Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 12 mai 2026, n° 23/01005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/05/2026
la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN
ARRÊT du : 12 MAI 2026
N° : – 26
N° RG 23/01005 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GYT2
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 06 Mai 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265286604192019
Madame [S] [X] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Edwige MOREL de la SELARL EDWIGE MOREL, avocat au barreau de BAYONNE,
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX01]
Monsieur [H] [A]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat au barreau D’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 13 Avril 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 09 février 2026
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 03 Mars 2026 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 12 mai 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [A] et Mme [S] [X] épouse [M] sont propriétaires de fonds voisins situés [Adresse 3] à [Localité 6] (41).
En 2009, M. [A] et Mme [X] ont établi un projet de division de leur cour commune.
Par acte notarié du 24 septembre 2010, Mme [X] a vendu à M. [A] une grange (parcelle C717), ainsi que plusieurs autres parcelles (n°C473, [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]). Il a en outre été procédé à la division de la cour commune (parcelle C182) et les parcelles issues de la division ont été attribuées aux deux lots (la parcelle n°[Cadastre 4] à Mme [X] et la parcelle n°[Cadastre 5] à M. [A]).
Le 17 octobre 2016, Mme [S] [M] née [X] a fait assigner M. [H] [A] devant le tribunal d’instance de Blois aux fins de destruction de l’exhaussement du mur mitoyen reproché à M. [A], d’allocation de dommages et intérêts, de déplacement d’un portail construit sur le chemin rural, d’évacuation de pierres et d’entretien de sa parcelle.
Par jugement avant dire droit du 29 novembre 2017, le tribunal d’instance de Blois a ordonné une expertise immobilière et désigné pour y procéder Mme [L] [U].
Le rapport d’expertise a été rendu le 16 juillet 2018.
Le 14 août 2019, le tribunal d’instance de Blois s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Blois et a réservé les demandes des parties et les dépens.
Par jugement du 6 mai 2021, le tribunal judiciaire de Blois a :
— Rejeté la demande formée par Mme [S] [X] épouse [M] au titre d’un manquement au contrat de vente ;
— Rejeté l’ensemble des demandes formées par Mme [S] [X] épouse [M] s’agissant de l’exhaussement du mur ;
— Rejeté la demande de destruction du garage formée par Mme [S] [X] épouse [M] ;
— Condamné M. [H] [A] à verser à Mme [S] [X] épouse [M] une somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance causé par la construction du mur ;
— Rejeté le surplus des demandes de dommages et intérêts formées par Mme [S] [X] épouse [M] ;
— Rejeté toute autre demande ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— Rejeté la demande formée par M. [H] [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [H] [A] à payer à Mme [S] [X] épouse [M] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [H] [A] aux dépens, qui comprendront les frais de l’expertise ordonnée par le tribunal d’instance de Blois ;
— Autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
Mme [S] [X] épouse [M] a interjeté appel de la décision le 13 avril 2023.
Une ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur a été rendue le 8 janvier 2025.
Cette proposition de médiation n’a pas abouti.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, Mme [S] [X] épouse [M] demande à la cour de':
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Blois en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [S] [X] épouse [M] au titre d’un manquement au contrat de vente au titre de la demande de destruction de l’exhaussement du mur et du garage (auvent couvert) ;
— Confirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
— Juger que l’adossement du mur de l’auvent couvert (garage) sur le mur mitoyen constitue un trouble anormal de voisinage constitué par la violation de l’acte authentique du 24 septembre 2010, des articles 662, 1231-1 et 1188 du code civil, et des règles d’urbanisme ;
En conséquence,
— A titre principal, ordonner la destruction de l’auvent couvert (garage), sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir sur le fondement des articles 662 et 1217 du code civil ;
— À titre subsidiaire, condamner M. [A] à verser à Mme [M] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du trouble anormal de voisinage, sur le fondement de l’article 1253 du code civil ;
— Juger que l’exhaussement du mur constitue un trouble anormal de voisinage qui est la conséquence d’une violation de l’acte authentique du 24 septembre 2010, des articles 1231-1, 1188 du code civil, et 662 du code civil et des règles d’urbanisme ;
En conséquence :
— A titre principal, ordonner la destruction de l’exhaussement du mur c’est-à-dire les trois rangées de parpaings appliquées par M. [A] sur le mur mitoyen de clôture, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir sur le fondement des articles 662 et 1217 du code civil ;
— À titre subsidiaire, condamner M. [A] à verser à Mme [M] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du trouble anormal de voisinage sur le fondement de l’article 1253 du code civil et de la violation de ses obligations contractuelles sur le fondement des articles 1231-1 et 1217 du code civil ;
Y ajoutant,
— Condamner M. [A] à verser à Mme [S] [X] épouse [M] une indemnité de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (comprenant les honoraires de l’avocat postulant) ;
— Condamner M. [A] aux entiers dépens comprenant le procès-verbal de commissaire de justice du 16 juin 2023.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, M. [H] [A] demande à la cour de':
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Blois du 6 mai 2021 en ce qu’il a débouté Mme [S] [X] épouse [M] de ses demandes au titre du contrat de vente, au titre de l’exhaussement du mur mitoyen et au titre de la destruction du mur du garage ;
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Blois du 6 mai 2021 en ce qu’il a condamné M. [H] [A] à verser à Mme [S] [X] épouse [M] la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte d’ensoleillement causée par le mur du garage ;
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Blois du 6 mai 2021 en ce qu’il a condamné M. [H] [A] à verser à Mme [S] [X] épouse [M] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [M] d’avoir à verser à M. [A] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [M] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 février 2026.
