Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 26 mars 2026, n° 23/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
[Q]
Exp +GROSSES le 26 MARS 2026 à
la SELARL [1] – VACCARO [2]
Me Marie QUESTE
[P]
ARRÊT du : 26 MARS 2026
MINUTE N° : – 26
N° RG 23/00053 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GWOX
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE [Q] – FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 16 Décembre 2022 – Section : ENCADREMENT
APPELANTE :
S.A.S. [3], EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE EASYSHOWER agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Louis D’HERBAIS de la SELARL ORVA – VACCARO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉS :
Monsieur [K] [E]
né le 21 Mai 1970 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Marie QUESTE, avocat au barreau de BLOIS
Maître [B] [R] agissant ès qualité de liquidateur judiciaire au redressement judiciaire de la SAS [4] exerçant sous l’enseigne [5], Société par actions simplifiée au capital de 50 000€ dont le siège social est situé [Adresse 3] immatriculé au registre du commerce et des sociétés d’AIX EN PROVENCE sous le numéro 511 813 974 exerçant en cette qualité [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Louis D’HERBAIS de la SELARL ORVA – VACCARO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
PARTIE(S) INTERVENANTE (S) :
[6] [7] DE [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
non comparant
Ordonnance de clôture : 19/12/2025
Audience publique du 06 Janvier 2026 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 26 mars 2026, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société [3] a engagé M. [K] [E] suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 21 mars 2016 en qualité de voyageur-représentant placier.
Au dernier état de la relation de travail, M. [K] [E] occupait les fonctions de chef des ventes et ce depuis le 1er avril 2019.
La relation de travail était régie par l’accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975.
Le 10 février 2020, la société [3] a convoqué M. [K] [E] à un entretien préalable à son éventuel licenciement et lui a concomitamment confirmé sa mise à pied conservatoire du 7 février précédent. L’entretien préalable a eu lieu le 21 février suivant.
Le 6 mars 2020, la société [3] a notifié à M. [K] [E] son licenciement pour faute grave.
Le 16 mars suivant M. [K] [E] a sollicité auprès de l’employeur des informations complémentaires au sujet des faits qui lui étaient reprochés.
Le 30 octobre 2020, par l’intermédiaire de son conseil, M. [K] [E] a contesté l’intégralité des faits reprochés.
Par requête en date du 18 février 2021, M. [K] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Blois aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir et en l’état de ses dernières prétentions, de voir:
— juger que son licenciement était nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse;
— condamner la société [3] à lui payer les sommes suivantes:
— 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à défaut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 6 098,45 euros à titre d’indemnité de licenciement;
— 18 516,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 851,63 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente;
— 3 703,26 euros à titre d’indemnité conventionnelle de rupture, prévue par l’Accord National lnter-professionnel du 3 octobre1975;
— 3 338,47 euros à titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied à titre conservatoire non rémunérée;
— 1 447,14 euros à titre de rappel de salaire;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonner la communication des documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir, et notamment une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, un bulletin de salaire et le solde de tout compte, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document;
— dire que la décision produira intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil;
— condamner la société [3] aux dépens.
Par jugement du 16 décembre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Blois a:
— dit et jugé le licenciement de M. [E] non nul mais sans cause réelle et sérieuse;
— condamné la société [3] à verser à M. [E] les sommes suivantes:
— 18 600 euros à titre dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 6 098,45 euros à titre d’indemnité de licenciement;
— 18 516,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— 1 851,63 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente;
— 3 703,26 euros à titre d’indemnité conventionnelle de rupture, prévue par l’Accord National lnter-professionnel du 3-10-1975;
— 3 388,47 euros à titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied à titre conservatoire non rémunérée;
— ordonné la communication des documents de fin de contrat conformes au 'jugement à intervenir', et notamment l’attestation Pôle Emploi, le certificat de travail, le bulletin de salaire et le solde de tout compte, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document et ceci dans les 30 jours du prononcé soit au plus tard le 16 janvier 2023;
— débouté M. [E] du surplus de ses demandes;
— débouté la société [3] de l’ensemble de ses demandes;
— condamné la société [3] à verser la somme de 1 500 euros à M. [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société [3] aux dépens.
