Infirmation partielle 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 29 janv. 2026, n° 24/00257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tours, 17 novembre 2023, N° 2021006497 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ J ] [ K ], SA OLINN FINANCE c/ S.A.S. OLINN FINANCE, S.A.R.L B.V. INTERNATIONAL, la S.A.S. DIRECT LEASE |
Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
Me GARNIER
ARRÊT du 29 JANVIER 2026
N° : – 25
N° RG 24/00257 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G5XL
N° RG 24/00708 (joint) -N° Portalis DBVN-V-B7I-G6WA
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 17 novembre 2023, dossier N° 2021006497
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
S.A.R.L. [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, postulant et de Me Sophie ARNAUD, avocat au Barreau d’Aix-en-Provence, plaidant
D’UNE PART
INTIMÉES :
S.A.S. OLINN FINANCE venant aux droits de la S.A.S. DIRECT LEASE, suite à une fusion-absorbtion avec effet au 31 décembre 2023,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour conseils Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS, postulant et Me Marie-Pierre JAUNAC, avocat au barreau de TOURS,
S.A.R.L B.V. INTERNATIONAL, sur appel provoqué de la SA OLINN FINANCE,
[Adresse 3]
[Localité 3]
Ayant pour conseils Me Christophe CARPE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocat au barreau d’ORLEANS, postulant et Me Xavier LAMBERT de la SELARL XAVIER LAMBERT AVOCAT, avocat au barreau de LYON, plaidant,
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES, prise en la personne de Maître [Q] [S] et Maître [H] [D], ès-qualité d’administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société BV INTERNATIONAL, désignée à cet efffet par jugement du Tribunal des Activités économiques de Lyon le 12 février 2025
[Adresse 4]
S.E.L.A.R.L. [M] [A], prise en la personne de Maître [M] [A], ès-qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société BV INTERNATIONAL, désignée à cet efffet par jugement du Tribunal des Activités économiques de Lyon le 12 février 2025 ;
[Adresse 5]
Ayant toutes deux pour conseils Me Christophe CARPE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocat au barreau d’ORLEANS, postulant et Me Xavier LAMBERT de la SELARL XAVIER LAMBERT AVOCAT, avocat au barreau de LYON, plaidant,
Maître [B] [W]
[T] en sa qualité de liquidateur de la SARL [J] [K] désigné par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 20 février 2025
[Adresse 6]
Non constitué,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 15 Janvier 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 13 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du jeudi 20 NOVEMBRE 2025, à 14 heures,
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d’appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, conseiller,
Madame Valérie GERARD, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en charge du rapport,
ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité.
Greffier :
Monsieur Axel DURAND, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le Jeudi 29 JANVIER 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis accepté le 30 mars 2021, la SARL [J] [K] a commandé à la SARL B.V. International une cisaille guillotine, une presse plieuse et une scie à ruban pour un prix de 76.500 euros HT. Pour son financement, la SARL [J] [K] a accepté la proposition de crédit-bail émise par la SASU Direct Lease aux termes de laquelle le coût des machines serait réglé en 60 loyers mensuels d’un montant de 1 383,27 HT et une valeur de rachat du matériel fixé à 1%.
Par courriel du 7 avril 2021, la SASU Direct Lease a transmis à la SARL [J] [K] son accord de financement et le contrat à compléter.
Par courriel du 8 avril 2021, la SARL [J] [K] a retourné les documents demandés complétés et signés.
Les machines ont été livrées le 19 juillet 2021 et par courriel du même jour la SASU Direct Lease a sollicité de la SARL [J] [K] qu’elle lui retourne en original par courrier le procès-verbal de livraison.
Par courrier recommandé du 30 juillet 2021, la SARL B.V. International a sollicité de la SASU Direct Lease le règlement de sa facture de matériel.
Aucun règlement n’étant intervenu, la SARL B.V. International a mis la SASU Direct Lease en demeure de payer par courrier recommandé du 30 septembre 2021.
Cette mise en demeure étant demeurée vaine, la SARL B.V International a fait assigner la SASU Direct Lease en paiement devant le tribunal de commerce de Tours. La SASU Direct Lease a fait appeler à la cause la SARL [J] [K].
