'».
Au soutien de sa demande tendant à la condamnation de la société Queiros ravalement à lui régler, par confirmation du jugement entrepris, une somme de 8'467,57 euros correspondant au montant de la facture établie le 17 décembre 2021 par la société Ravalement orléanais, la société Maisons CPR se borne à faire valoir qu’elle a mis en demeure la société Queiros ravalement, le 12 septembre 2019, de reprendre les désordres qui, selon elle, avaient fait l’objet de réserves, que le commissaire de justice a constaté le 26 janvier 2021 la réalité des malfaçons et désordres dénoncés par les maîtres de l’ouvrage et que dans la lettre officielle qu’elle a adressée à l’avocat de la société Queiros ravalement le 2 juin 2021, son conseil a averti le sous-traitant qu’à défaut d’intervention sous huit jours, elle ferait intervenir une entreprise tierce.
De même que la pièce 15 qu’elle présente comme un procès-verbal de réception avec réserve n’en est pas un, la pièce 22 que la société Maisons CPR présente comme une mise en demeure de reprendre les désordres en date du 12 septembre 2019 n’en est pas une.
Ce courrier produit en pièce 22, daté du 12 septembre 2019, a été adressé sous pli recommandé n° 1A 160 451 2278 2 réceptionné le 24 octobre 2019 par le sous-traitant. Alors que, on l’a dit, le pavillon de M. et Mme [T] avait été réceptionné sans réserve le 19 juillet 2019, ce courrier daté du 12 septembre 2019 n’informe nullement le sous-traitant que les maîtres de l’ouvrage auraient dénoncé des désordres postérieurement à la réception.
Il est en effet seulement indiqué à ce courrier': «'La réception de la construction a eu lieu le 19 juillet 2019. Nous vous avons sollicité le 2 août dernier par mail afin d’effectuer différentes reprises. A ce jour, sauf erreur de notre part, l’intervention n’a pas été réalisée. Veuillez en conséquence considérer la présente comme une mise en demeure d’intervention sous 8 jours ou de nous fournir le quitus attestant que vous avez effectué ce SAV. Faute de quoi nous serons contraints de mandater une autre entreprise à vos frais exclusifs'».
Dès lors que la société Maisons CPR ne produit pas le mail du 2 août auquel elle fait référence dans son courrier daté du 12 septembre 2019 et que l’ouvrage [T] avait été réceptionné sans réserve, on l’a dit, le 19 juillet 2019, le constructeur n’établit pas avoir informé le sous-traitant de désordres susceptibles de relever de la garantie conventionnelle de parfait achèvement prévue à l’article 6.3 avant la lettre officielle de son conseil du 2 juin 2021, largement postérieure au délai de cette garantie.
Il s’en infère que les travaux de reprise de l’enduit du pavillon [T] ne peuvent être considérés comme des travaux que le constructeur était autorisé à faire réaliser aux frais du sous-traitant par l’article 6.4 des conditions générales du contrat de sous-traitance.
Encore que la société Maisons CPR se borne à solliciter la condamnation reconventionnelle de son sous-traitant à lui verser «'le coût des travaux de reprise en ses lieu et place'», il sera précisé à titre surabondant que le constat que le constructeur a fait dresser le 26 janvier 2021 ne démontre nullement que l’enduit réalisé par la société Queiros ravalement sur le pavillon de M. et Mme [T] serait affecté de désordres de nature à engager la responsabilité du sous-traitant.
La société Maisons CPR sera en conséquence déboutée de sa demande formée du chef du coût des travaux de reprise qu’elle indique avoir supporté en lieu et place de la société Queiros ravalement sur le chantier [T].
Dès lors que, à raison de la compensation prévue dans la convention des parties, il a déjà été statué sur les reprises du chantier [U] à l’occasion de l’examen de la demande principale en paiement du sous-traitant qui a conduit à procéder au calcul du solde de ce marché, la société Queiros sera reconventionnellement condamnée à payer à la société Maisons CPR, par infirmation du jugement entrepris, la seule somme de 2'586,36 euros au titre du coût des reprises effectuées en lieu et place du sous-traitant (marché [W]).
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts du constructeur :
Au soutien de la demande de dommages et intérêts qu’elle formule à hauteur de 10'000 euros, la société Maisons CPR assure que la désinvolture de la société Queiros ravalement lui a causé un préjudice d’image et de notoriété auprès des maîtres de l’ouvrage qui lui avaient confié la construction de leurs maisons pour y abriter leur famille, et lui a fait perdre du temps de gestion en la mobilisant pour parvenir à remédier aux désordres imputables à son sous-traitant.
Outre qu’elle ne produit pas le moindre élément de nature à justifier d’un mécontentement particulier de ses clients, la solution du litige ne permet de toute façon pas de retenir que l’éventuelle perte de notoriété ou d’image du constructeur seraient imputables à son sous-traitant.
La solution du litige ne permet pas davantage de retenir que, par la faute de la société Queiros ravalement, le constructeur aurait 'perdu du temps de gestion'.
La société Maisons CPR sera dès lors déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
La société Maisons CPR, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, la société Maisons CPR sera condamnée à régler à la société Queiros ravalement, à laquelle il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 2'000'euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise seulement en ce qu’elle a débouté la société Queiros ravalement de sa demande de réparation d’un préjudice moral et financier et débouté la société maisons CPR de sa demande reconventionnelle de réparation d’un préjudice d’image et de notoriété,
L’infirme pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant':
Condamne la société Maisons CPR à payer à la société Queiros ravalement, pour solde du marché [U]/[P], la somme de 2'838,91'euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2020, capitalisés annuellement selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil à compter du 27 janvier 2022,
Déclare recevable, mais sans objet, la demande de la société Queiros ravalement portant sur le paiement de la retenue de garantie du marché [U] / [P],
Condamne la société Maisons CPR à payer à la société Queiros ravalement, au titre des retenues de garantie, la somme de 2'503,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2020, capitalisés annuellement à compter du 27 janvier 2022,
Condamne reconventionnellement la société Queiros ravalement à payer à la société Maisons CPR, au titre du coût des reprises effectuées en ses lieu et place, la somme de 2'586,36 euros,
Déboute la société Maisons CPR de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts tirée d’un préjudice de perte de temps,
Condamne la société Maisons CPR à payer à la société Queiros ravalement la somme de 2'000'euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Maisons CPR formée sur le même fondement,
Condamne la société Maisons CPR aux dépens de première instance et d’appel,
Accorde à la société Acte avocats associés le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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