Infirmation partielle 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 7 avr. 2026, n° 24/01380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/04/2026
la SELARL LYSISTRATA AVOCATS
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES x 2
ARRÊT du : 07 AVRIL 2026
N° : – 26
N° RG 24/01380 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HACN
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Tours en date du 14 Décembre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
SYNDICAT PRINCIPAL DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSID ENCE DU VIEUX [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son Syndic, la société SQUARE HABITAT CREDIT AGRICOLE TOURAINE, société par actions simplifiée au capital de 1 233 700 euros, immatriculée au RCS de Tours sous le numéro 714 800 729, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 1] (37), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Caroline LE MAITRE de la SELARL LYSISTRATA AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉS :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265302687130937
Monsieur [I] [L]
né le 16 Février 1954 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS,
E.U.R.L. L’ATELIER REYNALD EUGENE ARCHITECTURES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS,
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS immatriculée sous le
numéro de SIREN 784 647 349 sous la forme de Société d’assurances à cotisations variables, régie par le Code des assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 6]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS,
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265311151022204
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Stanislas de LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Stanislas de LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265311813815832
S.A.S. MARCHAND CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Yves MOTTO de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265300964171541
SA ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale et de responsabilité civile professionnelle de la société MARCHAND agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265311271812715
S.A.S. SMAC prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d’ORLEANS
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265311345825170
Société SMABTP ès qualité d’assureur de SMAC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Me Sabine PAILLOT de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocat au barreau de TOURS
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. VILLA-FLOREK ès qualités de mandataire liquidateur de la société ATELIER RENALD EUGENE ARCHITECTURES (ARE), SARL immatriculée au RCS sous le numéro 480 825 223, ayant son siège social [Adresse 13] à [Localité 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tours en date du 10 septembre 2024
[Adresse 14]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS,
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, assignée sur APPEL PROVOQUE de M [I] [L], l’ATELIER REYNALD ARCHITECTURES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES,prise en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT et de la société DROUIN SERRURERIE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 15]
[Localité 10]
représentée par Me Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
S.A.S.U. QUALICONSULT assignée sur APPEL PROVOQUE de M [I] [L], l’ATELIER REYNALD ARCHITECTURES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 16]
[Localité 11]
représentée par Me Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Société d’assurance mutuelle SMABTP assignée sur APPEL PROVOQUE de M [I] [L], l’ATELIER REYNALD ARCHITECTURES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 12]
[Localité 9]
Non représentée, n’ayant pas constitué avocat,
S.A. SMA, assignée sur APPEL PROVOQUE de M [I] [L], l’ATELIER REYNALD ARCHITECTURES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT et de la SMAC, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 12]
[Localité 9]
Non représentée, n’ayant pas constitué avocat,
Société MARTIN ET ABADIE CHARPENTE, assignée sur APPEL PROVOQUE de M [I] [L], l’ATELIER REYNALD ARCHITECTURES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 17]
[Localité 12]
Non représentée, n’ayant pas constitué avocat,
S.A.S. SRS, société de revêtements de sols, assignée sur APPEL PROVOQUE de M [I] [L], l’ATELIER REYNALD ARCHITECTURES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 18]
[Localité 13]
Non représentée, n’ayant pas constitué avocat,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 26 Avril 2024.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 17 novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 26 Janvier 2026 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Madame Nathalie LAUER, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Nathalie LAUER, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 07 avril 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
Courant 2012, la SCCV [Adresse 3] [Adresse 1] a entrepris en qualité de maître de l’ouvrage, la construction [Adresse 1] à [Localité 1], d’un ensemble immobilier constitué de 21 logements comprenant un sous-sol à usage de parking, des caves, des locaux techniques, des places de stationnement et des espaces verts.
La maîtrise d''uvre a été confiée à Mr [D] [M], architecte, suivant contrat du 2 novembre 2011.
A la suite du décès de M. [D] [M] survenu en mai 2013, la SCCV [Adresse 3] [Adresse 1] a conclu, le 11 juin 2013, avec la société Atelier Reynald Eugène Architectures (ARE) un nouveau contrat de maitrise d''uvre.
La société Atelier Reynald Eugène Architectures (ARE) et Mr [D] [M] étaient assurés auprès de la MAF. Une police dommage ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie Allianz.
Les travaux de construction ont été confiés à plusieurs corps d’état par lots séparés et sont notamment intervenus :
— la société Renobat pour le lot terrassement, maçonnerie, gros 'uvre. assurée auprès des MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles,
— M. [I] [L], exerçant sous l’enseigne cabinet [L], bureau d’études, fondations et structure, assuré auprès de la MAF ,
— la société Drouin Serrurerie (en liquidation judiciaire), chargée du lot menuiserie acier, assurée auprès de AXA France,
— la société Qualiconsult, bureau de contrôle assuré auprès de AXA France IARD et de la SMA.
La société Renobat a été placée en liquidation judiciaire en cours de chantier, en novembre 2013 et elle a été remplacée par la SAS Marchand, suivant marché de travaux du 15 janvier 2014.
La SAS Marchand est assurée auprès de la SA Allianz, suivant contrat numéro 456 404 87.
La réception a été prononcée le 13 février 2015 avec des réserves. L’immeuble a été vendu en l’état futur d’achèvement notamment à :
— M. [P],
— M. [J] et Mme [Y],
— M. [Q]
— M. et Mme [X].
