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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 4 déc. 2025, n° 23/02578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE SOCIALE
e.mail : [Courriel 11]
N° RG 23/02578 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G4IL
Copies le :
à
Me Alfred-roger MABOUANA-BOUNGOU
la SELARL [2]
Grosse le
ORDONNANCE D’INCIDENT
N°
Le 04 Décembre 2025,
NOUS, Alexandre DAVID, Président de chambre, chargé de la mise en état, assisté de Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
dans l’affaire
ENTRE :
S.A.S.U. [6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Alfred-roger MABOUANA-BOUNGOU, avocat au barreau de TOURS,
ayant pour avocat plaidant Me Lassâad ZRIBI, avocat au barreau de TOURS
DÉFENDEUR à L’INCIDENT
APPELANT
D’UNE PART,
ET :
[U] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté de Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
DEMANDEUR à L’INCIDENT
INTIMÉ
D’AUTRE PART,
Après avoir entendu les conseils des parties présents à notre audience du 6 NOVEMBRE 2025, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 04 DECEMBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 octobre 2023, la SASU [7] a interjeté appel d’un jugement rendu le 26 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Tours, dans un litige l’opposant à M. [U] [B].
Le 9 janvier 2024, M. [U] [B] n’ayant pas constitué avocat, le greffe a adressé à la SASU [7] l’avis, prévu par l’article 902 du code de procédure civile, d’avoir à faire signifier la déclaration d’appel à l’intimé.
Le 29 janvier 2024, la SASU [7] a remis au greffe ses conclusions d’appelante.
Elle a fait signifier à M. [U] [B] la déclaration d’appel par acte de commissaire de justice du 7 février 2024.
Le 1er avril 2024, M. [U] [B] a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident, aux fins, à titre principal, de voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée le 31 octobre 2023 par la SASU [7], à titre subsidiaire, de voir ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour et de voir dire que le rétablissement au rôle ne pourra intervenir qu’après justification de l’exécution du jugement déféré.
Par ordonnance du 26 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de la SASU [7], constaté l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour.
Par arrêt du 23 avril 2025, la chambre des déférés de la cour d’appel d’Orléans a infirmé cette ordonnance, débouté M. [U] [B] de sa demande tendant à ce que soit déclarée caduque la déclaration d’appel de la SASU [7] et rejeté la demande de radiation du rôle formée par M. [U] [B].
Le 25 juillet 2025, M. [U] [B] a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident du 6 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon ses conclusions d’incident remises au greffe le 4 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [U] [B] demande au conseiller de la mise en état de :
Ordonner la radiation de la présente procédure d’appel du rôle de la cour d’appel d’Orléans.
Déclarer que le rétablissement au rôle ne pourra intervenir qu’après justification de l’exécution du jugement déféré.
Subsidiairement ordonner la consignation sur le compte [9] de Maître [S] [M] des sommes dues et ce dans l’attente de la décision à intervenir
Condamner la SASU [7] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Selon ses conclusions d’incident remises au greffe le 30 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SASU [7] demande au conseiller de la mise en état de :
Débouter M. [B] de sa demande de radiation de l’appel ;
En tout état de cause
Condamner M. [B] à payer à [7] une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
Par message RPVA du 25 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a invité les parties à formuler leurs observations sur le point suivant :
« Selon l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, la demande de l’intimé tendant à la radiation du rôle de l’affaire doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
Dans le dispositif de son arrêt du 23 avril 2025, la chambre des déférés de la cour d’appel d’Orléans a débouté M. [U] [B] de sa demande tendant à ce que soit déclarée caduque la déclaration d’appel de la SASU [7] et rejeté la demande de radiation du rôle formée par M. [U] [B].
Dès lors, la nouvelle demande de radiation dont M. [U] [B] a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions d’incident du 25 juillet 2025 doit-elle être considérée comme irrecevable pour avoir été formée au-delà du délai de trois mois prescrit par l’article 909 du code de procédure civile ' ».
Le 26 novembre 2025, l’avocat de M. [U] [B] a transmis les observations suivantes :
« Ce moyen d’irrecevabilité n’a pas été débattu et je m’étonne qu’il puisse être soulevé d’office en cours de délibéré.
Par ailleurs, la décision du 23 avril 2025 n’a été notifiée aux parties que le 29 avril et le délai de 3 mois n’aurait pu courir qu’à compter de cette date si la décision de déféré faisait, selon la loi, courir le délai.
