Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 9 déc. 2025, n° 24/03327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 7 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’INDRE-ET- LOIRE
EXPÉDITION à :
Mme [R] [C] [M] veuve [J]
Pole social du TJ de TOURS
ARRÊT DU : 09 DECEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 24/03327 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDSU
Décision de première instance : Pole social du TJ de TOURS en date du
07 Octobre 2024
ENTRE
APPELANTE :
Madame [R] [C] [M] veuve [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sabine PAILLOT, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’INDRE-ET- LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [B] [Y] en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 OCTOBRE 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 07 OCTOBRE 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 09 DECEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [J], maçon, est décédé le 26 mai 2021 des suites d’un myélome en rechute et d’une insuffisance rénale aigüe directement induite par le myélome.
Le 21 décembre 2021, Mme [M], veuve de M. [J], a présenté une déclaration de maladie professionnelle pour un « myélome multiple (cancer de la moelle osseuse (cancer hématologique) » pour son époux décédé.
Le certificat médical initial établi le 11 mars 2022 par le Docteur [U] mentionne « Myélome multiple diagnostiqué le 31/7/2020 en stade III osseux, ayant directement entrainé le décès du patient après acutisation le 26/05/2021 ».
Après instruction, et s’agissant d’une maladie hors tableau, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Indre-et-Loire, ci-après CPAM d’Indre et Loire, a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, CRRMP, de la région Centre Val de Loire.
Le CRRMP de la région Centre Val de Loire a rendu le 5 octobre 2025 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie constatée. Mme [J] en a été informée le même jour par la CPAM.
Saisie par Mme [J], la commission de recours amiable a, par décision du 14 février 2023, rejeté le recours de celle-ci.
Contestant cette décision de rejet, Mme [J] a, par requête du 15 mars 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tours, qui par jugement du 20 novembre 2023, a :
Déclaré recevable le recours formé par Mme [R] [C] [J],
Ordonné la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladie professionnelles de Bourgogne-Franche-Comté sur le point de savoir si la pathologie dont M. [J] était victime (myélome osseux stade III) a une origine professionnelle ou non,
Invité les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier,
Dit que ce comité indiquera de façon motivée si, compte tenu des éléments de l’espèce, il est établi que la maladie déclarée par M. [N] [J] a été directement et essentiellement causée par son travail habituel,
Sursis à statuer dans l’attente du rapport du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne-Franche-Comté,
Renvoyé l’affaire à l’audience du 9 décembre 2024, la présente mention valant convocation des parties à cette date sans nouvel avis.
Le CRRMP de la région Bourgogne-Franche-Comté a rendu un avis défavorable le 19 décembre 2023.
Selon jugement du 7 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
Dit que la maladie « myélome multiple » ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
Débouté Mme [R] [C] [J] de l’intégralité de ses demandes,
Condamné Mme [R] [C] [J] aux entiers dépens.
Par déclaration du 24 octobre 2024, Mme [J] a relevé appel de cette décision.
L’affaire appelée à l’audience du 3 juin 2025 a été renvoyée à celle du 7 octobre 2025 à la demande du conseil de Mme [J] pour répondre aux écritures de la caisse du 3 octobre 2025.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience et soutenues oralement, Mme [J] demande à la Cour de :
Infirmer la totalité du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Tours le 7 octobre 2024 en ce qu’il a :
Dit que la maladie « myélome multiple » ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Débouté Mme [R] [C] [J] de l’intégralité de ses demandes,
Condamné Mme [R] [C] [J] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
Avant dire droit,
A titre principal,
Ordonner la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins qu’il indique s’il peut être retenu un lien direct et essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par feu M. [N] [J] et la pathologie déclarée,
Inviter les parties à communiquer toutes les pièces qu’elles estiment utiles et qu’elles devront lui communiquer toutes les pièces qu’il serait amené à leur demander, et ce que ce dernier pourra le cas échéant les convoquer,
Dire que ce comité adressera à son avis motivé au greffe de la Cour et à chacune des parties, lesquelles seront convoquées en suite de la réception de cet avis,