Alléguant l’absence de levée de réserves à la livraison, ainsi que la survenance de divers désordres (infiltrations notamment en sous-sol, fissures) et de non conformités, le syndicat des copropriétaires de la résidence Vieux [Adresse 1] a, par acte en date du 23 décembre 2015, sollicité la désignation d’un expert judiciaire devant le juge des référés du tribunal de grande instance Tours, et ce, au contradictoire de
— la SCCV [Adresse 3] [Adresse 1]
— l’Atelier Reynald Eugène Architectures
— la SMAC
— la compagnie Allianz, assureur dommages ouvrage.
Après cette première procédure, quatre autres procédures ont été diligentées par des copropriétaires pour des non-levées de réserves, des désordres et des non finitions et ce, par diverses assignations en référé à savoir :
— le 31 décembre 2015 par M. [P],
— le 21 janvier 2016 par M. [J] et Mme [Y],
— le 21 pnvier 2016 par M. [Q],
— le 27 Janvier 2016 par M. [X] et Mme [N].
Par ordonnance en date du 8 mars 2016, le juge des référés a prononcé la jonction de l’ensemble des procédures et ordonné une expertise confiée à M. [T].
Les opérations d’expertise ont ensuite été rendues communes et opposables aux divers intervenants à savoir .
— à l’initiative de la compagnie Allianz, par ordonnance du 27 septembre 2016 à l’encontre de la société Qualiconsult et de son assureur AXA France IARD, de la SMABTP, assureur de la société SMAC,
— à l’initiative de la compagnie Allianz et de la SCCV [Adresse 3] [Adresse 1], par ordonnance du 9 octobre 2018, à M. [I] [L]. à la MAF en sa triple qualité d’assureur de M. [L], de M. [M] et de la société Atelier Reynald Architectures, de la société MMA IARD et de MMA Assurances Mutuelles, ès qualités d’assureur de la société Renobat et de la SMA, assureur de la société Qualiconsult.
Par acte d’huissier en date des 8, 10, 18 et 21 décembre 2020, la compagnie Allianz en sa qualité d’assureur dommages ouvrage a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Tours .
— la société Atelier Reynald architectures,
— la MAF ès qualité d’assureur de M. [M], décédé et de la société Atelier Reynald architectures et de M. [L],
— la SMAC,
— la société AXA France assureur des sociétés Drouin Serrurerie et Qualiconsult.
— la société Qualiconsult, et la société SMA ès qualité d’assureur de Qualiconsult et ce, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1240 du code civil, L242-1 , 1.241-1 et L 124-3 du code des assurances et des articles 334 et suivants du code de procédure civile aux fins de voir notamment interrompre la prescription et surseoir à statuer dans l’attente de l’action initiée par le syndicat des copropriétaires. Cette procédure a été enregistrée sous le RG 21 1380.
L’expert M. [T] a déposé son rapport le 30 juillet 2020.
Par acte d’ huissier en date des 22 25, 26, 27 et 29 janvier 2021 , le syndicat des copropriétaires de la résidence du Vieux [Adresse 1], représenté par son syndic la société Square Habitat Crédit Agricole Touraine, M. [B] [P] et M. [W] [Q] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tours :
— la SCCV [Adresse 3] [Adresse 1]
— la compagnie Allianz
— la société Atelier Reynald architectures
— la MAF ès qualité d’assureur de M. [M] et de la société Atelier Reynald architectures
— la SAS Marchand
— les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA (ARD
— la société SMAC
— la SMABTP en qualité d’assureur de la société CPS et de la SMAC
— la société menuiserie Michael Moreau
— la société AXA France IARD
— la société Creavert
— la société Abadie
— la société de Revêtements de sols et la société Qualiconsult et ce, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, 1646-1 et 1642-1 du Code civil, des anciens articles 1147 et 1382 du Code civil. Cette procédure a été enregistrée sous le RG21/635.
Par ordonnance en date du 14 juin 2021, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires et de Messieurs [P] et [Q] de leurs demandes à l’encontre de la SARL Creavert.
Par acte d’huissier en date du 1er juin 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence du Vieux [Adresse 1], représenté par son syndic la société Square Habitat Crédit Agricole Touraine, M. [B] [P] et M. [W] [Q] ont fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Tours, la société Martin & Abadie.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG 21/2275.
Par Ordonnance en date du 6 octobre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites sous les numéros 21/635 et 21/2275 avec la procédure initiale portant le numéro 21/380.
Par acte d’huissier en date du 14 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence du Vieux [Adresse 1], représenté par son syndic la société Square Habitat Crédit Agricole Touraine, et M. [W] [Q] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tours la SELARL Villa-Florek ès qualité de mandataire judiciaire de la société Michael menuiserie et la société AJ2Z ès qualité de mandataire judiciaire de la société Michael menuiserie.
Cette procédure enregistrée sous le RG 22/239 a fait l’objet d’une jonction avec la procédure principale portant le numéro RG 21/380.
