Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 23 septembre 2025, n° 23/01077
CA Orléans
Confirmation 23 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit de l'ayant-droit à poursuivre l'instance

    La cour a constaté que l'instance pouvait être reprise par l'ayant-droit, conformément aux règles de procédure.

  • Rejeté
    Reconduction tacite du contrat

    La cour a jugé que le contrat ne pouvait être reconduit tacitement en raison des clauses claires stipulant la cessation des garanties après 65 ans.

  • Rejeté
    Application de la loi n° 89-1009

    La cour a estimé que les prestations n'étaient pas dues car l'assuré avait plus de 65 ans lors de la déclaration de l'arrêt de travail.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'assureur

    La cour a jugé que l'assureur n'avait pas commis de faute et que les conditions du contrat étaient claires.

  • Rejeté
    Légèreté de l'action en justice

    La cour a estimé que l'action n'était pas abusive, même si elle a été jugée mal fondée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Orléans, Mme [O] veuve [R] conteste le jugement du tribunal judiciaire de Tours qui avait rejeté ses demandes contre Generali Vie et Actuel'assurances concernant un contrat de prévoyance. Les questions juridiques portent sur la validité de la garantie incapacité après le 65e anniversaire de M. [R] et la responsabilité de l'agent d'assurance. La première instance a confirmé que la garantie n'était pas due après cet âge, et a rejeté les demandes de Mme [O]. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, a confirmé le jugement de première instance, considérant que les conditions du contrat étaient claires et que l'assureur n'avait pas commis de faute. La cour a donc infirmé les demandes de Mme [O] et a condamné celle-ci aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. civ., 23 sept. 2025, n° 23/01077
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 23/01077
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/09/2025

la SELARL ORVA – VACCARO ET ASSOCIES

la SELARL LX POITIERS-ORLEANS

la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES

ARRÊT du : 23 SEPTEMBRE 2025

N° : – 25

N° RG 23/01077 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GYZ3

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 14] en date du 30 Mars 2023

PARTIES EN CAUSE

INTERVENANTE VOLONTAIRE – APPELANTE -:

— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265287897380402

Madame [T] [O] veuve [R],

attributaire de la totalité de la communauté universelle de biens de Monsieur [C] [R], né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 12], décédé,

née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 13]

[Adresse 4]

'[Adresse 15]'

[Localité 7]

représentée par Me Pierre-Alban BERNARDIN de la SELARL ORVA – VACCARO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS

D’UNE PART

INTIMÉES :

— Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX01]

S.A.R.L. ACTUEL’ASSURANCES, S.A.R.L immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 518 489 794, prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité au siège,

[Adresse 8]

[Localité 6]

ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Lionel JUNG ALLEGRET de la SELEURL VENDOME SOCIETE D’AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265298657741916

S.A. GENERALI VIE Société anonyme au capital de 332 321 184 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 602 062 481, prise en la personne des ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social,

[Adresse 2]

[Localité 9]

ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Olivia RISPAL CHATELLE de la SCP SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS

D’AUTRE PART

DÉCLARATION D’APPEL en date du : 20 Avril 2023.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 avril 2025

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l’audience publique du 30 Juin 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en charge du rapport, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.

Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:

Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER :

Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement le 23 septembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCÉDURE

M. [R], né le [Date naissance 3] 1956, a souscrit, le 9 décembre 2005, un contrat de prévoyance auprès de la société Generali par l’intermédiaire de l’agent général d’assurance, la société Actuel’assurances, comportant notamment le versement d’indemnités journalières en cas d’incapacité de travail jusqu’au 65e anniversaire de l’assuré.

Le 27 août 2021, M. [R] a déclaré un arrêt de travail auprès de l’assureur qui a refusé la garantie incapacité au regard de l’âge de l’intéressé. Le 21 janvier 2022, M. [R] a fait assigner la société Actuel’assurances et la société Generali aux fins d’exécution du contrat et d’indemnisation du préjudice subi.

