Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 15 mai 2025, n° 24/02981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02981 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Blois, JEX, 19 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE CIC OUEST, S.A. CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/05/2025
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
SCP SOREL & ASSOCIES
ARRÊT du : 15 MAI 2025
N° : 117 – 25
N° RG 24/02981
N° Portalis DBVN-V-B7I-HC7E
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge de l’exécution de BLOIS en date du 19 Septembre 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265308562376317
Madame [B] [R] [W] [J] dite [L] [O]
née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, membre de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Laurent LECCIA, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉES : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265316305776416
S.A. BANQUE CIC OUEST
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Ayant pour avocat Me Florence DEVOUARD, avocat au barreau de BLOIS
Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265317801100092
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 9]
Ayant pour avocat Me Pierre-Yves WOLOCH, membre de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 08 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 27 MARS 2025, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 15 MAI 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Agissant en vertu d’un acte authentique de prêt du 15 octobre 2009, d’un acte authentique de prêt du 15 avril 2010 et d’un protocole transactionnel du 29 mai 2015 rendu exécutoire le 21 juillet suivant, la société Banque CIC Ouest (la banque CIC Ouest) a fait délivrer le 20 décembre 2022 à Mme [B] [J] dite [L] [O] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur des immeubles situés 22 et [Adresse 4] à [Localité 14], cadastrés section G n° [Cadastre 10], G n° [Cadastre 11] et G n° [Cadastre 5], ce pour avoir paiement d’une somme arrêtée à 341'837,56'euros le 1er juillet 2022.
Ce commandement a été publié le 6 février 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 13] 1, volume 2023 S n° 6, et dénoncé à la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre, créancier inscrit.
Suivant acte du 3 avril 2023, la Banque CIC Ouest a fait assigner Mme [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Blois aux fins de vente forcée.
Mme [J] s’est opposée à toutes les prétentions du poursuivant en demandant au juge de l’exécution de':
A titre principal,
— dire que la transaction du 29 mai 2015 ne comporte pas de concessions réciproques et en conséquence juger que la transaction est entachée de nullité,
— annuler la transaction du 29 mai 2015 conclue entre les parties,
— prononcer la nullité du commandement de payer en date du 20 décembre 2022,
A titre subsidiaire,
— constater que la Banque CIC Ouest ne justifie pas avoir adressé une mise en demeure préalable à la caducité du plan d’apurement du 29 mai 2015,
— dire et juger que la caducité du plan d’apurement ne saurait constituer la déchéance du terme au sens du contrat de crédit,
En toute hypothèse,
— débouter la Banque CIC Ouest de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la Banque CIC Ouest à verser à Mme [B] [J] la somme de 2'000'euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 19 septembre 2024, le juge de l’exécution a':
— débouté Mme [B] [J] de l’ensemble de ses demandes,
— constaté que la Banque CIC Ouest, créancier poursuivant, est titulaire d’une créance liquide et exigible en vertu d’un titre exécutoire,
— fixé la créance de la Banque CIC Ouest à l’encontre de Mme [B] [J] à la somme de 311'088,35 euros, somme arrêtée au 1er juillet 2022, outre intérêts et frais postérieurs,
— ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière et désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe de ce tribunal le 5 avril 2023,
— fixé la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication du jeudi 5 décembre 2024 à 14h00,
— dit que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R. 322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que tout huissier territorialement compétent et requis par le créancier organisera la visite des lieux, en accord avec les débiteurs ou, à défaut, à charge pour l’huissier d’aviser le débiteur des dates retenues par lettre avec accusé de réception cinq jours à l’avance et en les regroupant afin d’en réduire le nombre,
— dit que les modalités de visite seront identiques en cas de surenchère ou de réitération des enchères,
— dit que le créancier poursuivant désignera toute personne de son choix en vue d’établir les diagnostics obligatoires,
— dit que le présent jugement devra être signifié aux éventuels occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite,
