Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 12 mai 2026, n° 25/01278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/05/2026
la SAS DUVIVIER & ASSOCIES
la SELARL ETHIS AVOCATS
ARRÊT du : 12 MAI 2026
N° : – 26
N° RG 25/01278 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGUR
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 21 Janvier 2025
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265314669293102
Monsieur [H] [Q]
né le 24 Mai 1986 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Louise BOIDIN de la SAS DUVIVIER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
Madame [U] [O]
née le 24 Octobre 1987 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Louise BOIDIN de la SAS DUVIVIER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX01]
Madame [X] [T]
née le 08 Novembre 1979 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Benjamin COIRON de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [Z] [S]
né le 08 Décembre 1987 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Benjamin COIRON de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 28 Avril 2025
ORDONNANCE DE JONCTION avec RG 25/00657 du : 26 janvier 2026
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 26 janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 03 Mars 2026 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, en charge du rapport, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de :
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 12 MAI 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 avril 2018, M. [Z] [S] et Mme [X] [T] ont acquis de M. [H] [Q] et Mme [U] [O] un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 7] (37) au prix de 235 000 euros.
M. [H] [Q] et Mme [U] [O] avaient eux-mêmes acquis le bien immobilier le 18 juillet 2011 auprès de M. [J] [E].
Ce bien était équipé d’une chaudière à granulés ayant l’apparence d’un poêle à granulés, installée en 2008.
Le 26 février 2019, l’entreprise Touraine Ramonage est intervenue pour effectuer le ramonage du conduit de cheminée et a relevé des non-conformités liées à l’absence d’arrivée d’air, la présence d’un conduit horizontal, l’accumulation de suie et un 'placo non MO'.
Le 3 octobre 2019, M. [Z] [S] et Mme [X] [T] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours afin qu’il ordonne l’audition de M. [F] [B], gérant de la société Touraine Ramonage.
La déclaration sous serment de M. [F] [B] a été recueillie le 3 mars 2020 par le président du tribunal judiciaire de Tours.
Par actes d’huissier des 12 et 13 août 2020, M. [Z] [S] et Mme [X] [T] ont ensuite fait assigner Mme [U] [O] et M. [H] [Q] afin d’obtenir la réduction du prix de vente du bien immobilier et l’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 21 octobre 2021, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire.
Le rapport d’expertise a été rendu le 7 mars 2023.
Par jugement du 21 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Tours a :
— Condamné in solidum M. [H] [Q] et Mme [U] [O] à payer à M. [Z] [S] et Mme [X] [T] les sommes de :
— 14 000 euros au titre de la réduction du prix de vente ;
— 2 995,43 euros au titre du préjudice financier ;
— 800 euros au titre du préjudice moral ;
— Condamné in solidum M. [H] [Q] et Mme [U] [O] à payer à M. [Z] [S] et Mme [X] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum M. [H] [Q] et Mme [U] [O] aux dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire ;
— Ecarté l’exécution provisoire de droit.
M. [H] [Q] et Mme [U] [O] ont interjeté appel de la décision le 6 février 2025 et ont rectifié leur déclaration d’appel le 28 avril 2025.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2025, M. [H] [Q] et Mme [U] [O] demandent à la cour de':
— Déclarer recevable et bien fondé leur appel ;
— Ordonner la jonction de la procédure inscrite au rôle sous le numéro 25/01278 avec celle inscrite au rôle sous le numéro 25/00657 ;
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 21 janvier 2025 en ce qu’il a :
' Condamné in solidum M. [H] [Q] et Mme [U] [O] à payer à M. [Z] [S] et à Mme [X] [T] les sommes de :
— 14 000 euros au titre de la réduction du prix de vente,
— 2 995,43 euros au titre du préjudice financier,
— 800 euros au titre du préjudice moral ;
' Condamné in solidum M. [H] [Q] et Mme [U] [O] à payer à M. [Z] [S] et à Mme [X] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné in solidum M. [H] [Q] et Mme [U] [O], épouse [Q] aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
Et statuant à nouveau :
— Débouter Mme [T] et M. [S] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [Q] et Mme [O] ;
— Condamner solidairement Mme [T] et M. [S] à payer à M. [Q] et Mme [O] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens au titre de la première instance et de l’instance d’appel.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, M. [Z] [S] et Mme [X] [T] demandent à la cour de':
— Débouter M. [H] [Q] et Mme [U] [O] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer le jugement rendu le 21 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamner in solidum M. [H] [Q] et Mme [U] [O] à payer à M. [Z] [S] et Mme [X] [T] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Condamner in solidum M. [Q] et Mme [O] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
Le 26 janvier 2026, le président de chambre chargé de la mise en état a ordonné la jonction de l’affaire 25/657 sous le numéro 25/1278.
