Infirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 11 avr. 2025, n° 25/01167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 10 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 11 AVRIL 2025
Minute N° 340/2025
N° RG 25/01167 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGJS
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 10 avril 2025 à 11h09
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [Y]
né le 10 août 1969 à [Localité 8] (Portugal), de nationalité portugaise,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 6] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
M. le préfet de [Localité 5]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 11 avril 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 avril 2025 à 11h09 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant la demande de placement sous assignation à résidence judiciaire, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 10 avril 2025 à 16h12, et complété à 16h27, par M. [R] [Y] ;
Après avoir entendu Me Karima HAJJI en sa plaidoirie M. [R] [Y], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 10 avril 2025, rendue en audience publique à 11h09, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [Y] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 7 avril 2025.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 10 avril 2025 à 16h11, M. [R] [Y] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance l’illégalité du maintien en garde à vue justifié par l’attente de la décision de la préfecture, l’absence de motif de prolongation visé par le procès-verbal de prolongation de la garde à vue, la notification de la prolongation avant le terme du délai de vingt-quatre heures, la privation arbitraire de liberté entre la fin de garde à vue et le placement au CRA d'[Localité 6], le défaut de base légale du placement en rétention tiré de l’illégalité de l’OQTF, l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement, l’erreur manifeste d’appréciation et la demande d’assignation à résidence judiciaire.
L’intéressé apporte également, dans sa déclaration d’appel, des développements sur les moyens tirés de la privation de liberté sans cadre légal entre la garde à vue et le placement en rétention, la demande d’assignation à résidence, et soulève l’insuffisance de diligences de l’administration.
1. Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Sur la prolongation de la garde à vue, il est soutenu que cette décision n’a été ordonnée que pour permettre à l’administration d’édicter sa décision de placement en rétention administrative, que le procès-verbal de prolongation de la garde à vue ne mentionne pas le motif de prolongation, et que cette décision a été notifiée avant le délai légal de vingt-quatre heures, ce qui affecte la régularité de la procédure.
L’article 63, II du code de procédure pénale dispose : « II.- La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.
Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l’infraction que la personne est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 ou de permettre, dans les cas où il n’existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l’article 803-3, la présentation de la personne devant l’autorité judiciaire.
Le procureur de la République peut subordonner son autorisation à la présentation de la personne devant lui. Cette présentation peut être réalisée par l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle ».
L’article 63-1 du code de procédure pénale dispose pour sa part que la personne placée en garde à vue doit être immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa, de son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la notification de la prolongation de garde à vue survienne avant le terme du délai légal de vingt-quatre heures.
En outre, la cour constate, à la lecture du procès-verbal de notification de prolongation de garde à vue à M. [Y] [R] que cette mesure était l’unique moyen de parvenir à au moins l’un des objectifs prévus à l’article 62-1 du code de procédure pénale, en l’espèce :
— Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
— Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
Et ce, au vu d’une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle avait commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an, en l’espèce l’infraction de dégradation volontaire de bien public, menace de commettre un délit sous conditions, et usage de stupéfiants commis à [Localité 2] le 5 avril 2025.
Enfin, force est de constater qu’à la suite de cette prolongation, survenue le 6 avril 2025 à 22h35, les policiers ont mené des actes d’investigations, notamment des constatations et le recueil de la plainte de Mme [S] [V], avant que la mesure ne soit levée le 7 avril 2025 à 10h30.
La procédure est donc tout à fait régulière et n’a fait l’objet d’aucun détournement, étant d’ailleurs observé que le délai de 48 heures résultant de l’autorisation de prolongation de garde à vue du parquet a été respecté. Le moyen est rejeté.
Sur la privation de liberté sans cadre légal, la cour a déjà constaté que la mesure de garde à vue a pris fin le 7 avril 2025 à 10h30. Dans la mesure où la notification du placement a débuté à 10h30 pour s’achever à 10h35, en plaçant l’intéressé sous le régime de la rétention administrative à compter de cet acte, il ne peut être relevé aucune privation arbitraire de liberté. Le moyen est rejeté.
2. Sur la légalité de la mesure d’éloignement
Le conseil de M. [R] [Y] a soutenu que l’obligation de quitter le territoire de son client était illégale, puisqu’elle se fonde sur une menace à l’ordre public insuffisamment caractérisée au regard de l’article L. 251-1 2° du CESEDA, applicable aux ressortissants de l’Union européenne.