MOTIFS
I- Sur les demandes relatives au garage (auvent couvert) :
Moyens des parties :
Mme [M] fait valoir que M. [A] a édifié un auvent couvert en s’appuyant sur le mur de clôture séparatif mitoyen sans son accord ; que l’ouvrage n’est pas terminé ; que cet auvent a entraîné un exhaussement du mur mitoyen de 4,65 mètres ; qu’il conviendra de confirmer le tribunal ayant retenu que cette construction constituait un manquement aux prescriptions de l’article 662 du code civil ; que M. [A] n’a pas non plus justifié du respect des règles d’urbanisme et d’affichage de l’autorisation administrative, malgré les sommations de produire le dossier d’urbanisme complet ; et que la construction lui cause un trouble anormal de voisinage puisqu’auparavant il n’y avait rien sur la parcelle, qui laissait passer la lumière du jour.
Elle ajoute que les parties avaient expressément prévu une clause particulière dans l’acte authentique de vente du 24 septembre 2020 afin que Mme [M], dont le bien est très proche de la limite séparative, puisse continuer de bénéficier de la lumière du jour ; et que la commune intention des parties dans la rédaction de la clause particulière, tout comme le sens que lui donnerait une personne raisonnable, ne se limitait pas aux arbres mais concernait tout élément pouvant obstruer la lumière du jour.
Elle fait remarquer que l’expert judiciaire a pris en compte dans son rapport la seule perte d’ensoleillement, alors que l’acte authentique mentionnait expressément 'la lumière du jour’ ; que M. [A] a commis un manquement à ses obligations contractuelles résultant de l’acte authentique de vente ; qu’il conviendra également de confirmer le tribunal ayant retenu que la construction présentait les caractères d’un trouble anormal de voisinage au sens de l’article 1253 du code civil ; que M. [A] inverse la charge de la preuve, puisque c’est à lui de rapporter la preuve qu’il a obtenu le consentement de Mme [M] pour les travaux ; et que sa faute, qui résulte du fait qu’il n’a pas sollicité son autorisation en violation de l’article 662 du code civil et de ses obligations contractuelles, la rend bien fondée à solliciter la remise en état et donc la destruction de cet auvent qui lui cause un trouble anormal de voisinage et à titre subsidiaire la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice.
M. [A] soutient en réponse que les dispositions de l’article 662 du code civil n’imposent pas la destruction de l’ouvrage ; que la sanction relève de l’appréciation souveraine des juges du fond ; qu’il revient à Mme [M] de démontrer que l’ouvrage compromettrait la solidité du mur mitoyen ou constituerait une véritable gêne pour sa propriété ; que la première hypothèse n’est ni démontrée, ni même alléguée ; que le garage a été édifié conformément au permis de construire ; et que Mme [M] n’allègue aucun dégât.
