Confirmation 29 octobre 2021
Rejet 6 septembre 2023
Irrecevabilité 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 28 mai 2026, n° 24/01009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01009 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 6 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S – CHAMBRE SOCIALE -
Le 28 mai 2026 à :
GROSSES + EXPEDITIONS:
— M. [U]
— la SELARL [1]
— S.A.S. [2]
— S.A.S. [3]
— CA de [Localité 1]
ARRÊT du : 28 MAI 2026
N° : – 26
N° RG 24/01009 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G7K2
Décision prononcée suite à un arrêt de la Cour de cassation en date du 06 septembre 2023 cassant et annulant un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Bourges en date du 06 septembre 2007 statuant sur un appel d’un jugement du Conseil de prud’hommes de [S] du 30 avril 2002.
ENTRE
AUTEUR de la déclaration de saisine :
Monsieur [N] [U]
né le 21 Septembre 1967 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
ET
DÉFENDEUR :
S.A.S. [3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant elle même aux droits de la SAS [4], venant elle même aux droits de la SAS [2] venant elle-même aux droits de la SA [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me François-Xavier CHEDANEAU de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
A l’audience publique du 05 Mars 2026
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, président la formation,
Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller,
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, magistrat honoraire juridictionnel, conseiller.
Assistés lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 28 MAI 2026, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, président la formation, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [U] a été engagé comme assistant qualité par la SA [5], aux droits de laquelle vient la SAS [3] (venant elle même aux droits de la SAS [4], venant elle même aux droits de la SAS [2] venant elle-même aux droits de la SA [5]), selon trois contrats de travail à durée déterminée conclus respectivement du 5 mars au 4 juin 2001, puis du 1er juillet au 31 juillet 2001 et enfin du 1er septembre au 31 octobre 2001.
La relation contractuelle s’est poursuivie jusqu’au 12 décembre 2001, date à laquelle l’employeur, par voie d’huissier de justice, a sommé le salarié de quitter l’entreprise.
M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de [S] pour obtenir la requalification des trois contrats à durée déterminée en trois contrats à durée indéterminée, ainsi que la condamnation de la société à lui payer outre les indemnités de requalification, diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de ces contrats.
Par jugement du 30 avril 2002, le conseil de prud’hommes de [S] a :
> condamné la SA [5] à régler à M. [N] [U] les sommes de :
— 315,11 euros au titre des heures complémentaires,
— 31,51 euros au titre de congés payés sur heures complémentaires,
— 4.224,97 euros brut au titre de salaire de décembre 2001 et de congés payés afférents aux mois de septembre, octobre, novembre, décembre 2001, précisant que le paiement de cette somme interviendrait en tant que de besoin pour tenir compte d’éventuels règlements intervenus ;
— 352,31 euros brut pour paiement d’heures supplémentaires au titre du mois de mai 2001, y compris les congés payés y afférents ;
— 203,31 euros brut pour paiement des heures supplémentaires au titre du mois de juillet 2001, y compris les congés payés y afférents ;
— 2.112,94 euros brut pour paiement des trois dimanches travaillés, y compris les congés payés y afférents ;
— 21.997,84 euros brut pour délai congé ;
— 2.199,79 euros brut pour congés payés sur préavis ;
> Dit que ces sommes bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article R. 516-37 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire la moyenne mensuelle à retenir étant de 7.332,65 euros brut ;
>Dit que les intérêts de droit seront calculés à dater du 18 décembre 2001 date de la mise en demeure ;
> Condamné la SA [5] à régler à M. [N] [U] la somme de 43.995,87 euros net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
> Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour ce montant ;
> Dit que les intérêts légaux seront calculés à dater du prononcé du jugement ;
> Condamné la SA [5] à adresser à M. [N] [U] l’attestation ASSEDIC, le certi’cat de travail, un bulletin de paie pour les sommes allouées à titre de salaires ou accessoires de salaires ;
>Débouté M. [N] [U] du surplus de ses prétentions et la SA [5] de ses demandes reconventionnelles ;
> Condamné la SA [5] à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à M. [U] du jour de la rupture du contrat de travail soit le 12 décembre 2001 au jour du prononcé du jugement dans la limite de quatre mois ;
> Condamné la SA [5] aux entiers dépens et aux frais d’exécution du jugement.
*****
Par arrêt mixte du 27 juin 2003 (RG 02/01815), la cour d’appel de Bourges, saisie à l’initiative de M. [U], a :
En la forme :
— Déclaré l’appel recevable ;
— Déclaré irrecevable la procédure d’inscription de faux incidente,
— Ordonné le rejet des attestations de Mme [K] des 20 et 27 mai 2003,
Au fond :
— Requalifié les trois contrats à durée déterminée conclus par M. [U] et la SA [5] en contrats à durée indéterminée,
— Requalifié le contrat à temps partiel conclu le 5 mars 2001 en contrat à temps plein,
— Dit que la rupture de chacun de ces contrats s’analysait comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans respect de la procédure de licenciement,
— Rejeté la demande portant sur la prime de vacances et le véhicule de fonction,
— Sursis à statuer sur le surplus des demandes de M. [N] [U]
Avant dire droit :
— Ordonné une expertise et commis M. [T] pour y procéder avec pour mission de rechercher le nombre des heures supplémentaires effectuées par le salarié, chiffrer le montant de la rémunération correspondante et déterminer s’il y a lieu le montant de l’indemnité de repos compensateur,
— Réservé les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 3 février 2006 (RG n°02/0185), la cour d’appel de Bourges, statuant après expertise, a :
> Condamné la SA [5] à verser, en deniers ou quittances pour tenir compte des sommes déjà versées en vertu de l’exécution provisoire du jugement :
— 17 696,10 euros au titre des indemnités de requalification,
— 750 euros à titre de dommages-intérêts pour ruptures abusives,
— 300 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect des procédures de licenciement,
— 29 185,48 euros au titre des indemnités compensatrices de préavis et 2 918, 55 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
> Ordonné la remise d’un bulletin de salaire et d’une attestation ASSEDIC rectifiés conformément au présent arrêt,
> Rejeté les autres demandes,
> Condamné la SA [5] aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
La Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi dirigé contre cet arrêt (Soc., 18 mars 2009, pourvoi n° 07-41.866).
Par arrêt du 22 février 2006 (Soc., 22 février 2006, pourvois n° 03-46.339 et n° 03-46.027), la Cour de cassation, sur le pourvoi principal de l’employeur, a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Bourges du 27 juin 2003 mais seulement en ce qu’il a dit que seraient dus au salarié, pour chacun des licenciements, une indemnité de requalification, des dommages-intérêts pour rupture abusive, une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et une indemnité de préavis,et a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Bourges autrement composée.
Par arrêt du 6 septembre 2007 (RG n°06/01031), la cour d’appel de Bourges, statuant sur renvoi après cassation, a :
> Débouté la SA [5] de sa demande de rejet des conclusions communiquées le 20 juin 2007 par M. [U] ;
Au fond,
> Condamné la SA [5] à verser en deniers ou quittances, pour tenir compte des sommes déjà versées en vertu de l’exécution provisoire du jugement :
— 7 500 euros au titre de l’indemnité de requalification,
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
— 1 000 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 21 997,92 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 2 199,80 euros au titre des congés payés afférents ;
> Ordonné la remise d’un bulletin de salaire et d’une attestation Assedic rectifiés conformément au présent arrêt ;
> Débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
> Condamné la SA [5] à payer, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à M. [N] [U] la somme de 3 000 euros ;
> Condamné la SA [5] aux dépens et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le 11 février 2009, le Premier Président de la Cour de cassation a autorisé M. [N] [U] à s’inscrire en faux contre les mentions de l’arrêt selon lesquelles il aurait été rendu le 6 septembre 2007.