Par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Tours a statué ainsi :
1/ l’écoulement d’eau sur les halls et coursives
Condamne la compagnie Allianz, ès qualité d’assureur dommages ouvrage de la SCCV [Adresse 1] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 360 237,37 euros TTC avec indexation sur la variation de l’indice BT 01 entre le 30 juillet 2020, date du rapport d’expertise et la date du présent jugement,
Dit que dans les rapports entre coobligés, la quote-part de chacun d’eux sera définie comme suit
— M. [M] 30 %
— ARE architecture 35 %
— BET [L] 20%
— entreprise Marchand : 15%
2- eau et humidité dans les caves
Condamne la société Allianz à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 108 819 euros au titre des désordres affectant les caves et ce, avec indexation sur la variation de l’indice BTO1 entre le 30/07/2020, date du rapport d’expertise et la date du présent jugement,
Dit que dans les rapports entre coobligés, la quote-part de chacun d’eux sera définie comme suit :
— ARE architecture 25 %
— Renobat 15%
— Marchand 55%
— BET [L] 5%
3- arrivées d’eau et humidité des parkings
Condamne la compagnie Allianz, assureur dommages ouvrage de la SCCV [Adresse 1] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de
85.075,44euros au titre des désordres affectant les caves et ce, avec indexation sur la variation de l’indice BTO1 entre le 30/07/2020, date du rapport d’expertise et la date du présent jugement.
Dit que dans les rapports entre Coobligés, la quote-part de chacun d’eux sera définie comme suit
— Mr [M] 20 %
— ARE architecture 35 %
— BET [L] 5 % -Entreprise Marchand 40 %
ventilation parking
Condamne la compagnie Allianz à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 4407euros au titre des désordres affectant les caves (ventilation) et ce, avec indexation sur la variation de l’indice BT01 entre le 30/07/2020, date du rapport d’expertise et la date du présent jugement,
Dit que dans les rapports entre coobligés, la quote-part de chacun d’eux sera définie comme suit':
— Mr [M] 45 %
— ARE architecture 45 %
— Drouin assuré AXA France : 10 %
4- sur couvertures
Déboute le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées au titre des couvertines, à l’encontre de la compagnie Allianz ès qualité d’assureur dommages ouvrage,
Déboute le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées, en application de l’ancien article 1147 du code civil , au titre des couvertines à l’encontre de ARE architecture et de la SMAC ainsi que de son assureur, la SMABTP.
5-sur la non conformité de l’accessibilité des terrasses et balcons
Déboute le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées à ce titre,
Préjudices immatériels
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble ses demandes formées au titre des préjudices immatériels,
Sur les demandes de M. [P]
— Sur les défauts de peinture
Condamne in solidum ARE architecture et son assureur la MAF à verser à M. [P] la somme de 33 480 euros TTC au titre des reprises de peinture et ce, avec indexation sur la variation de l’indice BT01 entre le 30/07/2020 et la date du présent jugement,
Dit que la SMABTP n’est pas tenue de garantir son assuré CPS,
Sur la non conformité de l’accessibilité à la terrasse et de la baie vitrée
Condamne in solidum la MAF assureur de M. [M] et ARE architecture et son assureur la MAF à verser à M. [P] la somme de 23 400 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise de la terrasse et de la baie vitrée et ce, avec indexation sur la variation de l’indice BT 01 entre le 11 juillet 2020, date du rapport d’expertise, et la date du présent jugement,
Dit que dans les rapports entre les coobligés, la répartition s’effectuera comme suit
— M. [M] 70 %
— ARE architecture 30 %.
Sur la non-conformité de la fixation des pares vues en bois
Condamne ARE architecture et son assureur la MAF à verser à M. [P] la somme de 1800euros TTC au titre de la fixation des pares-vues et ce, avec indexation sur la variation de l’indice BT 01 entre le 30 juillet 2020, date du rapport d’expertise et la date du présent jugement.
Sur la non-conformité des fixations des gardes corps
Condamne ARE architecture et son assureur la MAF à verser à M. [P] la Somme de 1800euros TTC au titre de la fixation des gardes corps et ce, avec indexation sur la variation de l’indice BT 01 entre le 30 juillet 2020, date du rapport d’expertise et la date du présent jugement,
Sur l’absence de définition de peinture sur les acrotères des terrasses
Condamne in solidum la MAF ès qualité d’assureur de M. [M] et ARE architecture et son assureur la MAF à verser à M. [P] la somme de 600 euros TTC au titre de finition des peintures des acrotères et ce, avec indexation sur la variation de l’indice BT 01 entre le 30 juillet 2020, date du rapport d’expertise et la date du présent jugement,
Dit que dans les rapports entre coobligés, la répartition s’effectuera comme suit à
M. [M] 10 %
— à ARE Architecture 90 %
Préjudices immatériels
Condamne in solidum ARE architecture et son assureur la MAF à verser à M. [P] la somme de 2000euros au titre du préjudice de jouissance,
Rejette la demande au titre du préjudice moral,
Sur les demandes de M. [Q]
1- Sur les défauts de peinture
Déboute Mr [Q] de ses demandes contre ARE Architecture,
Condamne la société Marchand à verser à M. [Q], au titre des coulures de ciment sur les enduits, la somme de 1800eurosTTC et ce, avec indexation sur la variation de l’indice BT 01 entre le 30 août 2020 et la date du présent jugement.