— dit que tout éventuel occupant de l’immeuble saisi sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut il sera procédé à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier et si besoin de la force publique conformément à l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Mme [J] a relevé appel de cette décision par déclaration du 8 novembre 2024, en indiquant que l’appel tend à l’infirmation du jugement en cause et en critiquant expressément tous les chefs de son dispositif puis, autorisée par une ordonnance du premier président du 21 novembre 2024 rendue sur requête transmise le 15 novembre précédent, a fait assigner la Banque CIC Ouest et la Caisse d’épargne, créancier inscrit, pour l’audience du 27 mars 2025, par actes des 2 et 6 décembre 2024 remis au greffe par voie électronique le 6 décembre 2024 , en demandant à la cour de':
Vu les articles L. 218-2 et suivants du code de la consommation';
Vu les articles 1147, 1244-1, 1290 et suivants du code civil';
Vu l’article 2044 du code civil';
Vu l’article 700 du code de procédure civile';
— déclarer Mme [J] recevable et fondée en son appel ;
— infirmer le jugement d’orientation rendu le 19 septembre 2024 par le juge de l’exécution de Blois entrepris en ce qu’il a :
* débouté Mme [B] [J] de l’ensemble de ses demandes,
* constaté que la Banque CIC Ouest, créancier poursuivant, est titulaire d’une créance liquide et exigible en vertu d’un titre exécutoire,
* fixé la créance de la Banque CIC Ouest à l’encontre de Mme [B] [J] à la somme de 311'088,35 euros, somme arrêtée au Ier juillet 2022, outre intérêts et frais postérieurs,
* ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière et désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe de ce tribunal le 05 avril 2023,
* fixé la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication du jeudi 5 décembre 2024 à 14h00 qui se déroulera au sein du tribunal judiciaire de Blois [Adresse 1],
* dit que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R. 322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
* dit que tout huissier territorialement compétent et requis par le créancier organisera la visite des lieux en accord avec les débiteurs ou, à défaut, à charge pour l’huissier d’aviser le débiteur des dates retenues par lettre avec accusé de réception cinq jours à l’avance et en les regroupant afin d’en réduire le nombre,
* dit que les modalités de visite seront identiques en cas de surenchère ou de réitération des enchères,
* dit que le créancier poursuivant désignera toute personne de son choix en vue d’établir les diagnostics obligatoires,
* dit que le présent jugement devra être signifié aux éventuels occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite,
* dit que tout éventuel occupant de l’immeuble saisi sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut il sera procédé à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier et si besoin de la force publique conformément à l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution,
* dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
* dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
— juger que la transaction du 29 mai 2015 ne comporte pas de concessions réciproques,
— juger que l’absence de mise en demeure préalable prévue par les articles 1 et 5 du protocole d’accord transactionnel du 29 mai 2015 constitue une clause abusive,
En conséquence':
— juger que la transaction est entachée de nullité,
— annuler la transaction du 29 mai 2015 conclue entre les parties,
— déclarer la banque CIC irrecevable en sa demande de vente forcée,
A titre subsidiaire,
— constater que la Banque CIC ne justifie pas avoir adressé une mise en demeure préalable à la caducité du plan d’apurement du 29 mai 2015,
— juger que la caducité du plan d’apurement ne saurait constituer la déchéance du terme au sens du contrat de crédit,
En toute hypothèse :
— débouter la Banque CIC de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la Banque CIC à verser à Mme [B] [J] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 mars 2025, la Banque CIC Ouest demande à la cour de':
— confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise,
— fixer la date de la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi,
— débouter Mme [J] de l’ensembIe de ses demandes,
— condamner Mme [J] à payer a S.A. Banque CIC Ouest la somme de 3'000'euros par application de 1'article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [J] en tous les dépens,
— dire que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par Maître Florence Devouard, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
La Caisse d’épargne, créancier inscrit, a constitué avocat le 3 mars 2025 mais n’a pas conclu.
A l’audience, la cour a observé que la demande de Mme [J] tendant à voir déclarer abusive une clause du protocole transactionnel du 29 mai 2015 constitue une contestation nouvelle au sens de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution et a en conséquence invité les parties à présenter leurs observations, au moyen d’une note en délibéré à transmettre contradictoirement sous quinzaine, sur la recevabilité de cette prétention formulée après l’audience d’orientation.