Par arrêt du 26 novembre 2015 (Soc., 26 novembre 2015, pourvoi n° 08-44.447), la Cour de cassation a constaté la déchéance du pourvoi en ce qu’il était dirigé contre l’ordonnance du 15 juin 2007 du Premier président de la cour d’appel de Bourges, sursis à statuer sur le pourvoi en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt de la cour d’appel de Bourges portant la date du 6 septembre 2007, dans l’attente de la décision irrévocable à intervenir sur la procédure d’inscription de faux ou de la décision constatant le désistement de l’instance dont a été saisie la Cour de cassation.
Par arrêt du 19 janvier 2017 (Soc., 19 janvier 2017, pourvoi n° 08-44.447), la Cour de cassation a prononcé la radiation du pourvoi n° 08-44.447 et dit que l’affaire serait rétablie au rôle de la cour sur justification de la décision définitive sur la demande de réinscription de faux par la partie la plus diligente.
Le 23 septembre 2020, le tribunal judiciaire d’Orléans a dit que l’arrêt de la cour d’appel de Bourges daté du 6 septembre 2007 était entaché de faux en son entier.
Par arrêt du 6 septembre 2023 (Soc., 6 septembre 2023, pourvoi n° 08-44.447, FD), la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt de la cour d’appel de Bourges du 6 septembre 2007, et renvoyé les parties, dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, devant la cour d’appel d’Orléans.
Le 6 mai 2024, M. [U] a saisi la présente juridiction, désignée comme cour d’appel de renvoi.
L’affaire, appelée à l’audience collégiale du 5 juin 2025 9 h 30, a été renvoyée à celle du 2 octobre 2025 à 9 h 30 puis du 4 décembre 2025 à 9 h 30 à la demande de M. [U] pour pouvoir répondre aux conclusions adverses et en raison de son état de santé.
Par ordonnance du 4 décembre 2025, la Première Présidente de la cour d’appel d’Orléans a rejeté la demande de M. [U] tendant à ce que l’affaire soit portée en audience solennelle.
L’affaire appelée à l’audience collégiale du 4 décembre 2025 a été renvoyée à celle du 5 mars 2026 à la demande du conseil de l’employeur pour prendre connaissance des pièces adverses.
*****
Par ailleurs, il sera utilement rappelé que par arrêt du 7 août 2007 (RG n°07/00195), la cour d’appel de Bourges, statuant sur une requête en omission de statuer formée par M. [U] à l’encontre de l’arrêt du 3 février 2006, a :
> Condamné la SA [6] à verser à M. [U] les sommes de :
— 55 926,74 euros à titre de rappel de salaires ;
— 5 592,67 euros au titre des congés payés afférents ;
> Confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de [S] en ce qu’il avait condamné la SA [5] à verser à M. [U] la somme de 2 112,94 euros au titre de trois dimanches travaillés, y compris les congés payés ;
> Dit que ces condamnations sont prononcées en deniers ou quittance pour tenir compte des sommes déjà versées ;
> Déclaré la requête irrecevable pour le surplus ;
> Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [U] contre cet arrêt (Soc., 29 juin 2010, pourvoi n° 08-44.448).
Par arrêt du 10 septembre 2010 (RG n°08/01337), la cour d’appel de Bourges, statuant sur une requête en omission de statuer formée par M. [U], a dit n’y avoir lieu à réparations d’omissions de statuer affectant l’arrêt du 7 août 2007, à l’exception de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile figurant dans la requête à l’origine de cet arrêt. Réparant cette omission, elle a débouté M. [N] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a débouté M. [N] [U] et la SA [5] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par ordonnance du 18 août 2011, le délégué du Premier Président de la Cour de cassation a constaté la déchéance du pourvoi formé par M. [U] contre cet arrêt (pourvoi n° 10-26.518).
*****
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 05 mars 2026 visées à l’audience et soutenues oralement, M. [U] demande à la Cour de statuer sur le dispositif de ses dernières conclusions (pages 7 à 9) ainsi que sur celui des conclusions du 20 juin 2007 redéposées le 03 avril 2025(pages 105 à 109) et la requête en omission de statuer du 06 septembre 2008 :
Avant toute défense au fond
> Dire la cour de renvoi désignée par la Cour de cassation seule compétente pour statuer sur l’affaire, à la fois les chefs frappés de cassation et les chefs qui leur sont liés par un lien de dépendance nécessaire, les chefs de demande sur lesquels la cour avait omis de statuer par son arrêt du 3 février 2006, les chefs de demandes nouveaux
> Examiner l’ensemble des demandes en ce que comprises celles relatives à l’inscription en faux aux motifs notamment que ses écritures et les notes d’audience démontrent qu’il n’a pas tenu les propos que lui prête le jugement de [S] ;
Dire que les énonciations de ce jugement sont frappées de faux intellectuel, fût-ce par maladresse rédactionnelle, et dire ce jugement nul et de nul effet
Subsidiairement sur l’inscription de faux, dire que la cour peut statuer sans tenir compte de l’acte argué de faux
Au fond
> Constater le changement de dénomination de la société [5] devenue [7] [S] by [8] puis [A] [Q] par transmission universelle de patrimoine et que toutes les demandes dirigées dans les conclusions et requêtes contre la SA [5] doivent s’entendre comme étant dirigées contre la société [3] ;
> Résister à la solution de droit posée par la chambre sociale de la Cour de cassation dans son arrêt du 22 février 2006 qui consiste à considérer que lorsque plusieurs contrats à durée déterminée sont requalifiés pour être dits à durée indéterminée, il ne doit être prononcé que l’existence d’un seul contrat à durée indéterminée, la rupture doit s’analyser en un seul licenciement, et que le salarié ne peut prétendre qu’aux indemnités de rupture lui revenant à ce titre, ainsi qu’à une seule indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire ;
> Statuer selon les demandes formulées par le salarié par conclusions déposées le 20 juin 2007 devant la première cour de renvoi, et énoncées dans ces mêmes conclusions redéposées devant la cour et qui font corps avec les présentes à savoir :
— Ordonner les productions des pièces selon requête
— Statuer par dispositions réformatives et supplétives :
1 – Sur la requalification de CDD en CDI
Confirmer la solution adoptée par la cour d’appel de Bourges primitivement saisie de trois requalifications indépendantes et de trois indemnisations indépendantes (page 82),
Prononcer la requalification du contrat du 5 mars au 4 juin 2001 en contrat à durée indéterminée et dire qu’il a été rompu le 31 mai 2001 avec remise de tous les documents légaux et Condamner la S.A. [6] à verser 7.410,61 euros net à titre d’indemnité de requalification de ce contrat (page 89),