Il ajoute, concernant la seconde hypothèse, que Mme [M] ne réside pas sur place et ne subit donc pas de perte d’ensoleillement ; que la finalité de la clause mentionnée dans l’acte de vente relative à l’interdiction de planter des arbres est d’éviter une perte d’ensoleillement, laquelle doit s’apprécier au regard du caractère anormal de cet éventuel trouble du voisinage ; que la perte d’ensoleillement retenue par l’expert judiciaire, à hauteur de 16% au printemps et à l’automne est anecdotique, étant précisé qu’il n’existe aucune perte d’ensoleillement en été et en hiver ; qu’une telle perte d’ensoleillement ne constitue donc pas un trouble anormal du voisinage ; et qu’il n’a donc commis aucune faute ni manquement.
Il souligne enfin que la décision du premier juge devra être infirmée puisqu’elle a retenu que la perte d’ensoleillement due au garage était d’une amplitude significative, alors qu’elle est constatée à hauteur de 16% au printemps et à l’automne ; que le second logement contenu dans le bâtiment et situé en face de ce garage ne dispose que d’une seule fenêtre de ce côté, laquelle n’est pas située en face du mur du garage ; qu’il s’agit en outre de la fenêtre de la salle de bain ; que les locataires ne se sont jamais plaints d’une perte d’ensoleillement ; que Mme [M] ne prétend pas plus que le mur cacherait une vue particulière ; et qu’il n’existe ainsi aucun trouble anormal du voisinage.
Réponse de la cour :
— sur l’obligation contractuelle :
L’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l’article 1142 du même code, dans sa version applicable au litige, toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur.
En l’espèce, l’acte notarié du 24 septembre 2010 par lequel M. [A] et Mme [X] ont procédé à une attribution et à la vente de parcelles de leurs terrains comporte une clause particulière stipulant que 'l’acquéreur et le vendeur s’engagent réciproquement à ne pas planter d’arbres dans les parcelles leur appartenant, afin de ne pas cacher la lumière du jour profitant à chacun d’entre eux.'
Il se comprend de cette clause qu’au sens littéral elle interdit aux parties de planter des arbres dans leurs parcelles, dans le but de ne pas cacher la lumière du jour profitant à chacun d’eux.
Cette clause apparaît comme claire et précise et il ne peut se déduire uniquement du reste de l’acte de vente qu’elle résulte d’une erreur manifeste des parties ou qu’elle est en contradiction avec leur intention commune.
La réaction ultérieure de Mme [X] de contestation de la construction du garage, pour lequel un permis de construire a été obtenu le 18 octobre 2012 et dont l’expert judiciaire retient qu’il est réalisé en fin d’année 2015, ne suffit pas non plus à s’assurer de la commune intention des parties lors de la rédaction de la clause, puisque cette construction n’est pas mentionnée dans ses premières demandes contenues dans l’assignation du 17 octobre 2016.
Enfin, il ne saurait être considéré qu’une personne raisonnable donnerait un sens différent de sa signification littérale à la clause, au sens de l’article 1188 du code civil relatif à l’interprétation des contrats, alors que la compréhension de la clause ne peut se limiter à la seule finalité de l’interdiction contenue dans la clause et doit également prendre en compte l’objet de cette interdiction.
Il en résulte que la clause particulière insérée à l’acte de vente doit se comprendre dans son sens littéral, sans autre interprétation, et qu’il ne peut être reproché à M. [A] un manquement à une obligation contractuelle contenue dans l’acte notarié au titre de l’édification du garage litigieux.
Il conviendra en conséquence de confirmer la décision du premier juge ayant statué en ce sens.
— sur les autres manquements :
Selon l’article 653 du code civil, dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s’il n’y a titre ou marque du contraire.
L’article 662 du même code mentionne que l’un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d’un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l’autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l’autre.
Les juges du fond apprécient souverainement s’il y a lieu d’ordonner la démolition d’un ouvrage appuyé sur un mur mitoyen par l’un des voisins sans le consentement de l’autre (3e Civ., 16 juin 2004, pourvoi n°03-11.083).
En l’espèce, l’expert judiciaire indique dans sa réponse au dire n°1 que le garage de M. [A] a été construit dans l’axe du mur mitoyen et que le mur mitoyen est donc confondu dans le pignon du garage.
Cette description de l’édification n’est pas contestée par les parties.
M. [A] ne démontre pas qu’il a recueilli, préalablement à cette édification, le consentement de Mme [X], propriétaire du fonds voisin et avec laquelle il partage le mur mitoyen sur lequel sa construction est appuyée.
La construction du garage constitue donc un manquement aux obligations prévues par l’article 662 du code civil, comme l’a justement retenu le premier juge.
