Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 3 févr. 2026, n° 24/00496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 03/02/26
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 03 FEVRIER 2026
N° : – 26
N° RG 24/00496 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G6ID
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 10 Mars 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265283858882305
S.A.R.L. ENTREPRISE THILLIER prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel LEGRAND, avocat au barreau de BLOIS
D’UNE PART
INTIMÉS :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265285350632986
Monsieur [C] [G]
né le 22 Juillet 1977 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Frédéric CHEVALLIER de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU, avocat au barreau de BLOIS,
Madame [U] [Z] [A] [B] épouse [G]
née le 13 Février 1981 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Frédéric CHEVALLIER de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU, avocat au barreau de BLOIS,
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265284932169845
Société PIERRET SYSTEM prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 8]
[Localité 4] – BELGIQUE
ayant pour avocat postulant Me Adeline JEANTET-COLLET constituée en lieu et place de Me Didier CAILLAUD de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 19 Février 2024.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 13 octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller en charge du rapport, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de :
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 03 février 2026 (délibéré prorogé, initialement fixé au 20 janvier 2026) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre de leur projet de construction d’une maison à ossature en bois, M. et Mme [C] et [U] [G] ont accepté les 25 mai et 14 octobre 2013 deux devis présentés par la société dénommée Entreprise Thillier (société Thillier) relatifs à l’installation de menuiseries aluminium de marque Pierret pour un montant hors taxe de 21 479,28 euros et à la construction de l’ossature en bois avec plancher pour un montant de 139 393,58 euros TTC.
Le 24 avril 2015, ils ont adressé à la société Thillier une lettre recommandée avec avis de réception pour faire part d’anomalies constatées sur la construction.
A la suite d’une expertise amiable réalisée en 2015, les maîtres d’ouvrage ont conclu le 16 juin 2015 avec la société Pierret System et la société Thillier un protocole d’accord transactionnel pour la reprise de travaux sur la construction.
M. et Mme [C] et [U] [G] ont ensuite saisi le président du tribunal judiciaire de Blois en référé aux fins d’expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée le 5 janvier 2016 et étendue à la société Pierret System par ordonnance du 4 octobre 2016.
Le rapport d’expertise judiciaire a été rendu le 22 janvier 2018 et complété le 22 février 2018.
M. et Mme [C] et [U] [G] ont ensuite fait assigner le 6 avril 2018 la société Entreprise Thillier devant le tribunal judiciaire de Blois aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Le 28 juin 2019, la société Entreprise Thillier a fait assigner la société Pierret System en intervention forcée.
La jonction des deux procédures a été ordonnée le 10 mars 2020.
Par jugement du 10 mars 2022 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Blois a':
— déclaré l’assignation en intervention forcée de la société Pierret System régulière et non caduque';
— dit que le rapport d’expertise judiciaire est régulier';
— condamné la société Thillier à payer à M. et Mme [C] et [U] [G] la somme de 14 546,68 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de la décision';
— condamné la société Thillier à payer à M. et Mme [C] et [U] [G] la somme de 25 793,11 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la décision';
— condamné la société Thillier à payer à M. et Mme [C] et [U] [G] la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance';
— condamné la société Thillier aux dépens';
— condamné la société Thillier à payer à M. et Mme [C] et [U] [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— débouté la société Pierret System et la société Thillier de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— débouté les parties de leurs plus amples demandes.
La société Thillier a interjeté appel de la décision le 20 avril 2022.
Le 20 mars 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire du rôle.
