Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 26 juin 2025, n° 23/01705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01705 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 22 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 26 JUIN 2025 à
la SELARL PINCHAUX-DOULET
la SELARL SYLVIE MAZARDO
AD
ARRÊT du : 26 juin 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/01705 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G2K2
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 22 Juin 2023 – Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A.S. MAURY IMPRIMEUR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sophie PINCHAUX de la SELARL PINCHAUX-DOULET, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉE :
Madame [F] [L]
née le 02 Juin 1972 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat au barreau d’ORLEANS
Ordonnance de clôture : 24 janvier 2025
Audience publique du 28 Janvier 2025 tenue par M. Alexandre DAVID, président de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 26 JUIN 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [F] [L] a été engagée à compter du 18 septembre 1989 par la S.A.S. Maury Imprimeur en qualité de monteuse en pages, d’abord selon contrat à durée déterminée puis, à compter du 11 décembre 1989, selon contrat à durée indéterminée.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques.
Par lettre recommandée du 13 septembre 2019, l’employeur a notifié à Mme [L] une modification de ses conditions de travail, consistant dans le passage d’un horaire d’équipe (6h – 14h) à l’horaire de journée (8h45 -12h30 et 13h30 – 16h45), à compter du 28 octobre 2019.
Le 20 septembre 2019, Mme [L] s’est enfermée dans les toilettes de l’entreprise et a menacé de se blesser avec un cutter. Ce fait a été reconnu comme un accident du travail par la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret dans une décision du 9 décembre 2019.
Mme [L] a été placée en arrêt de travail du 20 septembre 2019 au 3 août 2020.
Le 9 juillet 2020, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste, en mentionnant dans son avis que « tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Le 15 juillet 2020, l’employeur a convoqué Mme [F] [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 29 juillet 2020.
Le 3 août 2020, l’employeur a notifié à Mme [F] [L] son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle.
Par jugement du 28 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a déclaré inopposable à la S.A.S. Maury Imprimeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail du 20 septembre 2019.
Par arrêt du 27 juin 2023, la cour d’appel d’Orléans a confirmé cette décision.
Par requête du 15 juillet 2021, Mme [F] [L] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins d’obtenir le prononcé de la nullité de son licenciement en raison d’un harcèlement moral et la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture.
Par jugement du 22 juin 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes d’Orléans a :
— Condamné la SAS Maury Imprimeur au paiement des sommes suivantes :
— 25 000,00 euros au titre du harcèlement moral
— 46 000,00 euros net à titre d’indemnité pour licenciement nul
— 24 403,33 euros net au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement
— 4 622,32 euros brut à titre d’indemnité équivalente à l’indemnité de préavis
— 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté la SAS Maury Imprimeur de l’ensemble ses demandes reconventionnelles
— Condamné la SAS Maury Imprimeur aux entiers dépens
Le 4 juillet 2023, la S.A.S. Maury Imprimeur a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 14 mars 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Maury Imprimeur demande à la cour de :
— Déclarer recevable et fondée la société Maury Imprimeur en son appel du jugement du conseil de prud’hommes d’Orléans du 22 juin 2023,
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes d’Orléans du 22 juin 2023 en ce qu’il :
— Jugé que Mme [L] a été victime d’un harcèlement moral,
— Jugé que l’inaptitude de Mme [L] a une origine professionnelle,
— Jugé le licenciement prononcé à l’encontre de Mme [L] comme étant nul,
— Condamné la société Maury Imprimeur à verser à Mme [L] :
— 25.000 euros au titre du harcèlement moral,
— 46.000 euros net à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 24.403,33 euros net au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 4.622,32 euros brut à titre d’indemnité équivalente à l’indemnité de préavis,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
— Juger que Mme [L] n’a pas été victime d’un harcèlement moral,
— Juger que l’inaptitude de Mme [L] n’est pas d’origine professionnelle,
— Juger que le licenciement pour inaptitude prononcé à l’encontre de Mme [L] est fondé,
En conséquence :
— Débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Mme [L] à verser à la société Maury Imprimeur la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Mme [L] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 janvier 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [F] [L] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu parle conseil de prud’hommes d’Orléans en sa section Industrie le 22 juin 2023 et, en conséquence,
— Condamner la société SAS Maury Imprimeur au titre du harcèlement moral commis à l’encontre de Mme [L] par le versement à son profit d’une somme de 25.000 euros de dommages-intérêts,
— Juger que le licenciement pour inaptitude notifié à Mme [L] est atteint de nullité comme faisant suite à des faits de harcèlement moral et condamner à ce titre la société SAS Maury Imprimeur au paiement de la somme de 46.000 euros d’indemnité pour licenciement nul,
— Condamner, en outre, la société SAS Maury Imprimeur à verser à Mme [L] :
— l’indemnité spéciale de licenciement qui aurait dû être versée à Mme [L] et dont le solde à lui revenir s’élève à 24.403,33 euros net,
— l’indemnité équivalente au préavis d’un montant brut de 4.622,32 euros,
— 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la SAS Maury Imprimeur de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
— La condamner au paiement d’une somme de 2.500 euros à Mme [L] par application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 janvier 2025.