Surseoir à statuer sur le surplus des demandes des parties dans l’attente de l’avis de ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
Réserver les dépens,
A titre subsidiaire,
Ordonner une expertise médicale sur dossier de M. [N] [J] et commettre à cet effet tout expert avec la mission suivante :
Convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception, en leur précisant qu’elles peuvent se faire assister ou représenter par le médecin de leur choix, ainsi que leur conseil par lettre simple,
Prendre connaissance du dossier de M. [N] [J] et se faire remettre par les parties les documents nécessaires à la réalisation de sa mission,
Donner un avis sur le lien de causalité éventuel entre l’activité professionnelle d’une part de M. [N] [J] et le décès de celui-ci d’autre part, issu d’un myélome,
Dire si, à son avis, la pathologie à l’origine du décès de M. [N] [J] a pu être essentiellement et directement causé par le travail habituel de celui-ci,
Faire toutes observations qui lui paraîtrait de nature à permettre la solution du litige,
Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dire que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
Dire que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,
Dire que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois,
Dire qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert commis devra déposer son rapport définitif en double exemplaire au Greffe de la Cour avant le délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation,
Surseoir à statuer sur le surplus des demandes des parties en attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
Réserver les dépens,
Au principal,
Constater qu’elle est recevable en sa demande de voir reconnaître la maladie de son époux comme étant une maladie professionnelle hors tableau,
Juger que la maladie de M. [J] est une maladie professionnelle,
Dire en conséquence qu’elle doit être pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire au titre de la maladie sur la législation des maladies professionnelles,
Dire que le décès de M. [J], imputable à la maladie professionnelle reconnue, doit être pris en charge par la Caisse selon les règles applicables au moment où il est intervenu,
La renvoyer en qualité d’ayant droit de M. [J] devant la Caisse pour être remplie de ses droits,
Condamner la Caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire au paiement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions du 3 octobre 2025, visées à l’audience et soutenues oralement, la Caisse primaire d’assurance maladie demande à la Cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Tours en date du 7 octobre 2024,
Confirmer sa décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée par M. [J] au titre de la législation professionnelle,
Refuser d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces,
Refuser d’ordonner la saisine d’une troisième CRRMP,
Mettre les dépens de l’instance à la charge de Mme [J].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR :
— Sur le défaut de transmission de l’avis du CRRMP de la région Centre Val de Loire à Mme [M].
Aux termes des dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, il est prévu que lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
En l’espèce, Mme [M] se plaint que l’avis du premier CRRMP n’a pas été joint à la notification de la décision défavorable. Elle n’en tire toutefois aucune prétention, ne demandant pas, comme elle le rappelle elle-même, la nullité de ces avis, mais estime que cette irrégularité, avec les autres « erreurs matérielles » qu’elle a relevées, fragilise la crédibilité du processus d’instruction de la Caisse et relativise la force probante des avis des CRRMP.
La caisse rappelle à juste titre, au visa de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, que l’avis du CRRMP s’impose à elle et qu’elle n’est en conséquence pas tenue de notifier l’avis du comité avant de prendre sa décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie, mais seulement de notifier immédiatement cette décision.
Au surplus, il sera constaté que Mme [J] ne forme aucune demande à ce titre de sorte qu’il ne s’agit pas d’un moyen de droit méritant examen mais seulement d’un argument de fait.
— Sur le refus de prise en charge de la maladie de M. [J] au titre de la législation professionnelle.
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L.461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues au septième et avant dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Les avis rendus par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne s’imposent pas au juge qui conserve son pouvoir d’appréciation quant au lien entre l’affection et l’activité professionnelle et il appartient à l’assuré, s’agissant d’une maladie hors tableau de rapporter la preuve du lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail.