Prononcer la requalification du contrat du 1er juillet au 31 août 2001 en contrat à durée indéterminée à compter du 16 juin 2006 et dire qu’il a été rompu le 3 août 2001 avec remise de tous les documents légaux et Condamner la S.A. [6] à verser 7.410,61 euros net à titre d’indemnité de requalification de ce contrat,
Prononcer la requalification du contrat du 1er septembre au 31 octobre 2001 en contrat à durée indéterminée et Condamner la S.A. [6] à verser 9.776,61 euros net à titre d’indemnité de requalification de ce contrat,
Subsidiairement, si la cour estimait devoir procéder à une seule requalification, condamner la S.A. [6] à verser 24.597,83 euros net à titre d’indemnité de requalification des trois contrats en un seul ;
2 – Sur la requalification des contrats en temps complet (page 90)
Confirmer la requalification en contrat à temps complet du contrat du 5 mars 2001,
Confirmer la requalification en contrat à temps complet du contrat du 1er juillet 2001,
Confirmer la requalification en contrat à temps complet du contrat du 1er septembre 2001 et condamner la S.A. [6] à verser les rappels de salaire (§ 3 ci-après) pour les périodes où le salarié s’est tenu à la disposition de son employeur sans que celui-ci ne lui fournisse ni travail ni salaire, comme en a décidé la cour par son arrêt du 27 juin 2003 sans que ce chef ne soit remis en cause par la cassation ;
3 – Sur les rappels de salaires de base et d’heures supplémentaires (page 92)
Dire la pleine application au salarié de la convention de réduction du temps de travail n° 036.99.020 signée par l’employeur avec l’État le 15 juin 1999 et que l’employeur n’a versée aux débats que lors des opérations d’expertise d’octobre 2003,
Retenir la justesse des chiffrages établis par le salarié sur cette base au cours des débats d’expertise ordonnés par la cour, chiffrages versés au rapport d’expertise et en pièce jointe n° 23 du dire du 30 avril 2004 du salarié,
Si la cour entendait conserver force probante au rapport complémentaire de l’expert du 4 octobre 2005 bien que celui-ci soit annulé par voie de conséquence de la cassation, désigner un expert afin d’ordonner la rectification des erreurs de calcul et des erreurs d’unité monétaire cumulées de ce rapport,
Constater que des condamnations pécuniaires de nature exclusivement salariales, à l’exclusion des sommes indemnitaires, du jugement de première instance ont été exécutées par provision de plein droit par versement de sommes ci-dessous reprises le 30 juillet 2002,
Constater que le salarié a déjà opéré dans les calculs soumis à la cour les retranchements correspondant aux sommes déjà versées en exécution de la décision de première instance,
Ainsi la cour prononcera des condamnations portant sur les sommes encore effectivement dues, elle retiendra pour chaque mois les sommes précédées de la mention « soit un solde de [mois de l’année] de » et ci-dessous reprises
Condamner la S.A. [6] à verser à titre de rappel de salaire de base, d’heures supplémentaires et d’indemnité compensatrice de congés payés (sigle I.C.C.P.) :
mars 2001 : (148 h – 65 h) × 212 F/h = 17.596 francs ou 2.682,50 euros brut + 268,25 euros d’I.C.C.P.
avril 2001 : (160,33 h – 105 h) × 212 F/h = 11.729,96 francs ou 1.788,22 euros brut +
178,88 euros d’I.C.C.P.
somme en déduction pour avril car payée par exécution du jugement de première instance : 315,11 euros + 31,51 euros brut de congés payés soit un solde d’avril de 9.662,96 francs brut de salaire + 966,30 francs brut d’I.C.C.P. soit 1.473,11 euros brut de salaire et 147,31 euros brut d’I.C.C.P.
mai 2001 : 207 taux horaires de base ont été rémunérés 35,25 taux horaires de base restent à rémunérer (35,25 × 212 F/h = 7.473 francs ou 1.139,25 euros brut outre 113,92 euros brut d’I.C.C.P.)
Heures supplémentaires restant à rémunérer sur mai :
30,5 majorations de taux horaire de 25 % : 1.616,50 francs + 161,65 francs
soit 246,43 euros brut + 24,64 euros brut d’I.C.C.P.
30 majorations de taux horaire de 50 % : 3.180 francs + 318 francs
soit 484,79 euros brut + 48,48 euros brut d’I.C.C.P.
10 majorations de taux horaire de 100 % : 2.120 francs + 212 francs
soit 323,20 euros brut + 32,32 euros brut d’I.C.C.P.
somme en déduction pour mai car payée par exécution du jugement de première instance : 2.311 francs, soit 352,31 euros brut + 231,10 francs, soit 35,231 euros brut de congés payés
soit un solde de mai de 12.078,45 francs brut + 1.207,85 francs brut d’I.C.C.P.
soit 1.841,35 euros brut de salaire et 184,13 euros brut d’I.C.C.P.
juin 2001 : 10 taux horaires de base ont été rémunérés 78 taux horaires de base restent à rémunérer 78 × 212 F/h = 16.536 francs ou 2.521,20 euros brut outre 252,12 euros brut d’I.C.C.P.
Heures supplémentaires restant à rémunérer sur juin :
16 majorations de taux horaire de 25 % : 848 francs + 84,80 francs
soit 129,28 euros brut + 12,93 euros brut d’I.C.C.P.
3 majorations de taux horaire de 50 % : 318 francs + 31,80 francs
soit 48,48 euros brut + 4,85 euros brut d’I.C.C.P.
Soit un solde de juin : 17.702 francs brut + 1.770,20 francs brut d’I.C.C.P.
soit 2.698,65 euros brut de salaire et 269,86 euros brut d’I.C.C.P.
Subsidiairement, si la cour retient l’hypothèse d’une seule relation de travail : il s’ajoute alors 2 semaines de travail au calcul précédant : ajout de 74 taux horaires de base au solde ci-dessus
74 × 212 F/h = 15.688 francs ou 2.371,62 euros brut outre 237,16 euros brut d’I.C.C.P.
Soit un solde subsidiaire de juin : 17.702 + 15.688 francs brut + 1770,2 + 1568,8 francs bruts d’ICCP
soit 5.070,27 euros brut de salaire et 507,03 euros brut d’I.C.C.P.
Juillet 2001 : 141,75 taux horaires de base ont été rémunérés, 53,25 taux horaires de base restent à rémunérer au titre de la période du 1er au 11 juillet 2001
53,25 × 212 F/h = 11.289 francs ou 1.721 euros brut outre 172,10 euros brut d’I.C.C.P.
Majorations du taux horaire pour heures supplémentaires restant à rémunérer :
21,75 majorations de 25 % : 1.152,75 francs + 115,27 francs
soit 175,74 euros brut + 17,57 euros brut d’I.C.C.P.
5,5 majorations de 50 % : 583 francs + 58,30 francs
soit 88,88 euros brut + 8,89 euros brut d’I.C.C.P.
Sommes venant en déduction sur juillet car paiement en exécution du jugement de première instance :
1.212,36 francs brut + 121,24 francs brut d’I.C.C.P. soit 184,82 euros brut + 18,48 euros brut d’I.C.C.P.
Soit un solde de juillet :
11.812,39 francs brut + 1.181,24 francs brut d’I.C.C.P.
soit 1.800,79 euros brut de salaire et 180,08 euros brut d’I.C.C.P.