Cet argument vise ouvertement à contester la mesure d’éloignement, malgré les pouvoirs clairement établis entre le juge administratif, compétent à cet égard, et le juge judiciaire, compétent pour le seul contrôle de la rétention administrative. Il est donc insusceptible de prospérer. Le moyen est rejeté.
3. Sur le placement en rétention administrative
Sur le défaut de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation, M. [R] [Y] reproche à l’administration d’avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu’il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Il soutient à ce titre être hébergé à l’association Avenir au [Adresse 1] et avoir entamé les démarches pour sa réinsertion professionnelle, être entré en France en 1972 avec ses parents, ses frères et s’urs, alors qu’il n’avait que trois ans, et avoir suivi toute sa scolarité sur le territoire national, où il travaille désormais en tant que menuisier. Il est aussi père de deux enfants majeurs dont il s’est toujours occupé, a remis sa carte d’identité portugaise à l’administration, et a déjà fait l’objet d’une OQTF annulée par le tribunal administratif.
Son conseil a pour sa part contesté la procédure d’éloignement en soutenant que son client ne représentait pas une menace à l’ordre public. Il a invoqué la violation de l’article 8 de la CEDH en raison des attaches de ce dernier sur le territoire, mais aussi les garanties de représentation dont il dispose, avec un logement et la remise de sa carte d’identité.
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, le préfet de [Localité 5] a notamment justifié sa décision de placement en rétention administrative du 7 avril 2025 en relevant les éléments suivants :
— Il ressort des éléments du dossier que M. [R] [Y] est démuni de document de voyage et sans domicile fixe ;
— Sa situation personnelle et familiale n’entre pas en contradiction avec les conditions d’une rétention administrative dans la mesure où il est célibataire et a deux enfants majeurs ;
— Il est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme commis le 11 mai 2023, de détention, offre ou cession, acquisition, transport non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants commis le 12 novembre 2023 et pour des faits de vol simple, escroquerie, et conduite sous l’emprise de stupéfiants commis le 9 janvier 2025 ;
— Il a été interpellé le 6 avril 2025 pour des faits de dégradation volontaire de bien public, de menace de commettre un délit et d’usage de stupéfiants.
En relevant que l’intéressé était sans domicile fixe et sans document de voyage, la préfecture n’a donc pas pris en compte les déclarations de l’intéressé, qui a indiqué vivre au foyer Avenir, à [Localité 4], et être titulaire d’une carte d’identité.
Ces éléments se sont d’ailleurs confirmés par la suite, puisqu’il a produit une attestation du foyer [3] établissant qu’il est hébergé dans leur centre d’hébergement d’urgence depuis le 17 février 2025, et a remis sa carte d’identité en cours de validité à l’administration du CRA le 7 avril 2025.
S’agissant de la menace à l’ordre public, ainsi que l’a retenu le premier juge, le seul fait d’être connu des services de police, pour des signalisations inscrites au TAJ, ne suffit pas à caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public. En tout état de cause, cette menace n’est pas, en elle-même, un motif de placement, mais seulement un critère d’appréciation du risque de fuite.
La préfecture n’indique pas, dans son arrêté de placement en rétention administrative du 7 avril 2025, en quoi ces signalisations permettent de retenir un risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire.
Force est de constater, au regard de l’ensemble de ces éléments, que la motivation retenue par le préfet de [Localité 5] ne correspond manifestement pas à la situation de l’intéressé, alors-même que ce dernier avait pu indiquer les garanties de représentation dont il pouvait se prévaloir lors de son audition administrative du 6 avril 2025.
Enfin, il est observé que M. [R] [Y] ne s’est jamais soustrait à une mesure d’éloignement et que l’administration n’a jamais tenté de prononcer à son égard une assignation à résidence, mesure moins coercitive que le placement.
Le préfet de [Localité 5] a donc échoué à démontrer que les garanties de représentation dont dispose M. [R] [Y] étaient insuffisantes au point de caractériser la nécessité et la proportionnalité d’une mesure de placement.
Son arrêté de placement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et la cour doit constater son illégalité, d’où il suit que l’ordonnance du 10 avril 2025 doit être infirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [R] [Y] ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 10 avril 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
STATUANT À NOUVEAU,
CONSTATONS l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la remise en liberté immédiate de l’intéressé ;
RAPPELONS à ce dernier qu’il a l’obligation de quitter le territoire par ses propres moyens ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de [Localité 5], à M. [R] [Y] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 7] le ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 07
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 11 avril 2025 :
M. le préfet de [Localité 5], par courriel
M. [R] [Y] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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