2-Sur les défauts des joints du carrelage
Condamne in solidum ARE architecture et son assureur la MAF et la SAS Société de Revêtements de sols (immatriculée au RCS de Blois sous le n0 597 220 680 et dont le siège social est sis [Adresse 18] à [Localité 13]) à verser à M. [Q] la somme de 3600eurosTTC au titre de la réfection des joints et ce, avec indexation sur la variation de l’indice BT 01 entre le 30 juillet 2020, date du rapport d’expertise et la date du présent jugement,
Fixe la répartition des quotes parts des responsabilités entre les coobligés, comme suit:
— ARE Architecture': 20%
— Société de Revêtements de sols': 80 %
3-Sur la reprise des joints de la baie vitrée
Condamne la société Menuiserie Mickaél Moreau à verser à M. [Q] la somme de 1800 euros TTC au titre de la reprise des joints de la baie vitrée et ce, avec indexation sur la variation de l’indice BT 01 entre le 30 juillet 2020, date du rapport d’expertise et la date du présent jugement,
4-Sur les fisssures des acrotères de la terrasse
Condamne in solidum ARE Architecture et son assureur la MAF, la société Marchand et son assureur Allianz à verser à M. [Q] la somme de 4000 euros au titre des fissures des acrotères de la terrasse et ce, avec indexation sur la variation de l’indice BT 01 entre le 30 juillet 2020, date du rapport d’expertise et la date du présent jugement,
Fixe dans les rapports entre coobligés, la quote part de chacun des deux
— ARE architecture 20 %
— entreprise Marchand 80 %
intervenants comme suit
5-Sur le ruissellement d’eau sous le bardage
Délare irrecevable la demande formée contre la société Martin & Abadie, en liquidation judiciaire,
6-Sur l’accessibilité de la terrasse
Condamne in solidum la MAF assureur de M. [M] ARE architecture et son assureur la MAE la société Qualiconsult à verser à M. [Q], la somme de 7200eurosTTC au titre du défaut d’accessibilité des terrasses et ce, avec indexation sur la variation de l’indice BT 01 entre le 30 juillet 2020 , date du rapport d’expertise et la date du présent jugement,
Déboute M. [Q] de ses demandes contre la société AXA France, assureur de Qualiconsult,
Fixe dans les rapports entre coobligés. la quote part de chacun des intervenants comme suit:
— M. [M] 60 %
— ARE Architecture': 30 %
— Qualiconsult': 10 %
Sur les préjudices immatériels
Condamne la société MMM à verser à M. [Q], pour l’absence d’étanchéité des joints de la baie vitrée, la somme de 1000euros au titre du préjudice de jouissance,
Condamne in solidum la MAE assureur de M. [M], ARE Architecture et la société Qualiconsult à verser à M. [Q], du fait de l’absence d’accessibilité handicapé de la terrasse, la somme de 3000euros et dit que cette somme qui sera supportée dans les rapports entre coobligés, à hauteur de leurs quote- parts de responsabilité respectives, soit:
— M. [M] 30 %
— ARE Architecture': 60 %
— Qualiconsult': 10 %
Sur les demandes annexes
Condamne in solidum la SCCV [Adresse 1] et son assureur Allianz, ARE Architecture et son assureur la MAF, la MAF ès qualité d’assureur de M. [M], la société Marchand et son assureur Allianz, les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser au syndicat des copropriétaires une indemnité de 8000euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Dit que dans les rapports entre les coobligés, la répartition s’effectuera comme suit:
— SCCV [Adresse 1] 5%
— ARE architecture 40%
— Mr [M](la MAF)': 40 %
— Renobat (les MMA) 5%
Condamne in solidum ARE Architecture et son assureur la MAE la MAF ès qualité d’assureur de M. [M] à verser à M. [P] une indemnité de 2500euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que dans les rapports entre les coobligés, la répartition s’effectuera comme suit:
— ARE architecture 50%
— Mr [M] (la MAF) 50 %
Condamne in solidum ARE Architecture et son assureur la MAF, la sociét de Revêtements de Sols, la société Mickaël Menuiserie et la société Marchand à verser à M. [Q] une indemnité de 2500euros en application de l’article 700 du code de procéure civile ,
Dit que dans les rapports entre les coobligés, la répartition s’effectuera comme suit:
— ARE Architecture 65%
— la société de Revêtements de Sols 10%
— la société Mickaël Menuiserie 5%
— la société Marchand 20%
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal judiciaire de Tours a :
— Complété le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 14 décembre 2023 RG n° 21/000380 comme suit :
Sur la demande en garantie de la société Marchand à l’encontre de son assureur la société Allianz
— Dit que la société Marchand sera garantie par son assureur, la SA Allianz, des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence du Vieux [Adresse 1], au titre des trois désordres de nature décennale à savoir l’écoulement d’eau sur les halls et coursives, l’eau et l’humidité dans les caves, les arrivées d’eau et d’humidité dans les parkings, déduction faite de la franchise contractuelle
— Dit que la société Marchand sera garantie par la société Allianz, de la somme allouée à M. [Q], au titre du désordre de fissuration des acrotères de terrasse, déduction faite de la franchise contractuelle laquelle est également opposable au tiers lésé,