L’ordonnance de clôture est intervenue le même jour.
MOTIFS
I- Sur la garantie des vices cachés :
Moyens des parties :
M. [Q] et Mme [O] ne remettent pas en cause l’existence de vices affectant la chaudière à granulés.
Ils font cependant valoir que la chaudière à granulés a été installée en 2008, soit trois ans avant leur acquisition du bien ; qu’elle n’a ni été déplacée, ni n’a fait l’objet de travaux de leur part ; que les non-conformités graves existaient déjà lorsqu’ils ont acquis la maison ; que l’expert judiciaire n’établit nullement un lien de causalité direct et certain entre les travaux de rénovation qu’ils ont effectués et une aggravation des non-conformités de la chaudière à granulés ; et qu’aucune pièce probante ne permet de dire qu’ils en étaient informés avant la vente du bien aux consorts [D], ni ne vient confirmer les affirmations contraires de M. [B].
Ils ajoutent qu’ils n’ont pas la qualité de vendeurs professionnels ; qu’ils n’avaient pas connaissance d’un quelconque vice affectant le poêle à granulés ; et qu’ils sont fondés à se prévaloir de la clause exonératoire de garantie des vices cachés stipulée dans l’acte de vente du 16 avril 2018.
M. [S] et Mme [T] répliquent que la clause exonératoire de garantie contenue dans l’acte de vente doit être écartée aux motifs de la qualité de vendeurs professionnels de Mme [O] et M. [Q] et de leur connaissance des non-conformités affectant le poêle à granulés ; que le témoignage sous serment de M. [B] sur cette connaissance est fiable et non contredit par l’attestation de Mme [L] produite par les vendeurs ; que le rapport d’expertise judiciaire révèle que les vendeurs ne pouvaient ignorer que l’installation était affectée de défauts, un ramoneur ne pouvant passer à côté des graves non-conformités constatées ; que les encrassements réguliers du conduit de raccordement des fumées par les cendres et poussières de bois brûlé étaient de nature à alerter M. [Q] et Mme [O] sur les défauts de l’installation ; et que les vendeurs n’en ont pas informé les acquéreurs, leur silence étant nécessairement intentionnel au regard de cette connaissance des défauts de l’appareil.
Réponse de la cour :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 précise qu’il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Selon l’article 1644, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Enfin, l’article 1645 du code civil prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que la chaudière à granulés, présente dans le bien vendu le 16 avril 2018, est atteinte de non-conformités existant antérieurement à la vente.
Ansi, dans son rapport du 7 mars 2023, l’expert judiciaire relève que la chaudière à granulés de type TermoMax et de marque Wanders, qui permet de chauffer un réservoir d’eau de chauffage et se comporte également comme un poêle, est atteinte de non-conformités aux règles de l’art tenant notamment au non-respect de sa distance avec la cloison située à l’arrière, cette cloison étant en outre en plaque de plâtre standard et combustible, à l’absence de protection du sol stratifié sur lequel elle se trouve, au coffrage du tuyau de raccordement alors que celui-ci devrait être visible et accessible, à l’absence de fixation du conduit de raccordement et du tubage, à l’absence d’entrée d’air et au non-respect de l’angle du té de raccordement situé en pied de chaudière.
Il retient que l’installation est dangereuse pour les biens et les personnes.
Il estime que les non-conformités existaient lors de la vente, qu’une grande partie était présente avec certitude lors de vente précédente de 2011 et que, la chaudière à granulés étant le système de chauffage principal de l’immeuble et étant impropre à sa destination, cette impropriété peut être de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination.