Par jugement en date du 30 mars 2023, le tribunal judiciaire de Tours a :

— rejeté les demandes formées par M. [R] à l’encontre de société Generali Vie ;

— rejeté les demandes formées par M. [R] à l’encontre de la société Actuel’assurances ;

— rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société Actuel’assurances à l’encontre de M. [R] ;

— condamné M. [R] aux entiers dépens ;

— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 20 avril 2023, M. [R] a interjeté appel de tous les chefs du jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société Actuel’assurances à l’encontre de M. [R].

M. [R] est décédé le [Date décès 10] 2024 et ce décès a été notifié aux intimés.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, Mme [O] veuve [R], attributaire de la totalité de la communauté universelle de biens de M. [R], demande à la cour de :

— reprendre l’instance en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue ;

— déclarer recevable son intervention volontaire ;

— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau :

A titre principal :

— condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre la compagnie d’assurance Generali Vie et la société Actuel’assurances à exécuter le contrat C 376 077 403 en servant à son assuré les garanties dues en fonction de son état de santé dûment justifié depuis le mois d’août 2021 et jusqu’à son décès au mois de [Date décès 11] 2024 sous astreinte de 5 000 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, le tribunal se réservant de liquider l’astreinte à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la signification de la décision ;

A titre subsidiaire :

— condamner la société Actuel’assurances à lui verser la somme de 119 980 € en sa qualité de mandataire de la société Generali Vie ;

En tout état de cause :

— condamner in solidum la compagnie d’assurance Generali Vie et la société Actuel’assurances à lui verser la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral :

— débouter la société Actuel’assurances de sa demande de paiement d’une somme de 5 000 euros pour procédure abusive ;

— condamner in solidum la société Actuel’assurances et la compagnie d’assurance Generali Vie à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, la société Generali Vie demande à la cour de :

A titre principal,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [R] de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre ;

— rejeter toutes demandes dirigées à son encontre ;

A titre subsidiaire,

— faire application du chiffrage de la compagnie, à hauteur de 118 729.45 € au principal outre une somme de 1 593,53 € par semestre au titre de l’exonération de cotisations, et rejeter toute mesures d’astreinte ;

En tout état de cause,

— condamner l’ayant droit de M. [R] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, la société Actuel’assurances demande à la cour de :

— déclarer Mme [R] ayant-droit de M. [R] mal fondée son appel et l’en débouter ;

— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes formées par M. [R] à son encontre et l’a condamné aux entiers dépens ;

— déclarer la société Actuel’assurances bien fondée en son appel incident ;

— infirmer ledit jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de M. [R] ;

Y faisant droit, statuant à nouveau,

— condamner Mme [R] ayant-droit de M. [R] à lui payer une somme de 5 000 € pour procédure abusive ;

En tout état de cause,

— débouter Mme [R] ayant-droit de M. [R] de toutes demandes, fins et conclusions ;

— condamner Mme [R] ayant-droit de M. [R] à lui payer une somme de 4 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens,

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.

MOTIFS

Il convient de constater la reprise volontaire de l’instance par Mme [R], héritière de M. [R] décédé au cours d’instance.