M. [A] a toutefois obtenu un permis de construire le 18 octobre 2012 pour la construction de ce garage, l’article 2 du permis de construire précisant que 'la construction sera implantée en limite séparative sans aucune marge de recul ni saillie de toute sorte, telle que fondation, appui de baie, débord de toiture, etc sur la propriété voisine. Les eaux pluviales de la toiture ne devront pas s’écouler sur le fonds voisin'.
M. [A] ne produit pas l’entier dossier relatif à sa demande de permis de construire, malgré les sommations en ce sens de Mme [X]. Cependant, il n’est pas établi que la construction est non conforme aux règles de l’urbanisme et à l’arrêté du maire de la commune, le plan de masse réalisé par l’expert judiciaire ne faisant apparaître aucune saillie, ni débord ou écoulement sur la propriété voisine.
Il n’est pas plus allégué ou démontré que l’ouvrage compromettrait la solidité du mur mitoyen.
Il convient en conséquence d’apprécier l’opportunité de la sanction liée au non-respect des dispositions de l’article 662 du code civil en fonction du caractère nuisible de l’ouvrage aux droits de Mme [X].
Situé au sud de la parcelle de Mme [X], l’ouvrage est décrit par celle-ci comme ayant une incidence liée à la vision d’un mur en parpaings non terminé depuis des années, lui obstruant la vue, lui faisant de l’ombre et lui enlevant la lumière du jour.
La vision d’un mur en parpaings non terminé est incontestable, tout comme celle d’une obstruction de la vue, cependant leur caractère relatif ne saurait être omis, de même que l’emplacement du garage, situé dans l’angle sud-est de la bâtisse de Mme [X] et non directement face à des fenêtres de ce bâtiment. En outre, le garage est accolé à un bâtiment appartenant à M. [A], qu’il prolonge.
S’agissant de l’ensoleillement, l’expert judiciaire retient que 'l’ensoleillement se mesure uniquement au printemps et à l’automne.
En effet, avant la construction du garage et compte tenu de l’inclinaison du soleil au fil des saisons, le soleil d’hiver ne rayonnait déjà pas sur le bien de Mme [M].
Après la construction du garage, le soleil d’été rayonne toujours sur le bien de Mme [M].
Au printemps et à l’automne, le soleil se lève plein-est et se couche plein-ouest.
Il est orienté à l’est à 7h et au sud à midi. Le garage étant au sud-est du bien de Mme [M], nous pouvons considérer qu’il empêche le soleil de rayonner :
— Sur le logement n°1 de Mme [M] le matin entre 8h30 et 11h soit 2h30 par jour.
— Sur le logement n°2 de Mme [M] le matin entre 7h30 et 9h, soit 1h30 par jour.
La moyenne de perte d’ensoleillement est donc de 2h sur la totalité du bien de Mme [M].
Cette perte d’ensoleillement est à prendre en compte uniquement durant 6 mois de l’année (printemps et automne).
La durée du jour étant de 12h30 au printemps et à l’automne, la perte d’ensoleillement de 2h représente une perte de 16% sur la moitié de l’année (printemps et automne).'
Cette perte d’ensoleillement direct évaluée par l’expert judiciaire constitue la seule perte de luminosité appréciable au titre des nuisances causées par le nouvel ouvrage, puisque un ensoleillement direct signifie que le nouvel ouvrage ne constitue pas un obstacle et que, avant l’édification, la parcelle était déjà sujette à des périodes sans ensoleillement. La perte de luminosité indirecte est quant à elle non évaluée par l’expert et demeure quantitativement difficilement mesurable.
La nuisance demeure ainsi limitée et il ne saurait dès lors être fait droit à la demande principale de destruction du garage présentée par Mme [X]. Le jugement sera confirmé sur ce point.
La demande subsidiaire de Mme [X] de dommages et intérêts au titre de cette construction est fondée exclusivement sur le trouble anormal de voisinage qui en résulterait et non sur la violation de l’article 662 du code civil.
Le trouble énoncé par Mme [X] d’une réduction de l’ensoleillement en lien avec la construction du garage, certes limité, n’en est pas moins réel, comme a pu le relever l’expert judiciaire.
Il ne peut être qualifié de normal au seul motif qu’il est limité et alors qu’il résulte d’un manquement de M. [A] à une obligation légale.
