Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 24/00768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00768 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 8 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 18 décembre 2025 à
FC
ARRÊT du : 18 DECEMBRE 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 24/00768 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G624
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 08 Février 2024 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANT :
Monsieur [H] [T]
né le 15 Juillet 1983 à [Localité 6]
[Adresse 15]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Pierre LALANNE ROUGIER, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉES :
S.A.S. [12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Camille TRAVERS, du barreau d’ORLEANS
S.A.S. [7]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Mickaël PHILIPONA de la SELARL ENDRIX AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Ordonnance de clôture : 14 février 2025
Audience publique du 04 Mars 2025 tenue par Mme Florence CHOUVIN, conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, magistrat honoraire juridictionnel.
Puis le 18 décembre 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [T] a été engagé par la SAS [12] en qualité de technicien de maintenance et mis à la disposition de la SAS [7], sur son chantier situé à [Localité 9] (Loiret) dans le cadre du projet « Servier », selon contrat de mission conclu le 10 janvier 2022 et ses deux avenants successifs, et ce pour les périodes suivantes :
— du 10 janvier 2022 au 14 janvier 2022 avec une période de souplesse du 12 janvier 2022 au 18 janvier 2022 ;
— du 15 janvier 2022 au 28 janvier 2022 avec une période de souplesse du 25 janvier 2022 au 02 février 2022 (renouvellement) ;
— du 29 janvier 2022 au 29 avril 2022 avec une période de souplesse du 14 avril 2022 au 20 mai 2022 (renouvellement).
Le motif de recours au travail temporaire était le suivant: ' Accroissement temporaire d’activité lié au projet [16] nécessitant un renfort de personnel pour respecter les délais impartis'.
Un nouveau contrat de mission a été conclu le 2 mai 2022 au motif d’un ' accroissement temporaire d’activité lié au projet 5763 suite fuites nécessitant un renfort de personnel pour respecter les délais impartis’ pour les périodes suivantes :
— du 02/05/2022 au 03/06/2022 avec une période de souplesse du 30/05/2022 au 10/06/2022 ;
— du 04/06/2022 au 16/07/2022 avec une période de souplesse du 01/07/2022 au 29/07/2022 (renouvellement).
Le 21 décembre 2022, M. [H] [T] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins d’obtenir la requalification de son contrat de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mai 2022 et d’obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence.
Le 8 février 2024, le conseil de prud’hommes d’Orléans a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige :
« Dit que la S.A.S. [10] sera déclarée hors de cause aucune demande n’étant formulée à son encontre, et aucune des parties défenderesses ne s’y opposant.
Déboute M. [T] de sa demande au titre de requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée à l’encontre de la société [7],
Déboute M. [T] de sa demande d’indemnité pour licenciement abusif et ses conséquences financières (indemnité compensatrice de préavis et de congés payés) à l’encontre de la société [12],
Déboute M. [T] de sa demande de remboursement des temps de trajets à l’encontre des sociétés [7] et [12],
Déboute M. [T] de sa demande d’indemnisation pour préjudice moral à l’encontre des sociétés [7] et [12],
Dit que M. [T] est recevable dans sa demande de remboursement des frais de trajet pour un montant de 4 865,40 euros et condamne la société [13] au paiement de ceux-ci,
Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du 12 août 2022, date de mise en demeure par le salarié de la société [12] et que les intérêts échus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la société [12] à verser à M. [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [12] aux dépens.»
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 11 mars 2024, M. [H] [T] a relevé appel de cette décision, limitant l’objet de son appel aux chefs de dispositif du jugement rejetant ses demandes.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 22 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [H] [T] demande à la cour de:
— Déclarer recevable et fondé M. [T] en son appel du jugement du conseil de prud’hommes d’Orléans du 8 février 2024,
Y faisant droit,
A titre liminaire :
— Enjoindre la société [7] à produire ses registres d’entrées et de sortie du personnel des années 2021, 2022 et 2023.