Août 2001 : 31,5 taux horaires de base ont été rémunérés sur le bulletin de juillet
dans l’hypothèse d’une rupture effective du contrat au 3 août 2001, aucun taux horaire de base reste à rémunérer, 0 taux horaire de base reste à rémunérer sur août
Majorations du taux horaire pour heures supplémentaires :
8 majorations de 25 % : 424 francs + 42,40 francs
soit 64,64 euros brut + 6,46 euros brut d’I.C.C.P.
6,25 majorations de 50 % : 662,50 francs + 66,25 francs
soit 101 euros brut + 10,10 euros brut d’I.C.C.P.
Solde d’août :
1.086,50 francs brut + 108,65 francs brut d’I.C.C.P.
soit 165,64 euros brut de salaire et 16,56 euros brut d’I.C.C.P.
Subsidiairement, si la cour retient une seule relation de travail : rappel de salaire sur août : 4 semaines × 37 heures × 212 F/h = 31.376 francs soit 4.783,24 euros brut + 478,32 euros brut d’I.C.C.P.
Solde subsidiaire d’août :
4.783,24 + 165,64 = 4.948,88 euros brut de salaire
478,32 + 16,56 = 494,88 euros brut d’I.C.C.P.
Septembre 2001 : 215 heures ont été effectuées et déclarées
Il s’y ajoute, par l’effet de la requalification à temps complet du contrat, et parce ce que l’employeur n’a pas fourni de travail sur certaines périodes :
10,25 taux horaires
225,25 taux de base auraient dû être rémunérés
151,93 heures ont été rémunérées pour 45.579,87 francs brut
Paiements déjà effectués (pièce S):
chèques du 28 septembre 2001 : 15.770,73 francs net
chèque du 22 novembre 2001 : 3.131,14 euros net
total : 36.309,66 francs net ou 5.535,37 euros brut
Taux horaires de base restant à rémunérer :
73,58 × 300 F/h = 21.995,13 francs
soit 3.353,14 euros brut outre 1.030,17 euros brut d’I.C.C.P.
Majorations du taux horaire :
32 majorations de 25 % : 2.400 francs + 240 francs
soit 365,88 euros brut + 36,60 euros brut d’I.C.C.P.
45,25 majorations de 50 % : 6.787,50 francs + 678,75 francs
soit 1.034,75 euros brut + 103,47 euros brut d’I.C.C.P.
6 majorations de 100 % : 1.800 francs + 180 francs
soit 274,41 euros brut + 27,44 euros brut d’I.C.C.P.
Sommes venant en déduction sur septembre en raison de leur paiement en exécution du jugement de première instance :
au titre des congés payés : 4.558,94 francs soit 695 euros
au titre des dimanches travaillés : 3.600 francs de taux horaire de base + majoration soit 548,81 euros et 360 francs d’I.C.C.P. soit 54,88 euros
Soit un solde de septembre :
29.382,63 francs brut + 2.938,25 francs brut d’I.C.C.P.
soit 4.479,35 euros brut de salaire et 447,93 euros brut d’I.C.C.P.
Octobre 2001 : 231,5 heures ont été effectuées et déclarées à l’employeur
il s’y ajoute, par l’effet de la requalification à temps complet du contrat, 9,5 heures soit 241 taux horaires de base à rémunérer
Taux horaires de base restant à rémunérer :
42.201,87 francs + 1.950 francs brut
6.945 francs + 195 francs brut d’I.C.C.P.
soit 6.730,91 euros brut outre 1.088,48 euros brut d’I.C.C.P.
Majorations du taux horaire pour heures supplémentaires :
32 majorations de 25 % : 2.400 francs + 240 francs
soit 365,88 euros brut + 36,60 euros brut d’I.C.C.P.
33,25 majorations de 50 % : 4.987,50 francs + 498,75 francs
soit 760,34 euros brut + 76,03 euros brut d’I.C.C.P.
Sommes venant en déduction sur octobre en raison de leur paiement en exécution du jugement de première instance :
au titre des congés payés : 4.558,94 francs soit 695 euros
Soit un solde d’octobre :
51.539,37 francs brut + 3.319,81 francs brut d’I.C.C.P.
soit 7.857,13 euros brut de salaire et 506,10 euros brut d’I.C.C.P.
Novembre 2001 : 203,5 heures ont été effectuées et déclarées à l’employeur
Il s’y ajoute, par l’effet de la requalification à temps complet du contrat et parce que l’employeur n’a pas fourni de travail sur certaines périodes : + 17,25 heures
220,75 taux horaires de base auraient dû être rémunérés
Paiements effectués :
20.550,94 francs ont été payés le 14 décembre 2001 par courrier RAR
40.499,06 francs + 1.950 francs restent à rémunérer = 42.449,06 francs outre 6.945 francs + 195 francs d’I.C.C.P. = 7.410 francs
soit 6.471,32 euros brut outre 1.088,49 euros brut d’I.C.C.P.
Majorations du taux horaire pour heures supplémentaires :
29 majorations de 25 % : 2.175 francs + 217,50 francs soit 331,58 euros brut + 33,16 euros brut d’I.C.C.P.
22,25 majorations de 50 % : 3.337,50 francs + 333,75 francs soit 1.034,75 euros brut + 103,47 euros brut d’I.C.C.P.
7 majorations de 100 % : 2.100 francs + 210 francs soit 320,14 euros brut + 32,01 euros brut d’I.C.C.P.
Sommes venant en déduction sur novembre en raison de leur paiement en exécution du jugement de première instance :
au titre des congés payés : 4.737,98 francs soit 722,30 euros
Soit un solde de novembre :
53.286,56 francs brut + 2.649,52 francs brut d’I.C.C.P.
soit 8.123,48 euros brut de salaire et 403,92 euros brut d’I.C.C.P.
Décembre 2001 : 85,75 heures ont été effectuées et déclarées à l’employeur
Il s’y ajoute, par l’effet de la requalification à temps complet du contrat et parce que l’employeur n’a pas fourni de travail sur certaines périodes + 29 heures
114,75 taux horaires de base auraient dû être rémunérés
25.725 francs + 8.700 francs = 34.425 francs brut auraient dûs être versés
aucun montant n’a été versé spontanément en rémunération du travail de décembre 2001 (uniquement sur décision judiciaire de première instance)
soit 34.425 francs brut étaient dus outre 3.442,50 francs d’I.C.C.P.
soit 5.248,06 euros brut outre 524,81 euros brut d’I.C.C.P.
Majorations du taux horaire pour heures supplémentaires restant à rémunérer sur décembre :
16 majorations de 25 % : 1.200 francs + 120 francs
soit 365,88 euros brut + 36,60 euros brut d’I.C.C.P.
49,5 majorations de 50 % : 7.425 francs + 742,50 francs
soit 1.131,93 euros brut + 113,19 euros brut d’I.C.C.P.
15 majorations de 100 % : 4.500 francs + 450 francs
soit 686,02 euros brut + 68,60 euros brut d’I.C.C.P.
Sommes venant en déduction sur décembre en raison de leur paiement en exécution du jugement de première instance :
au titre de la rémunération de décembre fixée par le conseil de prud’hommes : 12.600 francs + 1.260 francs d’I.C.C.P.
soit 1.920,85 euros + 192,08 euros brut d’I.C.C.P.
au titre des dimanches travaillés : 9.000 francs de taux horaire de base + majoration 900 francs d’I.C.C.P.
soit 1.372,04 euros brut + 137,20 euros brut d’I.C.C.P.
