Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 1er juillet 2025, n° 24/01762
TGI 18 mars 2024
>
CA Orléans
Infirmation 1 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrégularité de la procédure de pénalité financière

    La cour a constaté que la caisse n'avait pas produit de documents établissant la date d'expédition de la demande d'avis au directeur de l'UNCAM, rendant la procédure de pénalité financière réputée abandonnée.

  • Accepté
    Insuffisance de preuve de la fraude

    La cour a jugé que les éléments produits par M. [Y] étaient suffisants pour établir qu'il n'avait pas commis de fraude, et que la pénalité financière ne pouvait donc pas être maintenue.

  • Rejeté
    Situation personnelle difficile

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la gravité des faits justifiait le montant de la pénalité initialement prononcée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Orléans, M. [Y] conteste la pénalité financière de 6 487,50 euros infligée par la caisse de sécurité sociale pour fraude. La juridiction de première instance a rejeté son recours, considérant qu'il n'avait pas prouvé son usurpation d'identité. En appel, la cour examine la régularité de la procédure de pénalité, constatant que la caisse n'a pas respecté les délais de notification et de saisine du directeur général de l'UNCAM. La cour d'appel infirme donc le jugement de première instance, annule la pénalité et déboute la caisse de toutes ses demandes, condamnant celle-ci aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. securite soc., 1er juil. 2025, n° 24/01762
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 24/01762
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 18 mars 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

[11]

Me Mathilde MARCHAND

EXPÉDITION à :

[C] [Y]

Pole social du TJ de [Localité 16]

ARRÊT DU : 01 JUILLET 2025

Minute n°

N° RG 24/01762 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HAY5

Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 16] en date du 18 Mars 2024

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [C] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Mathilde MARCHAND, avocat au barreau de TOURS

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002322 du 21/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])

D’UNE PART,

ET

INTIMÉE :

[11]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par M. [E], en vertu d’un pouvoir spécial

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 MAI 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.

DÉBATS :

A l’audience publique le 20 MAI 2025.

ARRÊT :

— Contradictoire, en dernier ressort.

— Prononcé le 01 JUILLET 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite d’un contrôle, la [8] ([10]) a considéré que M. [Y] avait frauduleusement demandé le remboursement de vacations [9] prétendument effectuées entre le 12 avril 2022 et le 18 décembre 2022 auprès de la [15] [Localité 1] à [Localité 14].

En vertu des dispositions des articles L. 114-17-1 et R. 147-2 du Code de la sécurité sociale, le directeur de la [10] a alors informé M. [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 août 2023 de l’engagement à son encontre d’une procédure de pénalité financière, ainsi que de la faculté lui appartenant de présenter ses observations écrites dans un délai d’un mois.

M. [Y] a sollicité un entretien auprès de la [10] aux fins de présenter ses observations.

À l’issue de cet entretien, le directeur de la [10] lui a notifié, le 23 octobre 2023, une pénalité de 6 487,50 euros après avis favorable du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie en date du 19 octobre 2023 et aux motifs que :

— il est avéré que M. [Y] a bien sollicité des paiements au titre de vacations alors qu’il n’a pas la qualité d’étudiant en médecine et qu’aucune vacation n’a été effectuée,

— les agissements relevés auraient pu conduire à un préjudice de 12 975 euros de sorte que les faits sont qualifiés de très graves.

Par courrier recommandé du 10 novembre 2023, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tours d’un recours contre cette décision.

Par jugement du 18 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours a':

— Débouté M. [Y] de son recours';

— Condamné M. [Y] à payer à la [8] la somme de 6'487,50 euros';

— Rejeté le surplus des prétentions des parties';

— Condamné M. [Y] aux entiers dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que M. [Y], qui se prétendait victime d’une usurpation d’identité, ne produisait aucune main-courante ni procès-verbal de plainte, que les captures d’écran qu’il versait aux débats ne permettaient pas d’établir la réalité d’une tentative d’usurpation de ses comptes [12] et [6], qu’il ne produisait pas non plus d’alerte émanant de son compte [7] l’informant d’un éventuel piratage. Le tribunal a en outre relevé que le RIB renseigné aux fins de percevoir le remboursement de vacations était bien celui de M. [Y], que le compte auquel il renvoie était bien actif aux moments de l’envoi des bordereaux de remboursement et qu’aucun justificatif ne démontre que ce compte aurait été clôturé en raison d’un piratage.

