Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 12 mai 2026, n° 25/00837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/05/2026
la SELARL LX [Localité 1]-[Localité 2]
ARRÊT du : 12 MAI 2026
N° : – 26
N° RG 25/00837 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HFWT
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement judiciaire de [Localité 3] en date du 10 Décembre 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265318591086231
S.C.I. [Y] [D], Société civile immobilière immatriculée sous le numéro 825 046 865 du RCS de [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas FORTAT, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265319784917805
La société ASTEN, société par actions simplifiée (RCS [Localité 5] N° 542 057 336), au capital de 5.000.000,00 € dont le siège social est situé [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits de :
La société [T], SAS au capital de 42.000 € (RCS [Localité 3] n°B.584.801.187), dont le siège est [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 4], pour avoir fait l’objet par acte sous seing privé en date du 25 novembre 2019 d’une dissolution et d’une transmission universelle de son patrimoine au profit de la société ASTEN.
ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 24 Février 2025.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 26 janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 03 Mars 2026 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de :
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 12 MAI 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant marché du 18 juillet 2017, la SCI [Y] [D] a confié à la société [T] des travaux de construction d’une concession automobile à Cormery (37230).
La SCI [Y] [D] a pris possession des lieux le 1er janvier 2018 et la société [Z] [U] [D] a débuté l’exploitation commerciale de la concession à compter du 3 janvier 2018.
Suite au constat de malfaçons, la SCI [Y] [D] et la société [Z] [U] [D] ont fait assigner l’ensemble des constructeurs dont la société [T] aux fins de voir ordonner une expertise. L’expert judiciaire désigné, M. [V], a déposé son rapport le 25 mai 2020.
Le 13 avril 2021, la société Asten venant aux droits de la société [T], a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tours, la SCI [Y] [D] en paiement du solde du marché.
Par jugement du 10 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Tours a :
— prononcé la réception judiciaire des travaux de la société [T] au 2 janvier 2018 avec les réserves mentionnées au courrier du 22 mars 2018 ;
— rejeté le moyen tiré de la forclusion en l’absence de demandes de la SCI [Y] [D] fondées sur la garantie de parfait achèvement ;
— condamné au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun, la société Asten à verser à la SCI [Y] [D] la somme de 7 290 euros TTC en réparation des désordres affectant le bardage et le défaut d’isolation des deux poteaux ;
— condamné, après compensation, la SCI [Y] [D] à verser à la société Asten la somme de 7 829,45 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2018 outre la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
— condamné la SCI [Y] [D] à verser à la société Asten une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris ceux exposés en référé et les frais d’expertise judiciaire.
Par déclaration du 24 février 2025, la SCI [Y] [D] a interjeté appel de tous les chefs du jugement sauf en ce qu’il a : prononcé la réception judiciaire des travaux de la société [T] au 2 janvier 2018 avec les réserves mentionnées au courrier du 22 mars 2018 ; rejeté le moyen tiré de la forclusion en l’absence de demandes de la SCI [Y] [D] fondées sur la garantie de parfait achèvement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, la SCI [Y] [D] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ses chefs visés dans la déclaration d’appel ;
Statuant à nouveau :
— débouter la société Asten de toutes ses demandes :
I. Sur l’indemnisation due à la SCI [Y] [D] :
A titre principal,
— condamner la société Asten venant aux droits de la société [T] à lui payer la somme de 29 280 euros TTC indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 22 mars 2018 et celui publié à la date du paiement à intervenir ;
A titre subsidiaire,
— condamner la société Asten venant aux droits de la société [T] à lui payer la somme de 7 680 TTC indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 22 mars 2018 et celui publié à la date du paiement à intervenir ;
En tout état de cause,
— assortir cette somme des intérêts à compter du 22 mars 2018, avec anatocisme ;
II. Sur la compensation
— prononcer la compensation des créances respectives sans mettre au crédit de la société Asten venant aux droits de la société [T] ni intérêts (taux légal ou majoré), ni pénalité forfaitaire de recouvrement ;
III. Sur les dépens et frais irrépétibles de première instance
— condamner la société Asten venant aux droits de la société [T] à lui payer une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance ;
— condamner la société Asten venant aux droits de la société [T] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre d’une partie des frais d’expertise, et aux dépens de première instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
IV. Sur les dépens et frais irrépétibles d’appel
— condamner la société Asten venant aux droits de la société [T] aux dépens de l’instance d’appel ;
— condamner la société Asten venant aux droits de la société [T] à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de l’instance d’appel.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2025, la société Asten demande à la cour de :