Solde jusqu’au 12 décembre :
25.950 francs brut + 2.595 francs brut d’I.C.C.P.
soit 3.956,05 euros brut de salaire et 395,60 euros brut d’I.C.C.P.
— Condamner la S.A. [6] à verser 1.832,56 euros brut à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés sur les salaires de base partiellement versés de septembre, octobre, novembre 2001 (bulletins de septembre et novembre)
Sur les heures supplémentaires comptabilisées par dépassement de la moyenne de 35 heures sur l’année (article L.212-9 § II du Code du travail) :
Constater la justesse des calculs établis par le salarié et retenus par M. l’expert dans la proposition « 37 heures » (pièce jointe n° 23 du dire du salarié du 30 avril 2004)
Condamner la S.A. [6] à verser la somme de 6.832,53 euros brut et 683,25 euros brut d’I.C.C.P.
Sur le paiement des dimanches travaillés :
Confirmer la condamnation de première instance au paiement de la majoration de 100 % du salaire pour les dimanches travaillés et non contestés des 23 septembre, 2 décembre et 9 décembre 2001 soit la somme de 1.920,86 euros brut + 192,08 euros de congés payés
Constater que ces sommes ont été versées le 30 juillet 2002 en exécution du jugement de première instance
Constater surtout que ces sommes déjà versées ont d’ores et déjà été déduites des sommes réclamées à titre de rappel de salaire et qu’il n’y a pas lieu de les déduire à nouveau
Sur les indemnités de congés payés pour les 12 jours annuels de congé supplémentaire au titre de la réduction du temps de travail : allouer au salarié la somme de 3.278,26 euros brut tel que calculé dans la pièce jointe n° 23 du dire du 30 avril 2004 du salarié
Sur les jours fériés travaillés : tel que calculé dans la pièce jointe n° 23 du dire du 30 avril 2004 du salarié : allouer au salarié la somme de 643,33 euros + 64,33 euros d’I.C.C.P.
Au-delà du 12 décembre 2001
Au titre de la résolution judiciaire du contrat de travail demandée : paiement des salaires non versés de décembre 2001 jusqu’à la réintégration au poste de travail ou jusqu’au prononcé du jugement de résiliation judiciaire du contrat de travail
sur la base du dernier contrat établi : 160,33 × 300 F/h ÷ 6,55957 = 7.332,64 euros brut par mois outre les congés payés afférents : 733,26 euros brut par mois
Le reliquat de salaire de base jusqu’au 31 décembre devant se calculer ainsi :
7.332,64 – 3.041,36 = 4.291,28 euros brut outre 429,13 euros brut d’I.C.C.P.
Outre le paiement d’une indemnité compensant la perte de salaire pour 2,5 jours (lundi 10, mardi 11 et mercredi 12 matin) ainsi calculée : 2,5 jours × 7 h/jour × 300 F/h = 5.250 francs net,
soit 800,36 euros net
4 – Sur la nullité de la rupture, la réintégration et l’indemnisation (page 113)
Dire l’expulsion de [N] [U] de son lieu de travail le 12 décembre 2001 nulle à titre de rupture du contrat de travail, car :
La dire exécutée en violation de libertés fondamentales (page 114), à savoir :
le droit d’agir en justice contre son employeur pour une cause fondée
le droit pour le salarié de s’exprimer sans injure ni outrance
le droit d’être sur son lieu de travail à un moment où il y est requis en exécution de son contrat de travail
le droit au repos hebdomadaire d’une journée
le droit de réclamer le paiement de son salaire, contrepartie de son travail
Dire l’expulsion du salarié opérée en violation du droit de grève constitutionnellement garanti (page 125)
Dire [N] [U] victime de harcèlement moral de la part de son employeur, constitué de la demande répétée de signature d’un avenant de contrat de travail qu’il ne pouvait signer et de la rétention de son salaire à titre de pression morale (page 121)
Dire [N] [U] victime de discrimination fondée sur le sexe quant à l’attribution d’un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, en constatant que les femmes salariées embauchées sur son poste avant son arrivée et lors de son expulsion l’ont été en CDI et à temps complet, alors qu’il était en CDD à temps partiel (page 120)
Dire [N] [U] victime de discrimination fondée sur ses origines et sur le sexe :
quant à l’application de l’accord de réduction du temps de travail, les deux autres salariées ayant occupé son poste d’assistant qualité bénéficiant, elles, des dispositions de l’accord de réduction du temps de travail,
quant à l’irrégularité anormale de paiement de son salaire par rapport aux autres,
quant à l’accès au règlement intérieur de la société.
Dire son expulsion de la société motivée par son action en justice à raison des discriminations dont il était victime
Et ayant cessé son travail par obligation, sans abus de ce droit reconnu, pour porter sa revendication devant les institutions de contrôle de la législation du travail, puis devant la juridiction compétente, l’ensemble des actions amiables de résolution du litige ayant échoué (pages 114 et 125)
L’en redire nulle et de nul effet de ces chefs
Prendre acte de sa demande de réintégration à son poste sur le fondement de la nullité de son expulsion et de la violation du droit de grève
Prononcer sa réintégration à son poste de travail pour prendre date au 12 décembre 2001, avec mention qu’il devra être regardé comme n’ayant jamais cessé de l’occuper depuis cette date
En tout état de cause :
Condamner la S.A. [6] au paiement des salaires du 1er décembre 2001 jusqu’à la réintégration ou la résolution judiciaire du contrat qu’elle prononcera et ainsi à verser :
pour décembre 2001 : 19/31 de 7.332,64 euros, soit 4.494 euros brut de rappel de salaire et 449,40 euros brut d’indemnité de congés payés
à compter du 1er janvier 2002 : un salaire de 7.332,64 euros brut par mois et 733,26 euros brut d’I.C.C.P. par mois jusqu’à la date de l’arrêt ordonnant la résolution judiciaire ou la réintégration au poste de travail
si l’employeur refuse la réintégration :
statuer sur l’indemnisation du salarié en lui allouant une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration fixée à la date de prononcé de la décision de la cour,
soit au 5 mars 2026 : la somme de 7 332,64 euros x 12 mois x 24 ans et 2 mois = 2.126.465,60 euros (deux millions cent vingt six mille quatre cent soixante cinq euros et soixante centimes)
somme à parfaire jusqu’au prononcé de la décision
5 – Sur les indemnités de rupture (page 126)
Si la cour estimait la relation de travail rompue ou si elle en prononçait la résolution judiciaire :
5.1 – Indemnité de rupture avec circonstance de travail dissimulé (page 126)
Dire que [N] [U] a fait l’objet de travail salarié dissimulé volontaire pour chacun de ses contrats de travail, qu’il s’agisse :
de l’absence de déclaration préalable à l’embauche prescrite par les textes