Le 22 décembre 2022, la société [3] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle:
— avait dit et jugé le licenciement de M. [E] non nul et sans cause réelle et sérieuse;
— l’avait condamnée à verser à M. [E] les sommes suivantes:
— 18 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 6 098,45 euros à titre d’indemnité de licenciement;
— 18 516,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— 1 851,63 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente;
— 3 703,26 euros à titre d’indemnité conventionnelle de rupture, prévue par l’Accord National lnterprofessionnel du 3-10-1975;
— 3 388,47 euros à titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied à titre conservatoire non rémunérée;
— avait ordonné la communication des documents de fin de contrat conformes au 'jugement à intervenir', et notamment l’attestation Pôle Emploi, le certificat de travail, le bulletin de salaire et le solde de tout compte, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document et ceci dans les 30 jours du prononcé soit au plus tard le 16 janvier 2023;
— l’avait déboutée de l’ensemble de ses demandes;
— l’avait condamnée à verser la somme de 1 500 euros à M. [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— l’avait condamnée aux dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 21 mars 2023, la société [3] demandait initialement à la cour:
— d’infirmer le jugement du 16 décembre 2022 du conseil de prud’hommes de Blois en ce qu’il:
— avait dit et jugé le licenciement de M. [E] comme étant sans cause réelle et sérieuse;
— l’avait condamnée à verser à M. [E] les sommes suivantes:
— 18 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 6 098,45 euros à titre d’indemnité de licenciement;
— 18 516,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— 1 851,63 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente;
— 3 703,26 euros à titre d’indemnité conventionnelle de rupture, prévue par l’Accord National Interprofessionnel du 03 octobre 1975;
— 3 388,47 euros à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire;
— avait ordonné la communication des documents de fin de contrat conformes au jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les 30 jours du prononcé soit au plus tard le 16 janvier 2023;
— l’avait déboutée de l’ensemble de ses demandes;
— l’avait condamnée à verser la somme de 1 500 euros à M. [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— l’avait condamnée aux dépens;
— de confirmer le jugement du 16 décembre 2022 du conseil de prud’hommes de Blois en ce qu’il avait débouté M. [E] du surplus de ses demandes et en ce qu’il n’avait pas été fait droit en conséquence aux demandes de M. [E] tendant à :
— ce que le licenciement dont il avait fait l’objet soit jugé comme nul;
— ce qu’elle soit condamnée au paiement des sommes suivantes:
— 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à tout le moins pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 1 447,14 euros à titre de rappel de salaires;
— ce qu’il soit ordonné que la décision produirait intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes;
— et statuant à nouveau:
— à titre principal:
— de débouter M. [E] de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes;
— à titre subsidiaire:
— de débouter M. [E] de ses demandes d’indemnités de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité conventionnelle;
— en tout état de cause de condamner M. [E] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 16 juin 2023, M. [K] [E] demandait alors à la cour:
— de déclarer ses demandes recevables et bien fondées;
— de débouter la société [3] de ses prétentions, fins et conclusions contraires;
— de déclarer la société [3] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter;
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Blois le 16 décembre 2022 en ce qu’il avait:
— dit et jugé que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse de licenciement;
— condamné la société [3] à lui verser les sommes suivantes:
— 6 098,45 euros à titre d’indemnité de licenciement;
— 18 516,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— 1 851,63 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente;
— 3 703,26 euros à titre d’indemnité conventionnelle de rupture, prévue par l’Accord National Interprofessionnel du 03 octobre 1975;
— 3 388,47 euros à titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied à titre conservatoire non rémunérée;
— ordonné la communication des documents de fin de contrat conformes au jugement, et notamment l’attestation Pôle Emploi, le certificat de travail, le bulletin de salaire et le solde de tout compte, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les 30 jours du prononcé, soit au plus tard le 16 janvier 2023;
— débouté la société [3] de l’ensemble de ses demandes;
— condamné la société [3] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance;
— condamné la société [3] aux dépens de première instance;
— de le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident et en l’intégralité de ses demandes;
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’avait débouté du surplus de ses demandes et en ce qu’il n’avait pas fait droit en conséquence à ses demandes tendant à ce:
— que le licenciement dont il avait fait l’objet soit jugé comme nul;
— que la société [3] soit condamnée au paiement des sommes suivantes:
— 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à tout le moins pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 1 447,14 euros à titre de rappel de salaires;
— qu’il soit ordonné que la décision produirait intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes;
— et statuant de nouveau:
— de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes;
— de débouter la société [3] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires;
— de déclarer son licenciement nul ou à défaut comme étant sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements commis à son encontre;
— de condamner en conséquence la société [3] au paiement des sommes suivantes:
— 6 098,45 euros à titre d’indemnité de licenciement;
— 18 516,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— 1 851,63 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente;
— 3 703,26 euros à titre d’indemnité conventionnelle de rupture, prévue par l’Accord National Interprofessionnel du 3-10-1975;
— 3 338,47 euros à titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied à titre conservatoire non rémunérée;
— 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à tout le moins pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
-1 447,14 euros à titre de rappel de salaires;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance;
— d’ordonner la communication des documents de fin de contrat conformes à l’arrêt à intervenir, et notamment l’attestation Pôle emploi, le certificat de travail, le bulletin de salaire et le solde de tout compte, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document;
— d’ordonner que la décision produira intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction de première instance;
— de condamner la société [3] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la procédure d’appel;
— de condamner la société [3] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par jugement du 26 mars 2024, le tribunal de commerce d’Aix en Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la société [3] et nommé Maître [B] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de cette société.