Par une notre transmise le 14 avril 2025, la Banque CIC Ouest indique que Mme [J] n’avait pas envisagé l’existence d’une clause abusive en première instance et en déduit que cette contestation nouvelle est soumise à la sanction prévue à l’article L. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution.
Mme [J] et la Caisse d’épargne et de prévoyance n’ont formulé aucune observation dans le délai imparti.
SUR CE, LA COUR :
Sur la demande préalable d’annulation de la transaction conclue le 29 mai 2015 entre Mme [J] et la Banque CIC Ouest :
Aux termes de l’article 2044 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Si antérieurement à la loi du 18 novembre 2016, il était déjà admis qu’une transaction implique l’existence de concessions réciproques des parties, le premier juge a retenu à raison, en l’espèce, que le protocole d’accord transactionnel conclu le 29 mai 2015 entre l’appelante et le poursuivant comporte des concessions réciproques.
Il ressort en effet expressément de cet acte que la Banque CIC Ouest avait provoqué la déchéance du terme de tous ses concours le 28 juillet 2014 en mettant en demeure Mme [J] de lui payer avant le 11 août suivant la somme totale de 259'189,14'euros et que, selon des propositions formulées le 9 mars 2015 afin d’éviter une procédure de saisie immobilière sur les biens donnés en garantie, Mme [J] s’est engagée à procéder à des versements mensuels de 400 euros le 30 de chaque mois au plus tard, à compter du 30 avril 2015 et jusqu’au 31 mai 2016, le temps de vendre des immeubles ou d’obtenir le rachat de ses crédits par un organisme extérieur afin de procéder au plus tard le 30 juin 2016 au remboursement total des créances de la Banque CIC Ouest, dont le montant de 259'189,14'euros avait été détaillé au protocole et que, en contrepartie des paiements à bonne date, la Banque CIC Ouest s’était engagée à ne pas poursuivre par voie d’exécution forcée le recouvrement de sa créance.
L’appelante ne peut sérieusement soutenir qu’en n’accordant aucune «'baisse sur le montant du capital à rembourser ni sur le taux d’intérêt applicable'», la Banque CIC Ouest n’aurait fait aucune concession, mais n’aurait fait que «'reporter le problème'» puisque le délai qui lui avait été accordé pour procéder à un refinancement des prêts était «'extrêmement bref'», en omettant qu’en contrepartie des engagements de paiement qu’elle avait alors pris, la Banque CIC Ouest s’était interdit d’engager sur ses immeubles une procédure de saisie immobilière dont les conditions de mise en 'uvre étaient pourtant réunies depuis le 11 août 2014 et que le délai qui lui avait été laissé jusqu’au 30 juin 2016 pour apurer sa dette n’était pas seulement destiné à lui permettre de trouver une solution de refinancement, mais devait lui servir, en l’absence d’une solution de ce type, à vendre ses immeubles afin de régler ses dettes grâce au produit de cette vente.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la transaction.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Selon l’article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, dont l’application aux prêts immobiliers litigieux n’est pas discutée, l’action des professionnels, pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Aux termes de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Au cas particulier, Mme [J] ne conteste pas que le délai biennal de prescription avait commencé à courir le 28 juillet 2014, mais soutient que ce délai n’a pas été interrompu par la reconnaissance de dette qu’elle a signée dans le protocole d’accord transactionnel du 29 mai 2015 au motif que celui-ci ne lui a pas été « adressé par LRAR » et que ce protocole ne prévoyait pas de «'suspension corrélative de la déchéance du terme'».
L’appelante ajoute que le plan d’apurement ne saurait «'faire courir à nouveau un délai de deux années à compter du prononcé éventuel de sa caducité'».