En l’espèce, Mme [J] soutient que la Caisse n’a pas respecté son obligation de communication, puisqu’elle n’a pas reçu le rapport employeur ni l’avis du premier CRRMP. Elle fait valoir que les avis des CRRMP sont entachés de plusieurs erreurs qui décrédibilisent les avis rendus : le second CRRMP fait référence à un rapport des employeurs dont elle n’a pas eu connaissance et le premier CRRMP a estimé que le taux de 25% n’était pas atteint, alors que l’assuré était décédé. Elle a également relevé une erreur dans la date du décès. En outre, le comité a retenu une simple exposition au ciment (aluminosilicate de calcium), alors qu’en réalité, M. [J] a été exposé tout au long de sa carrière professionnelle à bien plus d’agents nocifs. Elle produit plusieurs éléments, notamment des fiches métiers pour justifier de l’exposition de son époux à tous ces produits nocifs durant l’intégralité de sa carrière professionnelle, ainsi qu’une attestation de sa fille qui décrit précisément les conditions de travail de M. [J]. Elle soutient que ces éléments démontrent une exposition certaine et directe à de multiples produits nocifs et un lien direct entre la pathologie dont est décédé son époux et son activité professionnelle et critique les avis des CRRMP qui ne comportent aucune démonstration détaillée. Elle ne demande pas la nullité de ces avis mais considère qu’ils sont insuffisamment et mal motivés pour emporter la conviction de la juridiction et sollicite la désignation d’un troisième CRRMP. A titre subsidiaire, elle demande que soit ordonnée une expertise médicale sur pièces afin d’obtenir un avis éclairé et impartial pour déterminer sur la maladie est essentiellement et directement causé par le travail habituel de la victime.
La Caisse primaire d’assurance maladie rappelle qu’elle n’est tenue à aucune transmission de l’avis du CRRMP et que Mme [J] a eu connaissance de l’ensemble des éléments ayant servi au refus de prise en charge de la pathologie de son époux. Sur l’avis du CRRMP, elle soutient que la case « rapport circonstancié de l’employeur » a été cochée par erreur, puisque ce rapport n’est pas nécessaire pour déterminer le lien entre la pathologie et l’activité professionnelle de M. [J], le Comité ne le mentionnant d’ailleurs pas lorsqu’il évoque les éléments dont il a pris connaissance. De même, la seule mention de la date du décès au 21 mai 2021 au lieu du 26 mai 2021, tout comme la mention du seuil d’incapacité au lieu de la mention du décès, ne peuvent remettre en cause la pertinence de l’avis donné par le CRRMP. Elle fait valoir que le CRRMP de [Localité 5] a parfaitement motivé sa décision en détaillant les éléments dont il a pris connaissance.
Quant à l’exposition aux agents nocifs, la Caisse soutient que l’assuré a été maçon-boiseur ' et donc exposé à la poussière de bois – de 1971 à 1978 et le poste d’ouvrier maraîcher n’apparaît pas sur le relevé de carrière, de sorte qu’il ne peut être tenu d’une exposition aux pesticides. Elle considère que les fiches produites ne démontrent pas que M. [J] a été effectivement exposé à l’ensemble des agents nocifs. Elle fait valoir que l’exposition aux pesticides, au benzène, à l’amiante et à la créosote ne sont pas démontrées. Elle considère que l’ensemble des pièces produites, dont l’entier dossier médical de l’assuré, ne démontrent pas le lien direct et essentiel entre le myélome et l’activité professionnelle de M. [J]. Elle avance également qu’il ressort de l’avis médical du Docteur [E] qu’aucune certitude ne peut être retenue quant à l’existence d’un lien entre une exposition aux produits nocifs et au développement de la pathologie. De plus, cet avis médical retenant une poly exposition vraisemblable ne remet pas en question la valeur des avis des deux CRRMP fondés sur l’expertise collégiale de plusieurs professionnels spécialisés. Elle rappelle enfin le délai de 22 ans entre la fin de la dernière activité professionnelle de M. [J] en 1998 et l’apparition des premiers signes de la maladie en 2020, et souligne que l’appelante elle-même a rappelé que l’inactivité physique, le stress et une baisse de moral sont des facteurs augmentant le risque de cancer. Le lien direct et essentiel n’est donc pas démontré. Elle s’oppose à la désignation d’un troisième CRRMP et à une expertise.
Il ressort des débats que Mme [J] a déposé une déclaration de maladie professionnelle pour son époux décédé, M. [J], maçon de profession, concernant un « myélome multiple (cancer de la moelle osseuse (cancer hématologique). Mon époux a travaillé dans le bâtiment toute sa vie et a manipulé tout au long de sa vie des produits bitumineux, goudron et pétrole, dangereux cancérogènes et cancérigènes ».
Le certificat médical initial du 11 mars 2022 fait état d’un « myélome multiple diagnostiqué le 31/07/20 en stade III osseux, ayant directement entraîné le décès du patient après acutisation le 26/05/2021 ».