La clôture de l’instruction de l’affaire avait été prononcée le 5 avril 2024 et l’affaire avait été renvoyée à l’audience du 25 juin 2024
Par arrêt du 3 octobre 2024, la cour a révoqué l’ordonnance de clôture rendue le 5 avril 2024, ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à la mise en état afin de permettre aux organes de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société [3] d’intervenir à la cause et de permettre aux parties de conclure.
Par acte d’huissier du 17 janvier 2025, M. [K] [E] a fait assigner l’UNEDIC Délégation [8] de [Localité 6] en intervention forcée, lui transmettant concomitamment notamment ses dernières conclusions dites n°3 ainsi que ses pièces .
L’UNEDIC Délégation [6] [7] de [Localité 6] n’a pas constitué avocat.
Par acte d’huissier du 20 janvier 2025, M. [K] [E] a fait assigner Maître [B] [N] es qualité en intervention forcée, lui transmettant concomitamment notamment ses dernières conclusions dites n°3 ainsi que ses pièces .
Par conclusions reçues au greffe le 6 février 2025, la société [3] et Maître [B] [N] es qualité de liquidateur judiciaire de cette société, demandent à la cour:
— d’infirmer le jugement du 16 décembre 2022 du conseil de prud’hommes de Blois en ce qu’il:
— a dit et jugé le licenciement de M. [E] comme étant sans cause réelle et sérieuse;
— a condamné la société [3] à verser à M. [E] les sommes suivantes:
— 18 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 6 098,45 euros à titre d’indemnité de licenciement;
— 18 516,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— 1 851,63 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente;
— 3 703,26 euros à titre d’indemnité conventionnelle de rupture, prévue par l’Accord National Interprofessionnel du 03 octobre 1975;
— 3 388,47 euros à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire;
— a ordonné la communication des documents de fin de contrat conformes au jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les 30 jours du prononcé soit au plus tard le 16 janvier 2023;
— a débouté la société [3] de l’ensemble de ses demandes;
— a condamné la société [3] à verser la somme de 1 500 euros à M. [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— a condamné la société [3] aux dépens;
— de confirmer le jugement du 16 décembre 2022 du conseil de prud’hommes de Blois en ce qu’il a débouté M. [E] du surplus de ses demandes et en ce qu’il n’a pas fait droit en conséquence aux demandes de M. [E] tendant à :
— ce que le licenciement dont il avait fait l’objet soit jugé comme nul;
— ce que la société [3] soit condamnée au paiement des sommes suivantes:
— 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à tout le moins pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 1 447,14 euros à titre de rappel de salaires;
— ce qu’il soit ordonné que la décision produirait intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes;
— et statuant à nouveau:
— à titre principal:
— de débouter M. [E] de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes;
— à titre subsidiaire:
— de débouter M. [E] de ses demandes d’indemnités de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité conventionnelle;
— en tout état de cause de condamner M. [E] à payer à la société [3] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions n°3 du17 janvier 2025, M. [K] [E] demande à la cour:
— de déclarer ses demandes recevables et bien fondées;
— de débouter les parties adverses de leurs prétentions, fins et conclusions contraires;
— de déclarer les parties adverses irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes, et de les en débouter;
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Blois le 16 décembre 2022 en ce qu’il a:
— dit et jugé que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse de licenciement;
— condamné la société [3] à lui verser les sommes suivantes:
— 6 098,45 euros à titre d’indemnité de licenciement;
— 18 516,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— 1 851,63 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente;
— 3 703,26 euros à titre d’indemnité conventionnelle de rupture, prévue par l’Accord National Interprofessionnel du 03 octobre 1975;
— 3 388,47 euros à titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied à titre conservatoire non rémunérée;
— ordonné la communication des documents de fin de contrat conformes au jugement, et notamment l’attestation Pôle Emploi, le certificat de travail, le bulletin de salaire et le solde de tout compte, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les 30 jours du prononcé, soit au plus tard le 16 janvier 2023;
— débouté la société [3] de l’ensemble de ses demandes;