I- A titre principal :
— déclarer la SCI [Y] [D] mal fondée en son appel et l’en débouter ;
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a : rejeté le moyen tiré de la forclusion en l’absence de demandes de la SCI [Y] [D] fondées sur la garantie de parfait achèvement ; condamné, au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun, la société Asten à verser à la SCI [Y] [D] la somme de 7 290 euros TTC en réparation des désordres affectant le bardage et le défaut d’isolation des deux poteaux ; condamné, après compensation, la SCI [Y] [D] à verser à la société Asten la somme de 7 829,45 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2018, outre la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Statuant à nouveau :
In limine litis,
— juger le recours de la SCI [Y] [D] exercé par voie de conclusions signifiées le 1er décembre 2021 portant sur les désordres considérés comme réserve de réception par le jugement dont appel, est forclos ;
— juger en conséquence la SCI [Y] [D] mal fondée en ses recours ;
— débouter ainsi la SCI [Y] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement et à défaut :
— constater les manquements de la société [Y] [D] dans l’exécution de bonne foi de ses obligations contractuelles ;
— constater l’absence de faute démontrée par la société [Y] [D] à l’encontre de la société [T] aux droits de laquelle intervient la société Asten ;
— débouter intégralement la société [Y] [D] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
Infiniment subsidiairement :
— débouter intégralement la société [Y] [D] de sa demande relative à l’indemnisation de l’habillage du mur rideau pour un montant de 3 900 euros HT soit 4 290 euros TTC ;
— juger que les demandes indemnitaires de la société [Y] [D] relative aux défauts sur le bardage
relèvent de devis non validés par l’expert judiciaire, donc incertains et non exigibles ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a fixé à la somme de 2 500 euros HT soit 3 000 euros TTC le montant de la réfaction du prix au titre de la prestation de bardage conformément à l’évaluation de l’expert judiciaire ;
— ordonner la compensation des sommes éventuellement dues par la société Asten avec celles relevant des condamnations à paiement de la société [Y] [D] ;
— débouter la SCI [Y] [D] de ses demandes, fins et conclusions au surplus,
En tout état de cause :
— condamner la SCI [Y] [D] à verser à la société Asten venant aux droits de la société [T] la somme de 15 505,86 euros TTC au titre du solde de son marché ;
— condamner la SCI [Y] [D] au paiement des intérêts moratoires pour le retard dans l’exécution du paiement au taux légal ajouté de 7 points à compter de la mise en demeure du 9 mars 2018 ;
— condamner à défaut, la SCI [Y] [D] aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mars 2018 ;
— condamner la SCI [Y] [D] au paiement de l’indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement à hauteur de 40 euros ;
— condamner la SCI [Y] [D] à verser à la société [T] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [Y] [D] aux entiers dépens en ce compris les dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL LX [Localité 1]-[Localité 2], représentée par Maître Sophie Gatefin, avocats aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
II- A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
— débouter la société [Y] [D] de toutes ses demandes fins et conclusions contraires ;
En tout état de cause :
— condamner la SCI [Y] [D] à verser à la société [T] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [Y] [D] aux entiers dépens en ce compris les dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL LX [Localité 1]-[Localité 2], représentée par Maître Sophie Gatefin, avocats aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
I- Sur la forclusion au titre de la garantie de parfait achèvement
Moyens des parties
La société Asten soutient que la jurisprudence constante de la Cour de cassation rappelle que l’action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun ne peut être exercée que si les conditions de la garantie de parfait achèvement ne sont pas réunies ; qu’autrement dit, en présence d’une réception avec réserves, le maître d’ouvrage est tenu d’agir sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, et non sur la responsabilité contractuelle ; que la société [Y] [D] est donc en l’état mal fondée à se prévaloir de la responsabilité contractuelle de droit commun pour des désordres considérés comme réserves de réception par le jugement dont appel ; que la société [Y] [D] est forclose à agir pour l’ensemble des désordres et griefs formulés à l’encontre de la société [T] dans son courrier du 22 mars 2018, constitutif des réserves de réception, pour n’avoir pas agi dans le délai légal d’un an ; qu’à aucun moment, la société [Y] [D] n’a interrompu ses recours avant le 10 juillet 2019, puisque ses premières demandes au titre des désordres réservés ont été soutenues par conclusions notifiées le 1er décembre 2021 ; que la SCI [Y] [D] est donc forclose à agir sur le fondement de la garantie de parfait achèvement au titre des désordres réservés ou signalés dans son courrier du 22 mars 2018 et ne peut utilement se prévaloir de la responsabilité contractuelle de droit commun ; que la cour devra donc réformer le jugement du 10 décembre 2024 en ce qu’il a écarté la forclusion, et en conséquence déclarer irrecevables les demandes de la SCI [Y] [D] relatives aux désordres réservés.