Le tribunal en a conclu que M. [Y] ne démontrait pas avoir été victime d’un piratage de son compte [7] et qu’au regard de la gravité des faits, le prononcé d’une pénalité financière à hauteur de 6'487,50 euros était justifiée.

Le jugement lui ayant été signifié le 25 avril 2024, M. [Y] en a relevé appel par télédéclaration du 24 mai 2024. Il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.

Aux termes de ses conclusions, telles que soutenues lors de l’audience du 20 mai 2025, M. [Y] demande à la cour de':

— Le déclarer recevable et bien fondé en son appel et ses demandes, et y faire droit,

— Infirmer le jugement prononcé le 18 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tours,

— Réformer cette décision et statuant à nouveau,

A titre principal':

— Faire droit à sa contestation formée à l’encontre de la notification de pénalité financière pour un montant de 6 487,50 euros, adressée par la [11],

— Constater l’irrégularité de la procédure de pénalité financière,

— Annuler la décision de notification de pénalité financière en date du 23 octobre 2023,

— Constater l’insuffisance de preuve permettant de lui imputer la fraude,

— Débouter la [8] de sa demande de condamnation de la somme de 6 487,50 euros, au titre de la pénalité financière,

A titre subsidiaire':

— Constater que le montant de la pénalité financière prononcée par la [11] n’est pas en adéquation avec la réalité des faits qui peuvent lui être reprochés';

— Faire droit à sa demande de réduction du montant de la pénalité financière et la ramener à de plus justes proportions';

En tout état de cause':

— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires de la [11]

— Condamner la [11] aux entiers dépens de l’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

A l’appui de sa demande tendant à l’annulation de la notification de pénalité financière, M. [Y] soutient que la [10] n’étant pas en mesure de prouver ni la date à laquelle il a reçu la notification, ni la date de l’entretien qui s’est déroulé avec l’agent assermenté de la caisse, ni la date de la réception de la saisine pour avis du directeur de l’UNCAM et qu’en conséquence, il est impossible de vérifier si la procédure de pénalité financière a été respectée.

Au soutien de sa contestation de l’imputabilité de la fraude à son égard, M. [Y] fait valoir qu’aucune pièce ne démontre que le formulaire d’identification a bien été déposé sur son compte [7] (et qu’il ne résulte pas de l’envoi par la poste par un tiers), que le RIB renseigné sur le compte [7] n’est pas produit de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier qu’il correspond effectivement à un compte lui appartenant et que l’écriture et la signature du formulaire d’identification et des bordereaux litigieux ne sont pas les siennes, ainsi qu’en attestent ses proches. Il ajoute qu’il a porté plainte le 3 juin 2024 pour intrusion dans un système de données.

A titre subsidiaire, M. [Y] demande la réduction du montant de la pénalité financière faisant valoir sa situation personnelle difficile.

Aux termes de ses conclusions du 16 mai 2025, telles que soutenues à l’audience du 20 mai 2025, la [10] demande à la cour de':

— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 18 mars 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Tours';

Et statuant à nouveau,

A titre principal':

— Confirmer la régularité de la pénalité financière notifiée à M. [Y]';

— Condamner M. [Y] à lui payer la somme de 6'487,50 euros au titre de la pénalité financière notifiée le 23 octobre 2023';

— Condamner M. [Y] au paiement de la somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';

— Mettre les dépens à la charge de M. [Y]';

A titre subsidiaire': confirmer la totalité du montant de la pénalité financière notifiée à M. [Y], à savoir 6'487,50 euros.