Ainsi, le contexte de création du trouble, alors que les parties ont procédé à une division et une répartition de parcelles dans un acte notarié du 24 septembre 2010, ont par ailleurs convenu de l’interdiction de plantation de tous arbres sur les propriétés pour ne pas cacher la lumière du jour profitant à chacun et que l’édification du garage a été faite sans le consentement de Mme [X], est de nature à accroître la gravité du trouble.
Ce contexte et la conséquence de perte d’ensoleillement qui en résulte justifient que le trouble soit qualifié d’anormal.
Mme [X] n’est pas occupante des lieux. Cependant, elle est directement victime de ce trouble qui affecte le bien dont elle est propriétaire et son préjudice a justement été évalué à la somme de 3 500 euros par les premiers juges.
Il y aura donc lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a rejeté la demande de destruction du garage. Il conviendra en revanche de l’infirmer en ce qu’il a condamné M. [A] à verser à Mme [X] une somme de 3 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance causé par la construction du mur alors qu’il s’agissait, comme il en résulte de la motivation du jugement, du préjudice causé par la construction du garage (auvent couvert). Le dispositif du jugement sera donc rectifié en ce sens.
II. Sur les demandes relatives à l’exhaussement du mur mitoyen :
Moyens des parties :
Mme [X] explique qu’à la suite de la vente survenue le 24 septembre 2010, un mur de clôture mitoyen d’une hauteur de 1,40m a été édifié entre les deux parcelles ; que la vente de 2010 était conditionnée à l’absence de plantation d’arbres dans les parcelles afin de ne pas cacher la lumière du jour profitant à chacun ; et que M. [A] a rehaussé en 2013, sans son accord, le mur mitoyen de trois rangées de parpaings, le faisant passer à 2m et occasionnant ainsi une diminution de la lumière du jour.
Reprenant ses moyens relatifs à l’édification du garage, elle estime qu’en agissant ainsi, M. [A] n’a pas respecté la clause de l’acte de vente ; qu’il n’a pas non plus respecté les dispositions de l’article 662 du code civil ; qu’il n’apporte pas la preuve d’un accord verbal de sa part ; qu’il ne justifie pas non plus du respect des règles d’urbanisme et d’affichage de la déclaration de travaux pendant deux mois, malgré ses sommations ; que le rehaussement du mur de séparation présente les caractères d’un trouble anormal du voisinage ne se réduisant pas à la seule perte d’ensoleillement mais concernant également la lumière du jour ; et qu’elle n’a pas pour cela à prouver la dévalorisation matérielle de son bien.
M. [A] réplique que le mur mitoyen a été initialement édifié par Mme [X] sans son accord ; que la maison est une ancienne grange n’ayant pas pour destination de devenir une maison d’habitation ; que les locataires des deux logements ne se sont jamais plaints ; que Mme [X] ne peut tirer argument de la clause de l’acte de vente relative à l’interdiction de plantation d’arbres ; et qu’il a surélevé le mur avec l’accord verbal de Mme [X].
Il ajoute que Mme [X] ne justifie d’aucun trouble anormal du voisinage, une perte d’ensoleillement ne constituant pas en soi un trouble dès lors qu’elle n’excède pas les inconvénients normaux du voisinage, même en milieu rural ; que Mme [X] ne vit pas sur place ; que l’un des locataires a entreposé du bois le long du mur mitoyen jusqu’à sa hauteur maximale ; que le constat d’huissier du 16 juin 2023 ne démontre l’existence d’aucun trouble anormal de voisinage ; que les attestations produites provenant des locataires ne peuvent emporter la conviction ; et que l’expertise judiciaire retient une perte d’ensoleillement à hauteur de 18% uniquement en hiver, ce qui est particulièrement limité.
Réponse de la cour :
L’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l’article 653 du code civil, dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s’il n’y a titre ou marque du contraire.
En l’espèce, il a été retenu ci-dessus au titre de la construction du garage que celle-ci ne constituait pas un manquement à une obligation de l’acte de vente du 24 septembre 2010, la clause particulière relative à l’interdiction de plantation d’arbres ne pouvant s’interpréter que de manière littérale.
Il en est de même en ce qui concerne le rehaussement du mur mitoyen que Mme [X] reproche à M. [A], auquel la clause particulière contenue dans l’acte de vente du 24 septembre 2010 ne saurait pas plus s’appliquer.