La SCI [Y] [D] réplique que l’obligation de résultat de l’entrepreneur persiste, pour les désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception, jusqu’à la levée de ces réserves ; que contrairement à ce que soutient la société Asten, la garantie de parfait achèvement n’est pas exclusive de la responsabilité contractuelle de droit commun au titre des réserves persistantes, celle-ci subsistant concurremment avec la garantie de parfait achèvement ; qu’en conséquence, elle est parfaitement fondée à agir sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit de commun de la société Asten au titre de la persistance des réserves, et ce même en cas d’expiration du délai de la garantie de parfait achèvement ; qu’aucune forclusion ne pourra être retenue dès lors qu’elle n’agit pas sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
Réponse de la cour
L’article 1792-6 du code civil dispose que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Lorsque des désordres sont réservés à la réception et que le maître de l’ouvrage n’a pas demandé leur réparation dans le délai d’un an, l’obligation de résultat de l’entrepreneur persiste jusqu’à la levée des réserves, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (3e Civ., 2 février 2017, pourvoi n° 15-29.420, Bull. 2017, III, n° 17).
Ainsi, l’action en responsabilité contractuelle à l’égard du constructeur est recevable, quand bien même le délai de la garantie de parfait achèvement est expiré, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (3e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-22.304 ; Com., 12 novembre 1996, pourvoi n° 94-17.032, Bull. 1996 IV N° 263).
En l’espèce, la société [Y] [D] sollicite la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de la société Asten, ce qui lui est permis en l’absence de levée des réserves.
La société [Y] [D] ne formulant aucune demande au titre de la garantie de parfait achèvement proprement dite, la demande de forclusion de l’action au titre de cette garantie est inopérante.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de la forclusion en l’absence de demandes de la SCI [Y] [D] fondées sur la garantie de parfait achèvement.