L’affaire a été réinscrite au rôle le 7 mars 2024.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, la société Entreprise Thillier demande à la cour de':
— La déclarer recevable et bien fondée en son appel et ses demandes, et y faire droit';
— Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Blois du 10 mars 2022 ;
A titre principal,
— Débouter M. [C] [G] et Mme [U] [G], ainsi que la société Pierret System de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Entreprise Thillier';
— Condamner Mme [U] [G] et M. [C] [G] (in solidum), au remboursement des sommes de :
— 14 546,68 euros au titre des travaux de reprise,
— 25 793,11 euros au titre de leur préjudice matériel,
— 3000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
au profit de la société Thillier ;
A titre subsidiaire,
— Limiter la part de responsabilité mise à la charge de la société Thillier à un tiers maximum des dommages et des condamnations ;
— En conséquence, opérer le chiffrage des chefs de préjudice qui reviennent respectivement à la société Thillier, à la société Pierret System et aux époux [G] (in solidum) ;
En tout état de cause,
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes';
— Condamner M. [C] [G] et Mme [U] [G], solidairement, à verser à la société Thillier la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [C] [G] et Mme [U] [G], solidairement, aux entiers dépens de 1ère instance, en particulier, les frais d’expertise, et d’appel, et accorder à Maître Garnier le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, M. [C] [G] et Mme [U] [G] demandent à la cour de':
— Déclarer mal fondé l’appel interjeté par la société Entreprise Thillier dans toutes ses dispositions';
En conséquence,
— Confirmer purement et simplement la décision du tribunal judiciaire de Blois du 10 mars 2022 tant au regard de la responsabilité encourue par la société Entreprise Thillier qu’au regard de l’étendue du préjudice subi par M. et Mme [G]';
Y ajoutant,
— Condamner la société Entreprise Thillier à payer à M. et Mme [G] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Laval-Firkowski, avocat aux offres de droit.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, la société Pierret System demande de':
— Constater qu’aucune demande de condamnation n’a été formulée à l’encontre de la société Pierret pardevant le tribunal judiciaire de Blois, que ce soit par M. [C] [G] et par Mme [U] [B] épouse [G] d’une part, ou que ce soit par la société Entreprise Thillier d’autre part';
— Constater qu’il en va de même à hauteur de cour';
— Rappeler, en tant que de besoin, que toute demande formulée à hauteur de cour en ce sens serait irrecevable en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois le 10 mars 2022 en ce qu’aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre de la société Pierret';
— Condamner la partie succombante à devoir verser à la société Pierret une indemnité d’un montant de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison de la présente procédure d’appel';
— Condamner enfin la partie succombante aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2025.
MOTIFS
I- Sur la responsabilité au titre de la garantie décennale':
Moyens des parties :
La société Thillier fait valoir que l’expert judiciaire a fait preuve de bienveillance à l’égard des époux [G] ; qu’il a toutefois relevé que ceux-ci avaient assumé le rôle de maîtrise d’oeuvre sans inviter, ni convoquer, les corps d’état participants à des réunions de chantier ; que l’expert a également relevé que cette mission de maître d’oeuvre par M. et Mme [G], sans en avoir la connaissance, les compétences, ni la capacité, a entrainé les différents désordres et dysfonctionnements constatés ; que l’expert indique que les préjudices subis sont consécutifs et inhérents au manque de contrôle, de vigilance et de connaissance des maîtres d’ouvrage sur leur choix de ne pas confier le contrôle des études et celui de la réalisation des travaux à un professionnel de l’acte de construire ; que l’expert propose que les travaux de reprise fassent l’objet d’une demande préalable auprès de l’assureur dommage-ouvrage de M. et Mme [G], si bien que le premier juge a à tort statué en retenant la responsabilité de la société Thillier à l’exclusion de toute autre ; que l’expert judiciaire retient également des manquements de la société Pierret System ; que le premier juge a donc exonéré à tort cette société de toute condamnation ; que M. et Mme [G] reconnaissent eux-mêmes dans leurs écritures que tous les désordres ne sont pas à porter contre la seule société Thillier et relèvent l’attitude ambigüe de la société Pierret ; et que la société Thillier ne peut pas être tenue pour responsable de la mauvaise qualité des matériaux du fournisseur des époux [G].
La société Thillier ajoute que seuls les époux [G] visent à la condamnation exclusive de la société Thillier dans leur assignation initiale ; que la responsabilité de M. et Mme [G] doit également être retenue ; qu’en outre la cause des désordres n’est pas la manière dont les fenêtres et baies vitrées ont été posées, mais leurs défauts intrinsèques, ce qui constitue une cause extérieure au constructeur qu’est la société Thillier, pour laquelle elle ne saurait être responsable ; qu’elle n’a pas manqué à son devoir de conseil ; que la société Pierret System a proposé de remplacer l’ensemble des chassis défectueux, ce qui a été écarté par M. et Mme [G] ; que la société Pierret System a également un devoir de conseil ; qu’à titre principal, elle doit être mise hors de cause de toute demande financière dirigée à son encontre ; qu’à titre subsidiaire, il convient de faire la part des responsabilités entre les trois intervenants et de la condamner à sa juste part, qui ne saurait être supérieure à un tiers de la somme arrêtée selon le chiffrage de l’expert.