Par jugement contradictoire du 17 novembre 2023, le tribunal de commerce de Tours a :
— condamné la société Direct Lease à régler la somme de 74 000 euros H.T, soit 88 800 euros TTC à la société B.V. International au titre dc sa facture N°FAV 3287 du 27/07/2021, outre intérêts au taux contractuel, à savoir le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 30 septembre 2021 ;
— réduit à 5 % l’indemnité à valoir sur les sommes demeurées impayées, au titre de Ia clause pénale ;
— condamné la société Direct Lease à régler la somme de 40 euros à Ia société B.V. International au titre de l’indemnité légale de recouvrement ;
— condamné la société [J] [K] à régler la somme de 35 417,5l euros TTC à la société Direct Lease au titre des loyers échus depuis le 19 juillet 2021, sans majoration, et les loyers futurs, au fur et à mesure de leur échéance ;
— débouté la société Direct Lease de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
— débouté la société [J] [K] de sa demande de règlement de 25 000 euros à titre de préjudice ;
— condamné la société Direct Lease à régler la somme de 3 000 euros à la société B.V. International, et la somme de 3 000 euros à la société [J] [K], à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté la société Direct Lease de sa demande à ce titre ;
— dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
— condamné la société Direct Lease aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 92,29 euros.
La SARL [J] [K] a relevé appel de cette décision par déclaration du 15 janvier 2024, en ce que la décision l’a condamnée à régler des loyers à la SASU Direct Lease devenue Olinn Finance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 avril 2024, la SARL [J] [K] demande à la cour de :
Vu les articles 1113,1116,1186, 1217 et 1709 du code civil,
— réformer la décision dont appel en ce qu’elle a :
— condamné la société [J] [K] à régler la somme de 35 417,51 euros TTC à la société Direct Lease au titre des loyers échus depuis le 19 juillet 2021, sans majoration, et les loyers futurs au fur et à mesure de leur échéance,
— débouté la société [J] [K] de sa demande de règlement de 25 000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice,
— dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Statuant à nouveau,
— prendre acte du paiement des loyers par la société [J] [K] à compter du 1er janvier 2024, et ce pour la période de 60 mois, à compter de cette date,
— condamner la société Olinn venant aux droits de la société Direct Lease au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, par la société [J] [K],
— débouter la société Olinn venant aux droits de la société Direct Lease de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
— condamner la société Olinn venant aux droits de la société Direct Lease au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Par jugement du 21 novembre 2024 le tribunal de commerce de Marseille a placé la SARL [J] [K] en redressement judiciaire, puis, par jugement du 20 février 2025 en liquidation judiciaire, Me [B] [W] étant nommé liquidateur.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2025, la SAS Olinn finance, venant aux droits de la SASU Direct Lease à la suite d’une fusion absorption intervenue le 31 décembre 2023, demande à la cour de :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1117 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée à Maître [W], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [J] [K],
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée aux organes de la procédure collective de la société BV international,
— donner acte à la société Olinn Finance, venant aux droits de la société Direct Lease suite à une opération de fusion-absorption avec effet au 31 décembre 2023, de son intervention volontaire,
— déclarer la société Olinn Finance venant aux droits de la société Direct Lease recevable et bien fondée en son appel incident-provoqué et ses demandes, et y faire droit,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Tours en date du 17 novembre 2023 en ce qu’il a :
— condamné la société Direct Lease à régler la somme de 74 000 euros HT soit 88 800 € TTC à la société BV International au titre de sa facture N° FAV3287 du 27/07/2021, outre intérêts à taux contractuel, à savoir le taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de financement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 30 septembre 2021 ;
— réduit à 5% l’indemnité à valoir sur les sommes demeurées impayées, au titre de la clause pénale ;
— condamné la société Direct Lease à régler la somme de 40 euros à la société BV International au titre de l’indemnité légale de recouvrement ;
— condamné la société Direct Lease à régler la somme de 3 000 euros € à la sociétéBV international et la somme de 3 000 à la société [J] [K], à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté la société Direct Lease de sa demande à ce titre ;
— débouté la société Direct Lease de toutes ses autres demandes, fins et conclusions;
— dit que la décision est assortie de l’exécution provisoire ;
— condamné la société Direct Lease aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 92, 29 euros ;
En conséquence, statuant à nouveau,
A titre principal : décider que le contrat de location financière n°C070421DES n’a pu se former à défaut de réception du procès-verbal de réception dûment signé par le fournisseur dans les délais impartis et du fait de la caducité de l’accord de financement,
A titre subsidiaire :
— prononcer la nullité du contrat pour dol,
dans tous les cas,
— décider que la société BV International a commis des fautes contractuelles et a manqué à son devoir de loyauté envers la société Direct Lease,
— débouter la société BV International de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— déclarer la société [J] [K] irrecevable en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; à tout le moins, les rejeter,