En réplique, la [10] soutient avoir respecté la procédure de pénalité financière. Elle affirme que M. [Y] a bien reçu la notification de la sanction, que le délai de saisine du directeur de l’UNCAM a bien été respecté et que ce directeur a bien rendu un avis dans le délai imparti.

La [10] soutient en outre que M. [Y] a commis une tentative de fraude en produisant de faux bordereaux de «'vacation COVID'» et que les pièces qu’il produit au soutien de l’usurpation d’identité qu’il allègue ne sont pas probantes.

La [10] expose, à titre subsidiaire, que les éléments produits par M. [Y] sont sans incidence sur la gravité de la faute commise et sont donc inopérants pour apprécier le caractère proportionné du montant de la pénalité.

SUR CE, LA COUR

Il résulte de la combinaison des articles L. 114-17-2, R. 147-2 et R. 147-11-2 (relatif aux cas de fraude) du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au présent litige, que le directeur de la caisse notifie les faits reprochés ainsi que le montant de la pénalité encourue et indique à la personne en cause qu’elle dispose d’un délai d’un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.

A l’issue du délai d’un mois à compter de la notification ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l’expiration de ce délai, le directeur de la caisse dispose d’un délai de quinze jours pour saisir le directeur général de l'[18] ([17]) d’une demande d’avis conforme, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, en précisant les éléments prévus dans la notification et le montant de la pénalité envisagée. A défaut de saisine dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.

Le directeur général de l’UNCAM ou son représentant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la demande pour formuler son avis. Il le transmet au directeur de la caisse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception. Si le directeur général ne s’est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé favorable.

Si l’avis du directeur général de l’UNCAM est favorable, le directeur de la caisse dispose, sauf en cas de saisine de la commission des pénalités financières, d’un délai de quinze jours pour notifier la pénalité à la personne en cause par une décision motivée et par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Il en adresse une copie à la commission à titre d’information. A défaut de notification dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.

Cette notification de payer précise la cause, la nature, le montant des sommes réclamées au titre de la pénalité ou de chacune des pénalités prononcées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées, ainsi que les voies et les délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé.

En l’espèce, le directeur de la [10] a informé à M. [Y], par courrier du 10 août 2023 présenté au domicile de ce dernier le 16 août 2023 (pli avisé et non réclamé), des faits reprochés, du montant de la pénalité encourue et de la possibilité pour lui de solliciter un entretien ou de présenter ses observations écrites dans un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier.

La date à laquelle M. [Y] a été reçu en entretien par l’agent agréé assermenté de la caisse n’étant pas connue et l’avis de la commission des pénalités financières n’ayant pas été sollicité, il convient de retenir la date du 17 août 2023 (lendemain de la date à laquelle la notification est réputée avoir été reçue par M. [Y]) comme point de départ du délai de 15 jours dans lequel le directeur de la caisse devait saisir pour avis le directeur de l’UNCAM. Le directeur de la caisse avait donc jusqu’au jeudi 31 août 2023 pour saisir le directeur de l’UNCAM.

La caisse ne produit aucun document permettant d’établir la date certaine à laquelle elle a expédié sa demande de saisine du directeur de l’UNCAM. Elle produit cependant un courriel émanant du représentant désigné du directeur général de l’UNCAM, indiquant avoir reçu une demande d’avis le 19 septembre 2023. Cette saisine est toutefois tardive, de sorte que la procédure de pénalité financière exercée à l’encontre de M. [Y] est réputée avoir été abandonnée.

Il convient donc d’annuler la notification de pénalité financière du 23 octobre 2023 adressée à M. [Y] et d’infirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Succombant, la [8] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de toutes ses demandes.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tours';

Statuant à nouveau et y ajoutant':

Annule la notification de pénalité financière du 23 octobre 2023 adressée à M. [Y] pour son entier montant, soit 6'487,50 euros';

Déboute la [8] de toutes ses demandes';

Condamne la [8] aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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