Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 27 nov. 2025, n° 23/01036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 23 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 27 NOVEMBRE 2025 à
la SCP FIRTION
la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN
ARRÊT du : 27 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/01036 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GYV4
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 23 Mars 2023 – Section : ENCADREMENT
APPELANTE :
S.A.S. [14]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Olivier FIRTION de la SCP FIRTION, avocat au barreau de METZ
ET
INTIMÉ :
Monsieur [K] [Z]
né le 25 Octobre 1993 à [Localité 23]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/02818 du 17/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21])
PARTIE(S) INTERVENANTE (S) :
S.A.S. [18], prise en la personne de Maître [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [14]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
[11] [Localité 20],
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparant
Ordonnance de clôture : 01 Septembre 2025
Audience publique du 02 Septembre 2025 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ce, en l’absence d’opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 27 Novembre 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [Z] a été engagé à compter du 4 mars 2020 par la S.A.S. [14] en qualité de V.R.P. Multicartes.
Dans le dernier état de la relation de travail, M. [Z] occupait le poste de directeur de région.
Le 14 octobre 2022, M. [K] [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison du non-respect par l’employeur de la périodicité de paiement du salaire et du non-paiement de l’intégralité de sa rémunération.
Par requête du 20 octobre 2022, M. [K] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins de solliciter la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture.
Par jugement du 23 mars 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes d’Orléans a :
Requalifié la prise d’acte de la rupture de M. [K] [Z] en date du 14 octobre 2022 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Donné acte à M. [K] [Z] de ce qu’il se désistait de ses demandes relatives :
— à l’indemnité de congés payés à savoir les congés restants soit 14 jours en comptant août et septembre 2022 à hauteur de 1 333,00 euros brut,
— aux salaires de septembre 2022 et du 1er au 17 octobre 2022 à hauteur de 2 952,00 euros brut,
— au remboursement des frais professionnels : véhicule du mois de juillet 2022 et du 22 au 31 août 2022 à hauteur de 876,00 euros,
ceux-ci lui ayant été réglés,
— à la remise des documents de fin de contrat, ceux-ci lui ayant été transmis, sauf à rectifier l’attestation [22]
En conséquence,
Condamné la SAS [14] à verser à M. [K] [Z] les sommes suivantes:
6 000 euros (six mille euros) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 291 euros (mille deux cent quatre vingt onze euros) à titre d’indemnité légale de licenciement,
1 200 euros (mille deux cents euros) à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier.
Ordonné à la SAS [14] de remettre à M. [K] [Z] l’attestation [22] rectifiée, faisant mention d’un licenciement.
Ordonné, en application de l’article L. 1235-4 du Code du travail, à la SAS [14] de rembourser à [22] les indemnités chômage versées à M. [K] [Z] suite à son licenciement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Débouté la SAS [14] de ses demandes reconventionnelles.
Condamné la SAS [14] aux entiers dépens.
Le 17 avril 2023, la S.A.S. [14] a relevé appel de cette décision.
Par jugement du 13 mars 2024, le tribunal judiciaire de Metz a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la S.A.S. [14], fixé la date de cessation des paiements au 21 septembre 2022 et désigné comme mandataire judiciaire la SAS [R] [1], prise en la personne de Maître [W].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 1er octobre 2024.
Par jugement du 4 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Metz a prononcé la liquidation judiciaire de la société [14].
A l’audience du 1er octobre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 décembre 2024.
Le 25 octobre 2024, l’avocat de M. [K] [Z] a transmis au greffe un écrit du 15 octobre 2024 émanant de Maître [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [14], par lequel celui-ci a déclaré se désister de l’appel initié par la société.
Le 29 octobre 2024, la juridiction a adressé le message suivant aux avocats constitués :
« La cour d’appel est saisie de conclusions de la SAS [14] remises au greffe le 12 juillet 2023.
Certes, le mandataire à la liquidation a adressé à la cour un écrit manifestant son intention de se désister de l’appel.
S’agissant d’une procédure écrite avec représentation obligatoire, la question de la prise en compte par la cour de ce désistement, qui n’a pas été formulé dans des conclusions prises par un avocat, pourrait se poser.
De plus, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le débiteur dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens, dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur, conserve le droit propre d’exercer un recours contre les décisions fixant, après reprise d’une instance en cours lors du jugement d’ouverture, une créance à son passif ou le condamnant à payer un créancier (Com., 1er juillet 2020, pourvoi n° 19-11.134, F , P + B et Com., 8 septembre 2015, pourvoi n° 14-14.192, Bull. 2015, IV, n° 125).
Il apparaît par conséquent nécessaire de procéder à la mise en cause de l’AGS »
Les 20 et 26 mars 2025, M. [K] [Z] a assigné en intervention forcée le [Adresse 12] [Localité 20] et la SAS [R] [1], prise en la personne de Maître [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [14].
Le 5 mai 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 28 juin 2024, dit que l’instruction serait clôturée le 27 juin 2025, fixé l’audience de plaidoiries au mardi 2 septembre 2025 à 9h30.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 12 juillet 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. [14] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Requalifié la prise d’acte de la rupture de M. [K] [Z] en date du 14 octobre 2022 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société [15] à verser à M. [K] [Z] les sommes suivantes :
6.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1.291 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
1.200 euros a titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier ;
Ordonné à la S.A.S. [14] de remettre à M. [K] [Z] l’attestation, [22] rectifiée, faisant mention d’un licenciement ;
Ordonné, en application de l’article L.1235-4 du Code du travail, à la S.A.S. [14] de rembourser à [22] les indemnités chômage versées à M. [K] [Z] suite à son licenciement, dans la limite de six mois d’indemnité de chômage ;
Débouté la S.A.S. [14] de ses demandes reconventionnelles ;
Condamné la S.A.S. [14] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau :
Dire et juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [K] [Z] est injustifiée, et que cette rupture produira les effets d’une démission
Condamner M. [K] [Z] à payer à la société [14] la somme de 6.000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
Débouter M. [K] [Z] de l’intégralité de ses demandes
Condamner M. [K] [Z] à payer à la société [14] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner M. [K] [Z] aux entiers frais et dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 9 octobre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [K] [Z] demande à la cour de :
Débouter la société [14] de son appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Orléans, le 23 mars 2023.