II- Sur la responsabilité contractuelle de la société Asten
A- Sur la faute
Moyens des parties
La société Asten fait valoir que la société [Y] [D] est défaillante à prouver que l’ensemble des griefs portés à l’encontre de la société [T] est constitué et engage sa responsabilité contractuelle ; que surtout, la SCI [Y] [D] a mis en oeuvre des manoeuvres dilatoires permettant de considérer qu’elle a commis des fautes dans l’exécution de ses propres obligations contractuelles empêchant toute poursuite des relations et rendant impossible toute intervention de parachèvement de la société [T] sur ses ouvrages ; qu’en effet, la société [Y] [D] a commis des fautes en refusant obstinément de réceptionner les ouvrages, alors que l’exploitation du garage avait démarré le 2 janvier 2018, en engageant une procédure de référé-expertise pour des désordres mineurs relevant exclusivement du parachèvement des ouvrages, en persistant à refuser la réception tout en n’agissant pas au fond après le dépôt du rapport du 15 mai 2020, et en conservant abusivement les soldes des marchés impayés des entreprises ; que ces manoeuvres ont entravé les entreprises de toute possibilité de parachever leur ouvrage justifiant que soit écarté tout grief porté à ce titre à la société Asten dans le cadre de la présente procédure ; qu’aucune faute contractuelle tenant à une obligation de résultat de la société [T] ne peut lui être imputée dès lors que la SCI [Y] [D] a elle-même, par ses man’uvres, empêché toute possibilité de parachèvement des ouvrages de la société [T] ; que la cour réformera donc le jugement en ce qu’il a retenu une responsabilité contractuelle de la société [T] aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Asten ; que s’agissant des griefs concernant le bardage, l’expert souligne qu’ils sont consécutifs à des dégradations causées par d’autres corps d’état ; que la SCI [Y] [D] a pu dénoncer que la société [T] n’avait pas repris les tôles considérées comme trop courtes ; que si la société [T] avait pu effectivement s’engager à reprendre ce point, la SCI [Y] [D] a entravé toute reprise puisqu’elle a refusé de réceptionner et entravé le transfert loyal de la garde, contraint les entreprises à ne pas intervenir pendant les deux ans d’expertise judiciaire, refusé de régler le solde de près de 40 000 euros de la société [T] ; que la SCI ne justifie aucunement avoir permis à la société [T] soit par convocation ou autre mise à disposition des lieux, de réintervenir ; qu’en outre, aucune infiltration ni désordre de quelconque nature décennale n’a été constaté par l’expert judiciaire ; que la société [Y] [D] ne justifie pas non plus que la responsabilité contractuelle de la société [T] soit engagée pour les éléments manquants à l’interface entre les différents lots et qui résultent de défaut d’habillage et d’étanchéité entre les poteaux de la charpente métallique, le bardage et le mur rideau, et des jours entre la charpente et le bardage ; que la SCI [Y] [D] ne démontre que ces habillages étaient prévus dans le devis initial de la société [T], lui ont été facturés, et surtout qu’elle les lui a réglés ; que l’expert judiciaire a pu constater qu’il s’agissait d’une absence d’ouvrage sans désordre, de sorte que la responsabilité de la société [T] ne saurait être engagée en l’espèce ; que la cour rejettera donc l’ensemble des demandes de la SCI [Y] [D].
La SCI [Y] [D] réplique que la société [T] est débitrice d’une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices, et donc de lever les réserves à la réception ; que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Asten découle directement de son manquement à son obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices ; qu’aucune faute ne doit être démontrée, la simple persistance des réserves démontrant ses manquements ; que la société Asten ne démontre jamais la cause extérieure, et pour cause, le rapport d’expertise judiciaire est explicite et les réserves mises à la charge de la société Asten relèvent bien du périmètre de son intervention ; qu’en conséquence, la responsabilité contractuelle de la société Asten est engagée.
Réponse de la cour
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le tribunal a irrévocablement prononcé la réception judiciaire des travaux de la société [T] au 2 janvier 2018 avec les réserves mentionnées au courrier du 22 mars 2018, à savoir :
— Présence de points de rouille sur l’ensemble du bardage et à l’intérieur du parking dépanneuses, à tout le moins jusqu’à hauteur d’homme ;
— In’ltrations au niveau des entourages des deux fenêtres arrières de l’atelier mécanique (bardage incliné) ;
— Défauts de 'nitions de l’habillage de la fenêtre latérale de la zone atelier mécanique ;
— Défauts de découpes des tôles dans la zone mécanique ;
— Tôles de l’atelier mécanique et carrosserie affectés de désordres impliquant leur changement ;
— Défauts affectant le bardage impliquant le remplacement de certaines tôles ;
— Vide sur extérieur la zone carrosserie, de sorte que le bâtiment n’est pas même hors d’eau ni hors d’air ;
— Cloison enfoncée entre la tôlerie et l’atelier mécanique ;
— Autres défauts de 'nition : des boulons non protégés, des jambages abîmés, du bardage présentant des impacts.
En application de l’article 1792-6 du code civil, la société [T] aux droits de laquelle vient la société Asten, était tenue pendant un délai d’un an à compter de la réception, de réparer tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage.