— condamné la société [3] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance;
— condamné la société [3] aux dépens de première instance;
— de le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident et en l’intégralité de ses demandes;
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes et en ce qu’il n’a pas fait droit en conséquence à ses demandes tendant à ce:
— que le licenciement dont il a fait l’objet soit jugé comme nul;
— que la société [3] soit condamnée au paiement des sommes suivantes:
— 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à tout le moins pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 1 447,14 euros à titre de rappel de salaires;
— qu’il soit ordonné que la décision produira intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes;
— et statuant de nouveau:
— de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes;
— de débouter les parties adverses de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires;
— de déclarer son licenciement nul ou à défaut comme étant sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements commis à son encontre;
— d’ordonner à Maître [N] es qualité de mandataire liquidateur de la société [3] d’inscrire au passif de ladite société les sommes suivantes:
— 6 098,45 euros à titre d’indemnité de licenciement;
— 18 516,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— 1 851,63 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente;
— 3 703,26 euros à titre d’indemnité conventionnelle de rupture, prévue par l’Accord National Interprofessionnel du 3-10-1975;
— 3 338,47 euros à titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied à titre conservatoire non rémunérée;
— 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à tout le moins pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
-1 447,14 euros à titre de rappel de salaires;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance;
— d’ordonner à Maître [N] es qualité la communication des documents de fin de contrat conformes à l’arrêt à intervenir, et notamment l’attestation 'Pôle Emploi', le certificat de travail, le bulletin de salaire et le solde de tout compte, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document;
— d’ordonner que la décision produira intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction de première instance;
— de condamner Maître [N] es qualité de mandataire liquidateur de la société [3] à inscrire au passif de ladite société une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la procédure d’appel;
— d’ordonner à Maître [N] es qualité d’inscrire au passif de ladite société les entiers dépens de première instance et d’appel ;
— d’ordonner au [7] de garantir les condamnations prononcées dans les limites fixées par la loi.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 19 décembre 2025 et l’affaire avait été renvoyée à l’audience du 6 janvier 2026 à 14 h pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur les demandes formées par M. [K] [E] au titre du licenciement:
Au soutien de l’appel, la société [3] et Maître [B] [N] es qualité de liquidateur judiciaire de cette société exposent en substance:
— que M. [K] [E] réclame sans fondement de voir déclarer nul son licenciement au motif qu’il aurait été victime de discrimination à l’occasion de sa candidature aux élections des membres du [9];
— qu’en effet M. [K] [E] a décidé de lui-même de retirer sa candidature et il ne démontre aucunement qu’il a procédé à ce retrait en raison de pressions que la direction de l’entreprise lui aurait fait subir, le dépôt de plainte qu’il invoque étant à cet égard dépourvu de toute portée;
— que M. [K] [E] a été licencié pour d’une part ne pas avoir pris contact avec un potentiel client alors que la direction de l’entreprise lui avait expressément demandé de le faire et d’autre part avoir assuré auprès d’un prospect, M. [X], un rendez-vous à la place d’un collaborateur, M. [L], sans même en avoir informé ce dernier;
— que le premier de ces griefs est d’autant plus grave que la commande du client potentiel devait rapporter à l’entreprise 240 000 euros;
— que, s’agissant du second grief, M. [K] [E] a d’abord demandé au service phoning de l’entreprise d’informer son collègue, M. [L], de ce que son rendez-vous avec M. [V] avait été reporté, ce qui était faux puis a lui même assuré ce rendez-vous ce qui lui a permis d’obtenir les commissions que son collègue aurait dû percevoir;
— que cette pratique n’était pas tolérable et était de nature à créer un climat de défiance au sein de l’entreprise;
— que les faits reprochés à M. [K] [E] justifiaient donc bien son licenciement pour faute grave.