Confirmer purement et simplement ladite décision.
Condamner la société [14] à payer à M. [K] [Z] la somme de 1755 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La SAS [18], prise en la personne de Maître [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [14] et l’UNEDIC délégation [10] [Localité 20], auxquels la déclaration d’appel et les conclusions de M. [Z] ont été signifiées par actes de commissaire de justice des 20 et 26 mars 2025, remis à personne, selon les modalités applicables à la signification aux personnes morales, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er septembre 2025.
MOTIFS
Par lettre adressée à la cour le 15 octobre 2024, la société [19] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS [14] a indiqué vouloir se désister de l’appel en cours.
Cependant, le mandataire liquidateur n’a pas constitué avocat, de sorte que ce désistement ne peut être reçu.
En tout état de cause, le débiteur qui fait l’objet d’une procédure collective dispose d’un droit propre, de sorte que l’instance prud’homale n’est pas éteinte (Com., 1er juillet 2020, pourvoi n° 19-11.134, F , P + B et Com., 8 septembre 2015, pourvoi n° 14-14.192, Bull. 2015, IV, n° 125).
La cour d’appel est donc toujours saisie des conclusions remises au greffe par la SAS [14] le 12 juillet 2023, ces conclusions ayant été déposées alors que la société était in bonis.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués à son appui sont établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, et s’ils constituent un manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Le 14 octobre 2022, M. [K] [Z] a pris acte de la rupture du contrat de travail le liant à la SAS [14] en raison du non-respect par l’employeur de la périodicité de paiement du salaire et du non-paiement de l’intégralité de sa rémunération.
La SAS [14] fait valoir qu’au moment de la rupture le retard dans le règlement des salaires, imputable à la situation financière de l’entreprise, n’était que de deux jours et qu’en conséquence ce manquement n’était pas suffisamment grave pour justifier de la prise d’acte.
M. [K] [Z] affirme sans être utilement contredit que le salaire est habituellement réglé le 15 du mois suivant.
Il établit que les salaires des mois de juin 2022, juillet 2022 et août lui ont été payés avec retard :
— règlement du salaire de juin 2022 : 1 000 euros versés le 19 juillet puis 1 450 euros le 21 juillet ;
— règlement du salaire de juillet 2022 : 1 606 euros le 19 août puis 278 euros le 29 août ;
— règlement du salaire d’août 2022 : 959 euros le 19 septembre puis 821 euros le 18 octobre,
ce qui correspond respectivement à 6, 14 et 33 jours de retard pour les salaires afférents au mois de juin à août 2022.
Eu égard à la rémunération convenue, un salaire fixe de 2000 euros brut outre une partie variable, ces retards récurrents dans le paiement de la rémunération constituent, quelles que soient les difficultés financières auxquelles était confrontée la société, un manquement de l’employeur à ses obligations d’une gravité telle qu’elle rendait impossible la poursuite du contrat de travail.
Par voie de confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de dire que la prise d’acte par M. [K] [Z] de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
M. [Z] a acquis une ancienneté de deux années complètes au moment de la rupture. Le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre trois mois et trois mois et demi de salaire brut, la société [14] ayant un effectif de plus de 11 salariés.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences de la rupture à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu d’allouer à M. [Z] la somme de 6 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu de fixer à 1 291 euros net l’indemnité de licenciement.
Il y a lieu de confirmer le jugement. Il convient de dire que les condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes seront fixées au passif de la procédure collective de la SAS [14].
La SAS [14] est déboutée de sa demande en paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’indemnité de préavis.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise à M. [K] [Z] une attestation [22] devenu [16] conforme à ses dispositions.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné, en application de L. 1235-4 du code du travail, à la SAS [14] de rembourser à [16] les indemnités chômages versées à M. [K] [Z] suite à son licenciement, dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier
Le salarié expose que les retards de paiement du salaire par la société lui ont causé un préjudice financier. Il justifie d’un découvert sur son compte bancaire, d’intérêts débiteurs à payer à sa banque, de commissions d’intervention en raison d’un découvert non autorisé et d’une lettre du 28 septembre 2022 de l’établissement bancaire l’informant de ce qu’une échéance de crédit n’avait pas été payée (pièce n°5).
Il apparaît donc que le salarié a subi un préjudice moral et financier indépendant du retard apporté au paiement des salaires et causé par la faute de l’employeur lequel n’a donné aucune suite au courriel de mise en demeure du 4 octobre 2022 (pièce n°4).
Il y a lieu de confirmer le jugement en alloué au salarié la somme de 1 200 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et financier et du salarié. Il y a lieu de fixer cette créance au passif de la procédure collective de la société SAS [14].
Sur la garantie de l’AGS
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l’Association pour la [17] intervenant par l’UNEDIC – [13] [Localité 20] laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [K] [Z] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la procédure collective de la SAS [14].
L’équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 mars 2023 par le conseil de prud’hommes d’Orléans ;
Dit que les condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes et confirmées par le présent arrêt seront inscrites au passif de la procédure collective de la SAS [14] ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’Association pour la [17] intervenant par l’UNEDIC – [13] [Localité 20] laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [K] [Z] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la procédure collective de la SAS [14].
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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