— Condamne la SCCV [Adresse 3] [Adresse 1] à payer à la société Marchand la somme de 34'658,14 euros au titre du solde du marché de travaux, suivant décompte du 5 février 2019,
Sur les demandes annexes
— dit que la répartition de la charge de l’indemnité de 8000 euros allouée au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile s’effectuera dans les rapports entre les coobligés, comme suit :
SCCV [Adresse 1] : 5 %
ARE Architecture : 40 %
M.[M] (la MAF) : 40 %
Renobat (les MMA) : 5 %
entreprise Marchand : 10 %
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 14 décembre 2023 RG n° 21/00380 et notifiée comme le dit jugement
Mis les dépens à la charge du trésor public
Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal judiciaire de Tours a :
Complété le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 14 décembre 2023, RG n° 21/000380 comme suit :
— déclaré responsables sur le fondement de l’ancien article 1147 du Code civil, M.[M], ARE Architecture et la société Marchand pour les malfaçons et non façon affectant les coursives et leurs escaliers, les locaux annexes extérieurs, la sous face des balcons et des terrasses en façade sud et ouest,
— condamné in solidum ARE Architecture, la MAF ès qualité d’assureur de ARE Architecture et de M.[M], la société Marchand et son assureur la société Allianz IARD à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence du Vieux [Adresse 1] la somme de 51'960 euros TTC en réparation des désordres susvisés et ce, avec indexation sur la variation de l’indice BT 01 entre le 30 janvier 2020, date du rapport d’expertise, et la date du présent jugement,
— dit que dans les rapports entre coobligés la quote part de responsabilité de chacun sera fixée comme suit :
M.[M] : 10 %
ARE Architecture : 55 %
entreprise Marchand : 35 %
— dit que la société Marchand sera garantie de cette condamnation par la société Allianz sous réserve de la franchise contractuelle opposable,
— dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 14 décembre 2023 RG n° 21/00380 et notifiée comme le dit jugement,
Mis les dépens à la charge du trésor public
Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal judiciaire de Tours a :
Complété le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 14 décembre 2023 RG n° 21/000380,
Dit que figurera dans le dispositif la mention suivante :
— condamne in solidum M.[M], ARE Architecture, la société Marchand, la société MMM et la société SRS à verser à M. [W] [Q] la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral,
— dit que dans les rapports entre coobligés, la répartition s’effectuera comme suit :
M.[M] : 30 %
ARE Architecture : 40 %
la société Marchand : 20 %
la société MMM : 5 %
la société SRS : 5 %
Dit que dans les motifs et le dispositif, il sera indiqué
— condamne in solidum la MAF ès qualité d’assureur de M.[M] et de ARE Architecture, la société Marchand et la société ARS à verser à M. [W] [Q] la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral,
— dit que le préjudice moral ne constitue pas un dommage immatériel garanti par la société Allianz
— dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 14 décembre 2023 RG n° 21/00380 et notifiée comme le dit jugement
— mis les dépens à la charge du trésor public.
Par jugement en rectification d’erreur matérielle du 9 avril 2024, le tribunal judiciaire de Tours a':
Fait droit à la demande,
Rectifie le jugement du 14 décembre 2023 RG 21/380 comme suit:
Sur le désordre 1 : écoulement d’eau sur les halles et coursives
AJOUTE au dispositif dudit jugement :
CONDAMNE in solidum la MAF, es qualité d’assureur de M. [M], ARE Architectures et de son assureur la MAF, le BET [L] et son assureur la MAF, la société MARCHAND et son assureur Allianz à relever Allianz, assureur dommages-ouvrage de toute condamnation prononcée contre elle, au titre des désordres affectant les halls et coursives.
Sur le désordre 2 : eau et humidité dans les caves Dans les motifs en page 37 et dans le dispositif:
« dit que dans les rapports entre coobligés, la quote part de chacun d’eux sera définie comme suit
— ARE architecture 25 %
— ste MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles prises en leur qualité d’assureur de Renobat 15 %
— Marchand 55 %
— BET [L] 5 %
AJOUTE au dispositif du jugement :
CONDAMNE in solidum ARE Architectures et de son assureur la MAF, du BET [L] et son assureur la MAF, les société MMA IARD et les MMA IARD Assurances Mutuelles, la société MARCHAND et son assureur Allianz à relever Allianz, assureur dommages-ouvrage de toute condamnation prononcée contre elle, au titre des désordres affectant les caves.
Sur le désordre 3 : arrivées d’eau et humidité des parkinqs
AJOUTE au dispositif du jugement :
CONDAMNE in solidum la MAF, es qualité d’assureur de M. [M], ARE
Architecture et de son assureur la MAF, le BET [L] et son assureur la MAF, la société MARCHAND et son assureur Allianz à relever Allianz, assureur dommages-ouvrage de toute condamnation prononcée contre elle, au titre des désordres d’humidité affectant les parkings.