— déclarer la société BV International redevable à la société Olinn Finance (venant aux droits de la société Direct Lease) de la somme principale de 118 705, 53 euros et fixer la créance de la société Olinn Finance au passif du redressement de la société BV International à ladite somme, ainsi que déclarée ;
A titre infiniment subsidiaire :
— déclarer la société BV International et la société [J] [K] redevables à la société Olinn Finance venant aux droits de la société Direct Lease, au titre des loyers échus jusqu’à la date du jugement de 1ère instance, de la somme principale de 35 417,51 euros TTC assortie des intérêts légaux à compter de la date du jugement entrepris ;
— fixer à cette somme la créance à ce titre de la société Olinn Finance venant aux droits de la société Direct Lease au passif de la liquidation judiciaire de la société [J] [K], ainsi qu’au passif du redressement judiciaire de la société BV International ;
— fixer la créance de la société Olinn Finance venant aux droits de la société Direct Lease au passif de la liquidation judiciaire de la société [J] [K] au titre des échéances de loyers postérieurs au jugement, et ultérieurs, ainsi qu’elle a été déclarée;
— déclarer la société BV International redevable à la société Olinn venant aux droits de la société Direct Lease de la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi, et fixer à cette somme la créance à ce titre de la société Olinn Finance venant aux droits de la société Direct Lease au passif du redressement judiciaire de la société BV International ;
En tout état de cause :
— débouter la société BV International des demandes formulées au titre de son appel incident;
— déclarer les sociétés [J] [K] et BV International irrecevables, en tous cas mal fondées, en toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société concluante, et les en débouter ;
— déclarer irrecevables, à tout le moins, rejeter leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— fixer la créance de la société Olinn Finance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles exposés tant en 1ère instance qu’en cause d’appel, pour la somme de :
— 17 183 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société [J] [K],
— 10 000 euros au passif du redressement judiciaire de la société BV International,
— fixer la créance de la société Olinn Finance venant aux droits de la société Direct Lease au passif de la liquidation judiciaire de la société [J] [K] ainsi qu’au passif du redressement judiciaire de la société BV International au titre des dépens de 1ère instance, comprenant les frais de constat d’huissier, aux sommes déclarées par elle ;
— ordonner l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de procédure collective.
La SARL B.V. International a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal des affaires économiques de Lyon du 12 février 2025.
La SELARL AJ Partenaires, prise en la personne de Me [Q] [S] et Me [H] [D], a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL [M] [A], prise en la personne de Me [M] [A], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2025, la SARL B.V. International, la SELARL AJ Partenaires, prise en la personne de Me [Q] [S] et Me [H] [D], et la SELARL [M] [A], prise en la personne de Me [M] [A], demandent à la cour de :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Tours en date du 17 novembre 2023, en ce qu’il a :
— condamné la société Direct Lease à régler la somme de 74 000 euros HT, soit 88.800 euros TTC à la société BV international au titre de sa facture N° FAV3287 du 27 juillet 2021, outre intérêts au taux contractuel, à savoir le taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à compter du 30 septembre 2021,
— condamné la société Direct Lease à régler la somme de 40 euros à la société BV International au titre de l’indemnité légale de recouvrement,
— débouté la société Direct Lease de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la société Direct Lease à régler la somme de 3 000 euros à la société BV International à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la société Direct Lease de sa demande à ce titre et condamné cette dernière aux dépens,
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Tours en date du 17 novembre 2023, uniquement en ce qu’il a « réduit à 5 % l’indemnité à valoir sur les sommes demeurées impayées, au titre de la clause pénale »,
Et, statuant à nouveau :
— condamner la société Olinn finance, venant aux droits de la société Direct Lease, à payer à la société BV International la somme de 11 100 euros, en exécution de la clause pénale figurant sur la facture N° FAV3287 du 27 juillet 2021 (à savoir 74 000 euros HT x 0,15 %),
— débouter la société Olinn finance, venant aux droits de la société Direct Lease, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— statuer ce que de droit sur les demandes formées par la société [J] [K],
— condamner la société Olinn finance, venant aux droits de la société Direct Lease, à payer à la société BV international la somme de 6 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toutes parties succombante aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 13 novembre 2025, pour l’affaire être plaidée le 20 novembre suivant et mise en délibéré à ce jour sans que Me [B] [W], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [J] [K], assignée le 3 juillet 2025 à sa personne, ait constitué avocat.
SUR CE, LA COUR
À titre liminaire, il y a lieu de constater que les demandes formées par la SARL [J] [K] antérieurement à son placement en liquidation judiciaire n’ont pas été reprises par le liquidateur, qui n’a pas comparu, de sorte que l’appel principal n’est plus soutenu.
Seuls doivent en conséquence être examinés les appels incidents formés respectivement par les sociétés Olinn finance et B.V. international.