En réponse, M. et Mme [G] indiquent que la société Thillier se contredit en indiquant que l’expert aurait été bienveillant à leur égard puis en soulignant que l’expert a reproché au maître d’ouvrage d’avoir fait l’économie de recourir à un maître d’oeuvre ; que la responsabilité de l’entreprise Thillier est établie sur le fondement de l’article 1792 du code civil du fait d’une atteinte à la destination de l’ouvrage ; que subsidiairement la responsabilité contractuelle est établie sur le fondement de l’article 1231 du code civil ; que les conditions de la responsabilité contractuelle, manquement d’exécution, lien de causalité et dommages subis sont réunis sous couvert de l’obligation de résultat qui incombe à la société Thillier, peu importe l’obligation de conseil ou le défaut de conception invoqué ; et qu’en outre la société Thillier a manqué à son obligation de conseil en n’invitant pas le maître d’ouvrage à faire choix d’un maître d’oeuvre ou d’un ordonnancement pilotage et coordination pour mener à bonne fin les travaux escomptés.
Les intimés soulignent qu’il n’y a pas eu de maîtrise d’oeuvre et qu’ils ne sont en aucune façon maître d’ouvrage réputé notoirement compétent, en sorte que la responsabilité du professionnel est pleine et entière ; qu’il ne peut leur être reproché de s’être intéressé à leur chantier ; que c’est l’entreprise qui endosse le rôle de maître d’oeuvre ; et que si la nécessité commandait de recourir à un maître d’oeuvre, il appartenait à la société Thillier soit de refuser d’exécuter sa propre prestation, soit d’émettre les plus larges réserves auprès du maître d’ouvrage de manière à lui faire supporter l’acceptation des risques encourus.
Ils estiment enfin que la société Thillier ne saurait se soustraire à sa responsabilité alors qu’elle a accepté d’oeuvrer avec des fournitures de l’entreprise Pierret Sytem et que cette dernière reconnaît que la prestation exécutée et livrée ne correspond en rien à ce que le maître d’ouvrage était en droit d’attendre ; qu’il en résulte que la décision entreprise doit être confirmée dans toutes ses dispositions.
La société Pierret System réplique quant à elle que, lors de la réunion d’expertise à laquelle elle a assisté et tenue dans des conditions de partialité manifeste de l’expert à l’égard de M. et Mme [G], elle a proposé de remplacer toutes les menuiseries, sans reconnaissance de responsabilité, pour en terminer de manière amiable ; que si elle maintient ses critiques à l’égard des opérations d’expertise, elle n’entend plus opposer la nullité des opérations d’expertise dans la mesure où sa responsabilité n’est pas recherchée par les autres parties ; que si la société Thillier sollicite de manière subsidiaire de voir limiter sa responsabilité à un tiers des dommages et condamnations, elle ne sollicite pas expressément la condamnation de la société Pierret, étant consciente qu’une telle demande nouvelle serait irrecevable à hauteur d’appel ; qu’elle n’a fait que fournir la société Thillier et n’était redevable d’aucun devoir de conseil à l’égard des maîtres d’ouvrage ; et qu’elle n’a aucun lien contractuel direct avec M. et Mme [G].
Elle indique qu’en tout état de cause, les demandes indemnitaires de M. et Mme [G] sont surévaluées, les postes se rapportant aux montants de 25 793,11 euros et 14 546,68 euros pouvant être confondus, à tous le moins pour partie ; que l’expert judiciaire a pris en considération des honoraires de maîtrise d’oeuvre alors qu’il est acquis que M. et Mme [G] ont entendu assumer eux-mêmes ce rôle ; que concernant le préjudice de jouissance, les parties ne sont pas responsables de l’inertie de l’expert qui a déposé son rapport plus de dix mois après la réunion d’expertise de décembre 2016 ; qu’à la date de cette réunion il a été constaté que l’immeuble était habitable ; et qu’enfin, elle a proposé à de multiples reprises de réparer l’intégralité des menuiseries, sans reconnaissance de responsabilité, à titre transactionnel.
Réponse de la cour :
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’aquipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1147 du code civil, dans sa version applicable à l’espèce, prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, il est constant que la société Thillier est intervenue afin de poser des menuiseries de marque Pierret dans le cadre d’un devis du 25 mai 2013, accepté par les époux [G].
La société Thillier a ainsi accepté d’exécuter le travail mentionné dans ce devis, s’obligeant à livrer une chose et à obtenir le résultat attendu, à savoir un ouvrage remplissant la fonction à laquelle il est destiné.