MOTIFS
Par ordonnance du 3 octobre 2024, il a été enjoint aux parties d’entrer en médiation. Les parties n’ont pas souhaité recourir à une médiation.
— Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il appartient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [L] soutient avoir été victime de harcèlement moral, qu’elle impute à une accumulation d’agissements de l’employeur.
Elle fait valoir qu’elle a été affectée à plusieurs reprises à un poste pour lequel elle estime ne pas disposer des compétences requises, en raison de sa dyslexie et de sa dysorthographie. Elle indique que cette affectation l’a placée en difficulté dans l’exercice de ses fonctions, notamment pour relever les immatriculations des véhicules à la loge ou prendre des notes, et précise avoir signalé ces difficultés à l’employeur à plusieurs reprises. Selon ses conclusions, ses alertes seraient demeurées sans réponse appropriée et auraient même été accueillies par des moqueries et des propos sarcastiques.
Mme [L] verse aux débats un rapport d’un orthophoniste attestant que la réalisation de tâches doubles est difficile pour elle et qu’il lui est compliqué de gérer simultanément plusieurs activités. Elle produit également un courrier émanant de l’employeur lui reprochant d’avoir refusé de se rendre à son poste pour effectuer un remplacement, malgré des demandes répétées de la hiérarchie.
Elle soutient par ailleurs avoir subi des modifications de ses horaires de travail, qui auraient entraîné une diminution de sa rémunération en raison de la suppression de la prime d’équipe, ainsi qu’une perte de la possibilité d’occuper un second emploi.
Mme [L] affirme que l’ensemble de ces faits a eu pour effet une dégradation notable de son état de santé. Elle produit des éléments médicaux, faisant notamment état de son mal-être. Elle verse notamment une attestation de son médecin confirmant un état dépressif ainsi que le suivi d’une psychologue. Elle communique également une attestation émanant d’une autre psychologue, décrivant la présence de symptômes pouvant évoquer un stress post-traumatique, et précisant que la salariée présente toujours des troubles anxieux et des difficultés de sommeil affectant son quotidien.
Les éléments de fait produits par Mme [L], pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Il appartient à la SAS Maury imprimeur de démontrer que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Ainsi que le fait valoir l’employeur, il apparaît que l’affectation, durant une dizaine d’années, de Mme [L] au poste de gardiennage n’était pas permanente et s’inscrivait dans le cadre global d’une organisation du travail impliquant une rotation régulière sur ce poste entre salariés de la même catégorie. Il n’est pas établi qu’il avait connaissance d’un mal-être de la salariée lié à son affectation ponctuelle au poste de gardiennage.
La SAS Maury imprimeur a respecté les préconisations du médecin du travail formulées en 2010, à l’occasion d’une visite médicale, lequel avait estimé qu’il n’existait pas de contre-indication médicale à l’affectation de Mme [L] à la loge, tout en précisant qu’il convenait, « si possible », d’éviter de l’y positionner.
L’employeur a pris en compte les difficultés de la salariée, notamment celles qu’elle avait signalées concernant sa difficulté à, de manière simultanée, relever les numéros des plaques d’immatriculation et répondre au téléphone. En effet, il résulte de l’attestation du directeur général de la SAS Maury imprimeur que les appels téléphoniques en direction de la loge étaient transférés vers un autre site.