C’est ainsi à bon droit que les premiers juges ont retenu que les défauts affectant l’installation de chauffage équipant le bien immobilier étaient antérieurs à la vente du bien aux consorts [D] et rendaient l’immeuble impropre à sa destination.
L’acte de vente du 16 avril 2018 contient toutefois une clause selon laquelle 'l’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
des vices apparents,
des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel,
s’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur.'
— Sur la qualité de professionnel des vendeurs :
Il est admis que le vendeur d’un immeuble s’étant comporté en maître d’oeuvre, ayant acheté les matériaux, conçu et en partie réalisé l’installation de chauffage avec poêle à bois à l’origine de l’incendie ayant détruit la toiture et la charpente, doit être assimilé à un vendeur professionnel tenu de connaître le vice de la chose vendue (3e Civ., 9 février 2011, pourvoi n°09-71.498).
En l’espèce, il est acquis que M. [Q] et Mme [O] n’ont pas pour activité principale de gérer, acquérir ou vendre des immeubles.
Mme [O] ne peut en outre pas être assimilée à une technicienne de la construction au motif qu’elle est salariée depuis l’année 2016 de l’EURL SNEV, entreprise de plâtrerie, revêtements de sols, carrelages et peinture dont le gérant est son père, alors qu’elle est employée comme assistante administrative.
S’agissant du moyen relatif au fait que, sans être technicienne du bâtiment, Mme [O] a participé à la réalisation de travaux litigieux à l’origine des vices de l’immeuble, l’expert judiciaire relève tout d’abord qu’une grande partie des non-conformités qu’il a pu lister existait déjà lors de l’achat du bien en 2011 par les consorts [C], la chaudière à granulés ayant été installée en 2008 par le précédent propriétaire et la chaudière litigieuse se trouvant au même emplacement avant la rénovation réalisée par M. [Q] et Mme [O].
L’expert ne liste en outre pas les non-conformités apparues postérieurement aux travaux de rénovation. Il se limite à indiquer qu’il n’est pas à exclure que ces travaux aient aggravés les non-conformités constatées, à rapporter que le coffrage du conduit de raccordement s’est fait dans le cadre de ces travaux et, à la suite d’un dire relatif à l’absence de suppression d’une arrivée d’air lors des travaux, à répondre qu’il n’a pas d’élément pour le vérifier.
Enfin, il n’est pas établi que lors de ces travaux réalisés par l’entreprise dont son père est le gérant, Mme [O] se soit techniquement impliquée et ait dirigé leur conception et leur réalisation, la qualité de maître de l’ouvrage ne pouvant se confondre avec celle de maître d’oeuvre.
Les premiers juges ont ainsi à juste titre conclu que Mme [O] ne pouvait pas être qualifiée de professionnel de la construction et donc de vendeur professionnel.
— Sur la connaissance par les vendeurs des non-conformités au moment de la vente :
S’appuyant sur le témoignage de M. [F] [B], gérant de la société Touraine Ramonage, M. [S] et Mme [T] soutiennent par ailleurs que M. [Q] et Mme [O] avaient connaissance, lors de la vente, des vices affectant la chaudière à granulés.
Dans un message écrit du mercredi 13 février [2019], Mme [T] sollicite Mme [O] afin de lui indiquer que le technicien devant réaliser l’entretien du poêle à granulés s’est présenté en précisant connaître la maison et que 'lors d’une de ses visites il avait signalé que l’installation du poêle à granules n’était pas aux normes car il n’y avait pas de pare feu'. Précisant que ce technicien doit revenir deux semaines plus tard, elle demande à son interlocutrice si celle-ci a réalisé des modifications à la suite de ce signalement antérieur puisque, s’agissant d’une question de sécurité, ce point les 'inquiète un peu'.
Le même jour, Mme [O] répond que des plaques coupe-feu sont présentes derrière le conduit, que l’installation était déjà faite lors de l’achat en 2011 et les papiers conformes et qu’elle n’a jamais rencontré de problème en plus de sept ans d’utilisation, la personne réalisant l’entretien n’ayant 'jamais émis la moindre inquiétude'.
Lors de l’établissement de sa facture de ramonage le 26 février 2019, le gérant de la société Touraine Ramonage, M. [B], retient ensuite quatre non-conformités de la chaudière, qu’il mentionne sur la facture.