Les travaux, qui touchent au clos de l’ossature en bois en construction elle-même par la société Thillier, en sont indissociables et la rendent propres à sa destination, ont un caractère d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Il n’est pas contesté que l’ouvrage a été livré. De même, il est établi que M. et Mme [G] ont payé le 18 juin 2014 la facture d’un montant de 25 775,14 euros correspondant au devis du 25 mai 2013, ce paiement ajouté à la prise de possession des lieux valant approbation et réception des travaux, et les parties ne remettant pas en cause cette réception tacite et sans réserve.
L’expert judiciaire mentionne dans son rapport du 22 janvier 2018 complété le 22 février 2018 les désordres suivants faisant suite au marché initial et aux travaux de reprise antérieurs à son intervention :
'- un cintrage important sur la baie vitrée de 280 ;
— une fuite d’eau sur le seuil de la porte-fenêtre de la chambre du rez-de-chaussée ;
— le verre intérieur du triple vitrage brisé sur cette porte-fenêtre ;
— le hublot de la porte de service est également cassé ;
— les joints extérieurs des menuiseries qui sont endommagés par les oiseaux ont été repris de façon aléatoire et inacceptable ;
— le joint intérieur de la baie de 240 est coupé.'
Il relève également un problème sur deux volets roulants électriques installés sur les bais vitrées de 280 et de 240, avec une détérioration de lames des volets roulants lors des manipulations par la société Thillier. Enfin, il retient une utilisation excessive de silicone lors de la réparation du faîtage contre le mur au-dessus de la cuisine et des fuites au droit des seuils de baie vitrée, avec un rafistolage à la bombe de calfeutrement.
Hormis les désordres liés au hublot de la porte de service, aux joints extérieurs des menuiseries, au joint intérieur coupé, à l’excès de silicone sur le faîtage d’un mur et aux volets roulants, les autres désordres, qui ont pour effet de ne pas permettre à l’ouvrage d’être hors d’eau ou hors d’air, le rendent impropre à sa destination.
Ils ne peuvent être considérés comme apparus avant la réception, la seule mention dans un courrier ultérieur rédigé en avril 2015 de malfaçons dès le mois de mai 2014, sans précision sur leur nature et leur ampleur, n’excluant pas la garantie décennale.
Ils ont pour effet d’engager de plein droit la responsabilité de la société Thillier qui a réalisé la construction et la pose des ouvertures.
L’expert estime dans une réponse à un dire que M. et Mme [G], qui ont eu recours au préalable à un architecte pour l’obtention du permis de construire, ont ensuite choisi de réaliser leurs travaux seuls, sans assistance d’un homme de l’art, et cela 'sans en avoir la connaissance, les compétences ni la capacité, ce qui a entraîné les différents désordres et dysfonctionnements relatés’ dans le rapport.
Cependant, les pièces aux débats ne font pas ressortir, de la part de M. et Mme [G], une direction du chantier, ou encore un rôle de coordinateur de travaux ou de contrôleur technique de ceux-ci à l’égard de la société Thillier.
Il n’apparaît pas non plus de ces pièces qu’ils auraient eu un rôle de constructeur.
Leur choix, après consultations et analyses préalables, de retenir les menuiseries de la société Pierret dans leur relation avec la société Thillier est sans effet sur ce constat.
Il ne résulte en outre d’aucune pièce du dossier que M. et Mme [G] étaient notoirement compétents dans le cadre de la relation contractuelle, contrairement à ce qui est allégué par la société Pierret System.
La responsabilité du constructeur reste donc entière en l’absence de preuve d’une immixtion fautive du maître de l’ouvrage (Ass. plén., 2 novembre 1999, pourvoi n° 97-17.107').
Par ailleurs, il n’apparaît pas que la société Pierret System ait eu un rôle de sous-traitance dans le cadre du chantier, malgré ce qu’a pu retenir l’expert judiciaire.
Les devis initiaux de la société Thillier, acceptés par M. et Mme [G], mentionnent la société Pierret System dans la mesure où les menuiseries proviennent de cette société.
Les références indiquées ne font pas ressortir une fourniture contenant des exigences spécifiques ou des mesures adaptées au chantier des maîtres de l’ouvrage.