L’employeur produit par ailleurs un courrier du 23 avril 2002 aux termes duquel Mme [L] sollicite de la direction des ressources humaines une formation sur le logiciel Photoshop, se prévalant dans sa lettre de motivation de ce qu’elle occupe le poste d’opératrice PAO. L’employeur justifie, par la production de la fiche de poste, de ce que ces fonctions, qui impliquent la correction de textes, nécessitent la maîtrise écrite de la langue française.
Les pièces produites par Mme [L] ne suffisent pas à rapporter la preuve de ses allégations relatives à des moqueries, des attitudes agressives, des critiques de ses compétences ou des reproches résultant de son incapacité à exercer les tâches qui lui étaient confiées.
A cet égard, dans la lettre du 18 janvier 2010, la SAS Maury imprimeur reproche à la salariée d’avoir, le 8 janvier 2010, malgré des demandes répétées de sa hiérarchie, refusé de rejoindre la cabane du gardien (pièce n° 3 de l’employeur). L’employeur, qui précise qu’en cas de réitération un avertissement serait prononcé, a fait usage, de manière justifiée et proportionnée, de son pouvoir de direction en réaction à un acte d’insubordination de la salariée.
Il n’est nullement établi que Mme [L] ait transmis à l’employeur le bilan orthophonique qu’elle produit dans le cadre du présent litige, établi les 20 octobre 2019 et 4 novembre 2019, alors qu’elle était en arrêt de travail, ou que celui-ci en ait eu connaissance avant le licenciement.
Le rapport de M. [K] [H] sur l’entretien du 11 septembre 2019, s’il fait état d’un comportement de l’employeur que l’intéressé estime odieux et agressif à son encontre, ne permet pas d’établir l’existence d’une attitude humiliante à l’égard de Mme [L] (pièce n° 34 de la salariée).
S’agissant de la modification des horaires de travail de Mme [L], l’employeur établit que cette décision était motivée par des nécessités d’organisation du service et ne visait nullement la salariée à titre personnel. Il apparaît que cette mesure consistait à aligner les horaires de Mme [L] sur ceux des autres salariés relevant du même service et visait également à assurer la sécurité en évitant que la salariée ne demeure seule sur le site entre 6 h et 8 h 45.
Il y a lieu de relever que la lettre d’engagement du 11 décembre 1989, signée par la salariée, prévoit que les horaires de travail peuvent être soit ceux du travail en journée normale, soit ceux du travail en équipe 2 x 8, soit ceux du travail en équipe 3 x 8.
Dans le courrier qu’elle a adressé le 14 septembre 2019 à son employeur, Mme [L] indique qu’avant la modification, ses horaires étaient les suivants : lundi de 9 h à 14 h, mardi au jeudi de 6 h à 14 h et le vendredi de 6 h à 13 h. Le passage à un horaire de journée – de 8h45 à12h30 et de 13h30 à 16h45 – s’analyse par conséquent non pas comme une modification du contrat de travail mais comme un changement des conditions de travail que l’employeur peut unilatéralement décider.
Il résulte du courrier adressé le 5 décembre 2019 à la Caisse primaire d’assurence maladie du Loiret que la responsable des ressources humaines de la SAS Maury imprimeur a proposé à la salariée d’étudier sa rémunération afin de trouver un équilibre à la suite de la perte de la prime d’équipe (pièce n° 20 de l’employeur).
Mme [L] conteste la légitimité de ce changement d’horaires, alléguant que l’employeur connaissait son second emploi – ce que celui-ci conteste – et que ce changement portait atteinte à sa vie privée et familiale. Les attestations qu’elle produit de collègues affirmant que la hiérarchie était informée de cette situation ne sont pas corroborés par les pièces objectives versées aux débats et n’emportent pas la conviction de la cour. Il n’est pas établi que la salariée ait informé l’employeur de ce second emploi ou que celui-ci en ait eu connaissance avant le courrier précité du 14 septembre 2019 comportant en pièce jointe une attestation relative à cet emploi.
