Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 9 janvier 2025, n° 24/01319
CA Orléans
Infirmation partielle 9 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Mauvaise foi du bailleur dans l'exécution de la clause résolutoire

    La cour a estimé que la clause résolutoire n'a pas été mise en œuvre de bonne foi par le bailleur, ce qui justifie l'infirmation de la décision de première instance.

  • Accepté
    Absence de réaction du bailleur face aux demandes de travaux

    La cour a noté que l'absence de réaction du bailleur face aux demandes de travaux légitimes de la locataire a contribué à la situation, renforçant l'argument de la mauvaise foi.

  • Accepté
    Confirmation de l'ordonnance de première instance

    La cour a confirmé l'ordonnance de première instance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes pécuniaires, validant ainsi la position de la locataire.

  • Accepté
    Dépens de l'instance

    La cour a condamné la SCI Euro Pierre Investissements aux dépens de première instance et d'appel, en raison de sa défaite dans l'instance.

  • Accepté
    Frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a condamné la SCI Euro Pierre Investissements à verser à la SAS Amnesia une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de la défaite de la SCI.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. com., 9 janv. 2025, n° 24/01319
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 24/01319
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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