A titre principal :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Orléans du 8 février 2024 en ce qu’il :
* Déboute M. [T] de sa demande au titre de requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée à l’encontre de la société [7],
* Déboute M. [T] de sa demande d’indemnité pour licenciement abusif et ses conséquences financières (indemnité compensatrice de préavis et de congés payés) à l’encontre de la société [12],
* Déboute M. [T] de sa demande d’indemnité pour licenciement abusif et ses conséquences financières (indemnité compensatrice de préavis et de congés payés) à l’encontre de la société [7],
* Déboute M. [T] du surplus de ses demandes ,
* Limite la condamnation de la société [7] et [12] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau :
— Fixer le salaire brut moyen mensuel de M. [T] à la somme de 3 462,63 euros,
— Juger que le délai de carence entre les deux contrats de mission n’ayant pas été respecté, M. [T] est en droit d’obtenir la requalification de ceux-ci en contrat de travail à durée indéterminée ,
— Requalifier les contrats de mission de M. [T] en contrat de travail à durée indéterminée,
— Juger qu’une indemnité de requalification adéquate ne saurait être inférieure à 3 mois de salaire brut,
— juger qu’une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse adéquate ne saurait être inférieure à 3 mois de salaire brut,
En conséquence :
— Ecarter l’application du barème prévu à l’article L.1235-3 du code du travail,
— Condamner la société [7] à verser à M. [T] la somme de 10 387,90 euros à titre d’indemnité de requalification,
— Condamner solidairement les sociétés [7] et [13] à verser à M. [T] les sommes suivantes :
— 10 387,90 euros (soit 3 mois de salaire) à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 462,63 euros (soit un mois de salaire) à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 346,26 euros de congés payés afférents ,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouter les sociétés [7] et [12] de l’ensemble de leurs demandes.
Pour le tout :
— Assortir ces condamnations des intérêts à taux légaux en vigueur au jour de la décision à intervenir, assorties de l’anatocisme,
— Enjoindre la société [12] à communiquer les documents de fin de contrat et bulletin de paie rectificatif dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir,
— Assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, et se réserver le pouvoir de la liquider.
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 6 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SAS [12] demande à la cour de:
— dire que M. [T] est recevable mais mal fondé en son recours
En conséquence,
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Orléans le 8 février 2024, en toutes ses dispositions.
— débouter M. [T] de ses demandes
A titre subsidiaire, si la cour venait à infirmer le jugement, et donc entrer en voie de condamnation au titre de la requalification,
— fixer le salaire de référence à 2 134,07 € bruts,
— mettre hors de cause la société [12] quant à la demande d’indemnité de requalification, aucune n’étant formulée à son encontre,
— réduire à de plus justes proportions le quantum des demandes financières que M. [T] formule solidairement à l’encontre des défendeurs, celles-ci ne pouvant excéder :
— 2 134,07 € bruts pour l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 134,07 € bruts pour l’indemnité de préavis,
— 213,41 € bruts pour les congés payés sur préavis.
En tout état de cause,
— fixer le salaire de référence à 2 134,07 € bruts,
— débouter la société [7] de toutes ses demandes contraires.
— condamner M. [T] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 7 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SAS [7] demande à la cour de:
. Confirmer le jugement rendu le 08 février 2024 par le conseil de prud’hommes d’Orléans.
Statuant à nouveau :
. A titre principal
. Dire et juger que la méconnaissance de l’article L. 1251-36 du contrat de travail relatif au délai de carence n’est pas sanctionnée par la requalification en contrat de travail à durée indéterminée ;
En conséquence, débouter M. [T] de sa demande de requalification et d’indemnité de requalification ;
. Dire et juger que le recours au contrat de mission n’avait ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de la société [7] ;
. En conséquence, débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes et prétentions.
. A titre subsidiaire
. Limiter le montant des éventuelles condamnations aux sommes de :
— 2 521 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 252,10 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 2 521 € bruts au titre de l’indemnité de licenciement,
. Condamner la société [12] à relever et garantir la société [7] et assumer la charge définitive d’au moins 75% de ces condamnations.