I- Sur la garantie incapacité

Moyens des parties

Mme [R] soutient que Generali n’a pas informé en temps utile son assuré de ce que le contrat arrivait à son terme, l’empêchant de prendre les mesures adéquates pour la prise en charge financière de sa maladie de longue durée ; que Generali a poursuivi l’exécution du contrat au-delà du terme revendiqué ultérieurement ; que dans ces circonstances, M. [R] a légitimement cru que le contrat avait été prorogé comme il le sollicitait et que le terme du contrat initialement prévu ne pouvait tenir dès lors que le contrat continuait de s’exécuter ; que la seule information reçue et certaine est qu’il a continué de payer pour l’exécution des prestations ; que l’assureur a maintenu l’exécution contractuelle, provoquant ainsi sa tacite reconduction, jusqu’au décès de M. [R] ; qu’il est demandé à la cour de constater que le contrat a poursuivi ses effets, étant reconduit de fait par l’assurance Generali, le défaut d’information vis-à-vis de M. [R] ne faisant qu’appuyer le fait qu’elle avait bien l’intention d’accéder aux demandes de prorogation de son assuré ; qu’en tout état de cause, l’assureur doit prendre en charge un dommage issu d’une déclaration antérieure au terme du contrat, en application de l’article 7 de la loi de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ; que l’arrêt de travail déclaré en 2018 faisait suite à l’apparition d’une longue maladie et des soins et une chimiothérapie ont été rendus nécessaires ; que Generali ne pouvait ignorer que M. [R] aurait de nouveau besoin de leur prise en charge ; que le tribunal sans même rechercher si la cause du versement des prestations était née pendant l’exécution contractuelle, encourt l’infirmation de sa décision sur ce point ; que la cour constatera que M. [R] a sollicité postérieurement au terme revendiqué du contrat, l’exécution d’une prestation qu’il avait déjà sollicitée en 2018 ; que dès lors, sur le fondement de l’article 7 de la loi précitée, les prestations doivent donc être versées à M. [R] ; qu’en effet, pour appliquer le raisonnement de l’article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, il faut prendre en compte, en premier lieu, le point de départ des conditions d’ouverture du droit à obtenir une prestation, née et acquise au sens du contrat ; que la compagnie Generali Vie estime qu’il n’y a pas d’application de cette loi, mais ce raisonnement ne tient que parce que l’assureur part du postulat que les prélèvements des sommes objets du prix du contrat ne sont pas une exécution contractuelle ; que l’assureur a poursuivi l’exécution du contrat et il y a donc eu reconduction du contrat, de sorte qu’elle est légitime à invoquer cette application, qui, nonobstant l’âge de l’assuré, invoqué en défense, leur offre la possibilité de se voir servir les prestations objet du contrat d’assurance.

La société Generali Vie réplique que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. [R] de l’intégralité de ses demandes ; que le contrat litigieux précise très clairement en son article 17 que « l’indemnité journalière n’est pas due en cas d’arrêt de travail après le 65 anniversaire de l’assuré » ; que M. [R] a atteint cet âge le 20 février 2021, de sorte qu’elle n’a pas vocation à mobiliser la garantie pour un sinistre en date du 27 août 2021 postérieur à la cessation des garanties ; qu’il n’y a pas eu consentement tacite à maintenir les garanties après les 65 ans de l’assuré, dès lors que, saisie par son assuré d’une demande visant à proroger les garanties au-delà de son 65e anniversaire, elle a opposé un refus pur et simple par écrit suivant courrier du 29 septembre 2021 ; qu’elle a refusé pour les mêmes raisons la prise en charge du sinistre du 27 août 2021 et aucune indemnisation n’a été servie après le 65e anniversaire de M. [R] ; que ce refus réitéré a été formalisé par deux certificats d’adhésion en date des 16 septembre 2021 et 27 septembre 2021 confirmant la cessation des garanties litigieuses au 65e anniversaire de l’assuré ; que si un prélèvement erroné a eu lieu après l’âge de 65 ans, celui-ci a une explication purement technique ; qu’en effet, dans ses bases, l’âge d’un assuré n’entraîne pas automatiquement la cessation des prélèvements et l’avenant qui matérialise les garanties supprimées et celles maintenues sous forme d’un nouveau certificat d’adhésion doit d’abord être édité et une intervention manuelle est accomplie à cette fin dans le cours de l’année des 65 ans de l’assuré ; qu’un appel de cotisations a donc été émis le 2 [Date décès 11] 2021 parce que le certificat modificatif n’avait pas encore édité à cette date ; qu’elle a finalement émis ce certificat d’adhésion actant la suppression au 1er mars 2021 des garanties incapacité/invalidité le 16 septembre 2021 ; que M. [R] a été remboursé des cotisations indûment perçues après terme seulement deux mois après leur prélèvement ; que le seul prélèvement erroné de cotisations, pour des raisons techniques, ne permet nullement de caractériser la volonté de l’assureur de poursuivre le contrat ; que M. [R] avait parfaitement connaissance de la cessation des garanties à ses 65 ans sans quoi il n’aurait pas demandé une prolongation « exceptionnelle » ; qu’aux termes de l’article 1215 du code civil, pour qu’il y ait reconduction tacite, il faut que les deux parties continuent d’en exécuter les obligations, or elle a refusé de mobiliser la garantie indemnités journalières et la prise en charge du sinistre ; que le tribunal a néanmoins estimé que le contrat était reconduit mais relevé que de toute façon ses termes n’avaient pas changé faute d’accord des parties en ce sens.