L’existence d’un contrat de financement :
La SAS Olinn finance soutient dans le dispositif de ses conclusions l’absence de formation du contrat de financement et sa caducité faute de réception du procès-verbal de réception dûment signé par le fournisseur dans les délais impartis.
La SARL B.V. international objecte qu’aucune caducité ne peut lui être opposée, la SAS Olinn finance ayant pris l’engagement de financer et ne l’ayant jamais remis en cause.
Il résulte des pièces produites aux débats que le 8 avril 2021 la SARL [J] [K] a transmis à la SARL B.V. international l’ensemble des documents relatifs à la finalisation de la demande de financement auprès de la société Olinn finance (pièce 6 B.V. international), après avoir reçu un accord de financement par cette dernière.
La société Olinn finance, par courriel du 9 avril 2021, a indiqué qu’elle avait reçu les documents et « que tout était conforme ».
L’accord de financement reçu par la SARL B.V. international par courriel du 7 avril 2021 (pièce n°1 SAS Olinn finance) mentionne que l’accord est valable 15 jours sous réserve de la réception de la documentation contractuelle (contrat et annexes) en bonne forme et que passé ce délai un nouvel accord serait nécessaire.
Contrairement à ce que soutient la société B.V. international, un délai était donc bien convenu entre les parties et ce dès le 7 avril 2021, ce qui rend vaine la discussion sur la réception ou non du message du 22 juin 2021 par la SARL B.V. international.
En revanche, la SAS Olinn finance n’a pas entendu se prévaloir de ce délai puisque le 19 juillet 2021, soit très postérieurement à l’expiration du délai qu’elle avait elle-même fixé, elle a réclamé à la SARL [J] [K] le procès-verbal de réception des machines en indiquant « comme vu avec votre fournisseur, vous trouverez ci-joint le PV de réception des matériels, que vous devez nous retourner en original signé et tamponné » (pièce 18 SARL B.V. international).
Elle a ainsi de manière claire et non équivoque, renoncé à se prévaloir d’une quelconque caducité de l’accord de financement et elle n’est pas fondée à l’opposer désormais à la société B.V. international.
La SAS Olinn finance soutient également, pour dire que le contrat n’est pas formé et que les demandes dirigées contre elle sont irrecevables, que la société B.V international n’a pas rempli ses obligations puisqu’elle ne lui a pas retourné en original le procès-verbal de réception des matériels signé tant par la SARL [J] [K] que par la SARL B.V. international et elle émet des doutes sur l’authenticité des documents qui lui ont été transmis.
Il n’est pas discutable que la SAS Olinn finance a reçu le 2 août 2021, en original, un procès-verbal de réception des matériels signé par la SARL [J] [K] le 19 juillet 2021. Elle a également reconnu, dans son courrier du 14 septembre 2021 refusant la mise en place du financement, avoir reçu un exemplaire du procès-verbal de réception signé du fournisseur le 2 août 2021.
Le refus de financement était alors opposé non pas pour une difficulté liée à ce procès-verbal mais en raison de la caducité alléguée de l’accord de financement.
Le procès-verbal de constat que la SAS Olinn finance a fait dresser le 17 novembre 2022, plusieurs mois après la réception des documents litigieux et alors que le courrier objet du constat était ouvert, n’a aucun caractère probant.
Il résulte des pièces produites que la signature originale de la SARL [J] [K] et la signature originale de la société B.V. international ont été apposées sur deux documents différents. Toutefois, ni les signatures, ni les tampons de ces deux sociétés ne sont argués de faux et, même apposés sur des documents différents, ils attestent de la même réalité, la livraison des matériels financés le 19 juillet 2021.
Comme le relate justement la société B.V. international, la société [J] [K] a manifestement dressé à la société BV international une copie signée du procès-verbal de réception pour que celle-ci le signe à son tour et le renvoie à la SAS Olinn finance, sans que cette pratique ne caractérise ni une fraude ni une quelconque mauvaise foi.
Le contrat de financement s’est bien formé entre les parties et le jugement est confirmé en ce qu’il en a reconnu l’existence.
La SAS Olinn finance demande à titre subsidiaire, dans le dispositif de ses conclusions, que soit prononcée la nullité du contrat pour dol sans toutefois développer aucun moyen à l’appui de cette prétention de sorte qu’elle doit être rejetée.
L’exécution du contrat de financement :
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la SAS Direct lease, aux droits de laquelle vient désormais la SAS Olinn finance, à payer la somme de 74 000 euros HT, soit 88.800 euros TTC à la société BV international au titre de sa facture N° FAV3287 du 27 juillet 2021.
