Confirmation 10 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 10 mai 2026, n° 26/01515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/01515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 7 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 10 MAI 2026
Minute N° 411/2026
N° RG 26/01515 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HNI4
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 07 mai 2026 à 14h08
Nous, Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Léa HUET, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [Q] [S] alias [S] [U]
né le 02 Mars 1981 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Madame LA PREFETE DU LOIRET
représentée par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat au barreau du Val de Marne ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 10 mai 2026 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 mai 2026 à 14h08 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [Q] [S] alias [S] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 09 mai 2026 à 12h16 par Monsieur [Q] [S] alias [S] [U] ;
Après avoir entendu :
— Maître Wiyao KAO en sa plaidoirie,
— Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA en sa plaidoirie,
— Monsieur [Q] [S] alias [S] [U] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
M. [Q] [S], ressortissant algérien, a fait l’objet d’un arrêté de la Préfète du Loiret aux fins de placement en rétention administrative le 02 mai 2026 à 09h30, décision qu’il a contestée le 04 mai 2026 à 14h49.
Par requête du 05 mai 2026 reçue à 16h29, la Préfecture du Loiret a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. [S] pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 7 mai 2026 à 14h08, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— Ordonné la jonction de la procédure relative à la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative avec celle relative à la demande de prolongation de la mesure,
— Rejeté le recours forme à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative,
— Ordonné la prolongation du maintien de M. [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Selon déclaration motivée du 09 mai 2026 à 12h16, M. [S] a fait appel de la dernière décision.
L’appel étant motivé et réalisé dans les 24 heures de l’ordonnance contestée du juge des libertés et de la détention, délai prorogé au premier jour ouvrable suivant le 8 mai 2026 férié, doit être considéré recevable sur le fondement des dispositions de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci après CESEDA).
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
En l’espèce, aux termes de sa déclaration d’appel, M.[S] demande à la Cour de/d':
— infirmer l’ordonnance de prolongation de sa rétention administrative prise par le tribunal judiciaire d’Orléans ;
à titre subsidiaire :
— réformer l’ordonnance de prolongation de sa rétention prise par le tribunal judiciaire d’Orléans;
— dire n’y avoir lieu à le maintenir en rétention.
Son conseil indique reprendre uniquement les moyens tirés de l’irrégularité de la levée d’écrou dépourvue de l’identité du greffier ainsi que ceux relatifs aux garanties de représentation ; il indique notamment sur ce dernier point qu’il convient qu’un formalisme excessif ne préjudicie pas au retenu alors que ce dernier a justifié d’une adresse chez sa compagne.
La Préfecture s’oppose aux moyens non visés dans la déclaration d’appel mais fait valoir, le cas échéant, qu’il existe des procès verbaux attestant de la levée d’écrou, par ailleurs tamponnée et signée du greffe pénitentiaire outre qu’il n’est allégué d’aucun grief. Sur les garanties de représentation, elle rappelle que M. [S] a été condamné à une peine d’emprisonnement ferme en partie, ce qui induit une gravité des faits qui lui étaient reprochés outre qu’aucun élément ne démontre la validité de son adresse et qu’il n’entend pas quitter le territoire national, étant de plus sans ressource pour financer son départ, ce qui rend inopportune une assignation à résidence.
M. [S] déclare quant à lui qu’il résidait dans des foyers et alternait avec des hébergements chez sa compagne. Il demande à rester en France car il sort de prison et c’était dur. Il indique vouloir se plier aux démarches qui lui seraient demandées.
1. Sur la régularité de la procédure avant le placement en rétention
Le conseil de M. [S] reprend à hauteur d’appel le moyen tiré de l’absence de mention du nom du greffier sur la notification de l’écrou.
La procédure étant orale, il est loisible au retenu de faire valoir à hauteur d’appel des moyens non repris dans la déclaration d’appel dans la mesure où ceux-ci peuvent être débattus contradictoirement. La Préfecture étant présente à l’audience, le moyen sera accueilli. Pour autant, il ne pourra utilement prospérer, l’avis de levée d’écrou étant signée, tamponnée et datée du chef d’établissement ce que confirme le billet de sortie. De plus, cette mesure, tendant à la remise en liberté de M. [S], ne saurait faire grief à l’intéressé.
2. Sur la contestation de la décision de placement en rétention administrative
Il convient d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. A cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, M. [S] considère qu’il présente des garanties de représentation opérantes de sorte que la Préfecture a commis une erreur manifeste d’appréciation le concernant.
