Confirmation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 16 avr. 2025, n° 25/01189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 15 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 16 AVRIL 2025
Minute N°352/2025
N° RG 25/01189 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGLM
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 15 avril 2025 à 12h11
Nous, Sébastien EVESQUE, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de lap remière présidente de cette cour, assisté de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. le préfet de la Loire-Atlantique
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
M. [N] [M]
né le 02 février 1997 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne
alias : – [N] [K]
— [R] [L], né le 2 février 1997 à [Localité 4] (Algérie)
— [Z] [X], né le 05 novembre 2007
— [Z] [D], né le 05 novembre 2007 à [Localité 3] (Algérie)
— [E] [V], né le 05 novembre 2007
— [E] [B], né le 05 décembre 2007 à [Localité 3] (Algérie)
libre, sans adresse connue
convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 2],
non comparant, représenté par Me Nadia ECHCHAYB, avocat au barreau d’Orléans ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d’Orléans, le 16 avril 2025 à 14h00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 avril 2025 à 12h11 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [N] [M] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 15 avril 2025 à 15h25 par M. le préfet de la Loire-Atlantique ;
Après avoir entendu Me Nadia ECHCHAYB, en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 15 avril 2025, rendue en audience publique à 12h11, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [N] [M] en considérant que l’administration n’avait pas justifié de l’envoi de son courrier de saisine des autorités consulaires aux fins de délivrance d’un laissez-passer.
Par courriel transmis au greffe de la cour le 15 avril 2025 à 15h18, Monsieur le préfet de la Loire-Atlantique a interjeté appel de cette décision.
Il est soutenu qu’est désormais joint en cause d’appel le document exigé, attestant de l’envoi du courrier de saisine des autorités consulaires algériennes le 11 avril 2025 à 15h56. De plus, l’article L. 743-12 du CESEDA permettrait de procéder à une telle régularisation.
Motifs :
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Il résulte de l’article R. 743-2 du CESEDA qu’à peine d’irrecevabilité, la requête en prolongation de l’autorité administrative doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, c’est-à-dire de l’ensemble des éléments de fait et de droit dont l’examen permet au juge d’exercer ses pleins pouvoirs.
À cet égard, le courrier de saisine des autorités consulaires aux fins de délivrance d’un laissez-passer, et sa preuve d’envoi, permettent au juge de contrôler les diligences accomplies par l’administration en vue de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger.
Ils constituent ainsi des éléments de faits dont l’examen permet au juge d’exercer ses pleins pouvoirs, et répondent à la définition de pièce justificative utile.
Ils doivent par conséquent, en application des articles R. 743-2 et R. 743-4 du CESEDA, être joints à la requête de l’autorité administrative et mis à disposition de l’étranger et de son avocat dès leur arrivée au greffe, pour pouvoir être consultés avant l’ouverture des débats.
Ainsi, sauf s’il est justifié d’une impossibilité à cet égard, le défaut de jonction de l’une de ces pièces à la requête ne peut être régularisé par une production ultérieure à l’audience (en ce sens, 1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655 ; 1ère Civ., 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-16.335) et constitue une fin de non-recevoir, pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
Il en résulte que l’article L. 743-12 du CESEDA, applicable à la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité et à l’inobservation des formalités substantielles ayant eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger, ne peut être invoqué pour procéder à une régularisation avant la clôture des débats.
En l’espèce, le premier juge a constaté que le justificatif d’envoi du courrier de saisine des autorités consulaires n’avait pas été joint à la requête en prolongation du 14 avril 2025.
Le préfet ne conteste pas cette difficulté et analyse cela comme une erreur matérielle : tel n’est pas le cas en l’espèce puisque ce document était essentiel pour rechercher la date de saisine des autorités consulaires.
Le document est produit en cause d’appel mais il n’est pas justifié d’une impossibilité de le joindre à la requête en prolongation.
Par conséquent, la régularisation ne sera pas admise et la cour confirmera l’ordonnance entreprise.
Il n’y dès lors pas à statuer sur les autres moyens.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur le préfet de la Loire-Atlantique ;
CONSTATONS l’irrecevabilité de la requête en prolongation du 14 avril 2025 ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 15 avril 2025 en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de la Loire-Atlantique, à M. [N] [M] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Sébastien EVESQUE, conseiller, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 19
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Sébastien EVESQUE
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 16 avril 2025 :
M. le préfet de la Loire-Atlantique, par courriel
M. [N] [M], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2], dernière adresse connue
Me Nadia ECHCHAYB, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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