Or, l’entreprise n’a pas effectué les réparations nécessaires à la levée des réserves, puisque l’expert judiciaire a constaté les désordres suivants :
— le bardage présente des découpes trop courtes et des abouts visibles de menuiseries et a fait l’objet de dégradations en cours de chantier soit par l’entreprise [T] elle-même soit par d’autres intervenants sur le chantier ;
— des points de rouille sont présents sur le bardage de façon localisée et superficielle ;
— il existe un problème d’étanchéité à l’air au niveau de l’habillage de deux poteaux dans le show-room à la jonction du mur rideau et du bardage.
La société Asten venant aux droits de la société [T] est, en sa qualité de professionnelle, tenue d’une obligation de résultat à l’égard de la SCI [Y] [D] et devait livrer un ouvrage exempt de défauts.
L’expert judiciaire a conclu que ces désordres ont pour cause une exécution imparfaite des ouvrages, notamment sur certaines interfaces entre deux corps d’état, telles que charpente métallique et bardage, charpente métallique et mur rideau, et des incidents de chantier endommageant certaines parties d’ouvrage, notamment sur le bardage, les portes métalliques et un vitrage.
La société [T] ayant été chargée du lot étanchéité-bardage, il ne peut être valablement soutenu que le désordre relatif à l’étanchéité à l’air au niveau de l’habillage de deux poteaux dans le show-room à la jonction du mur rideau et du bardage ne lui serait pas imputable.
Ces éléments établissent la faute de la société [T] aux droits de laquelle vient la société Asten, qui n’a pas procédé à la reprise des désordres réservés dans le cadre de sa garantie de parfait achèvement.
La société Asten ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en démontrant un cas de force majeure. Or, ni le refus de réceptionner l’ouvrage par la société [Y] [D], ni le défaut de paiement d’une facture, ne sont de nature à établir l’existence d’un cas de force majeure, outre le fait que ces éléments sont postérieurs aux malfaçons dénoncées. L’entrepreneur demeure en effet tenu de livrer un bien exempt de défaut quand bien même il existerait un litige avec le maître d’ouvrage.
La demande d’expertise judiciaire par la société [Y] [D] ne peut pas plus caractériser une faute du maître d’ouvrage constitutive d’un cas de force majeure, étant en outre rappelé que cette demande était fondée sur les malfaçons imputées à la société [T].
Enfin, la société Asten ne démontre pas que la société [Y] [D] aurait entravé la mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement de la société [T].
Il est donc établi que la responsabilité contractuelle de la société Asten est entièrement engagée à l’égard de la société [Y] [D] au titre des trois désordres précités. Le jugement sera donc complété en ce sens.
B- Sur le préjudice et le lien de causalité
Moyens des parties
La société [Y] [D] indique qu’il y a lieu de condamner la société Asten venant aux droits de la société [T] la somme de 3 900 euros HT au titre des habillages à réaliser dans le showroom, montant expressément retenu par l’expert judiciaire dans son rapport ; qu’en ce qui concerne le nettoyage des points de rouille du bardage, le remplacement des tôles de bardage enfoncées et de la reprise de multiples défauts de finition, l’expert a proposé une retenue de 2 500 euros HT en considération de l’engagement de la société [T] à intervenir et dans l’attente de cette intervention ; que cette proposition de chiffrage donnée à dire d’expert par application d’un pourcentage aléatoire sur la masse totale des travaux ne correspond pas au préjudice subi ; qu’il est tout à fait illusoire, compte tenu de la déloyauté manifeste et de la mauvaise foi de l’entreprise [T] qui ne tient pas ses promesses, d’envisager à quelque titre que ce soit que cette dernière puisse intervenir à nouveau sur le chantier ; qu’elle a fait établir un devis pour ces travaux ; qu’il apparaît que le montant de ces travaux s’élève à la somme de 9 600 euros HT pour la remise en état du bardage et à 10 900 euros HT pour le nettoyage du bardage maculé de taches de rouilles ; que l’expert a refusé d’examiner péremptoirement ces devis au motif qu’ils ne comporteraient aucun quantitatif, ce qui est erroné puisqu’ils dénombrent, précisent et localisent explicitement les interventions chiffrées tandis que le nettoyage du bardage est, lui aussi, précisé pour porter sur l’ensemble du bâtiment en raison des points de rouilles constatés ; que la circonstance que les devis comportent un prix forfaitaire ne prive strictement pas ces devis de leur valeur ; que seule la mise en oeuvre de ces devis permettra la levée de la totalité des réserves persistantes ; qu’au regard du principe de la réparation intégrale des préjudices et de l’obligation de résultat qui pèse sur le constructeur lui imposant de réparer toutes les réserves à la réception, il convient de prendre en compte les devis réparatoires produits ; qu’après infirmation du chef de jugement entrepris, la société Asten venant aux droits de la société [T] sera condamnée au paiement d’une somme de 24 400 euros HT, soit 29 280 euros TTC sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ; que compte tenu de l’ancienneté des devis correspondants, cette somme sera actualisée selon l’indice BT01, et ce jusqu’au paiement de cette somme par la société Asten ; que cette somme portera intérêt à compter du courrier du 22 mars 2018 sollicitant l’intervention de [T] pour réaliser les travaux d’achèvement et de reprise.