En réponse, M. [K] [E] objecte pour l’essentiel:
— que la société [3] l’a licencié car elle n’avait pas apprécié qu’il présente sa candidature aux élections du comité social et économique;
— que la directrice des ressources humaines de l’entreprise, Mme [U], a fait pression sur lui afin qu’il retire sa candidature, ce qu’il a finalement accepté de faire;
— qu’il n’a pas conservé de preuve de la lettre de retrait de sa candidature mais a cependant déposé plainte pour entrave à la libre désignation des représentants du personnel le 5 janvier 2022;
— que Mme [U] a été condamnée pour délit d’entrave par le tribunal correctionnel ;
— que l’article L.1132-4 du code du travail sanctionne par la nullité tout acte qui serait justifié par des motifs discriminatoires et que l’article L.1132-1 du même code retient comme motif discriminatoire les activités syndicales ou mutualistes ou encore l’exercice d’un mandat électif ;
— que son licenciement doit donc être déclaré nul;
— qu’en outre les motifs de son licenciement sont totalement infondés;
— que c’est à tort que la société [3] lui fait grief de ne pas avoir pris attache avec le prospect dont elle fait état car, conformément aux pratiques de l’entreprise, ce n’était pas à lui de le faire mais au service phoning;
— qu’il ne lui a pas été précisé qu’il devait à titre exceptionnel déroger à ces pratiques;
— qu’en outre il est apparu que le prospect dont s’agit a bien été contacté le 7 février et qu’un rendez-vous a été pris avec un autre vendeur de l’entreprise, M. [Z];
— qu’encore la fiche client qui se rapporte à ce prospect comporte la mention IT qui signifie impossibilité technique, ce dont il se déduit qu’en tout état de cause aucune commande n’aurait pu être prise;
— que, s’agissant du second grief, le service phoning de l’entreprise a par erreur fixé un rendez-vous avec M. [V] à la fois avec lui et avec M. [L];
— qu’ayant constaté que M. [L] ne pourrait se rendre à l’heure à ce rendez-vous, le service phoning lui a demandé de s’y rendre à la place de ce dernier;
— qu’en tout état de cause cette situation n’a causé aucun préjudice à la société [3];
— que les autres griefs sous-entendus dans la lettre de licenciement ne sont pas même évoqués dans les conclusions de l’employeur et aucune pièce s’y rapportant n’est versée aux débats par celui-ci.
Selon la lettre du 6 mars 2020 que la société [3] lui a adressée, M. [K] [E] a été licencié pour faute grave aux motifs énoncés d’une part qu’il n’avait toujours pas donné suite le 7 février 2020 à la demande d’un client qui portait sur une commande importante (réfection de 20 salles de bain), demande qui lui avait été communiquée le 17 janvier précédent et d’autre part qu’il avait assuré un rendez-vous chez un client, M. [X], rendez-vous initialement attribué à l’un de ses collègues, M. [L], ce après avoir demandé au service phoning de l’entreprise d’informer ce dernier du report de son rendez-vous et enfin au motif qu’il avait, au cours de l’entretien préalable, proféré des menaces à l’encontre du dirigeant de l’entreprise, M. [T] [F] et de Mme [G] [U], directrice administrative et financière.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, dans le but de rapporter cette preuve, la société [3] et Maître [B] [N] es qualité versent aux débats en tout et pour tout les pièces suivantes:
— la pièce n°8 : il s’agit d’un ensemble de courriels dont il ressort que M. [T] [F] a demandé à M. [K] [E], le 17 janvier 2020, de rappeler un client, précisant 'il y a 20 salles de bains à faire'.
La cour observe que si cette pièce rend bien compte de la demande adressée à M. [K] [E] le 17 janvier 2020, il n’en ressort pas, pas plus que d’aucune autre pièce, que ce dernier a négligé d’y donner suite avant le 7 février suivant et qu’ainsi l’employeur ne justifie pas du premier grief énoncé dans la lettre de licenciement.
— sa pièce n° 6 : il s’agit d’un courriel en date du 19 décembre 2019, envoyé à Mme [O] [D], chef d’équipe téléprospecteur au sein de l’entreprise, par M. [Y] [L] au sujet d’un rendez-vous avec M. [M] [X] et rédigé comme suit :
'[O], ce rendez-vous n’est nullement reporté à une date ultérieure comme vous me l’avez annoncé, mais vous avez préféré le donner à M. [E], vu que je l’ai trouvé sur place'.