En s’engageant, au protocole d’accord conclu le 29 mai 2015, à rembourser à la Banque CIC Ouest sa créance de 259'189,14 euros selon les modalités qui y étaient fixées et en tous cas avant le 30 juin 2016, Mme [J] a reconnu le principe et le montant de sa dette, et a en conséquence reconnu, au sens de l’article 2240 précité, le droit de la poursuivante contre laquelle elle prescrivait depuis le 28 juillet 2014, cela sans qu’importe que le protocole ne lui ait pas été adressé «'par LRAR'» -ce protocole transactionnel est en effet un contrat dont Mme [J] avait reçu un exemplaire et qui n’avait pas à lui être notifié ou adressé, selon ses termes, «'en LRAR'».
C’est en se prévalant d’un arrêt de la première civile de la Cour de cassation du 3 novembre 2016 dont elle donne pour seule référence le n° de pourvoi 15-20.538 que Mme [J] conteste l’interruption de la prescription en indiquant, sans davantage d’explication, que «'le plan d’apurement ne prévoyait nullement de suspension corrélative de la déchéance du terme'».
La première chambre civile de la Cour de cassation n’a rendu le 3 novembre 2016 aucun arrêt dont le numéro de pourvoi est le 15-20.538.
A supposer que l’arrêt auquel Mme [J] fait référence soit celui rendu le 3 novembre 2016 sous le numéro de pourvoi 15-20.358, cet arrêt est sans emport sur la solution du litige et ne conditionne en toute hypothèse nullement l’interruption de la prescription à une «'suspension de la déchéance du terme'».
C’est à raison, dès lors, que le premier juge a retenu que le délai de prescription biennal qui avait commencé à courir le 28 juillet 2014 a été interrompu le 29 mai 2015 par la reconnaissance de dette de Mme [J].
S’il est exact que le protocole d’accord n’a pas fait courir «'un nouveau délai de deux années à compter du prononcé éventuel de sa caducité'», la Banque CIC Ouest n’a jamais prétendu le contraire et ce n’est pas non plus ce qu’a retenu le premier juge, de sorte que cette affirmation, même exacte, est sans emport.
C’est dès lors sans sérieux que Mme [J] affirme qu’il serait «constant 'que l’action de la Banque CIC est prescrite puisqu’il s’est écoulé plus de deux années entre la déchéance du terme et l’action engagée'», en omettant, outre la première interruption résultant de sa reconnaissance de dette, que le protocole transactionnel conclu le 29 mai 2015 a été homologué le 21 juillet suivant par le président du tribunal de grande instance de Blois, qui lui a conféré force exécutoire, en sorte qu’à compter de cette ordonnance présidentielle du 21 juillet 2015, qui constitue un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, la Banque CIC Ouest bénéficiait, en vertu de l’article L. 114-4 du même code, d’un délai de dix ans pour recouvrer le capital de sa créance.
Ce délai n’étant pas expiré au 20 décembre 2022, date de délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière, c’est à raison que le premier juge a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur l’allégation du caractère abusif de la clause du protocole transactionnel permettant le prononcé de sa caducité sans mise en demeure préalable :
L’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, les contestations et demandes incidentes soulevées après l’audience d’orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie.
Sous les réserves que ce texte énonce relativement aux actes et circonstances postérieures, aucune des parties appelées à l’audience d’orientation, c’est-à-dire ni le créancier -poursuivant ou inscrit, ni le débiteur, n’est recevable à formuler pour la première fois devant la cour d’appel, sous peine d’irrecevabilité relevée d’office, des demandes ou des contestations nouvelles, ni même des moyens de fait ou de droit nouveaux, fût-ce en réponse à une demande ou une fin de non-recevoir soulevée par son adversaire (v. par ex., concernant le débiteur': civ. 2, 11 juillet 2013, n° 12-22.606'; 25 juin
2015, n° 14-18.967'; 31 janvier 2019, n° 18-10.930 et concernant le créancier': civ. 2, 22 juin 2017, n° 16-18.343'; 14 novembre 2019, n° 18-21.917).
La demande tendant à faire juger que les stipulations des articles 1 et 5 du protocole transactionnel qui, selon l’appelante, prévoient que le solde des créances devra être remboursé au plus tard le 30 juin 2016 et qu’à défaut de paiement, le créancier retrouvera toute liberté de poursuite à l’encontre de la débitrice, constitueraient une clause abusive, est une contestation nouvelle en cause d’appel, irrecevable en tant qu’elle n’avait pas été soulevée à l’audience d’orientation.