Concernant la ventilation
AJOUTE
CONDAMNE in solidum la MAF, es qualité d’assureur de M. [M], ARE Architecture et de son assureur la MAF, AXA France, assureur de DROUIN Serrurerie à relever Allianz, assureur dommages-ouvrage de toute condamnation prononcée contre elle, au titre de la ventilation du fait du désordre décennal d’humidité dans les parkings,
Dans les recours entre coobligés, concernant la ventilation,
REMPLACE tant dans les motifs que dans le dispositif le paragraphe suivant:
Dit que dans les rapports entre coobligés, la quote-part de chacun d’entre eux sera définie comme suit : Mr [M] 45 %
Are architecture 45%
Drouin assuré Axa France 10 %
Dit que dans les rapports entre coobligés, la quote-part de chacun d’entre eux sera définie comme suit : Mr [M] 45%
Are architecture 50 %
Drouin assuré Axa France 5%
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 14 décembre 2023.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Par télédéclaration du 26 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence du Vieux [Adresse 1] a partiellement interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, il invite la cour à :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’ancien article 1147 du même Code,
Vu les dispositions des articles L124-3, L242-1, A243-1 Annexe II, L241-1, A243-1 et Annexe I A2431 du Code des assurances,
Vu les dispositions des articles 331, 555, 367 et 368 du Code de procédure civile, Il est demandé à la Cour d’appel d’Orléans de :
RECEVOIR l’intervention forcée de la SELARL VILLA-FLOREK, ès qualité de mandataire liquidateur de la société ATELIER REYNAL EUGENE ARCHITECTURE ;
JOINDRE l’instance née de l’assignation en intervention forcée à celle pendante devant la chambre civile de la Cour d’appel d’Orléans sous le RG n° 24/01380 ;
Sur le fond,
DECLARER RECEVABLE ET FONDE l’appel principal interjeté par SDC VIEUX [Adresse 1],
DECLARER recevable mais mal fondé l’appel incident et provoqué de M. [L], ARE ARCHITECTURE, et la MAF,
DEBOUTER M. [L], ARE ARCHITECTURE, et la MAF de leurs demandes tendant à l’infirmation du jugement attaqué ;
Faisant droit à l’appel principal,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Tours le 14 décembre 2023 en ce qu’il a :
' débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence du Vieux [Adresse 1] (SDC Vieux [Adresse 1]) de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre des constructeurs d’ouvrage et assimilés au titre de la réparation de ses préjudices immatériels ;
' débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence du Vieux [Adresse 1] de ses demandes formées en application de l’ancien article 1147 du Code civil au titre des couvertines à l’encontre d’ARE Architecture et de la SMAC ainsi que de leurs assureurs respectifs ;
' rejeté tous autres demandes plus amples ou contraires du SDC VIEUX [Adresse 1]. et, statuant à nouveau,
Sur les désordres affectant les couvertines
A titre principal,
ENGAGER la responsabilité contractuelle d’ARE ARCHITECTURE et de la société SMAC au titre des désordres affectant les couvertines ;
En conséquence,
CONDAMNER la société SMAC et la MAF, in solidum, à payer au SDC VIEUX [Adresse 1], la somme de 8 136 euros TTC (soit 6 780 euros HT) au titre des travaux de reprise à effectuer ;
FIXER au passif de la procédure collective de la société ARE ARCHITECTURE la créance indemnitaire du SDC VIEUX [Adresse 1] au titre des travaux de reprise à effectuer, évaluée à la somme de 8 136 euros TTC (6 780 euros HT) ;
ORDONNER l’indexation du coût de ces travaux de reprise sur l’évolution de l’index BT 01 ' tous corps d’état, depuis le 30 juillet 2020, date du rapport d’expertise, et jusqu’à complet paiement ;
A titre subsidiaire, si la Cour doit retenir que les désordres affectant les couvertines étaient apparents et non réservés,
ENGAGER la responsabilité contractuelle d’ARE ARCHITECTURE, en raison de son manquement à son devoir de conseil et de mise en garde dans le garde de sa mission d’assistance à réception ;
CONDAMNER la MAF à payer au SDC VIEUX [Adresse 1] la somme de 8 136 euros TTC (soit 6 780 euros HT) au titre des travaux de reprise à effectuer ;
ORDONNER l’indexation du coût de ces travaux de reprise sur l’évolution de l’index BT 01 ' tous corps d’état, depuis le 30 juillet 2020, date du rapport d’expertise, et jusqu’à complet paiement ;
FIXER au passif de la procédure collective de la société ARE ARCHITECTURE la créance indemnitaire du SDC VIEUX [Adresse 1] au titre des travaux de reprise à effectuer, évaluée à la somme de 8 136 euros TTC (6 780 euros HT) ;
Sur la réparation des préjudices immatériels
ENGAGER la responsabilité décennale des sociétés MARCHAND, RENOBAT, ARE ACHITECTURE, de M. [M], et de M. [L],
En conséquence,
CONDAMNER la société MAF ès qualité d’assureur de responsabilité de M. [M] et de la société ARE ARCHITECTURE, la société MARCHAND, la société SMAC, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureurs de responsabilité de la société RENOBAT, et M. [I] [L], in solidum à payer au SDC VIEUX [Adresse 1] :
' la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
' la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral ;
' la somme de 20 000 euros en réparation d’un préjudice esthétique ;
la somme de 7 200 euros en réparation de son préjudice financier.
FIXER au passif de la procédure collective de la société ARE ARCHITECTURE les créances indemnitaires suivantes du SDC VIEUX [Adresse 1] :
' la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
' la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral ;
' la somme de 20 000 euros en réparation d’un préjudice esthétique ;
' la somme de 7 200 euros en réparation de son préjudice financier
Sur l’action directe contre les assureurs de responsabilité décennale et de responsabilité civile professionnelle
A titre liminaire,
PRONONCER l’inopposabilité au SDC VIEUX [Adresse 1] des conditions générales d’assurance produites par les sociétés ALLIANZ, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE ;
En tout état de cause,
RECEVOIR l’action directe du SDC VIEUX [Adresse 1] à l’encontre de la MAF ès qualité d’assureur de responsabilité de M. [M], d’ARE Architecture et de M. [I] [L], de la SMABTP ès qualité d’assureur de responsabilité de la société SMAC, de la société ALLIANZ ès qualité d’assureur de responsabilité de la société MARCHAND, et des sociétés MMA IARD et MMA
IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureurs de responsabilité de la société RENOBAT, En conséquence,
CONDAMNER, la MAF ès qualité d’assureur de responsabilité de M. [I] [L], d’ARE ARCHITECTURE et de M. [M], la SMABTP ès qualité d’assureur de responsabilité de la société SMAC, et la société ALLIANZ ès qualité d’assureur de responsabilité de la société MARCHAND in solidum avec leurs assurés respectifs pour chacune des condamnations qui seront prononcées à l’encontre de ces derniers, tant au titre du coût des travaux de reprise, que de la réparation des préjudices immatériels,
En tout état de cause,
DEBOUTER l’ensemble des parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions prises à l’encontre du SDC VIEUX [Adresse 1],
CONDAMNER in solidum la société MARCHAND, la société SMAC, la MAF en qualité d’assureur de M. [M] et d’ARE ARCHITECTURE, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la société RENOBAT, et M. [I] [L] à payer au SDC Vieux [Adresse 1] pris en la personne de son Syndic en exercice la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
FIXER au passif de la procédure collective de la société ARE ARCHITECTURE la créance du SDC VIEUX [Adresse 1] au titre des frais irrépétibles et des dépens, évaluée à la somme de 10 000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, la société Smac demande de :
Déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence du vieux [Adresse 1] irrecevable et en tout cas mal fondé en son appel en tant que dirigé à l’encontre de la société SMAC.