La société Actuel’assurances indique que M. [R] ne peut se prévaloir d’aucune convention ayant donné naissance à une obligation solidaire à la charge des agents généraux.

Réponse de la cour

L’article 1134 1er alinéa devenu l’article 1103 du code civil prévoit en substance que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1134 2e alinéa devenu l’article 1193 du code civil dispose que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.

La notice d’information contractuelle du contrat de prévoyance stipule en son article 17 :

« L’indemnité journalière n’est pas due en cas d’arrêt de travail après le 65 ème anniversaire de l’Assuré ou sa radiation ».

Il s’agit donc d’une condition de la garantie incapacité du travail, et non du terme extinctif du contrat qui perdurait pour les garanties non soumises à cette condition d’âge. M. [R] avait, par la notice d’information contractuelle, connaissance du terme de la garantie et l’assureur n’était pas tenu de l’informer du terme de celle-ci au cours de sa 64e année.

M. [R] a atteint l’âge de 65 ans le 20 février 2021, et a déclaré un arrêt de travail postérieurement à cette date, soit le 27 août 2021. Par courrier du 10 septembre 2021, la société Generali Vie a indiqué à son assuré que la garantie incapacité avait pris fin à son 65e anniversaire.

L’assuré a écrit à l’assureur, le 16 septembre 2021, un courrier ayant pour objet une demande de « prorogation de la garantie incapacité de travail » au motif notamment qu’il avait vocation à faire valoir ses droits à la retraite à compter de 67 ans. Par courrier du 29 septembre 2021, la société Generali Vie a répondu que la cessation des garanties du contrat est contractuelle et qu’il était impossible de déroger à ces conditions.

Mme [R] invoque une reconduction tacite du contrat résultant du prélèvement des cotisations afférentes à l’ensemble des garanties du contrat le 2 [Date décès 11] 2021. Cependant, si ce prélèvement de primes d’assurance correspondait à l’ensemble des garanties du contrat, bien que certaines n’étaient plus applicables après l’âge de 65 ans, cette simple erreur ne peut avoir eu pour effet de modifier les clauses du contrat liant les parties, une telle modification nécessitant un avenant au contrat.

Or, Mme [R] n’allègue ni n’établit qu’un avenant aurait été conclu aux fins de prorogation de la garantie incapacité, qui est distincte de la reconduction tacite du contrat qui perdurait pour les garanties non conditionnées à un âge de l’assuré inférieur à 65 ans. En outre, l’assureur, saisi par l’assuré d’une demande exceptionnelle de prorogation de garantie, a refusé sans équivoque de déroger aux conditions contractuelles et a remboursé les primes indûment prélevées et a émis un certificat d’adhésion figurant la fin de la garantie incapacité de travail.

Mme [R] n’est donc pas fondée à soutenir que la garantie incapacité de travail aurait été tacitement prorogée par l’assureur au-delà de l’âge de 65 ans prévu au contrat. Elle demande par ailleurs le bénéfice de la garantie par application de l’article 7 de la loi de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 qui dispose :

« Lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d’incapacité ou d’invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution. Le versement des prestations de toute nature se poursuit à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement, sans préjudice des révisions prévues dans le contrat ou la convention. De telles révisions ne peuvent être prévues à raison de la seule résiliation ou du seul non-renouvellement ».

