Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 21 mai 2026, n° 25/03335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Périgueux, 16 décembre 2024, N° 2023.4137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
la SELARL DA [Localité 1] – DOS REIS
Me Estelle GARNIER
ARRÊT du 21 MAI 2026
N° : 113 – 26
N° RG 25/03335 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJ45
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de PERIGUEUX en date du 16 décembre 2024, dossier N° 2023.4137 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
La S.A.S. [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉE :
La S.A.R.L. BEABAT agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
Ayant pour conseils Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, plaidant, avocat au barreau d’ARIEGE et Me Estelle GARNIER, postulant, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 21 février 2025
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 19 février 2026
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du jeudi 12 MARS 2026, à 14 heures,
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d’appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, conseiller,
Madame Valérie GERARD, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en charge du rapport,
ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité.
Greffier :
Monsieur Axel DURAND, lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le Jeudi 21 MAI 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SAS [Adresse 1] propose des prestations de services en matière de conseil et d’audit en recherche de financements publics et crédits d’impôts. Dans le cadre de cette activité, elle a recours à des prestataires externes tels que des sociétés de téléprospection et un réseau d’apporteurs d’affaires ou agents commerciaux.
Dans ce cadre, elle a conclu le 2 novembre 2020 un contrat d’apporteur d’affaires avec la SARL Beabat.
La SARL Beabat a mis fin au contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2023 avec un préavis d’un mois.
Des difficultés sont apparues entre les parties sur le paiement de commissions et la SARL Beabat a, par acte du 21 juillet 2023, fait assigner la SAS [Adresse 1] devant le tribunal de commerce de Périgueux lequel, par jugement du 16 décembre 2024 :
— s’est déclaré compétent (territorialement),
retenant la cause,
— a débouté la société JP Conseil Centre de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la société [Adresse 1] à verser à la société Beabat la somme de 13 863,64 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, jusqu’à parfait paiement,
— condamné la société [Adresse 1] à verser à la société Beabat la somme de 135 399,16 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, jusqu’à parfait paiement,
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné la société [Adresse 1] à verser à la société Beabat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Beabat du surplus de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution,
— condamné la société [Adresse 1] aux dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC.
Sur l’appel interjeté par la SAS JP Conseil Centre, la cour d’appel de Bordeaux a, par arrêt du 27 octobre 2025 :
— infirmé le jugement du tribunal de commerce de Périgueux du chef de la compétence territoriale,
— renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel d’Orléans pour qu’il soit statué au fond et sur les dépens de l’instance,
— dit que le dossier lui sera transmis par les soins du greffe avec une copie du présent arrêt,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Beabat aux dépens de la présente instance d’appel.
Les parties ont constitué avocat devant la cour de céans.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2026, la SAS [Adresse 1] demande à la cour de :
— déclarer l’appel de la société JP Conseil Centre à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Périgueux du 16 décembre 2024 recevable et fondé,
En conséquence,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Périgueux du 16 décembre 2024 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
À titre principal,
— débouter la société Beabat de l’ensemble de ses demandes financières comme étant infondées et injustifiées,
À titre subsidiaire, sur la créance d’un montant de 13 863,64€,
— juger que la société Beabat a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société [Adresse 1] et la condamner à l’indemniser du préjudice financier en résultant d’un montant fixé à la somme de 13 863.64 € outre les intérêts de retard échus à titre de dommages et intérêts,
— ordonner la compensation entre ces créances réciproques des parties,
En tout état de cause,
— condamner la société Beabat à payer à la société [Adresse 1] la somme de 5.000 € HT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 février 2026, la SARL Beabat demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article1231-1 du code civil,
Vu les articles L.134-1 et suivants du code de commerce,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Périgueux en ce qu’il a :
* débouté la SARL [Adresse 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* condamné la SARL JP Conseil Centre à verser à la SARL Beabat la somme de 13.863,64 € outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, jusqu’à parfait paiement ;
* condamné la SARL [Adresse 1] à verser à la SARL Beabat la somme de 135.399,16 € outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, jusqu’à parfait paiement ;
* ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* condamné la SARL [Adresse 1] à verser à la SARL Beabat la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* débouté la SARL Beabat du surplus de ses demandes ;
* ordonné l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
* condamné la SARL [Adresse 1] aux dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 € TTC,
En toute hypothèse,
— condamner la société JP Conseil Centre à payer à la société Beabat les sommes suivantes :
* 13 863,64€ au titre des factures demeurées impayées outre intérêts au taux légal majoré de 3 points à compter de l’assignation introductive d’instance du 21 juillet 2023 et jusqu’à parfait règlement avec capitalisation sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
* 125 327,71 € au titre des commissions illégalement détournées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 21 juillet 2023 et jusqu’à parfait règlement avec capitalisation sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
* 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 3 000 € en appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— débouter la société [Adresse 1] de l’intégralité de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 19 février 2026, pour l’affaire être plaidée le 12 mars suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR
La SARL JP Conseil Centre conteste tout droit à paiement de la SARL Beabat en soutenant que les opérations ont été réalisées hors du secteur géographique concédé dans le contrat d’apporteur d’affaires et qu’ayant constaté la situation à la suite d’une alerte de l’agent commercial sur le secteur usurpé par la SARL Beabat, elle lui a demandé de cesser ses interventions hors de la zone géographique prévue au contrat. Elle ajoute que c’est par erreur, voire sur l’instigation même de la SARL Beabat, que son prestataire a transmis à cette dernière des fiches de prospects hors du territoire concédé ce dont la SARL Beabat ne saurait se prévaloir. Elle précise que les agissements de la SARL Beabat l’ont conduite à régler des commissions à l’agent titulaire de la zone et qu’elle ne saurait donc les régler une seconde fois.