. En tout état de cause,
. Fixer le salaire moyen de M. [T] à 2 521 € bruts ;
. Débouter M. [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Condamner solidairement M. [T] et la société [12] à verser à la société [7] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande tendant à voir ordonner la production par la SAS [7] de ses registres d’entrées et de sortie du personnel
Dans ses conclusions remises au greffe le 22 mai 2024, M. [H] [T] demande 'À titre liminaire : – Enjoindre la société [7] à produire ses registres d’entrées et de sortie du personnel des années 2021, 2022 et 2023".
Le bordereau de pièces figurant en annexe des conclusions remises au greffe le 7 août 2024 par la SAS [7] comporte, en pièce 3, le registre unique du personnel de l’entreprise utilisatrice.
Il y a lieu de débouter le salarié intérimaire de sa demande de communication de pièces, dans la mesure où il lui appartient de faire toutes observations utiles sur une éventuelle carence probatoire de son adversaire.
— Sur la demande de requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée
Le salarié fonde son action en requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée sur le défaut de respect du délai de carence entre ses contrats de mission. Il fait valoir que son premier contrat a pris fin le vendredi 29 avril 2022 et qu’un second contrat a été conclu le lundi 2 mai 2022.
L’entreprise utilisatrice soutient que le non-respect du délai de carence par l’entreprise de travail temporaire ne peut entraîner ni requalification du contrat à son égard ni condamnation pécuniaire.
L’entreprise de travail temporaire soutient que la demande de requalification ne peut concerner que l’entreprise utilisatrice et qu’en tout état de cause, l’éventuel non respect du délai de carence n’est pas sanctionné par la requalification.
Il résulte des articles L. 1251-36 et L. 1251-37-1 du code du travail qu’il ne peut être conclu avec un même salarié sur le même poste de travail des contrats de mission successifs qu’à la condition que chaque contrat en cause soit conclu pour l’un des motifs limitativement énumérés par le second de ces textes, au nombre desquels ne figure pas l’accroissement temporaire d’activité (Soc., 12 novembre 2020, pourvoi n° 18-18.294, FS, P + B et Soc., 6 juillet 2022, pourvoi n° 20-21.698).
M. [H] [T] a été engagé par la SAS [12] en qualité de technicien de maintenance et mis à la disposition de la SAS [7], selon contrat de mission conclu le 10 janvier 2022 pour un motif tiré d’un accroissement temporaire d’activité. Ce contrat a fait l’objet de deux avenants de renouvellement. Le salarié a été engagé pour les périodes suivantes :
— du 10 janvier 2022 au 14 janvier 2022 avec une période de souplesse du 12 janvier 2022 au 18 janvier 2022 ;
— du 15 janvier 2022 au 28 janvier 2022 avec une période de souplesse du 25 janvier 2022 au 02 février 2022 (renouvellement) ;
— du 29 janvier 2022 au 29 avril 2022 avec une période de souplesse du 14 avril 2022 au 20 mai 2022 (renouvellement).
Un nouveau contrat de mission a été conclu le 2 mai 2022 pour un motif tiré d’un accroissement temporaire d’activité. Ce contrat a fait l’objet d’un avenant prévoyant son renouvellement. Le salarié a été engagée pour les périodes suivantes :
— du 02/05/2022 au 03/06/2022 avec une période de souplesse du 30/05/2022 au 10/06/2022 ;
— du 04/06/2022 au 16/07/2022 avec une période de souplesse du 01/07/2022 au 29/07/2022 (renouvellement).
Il résulte des contrats de mission et des bulletins de paie versés aux débats que le délai de carence entre ces deux contrats de mission portant sur le même poste n’a pas été respecté.
Contrairement à ce que soutient la SAS [7], le non-respect des dispositions encadrant le recours à une succession de contrats de mission entraîne à l’égard de l’entreprise utilisatrice la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée (Soc., 14 février 2018, pourvoi n° 16-21.940, Bull. 2018, V, n° 29).