La société Asten soutient que la cour constatera que les demandes reposent sur une absence de quantitatif détaillé ; que l’expert judiciaire a écarté ces devis pour manque de précision ; que ces devis ne permettent pas de vérifier la réalité, la nécessité ou la proportionnalité des travaux ; que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a écarté les prétentions exorbitantes de la société [Y] [D] ; que le prix forfaitaire des devis produits par l’appelante ne permettent pas de distinguer les postes réellement imputables à la société [T] ; que le juge n’est pas tenu de suivre des devis unilatéraux produits par une partie, surtout s’ils contredisent l’appréciation d’une expertise judiciaire contradictoire et qu’ils ne sont pas confirmés par des factures postérieurement acquittées ; qu’à défaut d’écarter la responsabilité contractuelle de la société [T], elle s’en rapporte à la réfaction retenue par l’expert judiciaire pour un montant de 2 500 euros HT s’agissant du parfait achèvement de l’ouvrage de bardage.
Réponse de la cour
Le constructeur fautif doit réparer intégralement le préjudice causé au maître d’ouvrage sans qu’il en résulte pour lui ni perte ni profit.
L’expert judiciaire a conclu ce qui suit sur l’évaluation du préjudice :
« Le maître d’ouvrage demande les réfactions suivantes :
— Remise en état du bardage (Devis EURL [I] [P] du 23/05/2019) 9 600,00 €
— Nettoyage du bardage (Devis EURL [I] [P] du 22/01/2020) 10 900,00 €
— Habillage poteau dans showroom (2U x 1 950 euros) (Devis [A] du 23/05/2019) 3 900,00 €
TOTAL 24 400,00 € HT
Parmi l’ensemble de ces réfactions, l’expert ne retiendra que le devis [A] dans le cadre du parfait achèvement que l’entreprise doit au maître d’ouvrage. Les autres devis de remise en état et de nettoyage du bardage ne sont pas acceptables dans leur présentation (absence de quantitatif). En conséquence, l’expert considérant que le bardage n’est pas parfaitement achevé propose une retenue de 2,5 % sur le montant du poste bardage soit : 102 230,08 x 2,5 % = 2 555,75 € HT arrondi à 2 500,00 € HT ».
Il convient ainsi de retenir le coût de l’habillage du poteau dans le show-room à hauteur de 3 900 euros HT soit 4 680 euros TTC.
S’agissant du devis de remise en état du bardage, le devis produit par la société [Y] [D] mentionne à chaque fois le nombre de matériaux remplacés, contrairement à l’affirmation de l’expert judiciaire, qui n’a d’ailleurs pas relevé un coût inadapté des prestations proposées. La « réfaction » proposée par l’expert à hauteur de 2 500 euros HT n’est pas de nature à remettre la société [Y] [D] dans l’état dans lequel elle aurait dû se trouver en l’absence de faute, de sorte que seules des prestations de remise en état du bardage, telles que chiffrées par la société Eurl [I] [P], sont de nature à assurer la réparation intégrale du préjudice. Ce poste de préjudice sera donc indemnisé par l’allocation d’une somme de 9 600 euros HT soit 11 520 euros TTC.