Sauf atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos, l’instauration d’une nouvelle répartition du travail sur la journée relève du pouvoir de direction de l’employeur (Soc., 3 novembre 2011, pourvoi n° 10-14.702, Bull. 2011, V, n° 246).
Mme [L] n’établit pas en quoi le passage d’un horaire en équipe le matin à un horaire de journée aurait, concrètement et de manière excessive, porté atteinte à sa vie privée et familiale. Elle se limite à invoquer l’existence d’un second emploi sans démontrer l’incompatibilité du nouvel horaire avec ses obligations contractuelles, ni les répercussions précises que celui-ci aurait eu sur sa vie personnelle. A cet égard, l’employeur n’est pas utilement contredit lorsqu’il affirme qu’en 2019 Mme [L] a été affectée à la section « imposition copies » (pièce n° 22) et que son horaire de travail était 8 h 45 – 12 h 30 et 13 h 30 – 16 h 45.
La SAS Maury Imprimeur justifie objectivement le changement d’horaires par des raisons d’organisation et de sécurité, et aucune atteinte excessive au droit de la salariée au respect de sa vie personnelle et familiale n’est caractérisée.
Les pièces médicales versées au dossier ne permettent pas en elles-mêmes de caractériser une situation de harcèlement moral, les praticiens ayant rédigé les certificats produits n’ayant pu que rapporter les doléances de leur patiente sans constater par eux-mêmes la réalité des conditions de travail de celle-ci.
En conséquence, l’employeur rapporte la preuve de ce que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [L] est donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
L’inaptitude n’est donc pas consécutive à un manquement de l’employeur qui l’aurait provoquée. Par voie d’infirmation du jugement, il y a lieu de dire que le licenciement de Mme [L] repose sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande d’indemnité pour licenciement nul.
— Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
Le régime du licenciement diffère selon que l’origine du licenciement est professionnelle ou non, l’indemnité compensatrice égale au montant de l’indemnité de préavis, et l’indemnité spéciale de licenciement n’étant prévues par l’article L.1226-14 du code du travail qu’en cas d’inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, régie par les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail.
L’application des règles relatives au licenciement d’un salarié pour inaptitude d’origine professionnelle n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance-maladie du lien de causalité entre l’accident ou la maladie professionnelle et l’inaptitude. Les règles relatives à l’inaptitude d’origine professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude, quel que soit le moment où elle a été constatée ou invoquée, a, au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Mme [L] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 9 juillet 2020, à la suite de plusieurs arrêts de travail à compter du 20 septembre 2019. Ce premier arrêt de travail faisait suite à un incident survenu ce même jour, alors qu’elle se trouvait sur son lieu de travail. Mme [L] s’était enfermée dans les toilettes de l’entreprise et avait menacé de se blesser avec un cutter, en réaction à l’annonce d’une modification de ses horaires de travail. L’employeur a établi une déclaration d’accident du travail mais a fait part, par écrit du 5 décembre 2019, de ses réserves quant à la prise en charge de ces faits au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 9 décembre 2019, la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a reconnu le caractère professionnel de cet événement. Toutefois, cette décision a été ultérieurement déclarée inopposable à la SAS Maury Imprimeur par jugement rendu le 28 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans, confirmé par la chambre des affaires de Sécurité sociale de la cour d’appel d’Orléans dans son arrêt du 27 juin 2023. Celle-ci a retenu que la caisse ne rapportait pas la preuve de la survenance d’un fait accidentel au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Le 30 juillet 2020, la médecin du travail a indiqué à l’employeur que l’inaptitude de la salariée n’avait pas une origine professionnelle.
Il n’est donc établi ni que l’inaptitude de la salariée ait, fût-ce partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle ni, a fortiori, que l’employeur ait eu connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement prononcé le 3 septembre 2020.
Dès lors, par voie d’infirmation du jugement, Mme [L] est déboutée de ses demandes d’indemnité spéciale de licenciement et d’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis formées sur le fondement de l’article L. 1226-14 du code du travail.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [F] [L] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 juin 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes d’Orléans ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Mme [F] [L] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme [F] [L] de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral, d’indemnité pour licenciement nul, d’indemnité spéciale de licenciement et d’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] [L] aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Alexandre DAVID
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