Le 27 août 2019, M. [P] [I], de la société Tulipalo, explique par courriel à Mme [T] qu’à la suite de sa visite de la veille, il a constaté différents manquements au DTU, dont l’absence d’arrivée d’air frais pour la combustion alors que cela est obligatoire, l’absence de plaque au sol, le coffrage du conduit de raccordement avec une plaque de plâtre non coupe-feu et une non-conformité de pente de ce conduit de raccordement.
Malgré leurs demandes, M. [S] et Mme [T] n’ont pu obtenir de M. [F] [B] la production d’un bon d’intervention antérieur à leur acquisition du bien.
M. [F] [B] a été entendu le 3 mars 2020 par le président du tribunal judiciaire de Tours, sous serment. Il explique à cette occasion être déjà intervenu sur le dispositif de chauffage dans cet immeuble, auprès des anciens propriétaires, et avoir signalé un problème d’arrivée d’air. Il précise en revanche qu’ 'il y avait autre chose, mais je ne saurais pas voir dire quoi, je ne m’en souviens plus, j’en vois beaucoup'.
Il ajoute avoir alerté lors de cette intervention M. [Q] et Mme [O], précisant que tout avait été noté sur papier, tout en concédant ne pas en avoir retrouvé la trace, ayant changé de structure, mais que, de mémoire, il les avait informés du problème du poêle, ce qui est son habitude puisqu’il le fait 'tout le temps'.
Il affirme également avoir informé M. [Q] et Mme [T] des risques, comme il le fait pour tous ses clients. Il ajoute que 'en l’espèce le problème d’arrivée d’air pouvait entraîner une intoxication au monoxyde de carbone. En ce qui concerne l’installation il y avait une accumulation de suie au niveau du conduit, la conséquence de tout cela, c’est que le poêle se mettait en sécurité régulièrement et c’est pour cela que l’on me demandait d’intervenir. C’est pour cela que les anciens propriétaires m’avaient demandé d’intervenir'.
Confirmant avoir indiqué aux nouveaux propriétaires, lors de sa venue en février 2019, qu’il était déjà intervenu dans la maison et avait fait état des non-conformités et risques aux anciens propriétaires, il ajoute : 'en fait la dernière fois que je suis intervenu chez les anciens propriétaires le 16.02.2018, c’était pour rédiger un document qu’ils devaient remettre au notaire. Je pense que c’est pour cela qu’ils m’avaient demandé de passer. C’est alors que j’ai acté la non-conformité mais pas nécessairement les risques.'
Il précise enfin être sûr d’être également venu dans cette maison avant le 16 février 2018 et avoir le souvenir que 'la dame travaillait dans une entreprise de plaquo’ et être sûr de l’avoir avisée des non-conformités et risques.'
Le fait que l’expert judiciaire considère comme étonnant d’une part que M. [B] n’ait pas retrouvé les factures de ses interventions antérieures et d’autre part qu’il se souvienne uniquement de l’absence d’arrivée d’air plutôt que des graves non-conformités du conduit de raccordement et du conduit de fumée, plus proches de ses prestations de ramonage, n’a pas pour effet d’ôter sa force probante à ce témoignage, qui rejoint ses déclarations verbales du 13 février 2019 notées par Mme [T] et sa facture du 26 février 2019.
Les factures de ramonage annuel produites par M. [Q] et Mme [O], provenant d’autres sociétés que celle de M. [B] et qui ne mentionnent pas de non-conformités, sont également sans effet sur le contenu du témoignage du gérant de la société Touraine ramonage.
L’attestation de M. [A] [M], indiquant avoir réalisé l’entretien du poêle à granulés pendant plusieurs années et précisant ne pas avoir constaté de dysfonctionnement de celui-ci n’est-elle même pas de nature à remettre en cause le témoignage de M. [B].
Enfin, l’attestation de Mme [L], qui indique plus spécifiquement que la personne réalisant l’entretien annuel n’a en aucun cas mentionné un problème sur l’installation en sa présence, ne précise ni l’année de ce constat, ni le professionnel n’ayant pas procédé à la mention de ces non-conformités.