du défaut de paiement des majorations pour heures supplémentaires
du défaut de mention et de paiement des heures de travail et des heures supplémentaires sur le bulletin de salaire, notamment sur celui du mois d’octobre 2001
de défaut de paiement des cotisations
Condamner la S.A. [6] à verser les somme suivantes :
44.463,66 euros net d’indemnité pour rupture du contrat du 5 mars au 4 juin 2001 ayant été l’objet de dissimulation de travail salarié
44.463,66 euros net d’indemnité pour rupture du contrat dit « du 1er juillet 2001 », commencé le 16 juin 2001, ayant été l’objet de dissimulation de travail salarié
Si la cour retient que le contrat du 1er septembre 2001 a été rompu : 58.659,66 euros net d’indemnité pour rupture du contrat ayant été l’objet de dissimulation de travail salarié
Subsidiairement, si la cour retient l’hypothèse d’une seule relation de travail commencée le 5 mars 2001 : 58.659,66 euros net d’indemnité de rupture
5.2 – Sur les indemnités de rupture abusive des contrats et sans respect de la procédure (page 128)
En raison de la rupture du contrat du 5 mars 2001 intervenue de façon irrégulière et abusive le 31 mai 2001, sans respect de la procédure de licenciement :
Condamner la S.A. [6] à verser 44.463,66 euros net d’indemnité pour rupture abusive, sans cause réelle ni sérieuse du contrat du 5 mars 2001 au 4 juin 2001 outre 7.332,64 euros net d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
En raison de la rupture intervenue de façon irrégulière et abusive le 3 août 2001, sans respect de la procédure de licenciement, du contrat du 1er juillet au 31 juillet, comme l’a dit la cour par arrêt du 27 juin 2003 :
Condamner la S.A. [6] à verser 44.463,66 euros net d’indemnité pour rupture abusive, sans cause réelle ni sérieuse du contrat dit 'du 1er juillet 2001", outre 7.332,64 euros net d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
Si la cour juge le contrat du 1er septembre 2001 rompu sans respect de la procédure de licenciement, ou si elle prononce sa résolution judiciaire à défaut de prononcer la réintégration du salarié au poste de travail alors que la demande principale du salarié est sa réintégration au poste de travail :
Constater les circonstances particulièrement graves et vexatoires de la rupture et au plus grand mépris des droits fondamentaux reconnus à tout citoyen
Condamner la S.A. [6] à verser 483.954,24 euros net d’indemnité pour rupture abusive, sans cause réelle ni sérieuse du contrat du 1er septembre 2001 outre 7.332,64 euros net d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
Subsidiairement, si la cour retient l’hypothèse d’une seule relation de travail commencée le 5 mars 2001, condamner la S.A. [6] à verser 483.954,24 euros net d’indemnité pour rupture abusive, sans cause réelle ni sérieuse, avec constatation des mêmes circonstances particulièrement indignes et vexatoires
et 7.332,64 euros net d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
6 – Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut d’octroi du véhicule de fonction (page 133)
Juger bien fondée la demande de dommages-intérêts pour défaut d’attribution d’un avantage en nature qu’est le véhicule de fonction et condamner la S.A. [6] au versement de 15.280,58 euros net de dommages-intérêts
7 ' Sur les préavis de rupture des contrats (page 135)
Condamner la S.A. [6] à verser les somme suivantes
22.231,83 euros brut au titre de l’indemnité de préavis de la rupture du contrat du 5 mars au 4 juin 2001, indemnité compensatrice de congés payés incluse
22.231,83 euros brut au titre d’indemnité de préavis de la rupture du contrat dit « du 1er juillet 2001 », indemnité compensatrice de congés payés incluse
Si la cour doit prononcer la résolution judiciaire du contrat pour refus de réintégration ou pour mettre fin au contrat, condamner la SA [6] à verser 29 329,83 euros brut au titre d’indemnité de préavis de la rupture du contrat du 1er septembre 2001, indemnité compensatrice de congés payés incluse ou la somme de 21 997.92 euros (3 x7332.64 euros) au titre du préavis de trois mois pour chaque contrat rompu outre 2 199.79 euros par contrat au titre des congés payés
Subsidiairement, si la cour retient l’hypothèse d’une seule relation de travail rompue, condamner la SA [6] à verser 29 329,83 euros brut au titre d’indemnité de préavis de la rupture du contrat, indemnité compensatrice de congés payés incluse ou la somme de 21 997.92 euros au titre du préavis de trois mois outre 2 199.79 euros au titre des congés payés.
8 – Indemnité de rupture anticipée du CDD du 05 mars au 04 juin (page 136)
Subsidiairement au rappel de salaire pour requalification en temps complet pour les 4 derniers jours du premier contrat rompu par l’employeur avant son terme soit un total de 746,57 euros net
9 – Sur les repos compensateurs : (page 136)
Condamner la SA [6] à verser 1 521,44 euros brut à titre de rappel d’indemnité compensatrice de repos compensateur pour les heures supplémentaires effectuées dans le cadre réglementaire du contingent libre outre 152,14 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur repos compensateur
Condamner la SA [6] à verser 32 508 euros brut à titre de rappel d’indemnité compensatrice de repos compensateur pour les heures supplémentaires effectuées hors du cadre réglementaire outre 3 250,8 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur repos compensateur
10 – Sur les dommages-intérêts pour préjudices distincts des ruptures (page 138)
Condamner la SA [6] à verser 628,28 euros net à titre de dommages-intérêts indemnisant les journées perdues des 14 et 15 novembre 2001
Condamner la SA [6] à verser 800,36 euros net à titre de dommages-intérêts indemnisant les journées perdues des 10, 11, 12 décembre 2001
Condamner la SA [6] à verser 5 718 euros net à titre de dommages-intérêts indemnisant le préjudice financier lié à l’imprévisibilité des périodes de travail
Condamner la SA [6] à verser 5 300 euros net à titre de dommages-intérêts indemnisant les retards de paiement des salaires à partir de mai 2001 et le défaut de paiement d’une partie ou de la totalité du salaire à partir d’octobre 2001
Subsidiairement, si la cour devait confirmer le prononcé de la rupture du contrat de travail, condamner la SA [6] à verser 30 000 euros net à titre de dommages-intérêts indemnisant le préjudice lié au défaut de remise d’attestation Assedic lors de la rupture, empêchant ainsi celle-ci de procéder à la prise en compte et au calcul de l’indemnisation qui aurait été due, et constater que celle qui a été remise en juillet 2003 est inexploitable pour introduire une indemnisation.