La cour précise en tant que de besoin que s’il lui était apparu que le protocole d’accord en cause contenait une stipulation constitutive d’une clause abusive au sens de l’article L. 132-1 devenu L. 212-1 du code de la consommation, elle aurait examiné d’office le caractère abusif de cette clause, comme elle y est tenue, mais que tel n’est pas le cas et ajoute à titre surabondant que, quand bien même la clause résolutoire aurait été considérée abusive et, par voie de conséquence, réputée non écrite, la « suppression» de cette clause n’aurait eu aucun effet sur la validité du protocole transactionnel ni sur l’exigibilité de la créance du poursuivant, qui ne s’est pas prévalu de la clause d’exigibilité par anticipation.
Sur la contestation tirée d’une absence de mise en demeure et de déchéance du terme:
Au protocole transactionnel en vertu duquel, notamment, la Banque CIC Ouest agit, Mme [J] s’est engagée à régler une somme de 259'189,14'euros, dont il est indiqué qu’elle correspond à la somme rendue exigible par le poursuivant qui, «'selon courrier recommandé en date du 28 juillet 2014, suite à impayés, a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Mme [J] d’avoir à lui régler la somme totale de 259'189,14'euros [dont 179'778,06 euros au titre des deux prêts litigieux] avant le 11 août 2014'».
Selon ce protocole qui avait été conclu, selon ses termes, «'afin d’éviter une procédure de saisie immobilière des biens donnés en garantie et selon les propositions de Mme [J] en date du 9 mars 2015'», la Banque CIC Ouest s’est engagée à ne pas poursuivre le recouvrement de sa créance par voie d’exécution forcée en contrepartie des engagements qu’avait souscrits de son côté Mme [J], laquelle s’était engagée à effectuer des règlements mensuels de 400 euros entre le 30 avril 2015 et le 31 mai 2016, et à solder sa dette au plus tard le 30 juin 2016.
Mme [J] n’ayant pas soldé sa dette au 30 juin 2016, l’intégralité de la créance de la Banque CIC Ouest est redevenue exigible à cette date.
Outre que le commandement à fin de saisie-vente qui lui a été délivré le 19 mars 2018 valait sommation de payer, l’appelante ne peut utilement faire valoir que le poursuivant ne lui a pas adressé de mise en demeure après la signature du protocole transactionnel et «'ne justifie donc pas'» d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme «'qui réponde aux exigences du code de la consommation'», alors que si les échéances prévues au protocole n’ont pas été réglées, la Banque CIC Ouest,
qui n’y était nullement obligée, ne s’est pas prévalue de la clause résolutoire prévue à l’article 5 du protocole transactionnel avant le terme fixé au 30 juin 2016, mais a repris les poursuites une fois échu le terme des délais qui avaient été accordés à Mme [J] pour solder sa dette.
S’il est exact que la résiliation du protocole transactionnel du 29 mai 2015 ne constitue pas la déchéance du terme au sens du contrat de crédit, comme l’indique Mme [J] au dispositif [partie finale] de son assignation, il n’en résulte pas moins que la déchéance du terme des deux prêts litigieux avait été prononcée le 28 juillet 2014 et que l’intégralité de la créance du poursuivant est exigible depuis le 30 juin 2016, date à laquelle Mme [J] s’était engagée à solder l’intégralité de sa dette à son égard.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions critiquées.
Sur les demandes accessoires :
Mme [J], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, Mme [J] sera condamnée à régler à la Banque CIC Ouest, à laquelle il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 1'500'euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la contestation nouvelle tendant à voir juger que «'l’absence de mise en demeure prévue par les articles 1 et 5 du protocole d’accord transactionnel du 29 mai 2015, constitue une clause abusive'»,
Condamne Mme [B] [J] à payer à la société Banque CIC Ouest la somme de 1'500'euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de Mme [B] [J] formée sur le même fondement,
Condamne Mme [B] [J] aux dépens,
Accorde à Maître Florence Devouard le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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