L’enquête de la Caisse a été réalisée au vu du questionnaire complété par l’ayant droit et des éléments complémentaires recueillis auprès de Mme [J] et du fils de M. [J]. Il en ressort que M. [J] a exercé le métier de maçon jusqu’en 1998, où il a été placé en invalidité jusqu’au 1er juin 2004, date de son départ à la retraite.
Entre 1964 et 1978, il était salarié : il préparait le béton dans la bétonnière (manipulation de sable et ciment), et devait couler les planchers, poser les dalles de ciment, poser les parpaings, couler des dalles, des poteaux, effectuer l’étanchéité des fondations et toitures (application de bitume/goudron transporté dans des seaux), poser de dalles au plafond.
A partir de 1979, il était entrepreneur en maçonnerie, le statut de son entreprise et le sien ayant changé entre 1987 et 1995, en 1997, puis en 1998. Il avait alors 3 ou 4 ouvriers. Les produits et l’outillage étaient stockés dans l’atelier de M. [J], au sous-sol de son domicile. Ses tâches consistaient en pose de briques, parpaings, cloisons en laine de roche, étanchéité des couvertures (manipulation des seaux de bitume), manipulation de ciment et sable pour remplir la bétonnière, d’hydrofuges, de plâtres, de chaux, application d’enduit de façades ; isolation (plaques de plâtres, laine de verre et de roche), pose de dalles au plafond, pose de carrelage, de faïence, utilisation de colles, de peinture, utilisation de baquettes d’électrodes pour les soudures à l’arc, d’huile, de graisse et d’essence pour la bétonnière, le moteur du marteau-piqueur, et le groupe électrogène, utilisation de savon, d’essence, de solvant pour se nettoyer complètement les mains.
Ces éléments ont été confirmés par mail par le fils de M. [J] du 3 juin 2022 qui informait la Caisse qu’il « n’avait pas retrouvé trace des différents produits utilisés par M. [J] tout au long de sa carrière professionnelle et que ce dernier s’était débarrassé de tous les produits dangereux stockés dans son atelier au sous-sol de son domicile ».
La maladie étant hors tableau et ayant entraîné le décès de l’assuré, le dossier a été soumis au CRRMP de la région Centre Val de Loire. Celui-ci, ayant pris en compte la désignation de la maladie et l’exposition de M. [J] au ciment et à l’aluminosilicate de calcium, n’a pas retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l’assuré.
Le CRRMP de la région Bourgogne-Franche-Comté, désigné par le tribunal judiciaire de Tours, a rendu son avis le 19 décembre 2023. Après avoir détaillé les éléments dont il a pris connaissance, il a estimé que : « – l’enquête administrative et les pièces fournies par les parties ainsi que les données de la littérature relative à l’activité professionnelle et à la pathologie ne permettent pas de retenir une exposition professionnelle habituelle pouvant expliquer à elle seule l’apparition de la pathologie instruite ce jour au titre du 7ème alinéa pour « myélome osseux » avec une première constatation médicale retenue à la date du 06/07/2020 par le médecin conseil près de la CPAM, date correspondant à l’ALD,
— qu’il n’apparaît pas d’argument opposable aux conclusions du CRRMP Centre Val de Loire datées du 05/10/2022,
— par voie de conséquence que l’existence d’un lien direct et essentiel ne peut pas être retenue entre la pathologie déclarée par les ayants droits de M. [J] [N] le 21/12/2021, sur la foi du certificat médical initial daté du 11/03/2022 et son travail,
— ainsi, la pathologie dont M. [J] [N] était victime (myélome osseux stade III) n’a pas une origine professionnelle.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Dans le cadre d’une reconnaissance d’une maladie hors tableau comme étant d’origine professionnelle, il appartient à Mme [J], ayant droit de l’assuré, de démontrer que la pathologie déclarée « myélome osseux stade III » a un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle.
Pour ce faire, elle critique les avis des deux CRRMP relevant des erreurs de « coche » et de date et estime que ces erreurs décrédibilisent les avis rendus. Il y a lieu de toutefois de considérer que ces erreurs ' la coche du rapport employeur qui n’existe pas puisque M. [J] était à la retraite au moment de l’instruction et entrepreneur lors de sa dernière activité, la coche d’une IPP prévisible à 25% au lieu du décès, une erreur de date du décès ' sont, comme l’a justement considéré le tribunal, des erreurs matérielles qui n’affectent pas le fond des avis, ni leur motivation.