Condamner la SA [6] à verser 10 000 euros net à titre de dommages-intérêts indemnisant le préjudice lié au non-respect du repos dominical, au non-respect de la durée quotidienne, hebdomadaire et mensuelle maximale de travail, durées constatées par les relevés horaires mensuels et d’heures supplémentaires
Dommages-intérêts pour défaut de communication de la convention de réduction collective du temps de travail conclue avec l’État le 15 juin 1999 n° 036.99.020 : 20 000 euros
Dommages-intérêts pour production clandestine de pièces par l’employeur en cours de procédure d’appel : 3 000 euros (page 69)
11 – Sur les attestations en faux et les documents faussement imputés à l’Urssaf (page 32 et 139)
Dire que les attestations de témoignage de M. [W], Mmes [H], M. [D], Mme [L], qu’elles soient du 28 mai 2003 ou de septembre 2004 font état de faits matériellement inexacts et sont dépourvues de toute force probante
Dire que les documents versés aux débats par la société et présentés comme des DADS émanant de l’Urssaf sont faussement attribués à cet organisme et sont dépourvus de force probante
12 – Sur les remises de documents légaux
Ordonner la remise d’un certificat de travail pour chacune des périodes de travail rompues
Ordonner la remise de bulletins de paie rectifiés conformément aux dispositions de l’arrêt à intervenir, pour chacun des mois de travail avec mention du nombre d’heures total travaillées, du nombre d’heures supplémentaires majorées à 25 % et 50 %, des repos compensateurs acquis, ce rétablissement imposé par la loi étant au surplus motivé par la nécessité de pouvoir faire valoir les droits sociaux, professionnels et privés attachés au bulletin de salaire mensuel
Ordonner la remise de bulletins de paie pour la période située entre l’expulsion et la réintégration ou résolution du contrat sur la base de 7 332,64 euros brut outre 733,26 euros d’ICCP
Ordonner la remise d’attestations Assedic conformes aux dispositions de l’arrêt pour chacune des périodes rompues
Fixer une astreinte de 15 euros par jour et par document, par jour de retard à compter d’un délai de 30 jours après le prononcé de l’arrêt
Débouter la partie adverse de l’ensemble des demandes, fins et conclusions
13 – Condamner la SA [6] à verser 45 000 euros net ou 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au vu des justificatifs de frais produits par le salarié
14 – Condamner la SA [6] aux intérêts légaux sur les créances salariales à compter de la date à laquelle chacune était exigible, et aux intérêts légaux sur les créances indemnitaires conformément à la loi et condamner la SA [6] aux entiers dépens de première instance, d’appel et d’expertise
15 – Débouter la SA [3] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, visées à l’audience et soutenues oralement, la SAS [3] venant aux droits de la SAS [2], demande à la Cour de :
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 22 février 2006
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 6 septembre 2023,
> Déclarer irrecevables les demandes suivantes :
— l’inscription de faux dirigée contre les énonciations du jugement de première instance,
— la production de pièces détenues par l’employeur,
— la requalification du contrat du 5 mars au 4 juin 2001 et la condamnation à 7 410,61 euros net à titre d’indemnité de requalification,
— la requalification du contrat du 1er juillet 2001 et la condamnation à 7 410,61 euros à titre d’indemnité de requalification,
— la requalification du contrat du 1er septembre au 31 octobre 2001 et la condamnation à 9 776,61 euros net à titre d’indemnité de requalification,
— la requalification des contrats en temps complet,
— les rappels de salaires et heures supplémentaires,
— le paiement des dimanches travaillés,
— la demande de « résolution judiciaire »
— la nullité de la rupture, la réintégration et l’indemnisation,
— les indemnités pour « travail dissimulé »,
— la demande de dommages-intérêts pour défaut d’octroi du véhicule de fonction,
— l’indemnité de rupture anticipée du CDD,
— les repos compensateurs,
— les dommages-intérêts pour préjudice distinct des ruptures,
— les attestations en faux et les documents faussement imputés à l’Urssaf ;
Statuant dans la limite de la cassation partielle intervenue :
> Débouter M. [U] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
> Statuer ce que de droit sur la demande de préavis, de congés payés afférents, d’indemnité de requalification et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat
> Condamner M. [U] à verser à la SAS [3] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur l’étendue et la portée de la cassation
En application des articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile, la cassation est partielle lorsqu’elle n’atteint que certains chefs dissociables des autres et la portée de cette cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce et s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
La cassation, sur les points qu’elle atteint, replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et l’affaire est de nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
En l’espèce, M. [U] demande à la cour de céans de juger l’entièreté de son litige avec son employeur sans partage de compétence avec la formation initialement saisie de la cour d’appel de Bourges, en ce comprise sa requête en omission de statuer dirigée contre l’arrêt de cette juridiction du 6 septembre 2007 s’agissant de l’inscription de faux contre le jugement du conseil de prud’hommes de [S] du 30 avril 2002, et des circonstances de la rupture du contrat de travail le 12 décembre 2001 (violation de sa liberté fondamentale d’agir en justice contre son employeur sans pression et de s’exprimer librement) ; il sollicite que la cour d’appel de renvoi se prononce sur la nullité du licenciement en découlant avec les indemnités afférentes.
De son côté, l’employeur fait valoir que la cassation est partielle et vise l’arrêt du 27 juin 2003 seulement en ce qui concerne les conséquences de la requalification des trois contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et les indemnités dues au salarié du fait de la rupture abusive de la relation de travail. Il considère que subsistent donc et sont définitives les dispositions de cet arrêt sans lien avec les dispositions cassées à savoir le principe de la requalification en contrat à durée indéterminée, le principe du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la nullité du licenciement pour discrimination et harcèlement moral, la réintégration, les primes de vacances de véhicule de fonction, les indemnités pour travail dissimulé. Il ajoute que les autres procédures relatives aux parties ne sont pas affectées par la procédure d’inscription de faux et l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 6 septembre 2023.
Il s’avère que par arrêt du 6 septembre 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l’arrêt du 6 septembre 2007, rendu entre les parties, par la cour d’appel de Bourges aux motifs qu’il se trouvait privé de fondement juridique dans la mesure où le tribunal judiciaire d’Orléans, par jugement du 23 septembre 2020, a considéré que le constat du faux établi ne pouvait être limité à la seule date de l’arrêt et l’a dit entaché de faux en son entier.
Elle a donc remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Orléans.
Sur ce point, il convient de rappeler que la cour d’appel de Bourges avait été saisie en qualité de juridiction de renvoi d’un arrêt du 27 juin 2003, rendu par ses soins à l’égard des parties, mais seulement en ce qu’il a dit que seraient dus au salarié pour chacun des licenciements une indemnité de requalification, des dommages et intérêts pour rupture abusive, une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et une indemnité de préavis.
Il s’en déduit que la présente cour d’appel se trouve à connaître de l’affaire entre les parties dans les mêmes termes que la cour d’appel de Bourges après cassation partielle de l’arrêt du 27 juin 2003 et qu’il lui incombe uniquement de statuer sur les conséquences indemnitaires de la requalification de plusieurs contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Les autres demandes de M. [U] ne sauraient relever du litige attribué à la présente juridiction de renvoi pour être sans lien d’indivisibilité et de dépendance nécessaire avec les dispositions cassées.
De plus celles qui subsistent se trouvent définitives par les effets des dispositions de l’arrêt de la cour de cassation du 22 février 2006, des arrêts définitifs de la cour d’appel de Bourges des 3 février 2006 (RG n°02/0185), 7 août 2007 (RG n°07/00195) et 10 septembre 2010 (RG n°08/01337).
Seront donc déclarées irrecevables les demandes du salarié au titre de :
— l’inscription de faux dirigée contre les énonciations du jugement de première instance,
— la production de pièces détenues par l’employeur,
— la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée (1)
— la requalification des contrats en temps complet (2)
— les rappels de salaires (3)
— la nullité de la rupture, la résolution judiciaire du contrat, la réintégration et l’indemnisation,(4)
— les indemnités de rupture avec la circonstance de travail dissimulé (5.1)
— les dommages et intérêts pour défaut d’octroi du véhicule de fonction (6)
— l’indemnité de rupture anticipée du contrat à durée déterminée du 5 mars au 4 juin (8)
— les repos compensateurs (9)
— les dommages et intérêts pour préjudice distinct des ruptures (10)
— les attestations en faux et les documents faussement imputés à l’URSSAF (11)
— Sur les demandes au titre de la requalification des contrats de travail à durée déterminée en durée indéterminée
Il résulte des dispositions des articles L. 122-3-13, 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail, alors applicables au litige, que lorsque plusieurs contrats à durée déterminée sont requalifiés en contrat à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail s’analyse en un licenciement et le salarié ne peut prétendre qu’aux indemnités de rupture lui revenant à ce titre ainsi qu’à une seule indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire.
