Confirmation 8 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 8 mai 2026, n° 26/01490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/01490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 6 mai 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 08 MAI 2026
Minute N°408/2026
N° RG 26/01490 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HNHU
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 06 mai 2026 à 12h35
Nous, Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour,
APPELANT :
Monsieur [V] [H]
né le 25 Janvier 1988 à [Localité 1], de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
ayant eu pour conseil en première instance Maître Estelle GOUDEAU, avocat au barreau d’ORLEANS
informés le 07 mai 2026 à 10h58 de la possibilité de faire valoir leurs observations sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R. 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
informé le 07 mai 2026 à 10h58 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R. 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de l’appel ;
Statuant sans audience par ordonnance réputée contradictoire en application des articles L. 742-8, L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu la requête en mainlevée formée par Monsieur [V] [H] en date du 06 mai 2026 ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 mai 2026 à 12h35 par le tribunal judiciaire d’Orléans rejetant la demande de mise en liberté de Monsieur [V] [H] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 07 mai 2026 à 10h19 par Monsieur [V] [H] ;
Vu les observations du PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE reçues au greffe le 07 mai 2026 à 11 heures 54 ;
Vu les observations de Maître GOUDEAU, conseil de Monsieur [V] [H] reçues au greffe le 07 mai 2026 à 17h09 ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance suivante :
M. [V] [H] a été placé en rétention administrative à compter du 26 mars 2026, mesure prolongée le 26 avril 2026 pour un délai de 30 jours. Le 5 mai 2026, il a formé une requête en mainlevée de la retention administrative aux motifs que le 4 mai 2026, il devait comparaitre devant le Tribunal correctionnel de Brest ; par ordonnance du 6 mai 2026 à 12h35, sa demande a été rejetée.
Selon déclaration du 7 mai 2026 à 10h 19, recevable en la forme, M. [H] demande à la Cour de/d’ :
— Déclarer son appel recevable,
— Ordonner sa mise en liberté immédiate du centre de rétention d'0livet.
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA : « Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ».
Selon les dispositions de l’article R. 743-15 du CESEDA : « Lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel en application du second alinéa de l’article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l’étranger ».
Au cas présent, il était d’une bonne administration de la justice de faire application des dispositions du second alinéa de l’article L. 743-23, étant par ailleurs constaté que les observations transmises par le retenu n’apportent aucun élément de nature à modifier le sens de la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
La Convention européenne des droits de l’homme garantit en son article 6, le droit à un procès équitable et prévoit au paragraphe 3 que tout accusé a droit notamment à se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent.
L’article 410 du code de procédure pénale dispose quant à lui que le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu’il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé.
Au soutien de ses prétentions, M. [H] invoque une violation de l’article 6§3 de la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH) ainsi que de l’article 410 du code de procédure pénale aux motifs qu’il justifie d’une circonstance nouvelle de fait ou de droit intervenue depuis sa dernière prolongation et a été privé de son droit de comparaître devant son juge.
Il fait en effet grief à l’administration du centre de rétention administrative (CRA) d’avoir refusé, faute d’effectifs, son extraction pour qu’il puisse comparaître devant le tribunal correctionnel de Brest le 4 mai 2026.
La Préfecture fait valoir que la convocation à l’audience du 4 mai 2026 remonte au 31 octobre 2025 mais que M. [H] n’en a fait état que tardivement ; qu’il a été informé dès le 29 avril 2026 de l’impossibilité matérielle de son extraction, ce qui lui permettait en temps utile de solliciter le renvoi de l’affaire ou de se faire représenter par un avocat, de sorte qu’il n’en résulte aucune atteinte à ses droits dès lors que des garanties procédurales existaient.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [H] ne pouvait ignorer qu’il était convoqué devant le tribunal correctionnel de Brest le 4 mai 2026 pour y être jugé des faits d’incendie à la maison d’arrêt de Brest et de violences sur un agent de l’administration pénitentiaire, cette information ayant été portée à sa connaissance par un officier de police judiciaire (COPJ) le 31 octobre 2025 ; qu’il a évoqué la question de sa comparution devant le tribunal correctionnel de Brest pour la première fois lors des débats devant le juge des libertés et de la détention le 26 avril 2026 à l’occasion de la prolongation de sa rétention ; qu’il n’est pas justifié de démarches en ce sens avant le 29 avril 2026 à 12 h 26 et qu’il lui a été répondu le même jour à 14h02 'Il ne sera pas possible d’emmener M. [H] [V] à sa convocation au TJ BREST le 04 mai 2026 (dont nous n’avions aucune connaissance), les délais, moyens humains et matériels étant trop contraints'. De plus, M. [H] ne founit aucune explication sur le délai mis à évoquer cette convocation en justice alors qu’il se trouvait en rétention administrative depuis le 26 mars 2026.
Dès lors, c’est par de justes motifs que le premier juge a considéré qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, aucune atteinte aux droits de M. [H] ne peut être retenue de la même façon qu’aucune violation de l’article 6 de la convention europeenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales se trouve caractérisée.
Dans ses observations, comme en première instance, le conseil de M. [H] fait état d’importants problèmes de santé de son client, et notamment de troubles ORL. Néanmoins, ainsi que le fait pertinemment observer le premier juge, ce moyen n’a pas été soulevé lors de la demande de mise en liberté et ne repose sur aucune pièce justificative, de sorte qu’il doit être écarté.
En conséquence de ces développements, la Cour, par voie de confirmation, considère que les éléments fournis par M. [H] à l’appui de sa demande de mise en liberté, ne permettent pas de mettre fin à la mesure de rétention dont il est l’objet.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l’appel formé par M. [H] [V] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Orléans du 6 mai 2026 rejetant sa demande de mise en liberté ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Orléans du 6 mai 2026 rejetant la demande de mise en liberté de M. [H] [V] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la notification immédiate d’une expédition de la présente ordonnance au retenu et son conseil, à la préfecture de Loire Atlantique et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans.
Et la présente ordonnance a été signée par Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère.
Fait à Orléans le HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE PRÉSIDENT,
Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 08 mai 2026 :
Monsieur LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, par courriel
Monsieur [V] [H] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Estelle GOUDEAU, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
le greffier,
Léa HUET
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