Cette disposition concerne les prestations acquises ou nées durant l’exécution du contrat, qui demeurent au bénéfice de l’assuré quand bien même le contrat aurait été résilié ou non renouvelé.

Toutefois, en l’espèce, les prestations n’étaient pas acquises ou nées durant l’exécution du contrat, dès lors que l’assuré avait plus de 65 ans lors de la déclaration de l’arrêt de travail, de sorte que la garantie n’était plus due en application de l’article 17 de la notice d’information contractuelle. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’application de l’article 7 de la loi de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 est inopérant.

Pour l’ensemble de ces motifs, Mme [R] sera déboutée de sa demande de condamnation sous astreinte des intimées à exécuter le contrat d’assurance au titre de la garantie incapacité de travail. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées à ce titre par M. [R] à l’encontre de société Generali Vie et la société Actuel’assurances.

II- Sur la responsabilité de la société Actuel’assurances

Moyens des parties

Mme [R] soutient que s’il fallait considérer que le contrat n’a pas été reconduit tacitement, la société Actuel’assurances engage sa responsabilité délictuelle en tant qu’agent d’assurance, ayant notamment pour mission de guider l’assuré dans l’exécution contractuelle ; que la faute consiste en un manque flagrant à son devoir de conseil et de diligence, dès lors qu’elle n’a pas cru bon d’informer son client sur l’exécution d’un contrat en cours, et notamment la fin éventuelle des garanties à venir ; que le package santé retraite prévoyance était présenté en dehors de toute référence à l’âge limite des 65 ans, particulièrement dès lors qu’à plusieurs reprises, il a été proposé de proroger le contrat retraite jusqu’aux 70 ans de M. [R] ; que l’assuré n’a jamais bénéficié de la moindre information concernant la possibilité de prolonger le contrat « prévoyance » alors que cela lui a été proposé pour sa retraite depuis 2021 ; que la société Actuel’assurances ne rapporte aucune preuve permettant à la cour de s’assurer de l’exercice de cette obligation d’information ; qu’en conséquence, la cour infirmera le rejet de la mise en oeuvre de la responsabilité du mandataire, et la société Actuel’assurances sera condamnée à indemniser M. [R] du montant des garanties attendue ; que M. [R] fait valoir un arrêt de travail ayant débuté le 27 août 2021, pour finir le 1er [Date décès 11] 2022, soit 10 mois d’arrêts de travail indemnisables ; que sur la période de l’arrêt de travail de M. [R], la société Actuel’assurances est redevable de la somme de 119 980 € en indemnisation des préjudices subis, outre les préjudices complémentaires.

La société Actuel’assurances fait valoir que la responsabilité de l’intermédiaire d’assurances revêt un caractère subsidiaire à la recherche de la garantie contractuelle due par l’assureur ; qu’en aucun cas elle n’a laissé croire à la poursuite du contrat après la 65e année de M. [R], alors même que celui-ci était informé de la cessation des garanties après cette date ; que M. [R] a reconnu avoir reçu les conditions générales en signant sa demande d’adhésion le 9 décembre 2005 et ne peut pas prétendre avoir ignoré cette limite d’âge quant au versement des indemnités journalières opposée par la compagnie Generali ; que M. [R] était pharmacien biologiste, et à même de comprendre les clauses d’un contrat d’assurance dont les termes sont clairs et précis ; que le devoir d’information et de conseil des intermédiaires d’assurance est une obligation de moyens qui doit être appréciée in concreto en fonction des aptitudes et des qualités de l’assurér ; que cette obligation consiste à renseigner l’assuré sur ce qu’il est censé ignorer ou ne peut connaître par la seule lecture des documents contractuels, et à répondre aux questions que ce dernier lui pose ; que l’étendue du devoir d’information et de conseil des intermédiaires d’assurances trouve sa limite naturelle dans les termes mêmes de la police d’assurance ; que l’assuré demeure tenu de l’obligation élémentaire de lire son contrat d’assurance ; que M. [R] ne rapporte pas la preuve d’avoir émis le souhait, avant la survenance de ses arrêts maladie, de bénéficier d’indemnités journalières au-delà de ses 65 ans ; qu’il ne rapporte aucunement la preuve d’avoir demandé aux agents généraux une modification de ses contrats sur ce point ; qu’elle proposait régulièrement à M. [R] une progression de ses contrats, en particulier une proposition de garantie incapacité temporaire jusqu’à l’âge de 70 ans à laquelle il n’a pas répondu ; qu’aucun défaut de conseil ne peut être retenu à son encontre ; qu’il n’y a pas de lien entre la faute reprochée et le préjudice invoqué, la position de l’assureur résultant de l’application du contrat d’assurance ; que la demande de préjudice moral n’est ni étayée ni justifiée ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de M. [R].