Mme [J] produit le dossier médical de son mari qui confirme le diagnostic de la maladie, lequel n’est pas contesté, mais n’établit pas le lien avec son activité professionnelle. Les seuls certificats médicaux qui établissent un lien entre une pathologie et l’activité professionnelle sont ceux relatifs aux pathologies du dos.
Mme [J] affirme que son époux, en qualité de maçon, a été amené à manipuler et respirer de nombreux produits et poussières de matériaux, dont elle donne des exemples et produit les fiches techniques : « parmi les nombreux produits et matériaux dangereux avec lesquels mon époux a été en contact, qu’il a manipulé, employés et respiré pendant des décennies tout au long de sa carrière professionnelle, certains sont officiellement reconnus comme favorisant significativement le développement de maladies de type hémopathie maligne et notamment, en l’occurrence, le myélome multiple développé par mon époux ». Elle cite les pesticides, le benzène, les poussières de bois et l’amiante.
Elle produit une attestation de sa fille, qui certifie en sa qualité de gérante de la société dans laquelle M. [J] a travaillé entre 1997 et 1998, qu’en tant que maçon-boiseur, il réalisait « par lui-même, la totalité des travaux de coffrage/structure bois sur les chantiers (poteaux, linteaux, chaînages, seuils, escaliers, planchers, dalles, terrasses, corniches, lucarnes, rondelis, rives, etc).
Aussi, ces travaux, basés sur la construction des structures en bois, le contraignaient notamment à être constamment exposé au quotidien à ce matériau et à ses poussières ainsi qu’aux hydrocarbures et aux gaz de carburant brûlé des machines à moteurs essence (tronçonneuses, scies circulaires, etc') nécessaires à l’exercice de son métier, engins qu’il utilisait tout au long de la journée, malheureusement à l’époque sans aucune forme de protection, à savoir sans masques, ni aucune autre forme de dispositif.
Par ailleurs, il était également exposé aux hydrocarbures par contact direct avec la peau, car il avait pour habitude d’éliminer les résidus de béton présents sur les mains et les bras en s’appliquant de l’essence sur la peau, ainsi que des dissolvants ; ces résidus étaient tenaces sur la peau.
Il avait également l’habitude de réaliser lui-même toute l’étanchéité des bâtiments (soubassements, terrasses, toitures), s’agissant également d’opérations hautement délicates et primordiales.
Il manipulait par conséquent, également très régulièrement de nombreux produits d’étanchéité (goudrons, bitumineux, etc') ».
Mme [J] produit également une attestation de son fils, [Z] [J] qui confirme les tâches exercées par M. [J]. Il atteste notamment de la « présence permanente sur les chantiers de grandes quantités de bois de coffrage, acier, étais, carburants (plusieurs fûts d’essence et de fioul de 200 litres entreposés sur les chantiers, réalimentés régulièrement et équipés de pompes manuelles pour le remplissage pluriquotidien des réservoirs, des engins et principalement des machines-outils, produits d’étanchéité ». Il explique que « sans aucune protection respiratoire, nous subissions en intérieur un air confiné, et en extérieur, un nuage saturé mêlant gaz d’échappement et poussières des engins de chantier (manitous, pelles mécaniques, camions), cumulés aux gaz d’échappement des machines-outils que nous utilisions.
Ces sorties d’échappement des machines-outils se trouvaient très proches du visage, entraînant une inhalation directe des gaz de combustion ('). Manipulation fréquente d’essence, sans aucune protection respiratoire ni gants, pour la préparation manuelle des mélanges huile/essence et l’alimentation régulière des fûts et des réservoirs des machines-outils ».
Il certifie, ayant partagé les mêmes conditions de travail, que son « père était chaque jour fortement exposé, par inhalation et par contact direct avec la peau, à de multiples substances : poussières de bois, poussières de ciment/béton, produits d’étanchéité (hydrofuges, bois, goudrons, enduits bitumineux, résines'), solvants, huiles de décoffrage, gaz d’échappement des machines-outils thermiques (essence ou mélange huile/essence) et engins de chantier (fioul), lubrifiants et carburants (nettoyage des mains/avant-bras à l’essence pure, préparation manuelle mélange huile/essence, alimentation des fûts et des réservoirs), divers produits du BTP (colles, résines, solvants, dégraissants') ».
