Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 28 mai 2026, n° 25/02524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02524 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 24 juin 2025, N° 19/00420 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du 28 MAI 2026
N° : – 26
N° RG 25/02524 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIUM
DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 1] en date du 24 juin 2025, dossier N° 19/00420 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :
Monsieur [R] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil, Me Emmanuel LEGRAND, avocat au barreau de BLOIS
D’UNE PART
INTIMÉE :
La S.E.L.A.R.L. [Adresse 2] [Adresse 3] agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [R] [Q], et en la personne de son
représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 09 Juillet 2025
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 12 mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du jeudi 26 mars 2026, à 14 heures,
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d’appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, conseiller, en charge du rapport,
Madame Valérie GERARD, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité.
Greffier :
Monsieur Axel DURAND, lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le Jeudi 28 MAI 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon jugement du 25 avril 2019, confirmé le 20 février 2020 par un arrêt de cette cour, le tribunal de grande instance de Tours, après avoir prononcé la résolution du plan de redressement qui avait été arrêté le 25 septembre 2014, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [R] [Q], kinésithérapeute à Bléré (37), et a désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [T]-Florek.
Par requête déposée le 28 janvier 2025, le liquidateur judiciaire a saisi le juge-commissaire afin d’être autorisé à vendre de gré à gré à la SCI DLG, au prix net vendeur de 35'792,50'euros, un cabinet médical constitué des lots 7 et 8 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à Bléré.
Par ordonnance du 24 juin 2025 rendue après un renvoi sollicité par M. [Q] et des échanges autorisés en cours de délibéré afin, notamment, d’examiner l’offre concurrente d’un tiers et de permettre aux deux candidats à l’acquisition d’améliorer leurs offres respectives et de justifier de leurs garanties de financement, le juge-commissaire a':
— constaté que l’habitation principale de M. [R] [Q], ayant fait l’objet d’une vente aux enchères, ne dépend pas de l’actif de la liquidation judiciaire de M. [Q],
— constaté que M. [R] [Q] ne s’est pas engagé à affecter les fonds qui lui reviendront après la vente aux enchères de son habitation principale (après désintéressement de la société GE Money Bank), à la procédure de liquidation judiciaire,
— constaté l’existence d’un actif (les lots 7 et 8 de la parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 1] située au [Adresse 6]) dans la liquidation judiciaire de M. [R] [Q] permettant d’apurer une partie du passif de la liquidation judiciaire de M. [R] [Q],
— autorisé Maître [T], liquidateur de M. [R] [Q], à céder les lots 7 et 8 de la parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 1] située au [Adresse 6], à la SCI DLG, moyennant le prix net vendeur de 50'000 euros,
— constitué Maître [T] séquestre du prix de vente avec pouvoir, au nom de l’acquéreur, de réaliser la purge des inscriptions grevant l’immeuble,
— ordonné la prise en charge par l’acquéreur des frais de purge, sachant que les frais de mainlevée seront à la charge de la liquidation judiciaire de M. [R] [Q].
M. [Q] a relevé appel de cette décision par déclaration du 9 juillet 2025, en ne précisant pas l’objet de son appel, mais en critiquant expressément tous les chefs du dispositif de l’ordonnance en cause lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2025, M. [Q] demande à la cour de':
— déclarer M. [R] [Q] recevable et bien fondé en son appel et ses demandes, et y faire droit,
— annuler ou du moins réformer l’ordonnance du 24 juin 2025 prise par le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Tours,
En tout état de cause,
— dire qu’il n’y a pas lieu de vendre les lots 7 et 8 de l’ensemble immobilier cadastré AC n°[Cadastre 1] [Adresse 7], à [Localité 4] (37),
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
— condamner la SELARL [Adresse 8] à verser à M. [R] [Q] la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SELARL [T]-Florek, aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du même code.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2025, la SELARL [Adresse 8], ès qualités, demande à la cour de':
Vu l’ordonnance du juge commissaire près le tribunal judiciaire de Tours en date du 24 juin 2025,
Vu l’appel de M. [Q],
— confirmer cette ordonnance en toutes ses dispositions,
— juger mal fondé l’appel formé par M. [Q], l’en débouter,
— rejeter toutes demandes fins et prétentions contraires ou plus amples,
— condamner M. [Q] à payer à la SELARL [Adresse 9] ès qualités la somme de 2'500'euros au titre des frais irrépétibles qu’elle s’est vue contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits, outre les dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 12 mars 2026, pour l’affaire être plaidée le 26 mars suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance déférée :
M. [Q] sollicite l’annulation de l’ordonnance entreprise au motif que le liquidateur n’avait pas transmis au juge-commissaire un état actualisé de son passif.
Outre que ce moyen n’aurait pu conduire à l’annulation de l’ordonnance déférée, il résulte de ladite ordonnance que le juge-commissaire disposait de tous les éléments utiles à la détermination du montant passif actualisé, sauf le cas échéant des justificatifs du passif que M. [Q] prétendait, sans l’établir, avoir réglé, et qu’il ne démontre pas davantage avoir payé à hauteur d’appel.
La demande d’annulation ne peut dès lors qu’être écartée.