S’agissant du devis de nettoyage du bardage, l’affirmation de l’expert sur l’absence de quantitatif est erronée dès lors que le devis mentionne expressément que le nettoyage porte sur l’ensemble du bardage. Cependant, l’expert judiciaire a constaté des points de rouille de manière localisée et non de manière généralisée. Le coût du devis de nettoyage intégral du bardage ne peut donc être retenu. Il convient de retenir au titre du seul nettoyage des points de rouille une indemnité de 1 500 euros HT soit 1 800 euros TTC.
En conséquence, la société Asten sera condamnée à payer à la société [Y] [D] les sommes précitées, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 publié au jour de chaque devis, jusqu’à l’indice publié au jour du présent arrêt.
Les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné, au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun, la société Asten à verser à la SCI [Y] [D] la somme de 7 290 euros TTC en réparation des désordres affectant le bardage et le défaut d’isolation des deux poteaux.
III- Sur le solde du marché
La société [Y] [D] reconnaît devoir à la société Asten la somme de 15 505,86 euros TTC au titre du solde du marché et sollicite la compensation avec les indemnités qui lui sont dues par la société Asten.
Il convient donc de condamner la société [Y] [D] à payer à la société Asten la somme de 15 505,86 euros au titre du solde du marché avec intérêts au taux légal à compte de la mise en demeure du 9 mars 2018. Aucune disposition contractuelle ne prévoit la majoration du taux d’intérêt légal de 7 points, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à cette majoration.
La pénalité de retard prévue à l’article L. 441-6, I, alinéa 8, du code de commerce, devenu L. 441-10, II, du même code, constitue un intérêt moratoire. Ayant la même nature, elle ne se cumule pas avec les intérêts légaux de retard au sens de l’article 1153, alinéas 1 et 2, et de l’article 1231-6 du code civil (Com. 24 avril 2024, pourvoi n° 22-24.275). En conséquence, il convient de débouter la société Asten de sa demande de pénalité de retard.
Il convient d’ordonner la compensation des sommes dues entre les parties.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné, après compensation, la SCI [Y] [D] à verser à la société Asten la somme de 7 829,45 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2018 outre la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
IV- Sur les frais de procédure
Le jugement sera infirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Asten sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant le coût de l’expertise judiciaire et à payer à la société [Y] [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 10 décembre 2024 en ce qu’il a :
— condamné au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun, la société Asten à verser à la SCI [Y] [D] la somme de 7 290 euros TTC en réparation des désordres affectant le bardage et le défaut d’isolation des deux poteaux ;
— condamné, après compensation, la SCI [Y] [D] à verser à la société Asten la somme de 7 829,45 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2018 outre la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
— condamné la SCI [Y] [D] à verser à la société Asten une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris ceux exposés en référé et les frais d’expertise judiciaire ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DIT que la responsabilité contractuelle de la société Asten venant aux droits de la société [T] est entièrement engagée à l’égard de la société [Y] [D] au titre des désordres suivants : bardage aux découpes trop courtes et avec des abouts visibles de menuiseries ; points de rouille sur le bardage ; défaut d’étanchéité à l’air au niveau de l’habillage de deux poteaux dans le show-room à la jonction du mur rideau et du bardage ;
CONDAMNE la société Asten à payer à la société [Y] [D] les indemnités suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt :
— 4 680 euros au titre du coût de l’habillage du poteau dans le show-room, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT entre celui publié le 23 mai 2019 et celui publié au jour du présent arrêt ;
— 11 520 euros au titre de la remise en état du bardage, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT entre celui publié le 23 mai 2019 et celui publié au jour du présent arrêt ;
— 1 800 euros au titre du nettoyage des points de rouille, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT entre celui publié le 22 janvier 2020 et celui publié au jour du présent arrêt ;
DIT que les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés ;
CONDAMNE la société [Y] [D] à payer à la société Asten la somme de 15 505,86 euros au titre du solde du marché avec intérêts au taux légal à compte de la mise en demeure du 9 mars 2018 ;
DÉBOUTE la société Asten de sa demande de pénalité de retard ;
CONDAMNE la société Asten aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société Asten à payer à la société [Y] [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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