Mme [J] produit également de nombreuses documentations générales et fiches techniques sur la dangerosité de ces produits, mais n’établit pas, autrement que par ses seules affirmations, en l’absence de photos par exemple ou bons de commandes précis, ou de la liste précise et détaillée des produits auxquels M. [J] a été effectivement exposé dans le cadre de son travail. Les considérations générales ne peuvent suffire à établir le lien direct et essentiel, et il appartient à la requérante d’établir concrètement l’exposition de son époux à des produits clairement identifiés.
Par ailleurs, il a lieu de retenir que la maladie de M. [J] a été diagnostiquée le 31 juillet 2020, alors qu’il était déjà retraité depuis 2004, et en invalidité depuis 1998 ; il avait cessé ses activités professionnelles depuis 22 ans et contraint à l’inactivité du fait de son invalidité, ce qui a, de l’aveu de la requérante, avait gravement atteint son moral.
Mme [J] a rappelé dans son recours devant la commission de recours amiable que le port de charges lourdes tout au long de sa vie professionnelle a affecté gravement le dos de son époux, ce qui l’a conduit à être reconnu invalide 3ème catégorie, terminant sa vie en fauteuil roulant, contraint alors de cesser toute activité et affectant profondément son moral.
Elle déclare elle-même que son époux « a véritablement ruiné sa santé, non seulement en manipulant des produits et des matériaux dangereux pendant des décennies, mais également en exerçant un travail trop exigeant physiquement (d’autant plus s’il est exercé comme un forcené à des cadences inadaptées pour le corps humain), jusqu’à devenir totalement invalide et démoralisé. Elle produit des certificats médicaux qui confirme les pathologies au dos depuis 1992.
Il ne peut être remis en cause le fait que l’inactivité physique à laquelle mon époux a été contraint, son stress et son moral au plus bas, ont également eu un impact très négatif sur sa santé, favorisant la déclaration de son cancer et rendant son traitement d’autant plus compliqué. Il est établi que l’inactivité physique, le stress et un moral au plus bas, directement causé dans le cas de mon époux, par son activité professionnelle, sont des facteurs augmentant de manière significative le risque de cancer ».
Mme [M] admet elle-même que le cancer de son époux a plusieurs facteurs et a pu être provoqué tant par « la pénibilité de son métier, ayant eu pour conséquence son invalidité et l’impact très négatif sur sa mobilité, son stress et son moral » que par les « nombreux produits et matériaux dangereux avec lesquels mon époux a été en contact, employés et respirés tout au long de sa carrière professionnelle ».
Elle produit également plusieurs certificats médicaux attestant que son époux était suivi pour hypertension artérielle et cardiopathie hypokinétique.
Le Docteur [D], pneumologue, indique dans son certificat du 14 octobre 2020 que « le patient a un diagnostic de myélome multiple sur des fractures vertébrales initialement une fracture puis huit fractures diagnostiquées avec pose d’un corset ». Il ressort du dossier médical de l’assuré que les fractures multiples dont la conséquence d’un AVP en 2000 (certificat médical du 30 septembre 2020), le Dr [V] indiquant « patient hospitalisé dans le service des soins de suite et de réadaptation pour reprise d’autonomie après de multiples tassements vertébraux sur lésions secondaires en rapport avec un myélome traité par chimiothérapie ».
Les médecins considèrent ainsi que le myélome est la conséquence de ses problèmes de dos.
Il n’est pas contesté que M. [J] a été exposé tout au long de sa carrière professionnelle à des produits dangereux ' lesquels ne sont toutefois pas précisément identifiés -. Toutefois, plusieurs facteurs ayant été identifiés de l’aveu même de Mme [M], si le lien entre la pathologie et l’activité professionnelle de M. [J], existe, il n’est pas suffisamment démontré que ce lien est direct et essentiel, caractère nécessaire à la reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau.
La pathologie déclarée par M. [J] et ayant entraîné son décès ne peut dès lors être reconnue comme étant une maladie professionnelle.
La mesure d’instruction ne pouvant pallier à la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, en application de l’article 146 du code de procédure civile, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise médicale présentée par Mme [J].
Le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tours sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Partie succombante, Mme [J] sera condamnée aux dépens de l’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 7 octobre 2024 ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [M] de toutes ses demandes, y compris celle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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