L’existence d’un contrat de financement ayant été reconnue, les moyens de la SARL [J] [K] tirés de l’absence de location entraînant pour elle une absence d’obligation à paiement de loyers et un défaut de jouissance des biens lui ayant occasionné un préjudice, sont dépourvus de tout fondement.
La cour relève que les biens lui ont été fournis et installés dans ses locaux, qu’elle en a donc eu pleine jouissance, et qu’elle a pu bénéficier de la formation prévue dispensée par la société BV International. Elle est donc infondée à soutenir qu’elle a subi un quelconque préjudice et doit les loyers auxquels les premiers juges l’ont justement condamnée.
Compte tenu de la liquidation judiciaire de la société [J] [K], il y a lieu de fixer au passif de cette procédure collective la somme de 35 417,51 euros TTC au titre des loyers.
La société B.V. international a formé un appel incident pour voir fixer l’indemnité due au titre de la clause pénale à la somme de 11 100 euros prévue contractuellement, estimant injustifiée la réduction appliquée par les premiers juges.
En application de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
La société B.V. international a été privée d’une part importante de trésorerie du fait de l’absence de règlement de la facture pendant plus de deux années, cette privation de trésorerie n’ayant pas été compensée par l’allocation postérieure des intérêts de retard. C’est donc à juste titre, en considération du préjudice effectivement subi par la société B.V. international que les premiers juges ont réduit le montant de la clause pénale à 5% du montant de la facture et le jugement déféré est confirmé sur ce point.
La SAS Olinn finance sollicite la condamnation de la société B.V. international à lui payer le montant des loyers conjointement avec la société [J] [K] et la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son comportement déloyal.
Toutefois, aucun comportement déloyal n’est caractérisé à l’égard de la société B.V. international laquelle a transmis les documents contractuels sollicités et sans retard fautif, les procès-verbaux de réception ayant été signés et transmis dès la livraison des matériels, dont la matérialité n’est pas contestée, étant rappelé que la SAS Olinn finance avait renoncé à se prévaloir du délai de caducité de son accord de financement.
La SAS Olinn finance est déboutée de toutes ses demandes à l’encontre de la société B.V. international.
La société Olinn finance, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, la société Olinn finance sera condamnée à régler à la société B.V. international et ses mandataires judiciaires, auxquels il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais exposés et non compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME en tous ses chefs critiqués la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a prononcé une condamnation à l’encontre de la SARL [J] [K],
Statuant à nouveau de ce dernier chef et y ajoutant,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [J] [K] la somme de 35 417,5l euros TTC au titre des loyers échus depuis le 19 juillet 2021 dus à la société Direct Lease, aux droits de laquelle vient la société Olinn finance, outre les loyers échus postérieurement à cette date,
DÉBOUTE la SAS Olinn finance de ses demandes dirigées contre la SARL B.V. international,
CONDAMNE la SAS Olinn finance aux dépens d’appel,
CONDAMNE la SAS Olinn finance à payer à la SARL B.V. international la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Enseignant ·
- Management ·
- Chercheur ·
- École ·
- Recherche ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Colloque ·
- Salariée ·
- Licenciement
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Recel successoral ·
- Héritier ·
- Donations ·
- Mise en état ·
- Successions ·
- Action ·
- Adresses ·
- Prescription ·
- Demande d'expertise ·
- Demande reconventionnelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Erreur matérielle ·
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dispositif ·
- Minute ·
- Jugement ·
- Infirme ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Litige
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Air ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Prescription ·
- Code civil ·
- Garantie ·
- Délai ·
- Action récursoire ·
- Récursoire ·
- Point de départ
- Architecte ·
- Action ·
- Honoraires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Code civil ·
- Ordonnance ·
- Paiement ·
- Prescription ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Conseil constitutionnel ·
- Constitutionnalité ·
- Sécurité sociale ·
- Prescription ·
- Question ·
- Principe ·
- Assurance maladie ·
- Associations ·
- Facturation ·
- Équilibre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Astreinte ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Service ·
- Intervention ·
- Refus ·
- Employeur ·
- Polynésie ·
- Heures supplémentaires
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit agricole ·
- Négligence ·
- Comptes bancaires ·
- Carte bancaire ·
- Sociétés ·
- Remboursement ·
- Réception ·
- Valeur ·
- Monétaire et financier ·
- Client
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Assurance maladie ·
- Action récursoire ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Titre exécutoire ·
- Sécurité ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Technique ·
- Expertise ·
- Filtre ·
- Rapport ·
- Réparation ·
- Assureur ·
- Profilé ·
- Adresses ·
- Menuiserie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- La réunion ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Réfugiés ·
- Pièces
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Motivation ·
- Irrecevabilité ·
- Observation ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.