Réponse de la cour

L’article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

Il incombe à la victime du fait dommageable d’établir la preuve de la faute présentant un lien de causalité avec son dommage.

L’agent général d’assurance, mandataire de l’assureur, est tenu d’une obligation d’information et de conseil à l’égard de celui qui souscrit par son intermédiaire, un contrat d’assurance.

Toutefois, le devoir d’information et de conseil qui pèse sur l’agent général d’assurance ne lui impose pas d’intervenir auprès de l’assuré lorsque celui-ci est en mesure à la simple lecture de la police qu’il signe, indépendamment de ses compétences techniques personnelles, de connaître les conditions précises du contrat, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (1re Civ., 13 mai 2003, pourvoi n° 00-15.266).

En l’espèce, l’agent général d’assurance a remis à M. [R] la police d’assurance que celui-ci a accepté. Or, l’article 17 de la notice d’information contractuelle prévoit, en des termes clairs dépourvus d’équivoque, que la garantie incapacité de travail cessait à compter de la 65e année de l’assuré. M. [R] était donc en mesure, à la simple lecture de la police d’assurance, de connaître les conditions de ladite garantie.

Il est ni allégué ni justifié que M. [R] aurait informé l’agent général d’assurances de son souhait de travailler jusqu’à l’âge de 67 ans et de voir garantir l’incapacité de travailler jusqu’à cet âge, de sorte qu’il ne peut qu’être considéré que la proposition d’assurance transmise par la société Actuel’assurances qu’il a accepté était adaptée aux besoins de M. [R] tels qu’ils existaient lors de la souscription du contrat d’assurance.

Il n’est pas justifié que M. [R] aurait, en cours de contrat, sollicité d’étendre la couverture de l’incapacité de travail au-delà de l’âge de 65 ans, la demande exceptionnelle de dérogation ayant été établie par lui après son arrêt de travail déclaré le 27 août 2021.

Au regard de ces éléments, Mme [R] ne démontre pas que la société Actuel’assurances aurait manqué à son obligation d’information et de conseil à l’égard de son époux. Les demandes formées à l’encontre de la société Actuel’assurances doivent être rejetées, et le jugement sera confirmé de ce chef.

III- Sur la responsabilité de la société Generali Vie

Moyens des parties

Mme [R] soutient que la responsabilité de l’assurance Generali Vie peut encore être recherchée selon les fautes commises de la part de la société Actuel’assurances, sur le fondement de la responsabilité du commettant du fait de son préposé ; que conformément à l’article L.511-1 du code des assurances, la compagnie répond des fautes ou négligences de son agent général de la même manière qu’un commettant vis-à-vis de son préposé en application de l’article 1242 du code civil ; que la faute de la société Actuel’assurances a engagé sa responsabilité vis-à-vis de Generali vie en sa qualité de préposé, et donc de l’assuré ; que la société Generali Vie n’a pas exécuté le contrat de bonne foi, et que sa responsabilité est engagée sur ce plan ; que le terme extinctif d’un contrat doit naturellement être rappelé, au moins à l’échéance et par anticipation, notamment lorsqu’il lie une partie professionnelle du secteur comme une assurance et un particulier ; que la société Generali Vie n’a pas exécuté de bonne foi le contrat en laissant croire que l’exécution se poursuivait au-delà du terme du contrat ; que la décision du tribunal rejetant les demandes formulées par M. [R] à l’encontre de la société Generali Vie sera ainsi infirmée.