La société Pierret System produit des schémas relatifs aux menuiseries qu’elle a fournies à la société Thillier, présentés dans l’expertise comme des plans de principe et non des plans d’exécution (pièces 1 et 2) sans qu’il puisse être conclu à une intervention de sa part en termes de conseil ou de pose ou encore d’adaptation à l’ossature en bois de l’ouvrage.
L’intervention de la société Pierret System au titre de son service après-vente pour la société Thillier et les propositions ultérieures d’interventions pour réparer les dommages, ne sont pas de nature à influer sur sa qualité de fournisseur.
Il en résulte d’une part qu’il ne peut être envisagé un partage de responsabilité avec le maître de l’ouvrage au motif d’une implication de M. et Mme [G] dans la mise en oeuvre et la conduite du chantier, d’autre part que la société Pierret System n’a agi qu’en simple fournisseur des menuiseries et non en qualité de sous-traitant ou de prestataire pouvant se voir attribuer un rôle de constructeur au sens de l’article 1792 du code civil.
Il y a donc lieu de retenir la seule responsabilité de la société Thillier dans le cadre de la garantie décennale.
Quant aux autres désordres (hublot d’une porte intérieur cassé, joints extérieurs des menuiseries, joint intérieur d’une baie vitrée coupé, excès de silicone sur le faîtage d’un mur et détérioration de deux volets roulants) ne relevant pas de la garantie décennale, il n’est pas établi, pour ceux directement liés à une menuiserie ou des volets, qu’ils seraient dus à la fabrication de ces éléments.
La société Thillier, seule entreprise concernée par les deux devis acceptés par M. et Mme [G] et qui a posé ces éléments, réalisé les joints et procédé aux reprises dont il résulte des malfaçons, a manqué à son obligation de résultat et ne démontre pas l’existence d’une cause étrangère à son intervention sur le chantier, étant rappelé qu’elle est la seule entreprise ayant réalisé le chantier et posé les éléments défectueux.
Ayant manqué à son obligation de résultat concernant ces malfaçons, elle est tenue à réparation au titre de sa responsabilité contractuelle.
L’expert judiciaire estime le coût des travaux de reprise à envisager après l’intervention sur les menuiseries extérieures à la somme de 14 546,68 euros.
Dans le rapport complémentaire du 22 février 2018, il retient le devis de M. et Mme [G], qui ne souhaitent plus avoir recours aux entreprises Thillier et Pierret System, et estime en conséquence que le coût des travaux de reprise des menuiseries elles-mêmes est de 25 793,11 euros TTC.
La société Thillier, contestant sa responsabilité, indique dans ses écritures que le chiffrage de l’expert, formulé en son complément du 22 février 2018, n’est pas contesté dans son principe.
Il ne paraît en outre pas, contrairement à ce qu’indique la société Pierret System, que les deux sommes ainsi retenues par l’expert judiciaire aient en tout ou partie, pour effet d’indemniser les mêmes postes.
Enfin, aucun élément ne permet de conclure au caractère surévalué de ces chiffrages.
Par conséquent, il y aura lieu de confirmer la décision du premier juge en ce qu’il a retenu la seule responsabilité de la société Thillier et l’a condamnée au paiement de ces sommes.
Il conviendra également de débouter la société Thillier de ses demandes de limitation de sa part de responsabilité et de chiffrage des chefs de préjudice revenant respectivement à chacune des parties, étant précisé que la demande, dans le dispositif des conclusions, de rappel d’une possible fin de non-recevoir ne peut être considérée comme une prétention, du fait de son caractère conditionnel et qu’en tout état de cause ces demandes tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge visant notamment la condamnation solidaire de la société Pierret System.
II- Sur les frais de procédure':
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Thillier sera condamnée aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la de la SCP Laval-Firkowski, ainsi qu’à payer à M. et Mme [G] et à la société Pierret System une somme de 2'000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 10 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Blois entre les parties, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DEBOUTE la société Entreprise Thillier de ses demandes de limitation de sa part de responsabilité à un tiers maximum des dommages et condamnations et de chiffrage des chefs de préjudice revenant respectivement à elle-même, à la société Pierret System et à M. et Mme [C] et [U] [G] ;
CONDAMNE la société Entreprise Thillier aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP Laval-Firkowski en application de l’article 699 du code de procédure civile';
CONDAMNE la société Entreprise Thillier à payer à M. et Mme [C] et [U] [G] la somme complémentaire de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Entreprise Thillier à payer à la société Pierret System la somme complémentaire de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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