En l’espèce, M. [U] demande à la cour de résister à la position de la Cour de cassation et d’examiner les conséquences indemnitaires de chacune des trois ruptures de contrat qu’il a subie. Il fait valoir que le premier et le second de ses contrats de travail ont été rompus à la demande de l’employeur tandis que le dernier, qui a commencé le 1er septembre 2001, a été affecté de la violation d’une liberté fondamentale.
L’employeur rappelle que la position de la Cour de cassation est constante et indique que l’irrégularité des ruptures des contrats de travail de M. [U] n’est pas discutée. Il fait valoir qu’aux termes de l’arrêt du 7 août 2007 de la cour d’appel de Bourges, la rémunération de M. [U] s’établissait à la somme de 7 332,64 euros et estime que rien ne justifie qu’il lui soit octroyé une somme supérieure au titre de l’indemnité unique de requalification. Il demande à voir calculer le préavis et les congé payés sur cette base. Il ajoute que s’agissant de l’indemnité pour non respect de la procédure, il n’est pas prévu de minimum mais qu’il convient que M. [U] justifie à tout le moins d’un préjudice ce qui ne ressort pas de ses conclusions pourtant volumineuses ; il conclut au débouté de ce chef. Enfin, sur les dommages et intérêts en réparation de la rupture abusive de la relation de travail, il souligne que le salarié présentait une ancienneté de 9 mois environ sous réserve d’établir le préjudice réellement subi.
M. [U] a été engagé comme assistant qualité par la société [9]
[10], par trois contrats à durée déterminée à compter du 5 mars 2001 jusqu’au 31 octobre 2001. La relation contractuelle s’est poursuivie jusqu’au 12 décembre 2001, date à laquelle l’employeur a sommé le salarié de quitter l’entreprise.
Par arrêt du 27 juin 2003 dans sa partie définitive, la cour d’appel de Bourges a requalifié les trois contrats à durée déterminée conclus par M. [U] et la SA [5] en contrat à durée indéterminée, requalifié le contrat à temps partiel du 5 mars 2001 en contrat à temps plein, dit que la rupture de chacun de ces contrats s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans respect de la procédure de licenciement.
La requalification de la relation contractuelle à durée déterminée en contrat à durée indéterminée a pour effet de replacer le salarié dans la situation qui aurait été la sienne s’il avait été recruté depuis l’origine dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, peu important que plusieurs contrats à durée déterminée se soient succédés.
Elle ouvre droit au profit du salarié au versement d’une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu par le salarié avant la saisine de la juridiction prud’homale (Cass soc 17 juin 2005 pourvoi n°03-44.900).
Il apparaît, après expertise, que par arrêts des 3 février 2006 et 7 août 2007 de la cour d’appel de Bourges, désormais définitifs, le dernier salaire mensuel ainsi perçu par M. [U] s’élève à la somme de 7 332,64 euros. Une indemnité de requalification de 7 500 euros sera allouée à M. [U].
Par ailleurs, du fait de la rupture de la relation de travail qui s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre au versement d’une indemnité de préavis et aux congés payés afférents ainsi qu’à des dommages et intérêts pour la perte injustifiée de son emploi.
Il sera donc alloué au salarié la somme de 21 997,92 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, étant précisé que la durée du préavis est de trois mois, outre 2 199,80 euros au titre des congés payés afférents.
S’agissant des dommages et intérêts, l’article L. 122-14-15 du code du travail, dans sa version applicable au litige issue de la loi n° 91-72 du 18 janvier 1991, prévoit que les salariés qui ont moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.
Dès lors, en considération de sa situation particulière, notamment de son âge (34 ans), de son ancienneté au moment de la rupture (9 mois), des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation et en l’état des éléments soumis à l’appréciation de la cour, il lui sera alloué la somme de 3 000 euros en réparation de la perte injustifiée de son emploi.
Enfin, sur l’indemnité pour non respect de la procédure, l’employeur n’en discute pas le principe, et elle sera évaluée à 1 000 euros.
— Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
Il sera ordonné à la société de remettre à M. [U] l’ensemble de ses documents de fin de contrat conforme au présent arrêt, dans un délai de 15 jours suivant la signification du dit arrêt, sans qu’il soit néanmoins nécessaire de prononcer une astreinte à cette fin.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L.122-14-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige issue de la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992, la société sera condamnée d’office à rembourser à [11] les indemnités de chômage versées à M. [U] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt, ce, dans la limite de trois mois d’indemnités.
Les sommes allouées à titre indemnitaire sont exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables.
Les condamnations qui concernent des créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation. Les condamnations à titre de dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
L’employeur, qui succombe principalement, sera condamné aux dépens de la présente instance ainsi qu’à payer à M. [N] [U] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera en conséquence débouté de sa propre demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de la cassation prononcée par les arrêts des 6 septembre 2023 et 22 février 2006, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort :
Déclare irrecevables les demandes de M. [N] [U] au titre de :
— l’inscription de faux dirigée contre les énonciations du jugement de première instance,
— la production de pièces détenues par l’employeur,
— la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée (1)
— la requalification des contrats en temps complet (2)
— les rappels de salaires (3)
— la nullité de la rupture, la résolution judiciaire du contrat, la réintégration et l’indemnisation,(4)
— les indemnités de rupture avec la circonstance de travail dissimulé (5.1)
— les dommages et intérêts pour défaut d’octroi du véhicule de fonction (6)
— l’indemnité de rupture anticipée du contrat à durée déterminée du 5 mars au 4 juin (8)
— les repos compensateurs (9)
— les dommages et intérêts pour préjudice distinct des ruptures (10)
— les attestations en faux et les documents faussement imputés à l’URSSAF (11)
Condamne la SAS [3] venant aux droits de la SA [5] à payer à M. [N] [U] les sommes suivantes :
— 7 500 euros au titre de l’indemnité de requalification ;
— 21 997,92 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 199,80 au titre des congés payés afférents ;
— 3 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 1000 euros à titre d’indemnité pour violation de la procédure de licenciement ;
Ordonne à la SAS [3] venant aux droits de la SA [5] de remettre à M. [N] [U] l’ensemble de ses documents de fin de contrat conforme au présent arrêt, dans un délai de 15 jours suivant la signification du dit arrêt mais DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
Condamne la SAS [3] venant aux droits de la SA [5] à rembourser à [11] des indemnités de chômage versées à M. [U], du jour de son licenciement au jour de l’arrêt, ce, dans la limite de trois mois d’indemnités ;
Condamne la SAS [3] venant aux droits de la SA [5] à payer à M. [N] [U] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la SAS [3] venant aux droits de la SA [5] aux dépens de la présente instance et la déboute de sa propre demande d’indemnité de procédure.
Et le présent arrêt a été signé par Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, président la formation et par le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-72 du 18 janvier 1991
- Loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992
- Code de procédure civile
- Code du travail
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