En ne respectant pas le délai de carence, la SAS [12] a manqué aux obligations qui lui étaient propres en sa qualité d’entreprise de travail temporaire.
Ainsi, la SAS [12] et la SAS [7] doivent être condamnées in solidum à supporter les conséquences de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, à l’exception de l’indemnité de requalification, dont l’entreprise utilisatrice est seule débitrice (Soc., 12 novembre 2020, pourvoi n° 18-18.294, FS, P + B).
Il y a lieu de fixer la contribution de chaque société sur les condamnations prononcées au titre de la rupture du contrat de travail à 50 % à la charge de la SAS [12] et à 50 % à la charge de la SAS [7].
— Sur l’indemnité de requalification
L’article L. 1251-41 alinéa 2 du code du travail dispose que si le conseil de prud’hommes fait droit à la demande de requalification du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Il convient, afin de fixer le montant de l’indemnité de requalification, de prendre en compte les accessoires de salaire mais pas les frais professionnels remboursés au salarié.
Il y a lieu de condamner la SAS [7] à payer à M. [H] [T] la somme de 3 000 euros net à titre d’indemnité de requalification.
— Sur les indemnités de rupture
Le contrat de travail a été requalifié en contrat à durée indéterminée. La rupture du contrat, sans que la procédure de licenciement ait été mise en oeuvre, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
M. [H] [T] a acquis une ancienneté de moins d’une année au moment de la rupture. Le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est d’un mois maximum de salaire brut.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge et de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il y a lieu de condamner in solidum la SAS [7] et la SAS [12] à payer à M. [H] [T] la somme de 2 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Dès lors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, M. [H] [T] peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis qu’il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé durant le préavis, d’une durée d’un mois.
Il y a lieu de condamner in solidum la SAS [7] et la SAS [12] à payer à M. [H] [T] la somme de 2 521 euros brut à ce titre outre 252,10 euros brut au titre des congés payés afférents.
— Sur les intérêts de retard et la demande de capitalisation des intérêts
Conformément à la demande de M. [H] [T], ces condamnations produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
— Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner à la SAS [12] de remettre à M. [H] [T] une attestation [14] devenu [8], un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d’assortir ce chef de décision d’une mesure d’astreinte pour en garantir l’exécution.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner in solidum la SAS [7] et la SAS [12] aux dépens de l’instance d’appel, de les débouter de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner in solidum à payer à M. [H] [T] la somme de 2 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 8 février 2024, entre les parties, par le conseil de prud’hommes d’Orléans en ce qu’il a débouté M. [H] [T] de ses demandes de requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée et en paiement d’une indemnité pour licenciement abusif et d’une indemnité compensatrice de préavis ;
Le confirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à enjoindre à la SAS [7] de produire ses registres d’entrée et de sortie du personnel des années 2021, 2022 et 2023 ;
Requalifie les contrats de mission conclus entre M. [H] [T] et la SAS [12] en un contrat de travail à durée indéterminée ;
Condamne la SAS [7] à payer à M. [H] [T] la somme de 3 000 euros net à titre d’indemnité de requalification ;
Condamne in solidum la SAS [7] et la SAS [12] à payer à M. [H] [T] les sommes suivantes :
— 2 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 521 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 252,10 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Fixe la contribution de chaque société sur les condamnations prononcées au titre de la rupture du contrat de travail à 50 % à la charge de la SAS [12] et à 50 % à la charge de la SAS [7] ;
Dit que les condamnations prononcées produiront intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Ordonne à la SAS [12] de remettre à M. [H] [T] une attestation [14] devenu [8], un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification ;
Dit n’y avoir lieu à assortir la remise des documents de fin de contrat d’une astreinte ;
Condamne in solidum la SAS [7] et la SAS [12] à payer à M. [H] [T] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les déboute de leur demande à ce titre ;
Condamne in solidum la SAS [7] et la SAS [12] aux dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Alexandre DAVID
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