S’agissant du mur mitoyen, l’expert judiciaire retient que celui-ci a été édifié en 2011, M. [A] réalisant les fondations, et Mme [X] son élévation jusqu’à 1,40 m.
L’expert précise à cet égard : 'pour information, Mme [M] et M. [A] s’étaient mis d’accord pour que M. [A] construise les fondations et Mme [M] le mur'.
L’expert relève également que le rehaussement supplémentaire du mur, de 60 cm, pour le porter ainsi à une hauteur totale de 2m, a été réalisé en début d’année 2013.
Ce rehaussement n’est pas soumis aux dispositions de l’article 662 du code civil, qui concerne les ouvrages s’appuyant sur un mur mitoyen et ne nécessite aucun consentement préalable du copropriétaire au sens de l’article 658 du code civil.
M. [A] a déposé par ailleurs une déclaration préalable de travaux avant son édification, dont il produit la preuve, et il n’est pas établi qu’il a violé à cette occasion des règles d’urbanisme.
Il ne saurait donc être fait droit à la demande principale de Mme [X] de destruction de l’exhaussement du mur, en l’absence de toute faute contractuelle ou de violation de l’article 662 du code civil.
Nul ne doit en revanche causer à autrui un trouble du voisinage, si bien qu’il convient de vérifier s’il résulte de ce rehaussement du mur mitoyen des nuisances qui dépassent les inconvénients normaux du voisinage.
L’expert judiciaire, constatant qu’à la suite des travaux de M. [A] le mur est de 2 mètres de haut, explique :
'Sur le plan de coupe ci-après, nous constatons que la perte d’ensoleillement concerne les rayons inclinés entre 20° et 25°, c’est-à-dire les rayons du soleil d’hiver.
La perte d’ensoleillement se mesure donc ici uniquement en hiver.
La perte d’ensoleillement est à prendre en compte autour de midi seulement car c’est à ce moment de la journée que le soleil est le plus haut et que son inclinaison est de 20-25°.
Avant midi et après-midi, le soleil est plus bas et ne rayonne déjà pas avec un mur de 1,40m de hauteur chez Mme [M].
Le soleil peut culminer entre 20° et 25° l’hiver durant 1h30 par jour.
La durée du jour en hiver étant de 8h30 et la perte d’ensoleillement d'1h30 par jour, la perte représente 18% sur un quart de l’année (hiver).'
La réalité de ce trouble est corroborée par l’attestation produite par Mme [X], provenant de M. [E], locataire depuis 2011 d’un des deux logements dont Mme [X] est la propriétaire et qui évoque une diminution de la luminosité de l’habitation et un assombrissement en lien avec la hausse de la hauteur du mur.
Le témoignage de M. [N], autre locataire, qui indique demeurer dans un des deux logements depuis 2021, ne saurait être en revanche retenu afin d’apprécier la différence avec la situation antérieure à l’édification contestée.
Il en résulte ainsi un trouble plus limité que celui relevé au titre de l’édification du garage, pour lequel la perte d’ensoleillement, d’une durée assez proche, est en revanche constatée lors de deux saisons.
En outre, le contexte d’édification des trois rangées de parpaings diffère de celui de construction du garage, en ce qu’il fait suite à un accord préalable des parties pour l’édification d’un mur de séparation d’une hauteur de 1,40m et se limite à accroître cette hauteur de 60 cm.
Considérant ce contexte et le préjudice limité, il ne peut être retenu l’existence d’un trouble anormal de voisinage, quand bien même Mme [X] n’a pas donné son accord pour cette édification et qu’il résulte d’une clause de l’acte notarié de 2010 que la question de la perte de lumière avait été abordée par les parties et les avait amenées à s’interdire toute plantation d’arbres dans les parcelles à ce titre.
Il conviendra dès lors de débouter Mme [X] de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts en raison de ce rehaussement du mur mitoyen, par confirmation du jugement contesté.
III- Sur les frais de procédure':
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
Il y aura lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d’appel.
Il conviendra enfin de dire n’y avoir lieu à condamnation de quiconque au titre des frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 6 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Blois en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
— Condamné M. [H] [A] à verser à Mme [S] [X] épouse [M] une somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance causé par la construction du mur ;
Statuant à nouveau et y ajoutant':
CONDAMNE M. [H] [A] à verser à Mme [S] [X] épouse [M] une somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance causé par la construction du garage (auvent couvert) ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation de quiconque au titre des frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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