Surtout, elle affirme qu’elle n’a jamais donné un quelconque accord à la SARL Beabat pour qu’elle prospecte des clients hors de la zone géographique concédée.
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Le contrat d’apporteur d’affaires conclu entre les parties le 2 novembre 2020 comporte un article 3 intitulé compétence territoriale de l’apporteur aux termes duquel « l’apporteur peut signer des contrats provenant principalement des départements suivants : Pyrénées Orientales et l’Aude avec une option sur l’Ariège à confirmer, toutefois si l’apporteur a un contact particulier sur un autre département, il pourra faire une demande écrite à l’entreprise qui lui confirmera ou non son accord ; l’entreprise s’interdit de confier pendant la durée du contrat à une autre personne, la prospection dans le département mentionné ci-dessus. »
Les termes employés dans cette clause sont particulièrement ambigus puisque l’apporteur d’affaire est autorisé à signer des contrat provenant « principalement » de départements nommés, ce qui laisse à penser qu’il est autorisé à prospecter dans d’autres départements, mais sur demande écrite à l’entreprise qui devra l’y autoriser, tout en prévoyant également une possibilité de prospection pour un département en particulier, l’Ariège (09), à confirmer, sans que les conditions de cette confirmation ne soient explicitées.
Il résulte des pièces produites par la SARL Beabat que celle-ci a transmis régulièrement les contrats de clients situés tant dans les départements concédés expressément que dans d’autres départements, y compris dans le département de l’Ariège, sans que la SAS [Adresse 1] n’émette la moindre observation ou protestation dans cette dernière hypothèse.
Il doit donc être considéré que l’option de concession de ce département expressément envisagée par les parties lors de la conclusion du contrat a été, tacitement, mais clairement, confirmée par la SAS JP Conseil Centre qui a accepté de traiter les dossiers et encaissé les rémunérations correspondantes.
Il en va de même pour les clients situés dans les autres départements qui ont été adressés à la SARL Beabat par le propre prestataire de la SAS [Adresse 1] comme en attestent les fiches de contact ADDECOM (pièces 3 et 3bis) proposant des clients hors les départements figurant sur le contrat, le dirigeant étant systématiquement en copie des mails ainsi adressés, sans qu’encore une fois, il ne proteste ni ne demande à la SARL Beabat de cesser ses interventions dans les départements non expressément cités dans le contrat d’apporteur d’affaires. Spécialement, elle ne justifie pas d’avoir rappelé à l’ordre son prestataire ADDECOM comme elle le prétend.
Il en résulte que la SARL [Adresse 1] a accepté, sur une période de plus de deux ans, sans protestations ni mise en demeure, la prospection et la conclusion de contrats conclus hors ceux expressément cités dans le contrat conclu entre les parties et qu’elle a instruit les dossiers ainsi constitués par la SARL Beabat, dont cette dernière justifie.
La confirmation écrite évoquée par le contrat résulte de l’acceptation sans réserve des contrats proposés par la SARL Beabat que la SAS [Adresse 1] a instruit et pour lesquels elle a perçu les rémunérations correspondantes.
La circonstance que le contrat de Mme [D], apporteur d’affaire, dont le contrat comporte une clause identique, tout aussi ambiguë, à celle figurant dans le contrat de la SARL Beabat et mentionne notamment le département de l’Ariège, n’est pas imputable à la SARL Beabat et ne saurait justifier le remboursement sollicité.
De fait, l’attestation établie par Mme [D] (pièce 1 de la SAS [Adresse 1]) ne fait état d’aucun agissement frauduleux ou déloyal de la SARL Beabat et se borne à indiquer qu'« elle a toujours été réglée de ses factures » par la SAS [Adresse 1].
Enfin, la SARL Beabat qui a exécuté le contrat avec l’accord de la SAS [Adresse 4], ne peut voir sa responsabilité contractuelle engagée et la demande de dommages et intérêts formulée à ce titre, de manière subsidiaire, par la SAS JP Conseil Centre est rejetée.
Dès lors, les demandes de paiement formulées par la SARL Beabat, conformément à l’article 7 du contrat liant les parties prévoyant les modalités de paiement des commissions, doivent être accueillies, l’intégralité des dossiers des clients qu’elle a apportés à la SAS [Adresse 1] étant produite en pièces 21 à 50 par l’intimée et non discutée par l’appelante.
Il convient cependant de déduire les factures Chausson publicité d’un montant de 5 115,79 euros et Atelier lézignanais d’un montant de 6 044,34 euros, effectivement comptées à deux reprises dans les décomptes établis par la SARL Beabat.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé sauf en ce qui concerne la somme de 135 39,16 euros qui doit être ramenée à la somme de 125 327,71 euros.
Il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation prononcée d’un taux d’intérêt légal majoré qui court de plein droit dans les conditions édictées à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier dans le cadre de l’exécution de la décision de justice et peut fait l’objet d’une exonération par le juge de l’exécution s’il en est saisi.
La SAS [Adresse 1], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, la SAS JP Conseil Centre sera condamnée à régler à la SARL Beabat, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure d’un montant de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement du 16 décembre 2024 du tribunal de commerce de Perigueux seulement en ce qu’il a condamné la société [Adresse 1] à verser à la société Beabat la somme de 135 399,16 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, jusqu’à parfait paiement,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé :
CONDAMNE la SAS [Adresse 1] à payer à la SARL Beabat la somme de 125 327,71 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONFIRME le jugement du 16 décembre 2024 du tribunal de commerce de Perrigueux pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la SARL Beabat du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [Adresse 1] aux dépens d’appel,
CONDAMNE la SAS JP Conseil Centre à payer à la SARL Beabat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SAS [Adresse 1] formée sur le même fondement.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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