Il ressort des termes de l’arrêté de placement en rétention administrative que M. [S], sous le coup d’une obligation de quitter le territoire national du 23 avril 2026, ne peut faire l’objet d’une assignation à résidence aux motifs :
— de ses alias et antécédents judiciaires qui illustrent que son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public,
— de l’absence de garantie de représentation dans la mesure où il ne peut justifier de son entrée sur le territoire national, des documents et visas en cours de validité, de ressources suffisantes et d’un hébergement stable, étant précisé 'qu’aucun élément ne permet de justifier que l’adresse déclarée en audition correspond à son domicile personnel',
— de sa volonté claire et réitérée de se maintenir sur le territoire national.
Il s’ensuit que l’arrêté de placement en rétention administrative ne saurait encourir de critiques sur la forme pour être motivé en droit et en fait, en ayant examiné l’ensemble de la situation personnelle du retenu.
Au fond, il est intéressant de constater à la lecture de la fiche pénale que M. [S] a déclaré être SDF et a désigné sa soeur comme la personne à prévenir, ne mentionnant pas sa prétendue compagne de longue date, Mme [N] ; il sera encore noté que celle-ci dans son attestation d’hébergement ne mentionne aucunement une vie de couple mais indique seulement accepter d’héberger M. [S] à partir du 2 mai 2026. Les déclarations de M. [S] à l’audience où il indique résider à la fois en foyer et à la fois chez sa compagne confortent ces éléments et l’absence de domicile et de vie de couple stables.
Il est par ailleurs établi qu’il a été condamné le 17 décembre 2025 pour des faits de vols avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours.
Enfin, il n’est pas discuté que M. [S] entend se maintenir sur le territoire national en dépit de l’obligation de le quitter qui lui a été notifiée le 2 mai 2026 et qu’en toute hypothèse, en l’absence de ressources, il ne saurait disposer des moyens suffisants pour mettre en oeuvre son départ.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge, après avoir vérifié les contestations de forme et de fond, a considéré que la préfecture, après examen approfondi de la situation de M. [S], n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant qu’il ne présentait pas de garanties suf’santes permettant d’envisager une mesure d’assignation a résidence et en le placant en retention administrative.
3. Sur la contestation de la décision de prolongation de la rétention administrative
M. [S] n’a pas repris à l’audience le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête de la Préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre. Il apparaît en tout état de cause que le dit registre a bien été communiqué au soutien de la requête en prolongation, qu’il a été signé de l’intéressé en dernier lieu le 02 mai 2026 à 14 h 26, qu’il a vu un médecin le 04 mai 2026.
De la même façon, le conseil de M. [S] n’a plus développé à l’audience d’observations s’agissant des diligences de l’administration pour la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
Il appartient toutefois au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du même code de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour.
Ainsi, aux termes des articles 15 § l de la directive n° 2008-115 et L.74 l -3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la Préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (Civ. 1"", 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs delais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (Civ. 1ère,23 septembre 2015, précitée I Civ. 1'', 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Le juge ne saurait cependant se substituer aux autorités consulaires sur lesquelles il ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte, pour évaluer l’urgence du traitement d’un dossier par rapport aux autres, notamment quant aux dates de présentation d’une personne au consul concerné, lequel reste maître du calendrier des présentation.
Au cas présent, le retenu ne dispose pas de documents d’identité en cours de validité ; par ailleurs, la Cour constate que M. [S] a été placé en rétention administrative le 02 mai 2026 à 09h30 et que la Préfecture a saisi les autorités algériennes d’une demande de laisser-passer consulaire le jour même à 10h30, soit dans un délai extrêmement bref, accomplissant les diligences qui lui incombent dans le cadre d’une première demande de prolongation, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de prolongation de larétention administrative de l’intéressé.
La décision déférée mérite donc confirmation sur ce point.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [Q] [S] ;
DÉCLARONS non fondés l’ensemble des moyens et les rejetons ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 07 mai 2026 en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Madame LA PREFETE DU LOIRET et son conseil, à Monsieur [Q] [S] alias [S] [U] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère, et Léa HUET, greffière présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Léa HUET Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 10 mai 2026 :
Madame LA PREFETE DU LOIRET, par courriel
Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA, par PLEX
Monsieur [Q] [S] alias [S] [U] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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