Ce courriel faisait suite à un précédent que Mme [O] [D] avait adressé à M. [Y] [L], rédigé en ces termes : 'Votre rdv du 19/12/2019 est reporté à une date ultérieure. Je vous prie de prendre note de cette information'.
— sa pièce n°9 : il s’agit d’un document intitulé 'Prospect n°229396' 'Client n°229396- [X] [M]' , lequel mentionne les différentes étapes du suivi du dossier de ce client à compter du 16 décembre 2019 ('appel sortant') jusqu’au 24 février 2020 ('Imp. Fiche') mais qui ne fait aucunement mention tant du nom de M. [Y] [L] que de celui de M. [K] [E].
— sa pièce n°10 : il s’agit d’un document intitulé 'Devis commande’ qui se rapporte au client n°229396 et dont il ressort qu’il a été établi par M. [K] [E] en qualité de vendeur le 19 décembre 2019.
La cour observe qu’aucune de ces pièces, ni même celles-ci mises en perspective, ne rendent compte du rôle que l’employeur prête à M. [K] [E] au sujet du rendez-vous litigieux, ni par voie de conséquence ne sont de nature à justifier du deuxième grief énoncé dans la lettre de licenciement.
Enfin la cour constate que l’employeur ne produit pas le moindre élément se rapportant au dernier grief relatif à des menaces que M. [K] [E] aurait proférées à l’encontre du dirigeant de l’entreprise, M. [T] [F] et de Mme [G] [U], directrice administrative et financière.
Ainsi au total, aucun des griefs énoncés dans la lettre de licenciement n’est établi. Le licenciement n’est donc pas justifié.
S’agissant de la demande de M. [K] [E] tendant à voir juger son licenciement nul car discriminatoire, l’article L.1134-1 du code du travail prévoit que lorsque survient un litige en raison de la méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer une discrimination directe ou indirecte et qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et encore que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, au soutien de sa demande, M. [K] [E] invoque les pressions exercées pour retirer sa candidature aux élections professionnelles et son licenciement injustifié intervenu peu après.
Il verse aux débats les pièces suivantes:
— sa pièce n°7 : il s’agit d’un document interne de l’entreprise intitulé 'Avis au personnel. Elections de la délégation du personnel du comité social et économique', daté du 3 octobre 2019 et signé de la main de Mme [G] [U], directrice administrative et financière . Ce document se rapporte à l’organisation du premier tour de scrutin des élections des membres de la délégation du personnel au CSE qui devait se dérouler le 6 décembre 2019;
— sa pièce n°8 : il s’agit d’un courriel en date du 1er novembre 2019 que M. [K] [E] a adressé à Mme [A] [I], rédigé en ces termes :
'Pour faire suite à la note d’information du 4 octobre 2019, veuillez recevoir, par ce mail, ma candidature pour la délégation du personnel et le comité social et économique……';
— sa pièce n°23 : il s’agit du procès-verbal du dépôt de plainte de M. [K] [E] dressé le 5 janvier 2022 par les services de police du commissariat d'[Localité 7] pour 'entrave à la libre désignation des délégués du personnel’ ;
— sa pièce n° 26 : il s’agit du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Blois le 12 septembre 2023, lequel a notamment déclaré Mme [G] [U] coupable d’entrave à la constitution ou à la libre désignation des membres du comité social et économique commis le 8 novembre 2019 à Selles sur Cher, condamné cette dernière au paiement d’une amende de 4 000 euros avec sursis partiel pour un montant de 2 000 euros et, sur l’action civile, a déclaré M. [K] [E] recevable en sa constitution de partie civile et déclaré Mme [G] [U] responsable du préjudice subi par M. [K] [E], partie civile et rejeté la demande de dommages et intérêts de ce dernier en l’absence de démonstration de l’existence d’un préjudice;
— sa pièce n°27 : il s’agit d’une ordonnance de non-admission d’appel, prononcée le 19 décembre 2023 par la présidente de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Orléans selon laquelle l’appel interjeté par Mme [G] [U] à l’encontre du jugement précité du 12 septembre 2023 était irrecevable comme formé hors délais prévus par la loi;
— sa pièce n°29 : il s’agit d’un procès-verbal de constat, dressé le 14 septembre 2022 par Maître [J] [C], commissaire de Justice à Orléans, dont il ressort, ainsi que cela a été exposé par le tribunal correctionnel de Blois dans son jugement du 12 septembre 2023, que Mme [G] [U], lors d’un entretien téléphonique, avait tenu des propos qui visaient à dissuader M. [K] [E] de se porter candidat aux élections du personnel .