Le débouter de l’intégralité de ses demandes.
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 14 décembre 2023 en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence du VIEUX [Adresse 1] de ses demandes formées au titre des couvertines et de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société SMAC.
A titre subsidiaire,
Limiter les condamnations à l’encontre de la Société SMAC au désordre « couvertines », et de ses strictes conséquences accessoires
Vu les dispositions de l’article L 124-3 du code des assurances,
Condamner la MAF en sa qualité d’assureur de la société ARE ARCHITECTURE à garantir et relever indemne la Société SMAC à hauteur de 30% du coût des travaux de reprise afférents aux couvertines et de l’intégralité des préjudices accessoires.
A titre encore plus subsidiaire
Condamner in solidum la MAF ès qualité d’assureur de la société ARE et de M. [M], les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la Société RENOBAT, la Société MARCHAND, M. [L] et la MAF, à garantir et relever indemne la concluante des condamnations prononcées au titre des préjudices immatériels, des frais irrépétibles et des dépens
En tout état de cause
Condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence du VIEUX [Adresse 1] ou tout autre succombant à verser à la Société SMAC la somme de 5.000euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Débouter les parties de l’ensemble de toutes les demandes, fins et conclusions dirigées contre la société SMAC.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, la SMABTP demande de :
À titre principal
Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté le SDC de ses demandes formées contre la SMABTP en sa qualité d’assureur de la Société SMAC.
Débouter en conséquence le SDC et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la SMABTP en sa qualité d’assureur de la Société SMAC.
À titre subsidiaire
Fixer le montant des reprises pour les couvertines à la somme de 7.200euros TTC
Retenir un partage de responsabilité à hauteur de 30% pour la Société ARE et son assureur MAF et de 70% pour la SMAC.
Juger que la SMABTP pourra valablement opposer sa franchise au SDC, à la Société ARE et à la société MAF.
Réduire à de plus justes proportions les préjudices immatériels invoqués par le SDC
Condamner in solidum les Sociétés ARE, MAF, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MARCHAND, ALLIANZ IARD et M. [L] à garantir et relever indemne la SMABTP de toutes condamnations prononcées au titre des préjudices immatériels.
En tout état de cause,
Condamner le SDC et à défaut tout succombant au paiement de la somme de 3.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, M. [L], la Mutuelle des architectes français et la société ARE représentée par son liquidateur, la société Villa Florek demandent de :
Vu le code civil et notamment ses articles 1792, 1646-1 et suivants, 1240 et 1147,
A TITRE PRINCIPAL,
DECLARER l’appel incident et l’appel provoqué recevable et bien fondé.
DECLARER l’appel principal recevable mais mal fondé.
INFIRMER le Jugement du Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 14 décembre 2023, en ce qu’il a :
1- l’écoulement d’eau sur les halls et coursives
Condamné la compagnie Allianz,ès qualité d’assureur dommages ouvrage de la SCCV [Adresse 1] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 360 237,37 euros TTC avec indexation sur la variation de l’indice BT 01 entre le 30 juillet 2020, date du rapport d’expertise et la date du présent jugement,
Dit que dans les rapports entre coobligés, la quote-part de chacun d’eux sera définie comme suit :
M. [M] 30%
— ARE architecture 35%
— BET [L] 20%
— entreprise Marchand 15%
2- eau et humidité dans les caves
Condamné la société Allianz à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 108 819 euros au titre des désordres affectant les caves et ce, avec indexation sur la variation de l’indice BT01 entre le 30/07/2020, date du rapport d’expertise et la date du présent jugement,
Dit que dans les rapports entre coobligés, la quote-part de chacun d’eux sera définie comme suit :
ARE architecture 25%
— Renobat 15%
— Marchand 55%
— BET [L] 5%
3-arrivées d’eau et humidité des parkings
Condamné la compagnie Allianz, assureur dommages ouvrage de la SCCV [Adresse 1] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 85.075,44euros au titre des désordres affectant les caves et ce, avec indexation sur la variation de l’indice BT01 entre le 30/07/2020, date du rapport d’expertise et la date du présent jugement.