Par ailleurs, l’expert judiciaire, qui estime que l’absence d’information sur les graves non-conformités du conduit de raccordement et du conduit de fumée est incompréhensible au vu de leur importance et de leur apparence pour un professionnel, retient également que M. [Q] et Mme [O], en tant qu’utilisateurs, ne pouvaient pas ignorer que le système était soumis à des encrassements réguliers du conduit de raccordement des fumées par les cendres de bois brûlé et à leur accumulation dans le té du conduit.
Il ajoute que, dans les conditions de fonctionnement de la chaudière, et sauf à ne pas s’en servir, il était impossible de passer une saison de chauffe sans être dans l’obligation de nettoyer le conduit de raccordement des fumées au moins 2 à 3 fois par ans, voire plus.
Il en conclut que cela était de nature à les alerter sur les défauts de cette installation.
Le message écrit de décembre 2018 par lequel M. [Q] répond ne pas avoir eu de problème de fonctionnement avec la chaudière lorsque M. [S] l’interroge sur un problème de mise en sécurité de l’appareil montant trop en température ne remet pas en cause ce constat technique de l’expert judiciaire.
Enfin, le fait pour les vendeurs d’avoir réalisé eux-mêmes l’entretien de la chaudière (à la différence du conduit dont le ramonage était confié à des professionnels constitue un élément insuffisant pour remettre en cause les déclarations tenues par M. [B] et les constatations de l’expert sur l’encrassement du conduit de raccordement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [Q] et Mme [O] avaient connaissance, avant la vente du 16 avril 2018, de la non-conformité de la chaudière à granulés installée dans le bien vendu, cette connaissance résultant à la fois de la déclaration sous serment de M. [B], du contexte dans lequel M. [S] et Mme [T] ont eu connaissance de cette non-conformité par M. [B] et des dysfonctionnements de la chaudière liés à l’encrassement régulier du conduit.
M. [Q] et Mme [O] ne peuvent en conséquence pas se prévaloir de la clause contenue dans l’acte de vente pour être exonérés de leur responsabilité.
— Sur les conséquences financières :
Les acquéreurs sollicitent une réduction du prix correspondant aux travaux de remplacement de la chaudière.
L’expert judiciaire estime qu’une réfection à l’identique n’est pas possible, au regard du positionnement que la chaudière devrait avoir dans la pièce pour respecter la norme DTU 24.1. Il évalue le budget nécessaire pour la réalisation des travaux consistant à installer une chaudière à granulés parfaitement dimensionnée dans le sous-sol de la maison à la somme de 14 000 euros TTC, ce que les premiers juges ont justement retenu.
Les premiers juges ont également retenu à bon droit que le surcoût financier lié à l’impossibilité d’utiliser la chaudière du fait de sa dangerosité pouvait être fixé à la somme de 2 618,03 euros, s’appuyant pour cela sur l’évaluation proposée par l’expert judiciaire quant au préjudice énergétique, outre 377,40 euros de coût d’installation d’un chauffage provisoire au vu de la facture produite à ce titre.
Enfin, ils ont pu justement considérer qu’il résultait de ces non-conformités un préjudice moral pour M. [S] et Mme [T], ce préjudice découlant de l’inquiétude provoquée par l’utilisation d’un chauffage dangereux, ce que le couple exprime à travers ses messages écrits et démarches, et par les tracas liés à la nécessité d’engager la procédure.
Il conviendra en conséquence de confirmer le jugement du 21 janvier 2025 ayant condamné in solidum M. [Q] et Mme [O] à verser à M. [S] et Mme [T] les sommes de 14 000 euros au titre de la réduction du prix de vente, de 2 995,43 euros au titre de leur préjudice financier et de 800 euros au titre de leur préjudice moral.
II- Sur les frais de procédure':
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
M. [Q] et Mme [O] seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
Ils seront également condamnés in solidum à verser à M. [S] et Mme [T] la somme de 3 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de frais irrépétibles d’appel.
La demande formulée par M. [Q] et Mme [O] sur ce même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 21 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant':
CONDAMNE in solidum M. [H] [Q] et Mme [U] [O] aux entiers dépens d’appel ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [Q] et Mme [U] [O] à payer à M. [Z] [S] et Mme [X] [T] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [H] [Q] et Mme [U] [O] de leur demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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