Il ressort clairement de ces éléments que l’employeur a fait pression sur M. [K] [E] afin qu’il retire sa candidature aux élections de la délégation du personnel du comité social et économique .
La cour a également retenu que son licenciement est injustifié.
Il en résulte que M. [K] [E] présente des faits laissant supposer l’existence d’une discrimination.
L’employeur échoue à justifier objectivement les pressions exercées en vue du retrait de la candidature de M. [K] [E].
Par ailleurs, son licenciement est injustifié, les griefs invoqués au soutien de la rupture du contrat de travail n’étant pas établis. Le licenciement de M. [K] [E] est intervenu 4 mois seulement après sa candidature à ces élections datée du 1er novembre 2019, alors que M. [K] [E] n’avait jamais fait l’objet de remarque défavorable. La société échoue à démontrer que ce licenciement est étranger à la candidature de M. [K] [E] aux élections professionnelles.
En conséquence, le licenciement de M. [K] [E] est discriminataoire pour être en lien avec sa candidature aux élections professionnelles et se trouve dès lors frappé de nullité, par voie d’infirmation du jugement.
L’article L.1235-3-1 du code du travail dispose que l’article L.1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa dont le licenciement discriminatoire.
Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (6 172,10 euros brut), de son âge (49 ans), de son ancienneté au sein de l’entreprise, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle telles qu’elles résultent des pièces produites, il y a lieu d’allouer au titre d’indemnité pour licenciement nul la somme de 37 500 euros et fixe à cette somme la créance de M. [K] [E] à inscrire de ce chef au passif de la liquidation judiciaire de la société [3], infirmant le jugement entrepris sur le montant de l’indemnité allouée.
Par ailleurs la cour la fixe la créance de M. [K] [E] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] comme suit :
— 6 098,45 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 18 516,30 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— 1 851,63 euros brut au titre des congés payés afférents à cette indemnité;
— 3 388,47 euros brut à titre de rappel de salaire correspondant à la période de la mise à pied conservatoire, confirmant ainsi le jugement entrepris sur les montants des sommes allouées.
— Sur la demande en paiement d’une indemnité conventionnelle de rupture formée par M. [K] [E]:
Au soutien de l’appel, la société [3] et Maître [B] [N] es qualité exposent en substance:
— que, comme en dispose l’article 14 de l’accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, cette indemnité n’est pas cumulable avec l’indemnité légale de licenciement.
En réponse, M. [K] [E] objecte pour l’essentiel que ce n’est qu’en cas de licenciement pour faute grave que cette indemnité cesse d’être due.
L’article 14 de l’accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 stipule, outre les conditions d’attribution de l’indemnité spéciale de rupture au représentant de commerce, que cette indemnité n’est pas cumulable avec l’indemnité légale de licenciement.
En conséquence, la cour déboute M. [K] [E] de sa demande de ce chef, infirmant en cela le jugement entrepris.
— Sur la demande de rappel de salaire formée par M. [K] [E]:
Au soutien de son appel, M. [K] [E] expose en substance:
— qu’en mars 2019 il a réalisé un chiffre d’affaires de 48 238 euros, ce qui est démontré par la production d’un 'extrait de logiciel’ (sa pièce n°20);
— qu’une commission sur ce chiffre d’affaires, calculée au taux de 3%, devait lui être versée;
— que pour le débouter de sa demande de ce chef, les premiers juges ont inversé la charge de la preuve.
En réponse, la société [3] et Maître [B] [N] es qualité objectent pour l’essentiel:
— que pour tenter de justifier du bien fondé de sa demande de ce chef, M. [K] [E] se limite à produire un document qui n’est pas daté et qui ne justifie pas qu’il a réalisé un chiffre d’affaires de 48 258,39 euros en mars 2019.
L’avenant n°3 au contrat de travail ayant lié les parties, régularisé le 14 juin 2017, contient un article 2.2 qui stipule que 'le salarié percevra, au titre de la rémunération variable’ une commission sur le prix hors taxes des ventes de produits et prestations réalisées par son intermédiaire et préalablement acceptées par la société, au taux de 3% du 'CA HT net mensuel réalisé lors du mois commercial défini’ lorsque le montant de ce chiffre d’affaires est compris entre 35 000 euros et 59 999 euros .