Cependant, le délai de 3 mois pour conclure en réplique selon l’article 909 du code de procédure civile et l’article 524 du même code pour demander l’irrecevabilité ne court qu’à compter non pas de la décision de déféré mais à compter de la notification ou de la signification des conclusions de l’appelant. Cette notification n’est intervenue par RPVA que le 7 mai 2025 de sorte que le délai de l’article 524 et de l’article 909 du code de procédure civile ne pouvait courir avant cette date. Il expirait le 7 août 2025 et l’incident soulevé le 25 juillet 2025 est donc recevable.
L’appelant ne pouvait faire courir le délai sans notification de ses conclusions à l’intimé et d’ailleurs si celles-ci avaient été notifiées trois mois plus tard en août, les délais n’auraient bien commencé à courir qu’à compter du mois d’août, l’intimé ne pouvant conclure tant qu’il n’a pas eu connaissance des arguments de l’appelant et ce quel que soit le sens de l’arrêt de déféré.
Je vous demande de bien vouloir faire droit aux demandes présentées qui sont de la seule compétence du conseiller de la mise en état ».
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, la demande de l’intimé tendant à la radiation du rôle de l’affaire doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
La SASU [7] a remis au greffe ses conclusions d’appelante le 29 janvier 2024.
Elle ne justifie ni même n’allègue que ses conclusions d’appelante aient été signifiées à M. [U] [B] avant qu’il ne constitue avocat le 14 mars 2024.
Dans ses conclusions d’incident, la SASU [7] indique les avoir fait signifier à M. [U] [B], intimé, le 30 avril 2025. L’avocat de ce dernier affirme que les conclusions lui ont été notifiées par RPVA le 7 mai 2025. L’application métiers [13] ne mentionne pas la date à laquelle les conclusions ont été transmises à l’avocat de l’intimé.
Que les conclusions de l’appelante aient été notifiées à l’avocat de l’intimé à l’une ou à l’autre de ces dates, il y a lieu de considérer que la demande aux fins de radiation, formée le 25 juillet 2025, l’a été dans le délai imparti par l’article 524 du code de procédure civile. Elle est donc recevable.
Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes de Tours a ordonné l’exécution provisoire de sa décision en application de l’article 515 du code de procédure civile.
La SASU [7] expose que sa situation financière la place dans l’impossibilité de s’acquitter des condamnations prononcées à son encontre. Elle justifie de la résiliation à effet du 7 janvier 2023 du contrat qui la liait à la société [10], son client unique (lettre de résiliation du 2 septembre 2022, pièce n° 9).
Elle démontre avoir fait l’objet d’une décision de radiation du RCS le 18 juin 2025 et avoir été radiée du registre national des transporteurs routiers de marchandises le 5 mai 2025 en raison d’un défaut de capacité financière (pièces n°16 et n° 17).
Il résulte de l’attestation du cabinet d’expertise comptable [8] du 29 septembre 2025 (pièce n° 10), corroborée par les comptes annuels produits, que les résultats d’exploitation ont été déficitaires en 2022, 2023 et 2024 et que l’entreprise est redevable d’une dette [12] de 29 999 € et d’un encours de 37 000 € sur un Prêt Garanti par l’État (PGE) contracté en avril 2022. L’expert comptable atteste d’une capacité d’autofinancement inexistante et de l’impossibilité de l’entreprise de faire face, sans la mettre en péril, aux condamnations judiciaires prononcées à son encontre.
Ces éléments démontrent que la situation financière de la société appelante est obérée et que celle-ci est dans l’impossibilité d’exécuter les condamnations mises à sa charge par le jugement du conseil de prud’hommes.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la consignation des sommes dues sur le compte [9] de Maître Philippe Baron, avocat de M. [U] [B], dans la mesure où la SASU [7] est dans l’incapacité de s’acquitter des condamnations mises à sa charge.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de condamner la SASU [7] aux dépens de l’instance d’incident.
L’équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et insusceptible de déféré':
Dit n’y avoir lieu à ordonner la radiation du rôle de la cour de l’affaire enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02578 ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la consignation des sommes dues en vertu des condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes sur le compte CARPA de Maître Philippe Baron, avocat de M. [U] [B] ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SASU [7] aux dépens de l’instance d’incident.
ET la présente ordonnance a été signée par le président de chambre, chargé de la mise en état, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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