La société Generali Vie indique qu’elle n’a commis aucune faute, ne faisant qu’application du contrat d’assurance.

Réponse de la cour

Ainsi qu’il a été précédemment exposé, la société Actuel’assurances n’a pas commis de faute au préjudice de M. [R], de sorte que la responsabilité de la société Generali Vie ne peut être engagée sur le fondement de l’article L.511-1 du code des assurances.

L’assureur qui n’a fait qu’application des stipulations contractuelles de la garantie incapacité de travail n’a pas exécuté le contrat avec mauvaise foi. Il n’avait aucune obligation d’informer l’assuré qui avait connaissance des conditions générales d’assurance, du terme de la garantie lors de sa 65e année, d’autant plus qu’il ne pouvait pas savoir que M. [R] travaillerait au-delà de 65 ans.

En l’absence de faute de la société Generali Vie, la demande de dommages et intérêts formée à son encontre sera rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point.

IV- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Moyens des parties

La société Actuel’assurances fait valoir que M. [R] a initié cette procédure à son encontre avec légèreté et de manière abusive ; que d’une part, M. [R] réclame à l’agent général d’exécuter un contrat dont il est tiers, ce qui n’a pas de sens juridiquement et d’autre part, M. [R] ne formule aucun grief précis à l’encontre de l’agent général sachant qu’il était par ailleurs parfaitement informé de la limite d’âge des prestations incapacité ; qu’elle est bien fondée à invoquer un préjudice de 5 000 € pour procédure abusive à ce titre et de demander la condamnation de Mme [R] ayant-droit de M. [R] à l’indemniser du préjudice occasionné ; que le jugement dont appel sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de M. [R].

Mme [R] explique que M. [R] était parfaitement fondé à exercer son droit d’agir en justice eu égard aux circonstances plus que floues qui ont entouré la fin / prorogation de son contrat d’assurance ; que la seule attitude de la société Actuel’assurances qui a tenté de lui faire signer en direct un nouveau contrat ne fait que révéler l’absence totale d’anticipation et de conseil à l’égard de son client ; que la société Actuel’assurances n’a jamais pris soin d’interroger l’assureur sur la vie du contrat qu’elle est censée gérer, alors même qu’elle doit nécessairement être informée des process plus que douteux qui y sont suivis, notamment en ce qu’un contrat arrivant à échéance continuerait à recevoir une exécution durant de long mois sans qu’une seule information ne transparaisse ; qu’en conséquence, une telle demande de condamnation pour procédure abusive est parfaitement infondée ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Actuel’assurances de sa demande de dommages et intérêts.

Réponse de la cour

L’action de M. [R] visait à voir exécuter le contrat d’assurance mais également à voir indemniser le préjudice subi au titre du manquement allégué du manquement de l’agent général d’assurance à son obligation d’information et de conseil. L’action ainsi exercée ne présente aucun caractère abusif qui ne peut résulter du seul fait qu’elle a été jugée mal-fondée. En l’absence de faute de M. [R] dans l’exercice de son droit fondamental d’agir en justice, la demande de dommages et intérêts de la société Actuel’assurances sera rejetée. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

V- Sur les frais de procédure

Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.

Mme [R] sera condamnée aux dépens d’appel. Les demandes fondées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE la reprise volontaire de l’instance par Mme [O] veuve [R] ;

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

Y AJOUTANT :

CONDAMNE Mme [O] veuve [R] aux entiers dépens d’appel ;

REJETTE les demandes fondées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Monsieur Laurent SOUSA, conseiller ayant participé aux débats et au délibéré, et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

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Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 23 septembre 2025, n° 23/01077