Alors que M. [K] [E] verse aux débats un document comptable qui mentionne qu’il a réalisé un chiffre d’affaires de 48 258,39 euros au cours du mois de mars 2019, Maître [B] [N] es qualité qui, bien qu’il soit seul en mesure de produire des éléments se rapportant au chiffre d’affaires que le salarié avait réalisé au cours du mois en question et, le cas échéant, susceptibles de remettre en cause les données chiffrées de ce dernier, ne produit aucune pièce sur ce plan .
En conséquence la cour, faisant droit aux prétentions de M. [K] [E], fixe la créance de ce dernier à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] à la somme de 1 447,14 euros brut à titre de rappel de salaire du mois de mars 2019, infirmant en cela le jugement entrepris.
— Sur la remise des documents de fin de contrat :
La cour condamne Maître [B] [N] es qualité à remettre à M. [K] [E], en tenant compte du présent arrêt, une attestation [10], un certificat de travail, un bulletin de salaire et un solde de tout compte rectifiés dans les 15 jours suivant la signification de l’arrêt et dit n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
— Sur les intérêts légaux :
Les créances salariales prononcées en faveur de M. [K] [E] produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation à l’audience de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Blois.
Selon l’article L.622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. Il convient de faire application de ces dispositions.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens tant de première instance que d’appel seront fixés au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la société [11]..
La cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a chiffré à 1 500 euros le montant de l’indemnité devant être allouée à M. [K] [E] au titre des frais irrépétibles de première instance et fixe à cette somme la créance de ce dernier à inscrire de ce chef au passif de la liquidation judiciaire de la société [3]
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel compte tenu de la procédure collective.
Enfin, la cour déclare le présent arrêt opposable à l’UNEDIC Délégation [6] [7] de [Localité 8].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 16 décembre 2022 entre les parties par le conseil de prud’hommes de Blois sauf en ce qu’il a:
— condamné la société [3] à payer à M. [K] [E] la somme de 3 703,26 euros à titre d’indemnité conventionnelle de rupture prévue par l’accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 ;
— débouté M. [K] [E] de sa demande en paiement d’un rappel de salaire au titre du mois de mars 2019 ;
— dit le licenciement de M. [K] [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse et alloué une indemnité à ce titre de 18600 euros ;
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés et considération prise de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société [3] :
— déboute M. [K] [E] de sa demande en paiement d’une indemnité conventionnelle de rupture prévue par l’accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 ;
— dit que le licenciement de M. [K] [E] est nul ;
— ordonne à Maître [B] [N] es qualité de liquidateur de la société [3] d’inscrire au passif de la liquidation judiciaire de cette société les sommes suivantes:
— 37 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
— 6 098,45 euros à titre d’indemnité de licenciement;
— 18 516,30 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— 1 851,63 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente;
— 3 388,47 euros brut à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire;
— 1 447,14 euros brut à titre de rappel de salaire du mois de mars 2019;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— ordonne à Maître [B] [N] es qualité de remettre à M. [K] [E], tenant compte du présent arrêt, une attestation [10], un certificat de travail, un bulletin de salaire et un solde de tout compte rectifiés dans les 15 jours suivant la signification de l’arrêt et dit n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte;
— dit que les créances salariales de M. [K] [E] produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation à l’audience de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Blois et qu’en application de l’article L.622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus et que nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts ;
Et, y ajoutant :
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel ;
— déclare le présent arrêt opposable à l’UNEDIC Délégation [6] [7] de [Localité 8] ;
— rappelle que:
— la garantie de l’AGS est subsidiaire et que donc la présente décision est opposable à l’UNEDIC Délégation [6] [7] de [Localité 8] dans la seule mesure d’une insuffisance de disponibilités entre les mains du liquidateur judiciaire;
— l’AGS ne garantit pas l’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail que dans les limites et conditions posées par l’article L.3253-17 et suivants et D.3253-5 du même code;
— l’obligation de l’UNEDIC Délégation [6] [7] de [Localité 8] de faire l’avance des créances garanties compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le liquidateur judiciaire et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement;
— Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la société [11]..
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel des études et des organismes professionnels des commissaires-priseurs du 8 décembre 1983.
- Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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