Sur le fond :
Pour solliciter du juge-commissaire, le 28 janvier 2025, l’autorisation de vendre de gré à gré les biens immobiliers constituant le cabinet médical de M. [Q], le liquidateur a exposé, notamment, que les fonds résultant de la vente sur adjudication de la résidence principale du débiteur ne pouvaient être appréhendés par la liquidation judiciaire à raison du caractère insaisissable, par la procédure collective, de cet immeuble.
L’insaisissabilité, par la liquidation judiciaire, de la résidence principale de M. [Q], résulte de la loi dite Macron n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
Avant d’être placé en liquidation judiciaire, M. [Q] a bénéficié, courant 2013, d’une procédure de redressement judiciaire. A cette époque la loi ne distinguait pas le patrimoine personnel du patrimoine professionnel, les créanciers personnels des créanciers professionnels, de sorte que la société Money bank, bien que sa créance n’était pas née de l’activité professionnelle de kinésithérapeute de M. [Q], mais d’un prêt qu’elle avait consenti à ce dernier à des fins purement personnelles, a déclaré sa créance, laquelle a été admise et intégrée au plan de redressement arrêté le 25 septembre 2014.
Ce plan n’était pas «'inexact'», comme persiste à le faire accroire M. [Q]'; la créance de la société Money bank devait y figurer et être soumise à la discipline collective.
M. [Q] n’ayant pas honoré les échéances de ce plan et contracté de nouvelles dettes, ainsi qu’il a été irrévocablement jugé malgré ses protestations, le plan de redressement a été résolu et une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à son égard par un jugement du 25 avril 2019, confirmé le 20 février 2020 par un arrêt de cette cour.
A l’inverse de la liquidation judiciaire prononcée en cours de période d’observation, par conversion de la procédure de redressement judiciaire, la liquidation judiciaire ouverte concomitamment ou après la résolution d’un plan de redressement constitue une nouvelle procédure collective.
A la date à laquelle a été ouverte cette nouvelle procédure collective, le 25 avril 2019, la dissociation du patrimoine domestique et professionnel des entrepreneurs individuels résultant des lois du 22 mai 2019 et 14 février 2022 n’existait pas.
C’est donc conformément à la loi, à l’époque, applicable, que les dettes, tant professionnelles que personnelles, de M. [Q], ont été admises à sa liquidation judiciaire, notamment la dette qu’il avait contractée à l’égard de la société Money bank.
Si cette société dont les droits ne sont pas nés de l’activité professionnelle de M. [Q], puisqu’ils résultent d’un prêt qu’elle lui a octroyé à des fins purement personnelles, a pu saisir la résidence principale de M. [Q], c’est parce que cet immeuble, insaisissable par la procédure collective, n’était pas entré dans le gage commun des créanciers, mais que l’insaisissabilité de l’immeuble résultant de la loi du 6 août 2015 était inopposable à la société Money bank.
L’insaisissabilité de la résidence principale se reporte sur le produit de sa vente et, ainsi que l’a relevé le premier juge et le souligne encore à hauteur d’appel le liquidateur judiciaire, M. [Q] n’a pas accepté de renoncer à cette insaisissabilité.
L’article L. 526-3 du code du commerce qui prévoit ce report de l’insaisissabilité sur le prix précise qu’en cas de cession des droits immobiliers sur la résidence principale, le prix obtenu demeure insaisissable, «'sous la condition du remploi dans le délai d’un an des sommes à l’acquisition par la personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 526-1 d’un immeuble où est fixée sa résidence principale'».
En l’espèce, M. [Q] produit en pièce 5 le jugement par lequel sa résidence principale a été vendue le 11 mars 2025 sur adjudication et précise, sans être contredit par le liquidateur dont il résulte du même jugement qu’il avait été attrait à la procédure de saisie immobilière, que le prix n’a toujours pas été distribué par le poursuivant.
La vente de l’immeuble étant intervenue il y a plus d’un an, il apparaît que, faute de remploi par M. [Q], la partie du prix à lui revenir échappe désormais à son insaisissabilité par la procédure collective.
Il reste que, en considération du prix d’adjudication de la résidence principale de M. [Q] (425'000 euros), du montant du passif admis (469'161,49 euros après actualisation de la créance de la Carpimko), du montant des frais préalables à l’adjudication, taxés à 10'091,83 euros, du passif postérieur qui s’élève à 5'371 euros et des frais de justice que le liquidateur évalue provisoirement à 9'266'euros, même en tenant compte des fonds disponibles sur le compte CDC de la liquidation judiciaire (40'030,38 euros), le produit de la vente de la résidence principale de l’appelant ne peut suffire à apurer son passif.
C’est à raison, dans ces circonstances, que par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a autorisé le liquidateur judiciaire à vendre de gré à gré les biens immobiliers à destination professionnelle dont M. [Q] est propriétaire [Adresse 5] à [Localité 4] (37).
Sur les demandes accessoires :
M. [Q], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation de M. [Q] et de la nature du litige, SELARL [Adresse 9], ès qualités, sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
DIT n’y avoir lieu d’annuler la décision entreprise,
CONFIRME cette décision en tous ses chefs critiqués,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de M. [R] [Q] formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SELARL [Adresse 8], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [R] [Q], formée sur le même fondement,
CONDAMNE M. [R] [Q] aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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