Dit que dans les rapports entre coobligés, la quote-part de chacun d’eux sera définie comme suit :
Mr [M] 20%
— ARE architecture 35%
— BET [L] 5%
— Entreprise Marchand 40%
ventilation parking
Condamné la compagnie Allianz à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 4407euros au titre des désordres affectant les caves (ventilation) et ce, avec indexation sur la variation de l’indice BT01 entre le 30/07/2020, date du rapport d’expertise et la date du présent jugement,
Dit que dans les rapports entre coobligés, la quote-part de chacun d’eux sera définie comme suit :
— Mr [M] 45%
— ARE architecture 45%
— Drouin assuré AXA France 10%
CONFIRMER le Jugement du Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 14 décembre 2023, en ce qu’il a :
4- sur les couvertines
Débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées au titre des couvertines, à l’encontre de la compagnie Allianz ès qualité d’assureur dommages ouvrage,
Débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées, en application de l’ancien article 1147 du code civil, au titre des couvertines à l’encontre de ARE architecture et de la SMAC ainsi que de son assureur, la SMABTP,
Préjudices immatériels
Débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble ses demandes formées au titre des préjudices immatériels,
En conséquence,
DECLARER irrecevables les demandes de condamnations formées à l’encontre de la société l’ATELIER REYNALD EUGENE ARCHITECTURE.
DEBOUTER l’ensemble des parties de toute demande dirigée à l’encontre de la MAF, la Société ARE ARCHITECTURE et M. [I] [L] ;
SUBSIDIAIREMENT,
LIMITER à de plus juste proportion le pourcentage de responsabilité retenu à l’encontre de Société ARE ARCHITECTURE et M. [I] [L] et de leur assureur la MAF, ainsi que le montant des demandes.
CONDAMNER in solidum les Sociétés MARCHAND, QUALICONSULT, SMAC, la Société SRS, la Société ABADIE, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ALLIANZ, AXA FRANCE IARD, la SMABTP, à garantir et relever indemnes la Société ARE ARCHITECTURE, M. [I] [L] et la MAF de toute condamnation susceptible d’être prononcée contre eux.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
CONDAMNER les Sociétés MARCHAND, QUALICONSULT, SMAC, la Société SRS, la Société ABADIE, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ALLIANZ, AXA FRANCE IARD, la SMABTP, au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, la société Marchand demande de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1147 et suivants du code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TOURS en date des 14 décembre 2023, 12 mars 2024 et 09 2024,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TOURS en date des 14 décembre 2023, 12 mars 2024 et 09 avril 2024 ;
Débouter purement et simplement le Syndicat des copropriétaires de la Résidence du Vieux [Adresse 1] de ses demandes et de son appel partiel ;
Débouter le Syndicat des copropriétaires de la Résidence du Vieux [Adresse 1] et toute autre partie concluant contre la SAS MARCHAND de leurs plus amples demandes ou contraires ;
En tout état de cause, condamner la SA ALLIANZ IARD à garantir la SAS MARCHAND de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence du Vieux [Adresse 1] à payer à la SAS MARCHAND la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence du Vieux [Adresse 1] aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2025, la société Allianz demande de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu les articles L 112-6, L.242-1, L.241-1 et L.124-3 du
Code des Assurances,
Vu le rapport d’expertise de M. [T],
Vu le jugement du 14 décembre 2023
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le Syndicat des copropriétaires VIEUX [Adresse 1] de ses demandes au titre de ses préjudices immatériels.
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la résidence Vieux [Adresse 1] de ses demandes, formulées à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ, prise en sa qualité d’assureur de la société MARCHAND.
REJETER les appels en garantie.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum la société ATELIER REYNALD EUGENE ARCHITECTURES, M. [I] [L], la MAF, prise en sa triple qualité d’assureur de M. [L], M. [M] et de la société ATELIER REYNALD EUGENE ARCHITECTURES, des sociétés MMA IARD, et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société RENOBAT, la société SMAC et son assureur la SMABTP, à relever et garantir la compagnie ALLIANZ de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant en principal, frais, intérêts, article 700 et dépens.
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires VIEUX
[Adresse 1] à payer à la Compagnie ALLIANZ la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le cas échéant,
JUGER que la Compagnie ALLIANZ pourra opposer ses limites de garanties comprenant notamment une franchise contractuelle opposable aux tiers s’agissant d’une garantie facultative et qui devra rester à la charge de la société MARCHAND.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles, désignées ci-après les sociétés MMA, demandent de :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1382 ancien et suivant du Code Civil,
Confirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TOURS le 14 décembre 2023, rectifié et complété par Jugements des 12 mars 2024 et 9 avril 2024
En conséquence, débouter le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LE VIEUX [Adresse 1], et toutes autres parties de leurs demandes fins et conclusions, dirigées à l’encontre des Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d’assureurs de la Société RENOBAT.
Subsidiairement,
Condamner in solidum les Sociétés ARE ARCHITECTURE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, prise en sa qualité d’assureur de la Société ARE ARCHITECTURE, MARCHAND, ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur de la Société MARCHAND, QUALICONSULT, M. [L] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, prise en sa qualité d’assureur de M. [L], LA Société SMAC et la Société SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la Société SMAC, à garantir et relever indemne les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de toutes les condamnations en principal frais et intérêts, prononcées à leur encontre au profit du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LE VIEUX [Adresse 1].
Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LE VIEUX [Adresse 1] à régler aux Sociétés
MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, la société Qualiconsult et la société AXA France demandent de :
Vus l’article 1792 du code civil,
Vu l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige. Vu le rapport de l’expert judiciaire,
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— sur la ventilation des places de stationnement en sous-sol :
Condamné la compagnie Allianz à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 4407 euros au titre des désordres affectant les caves (ventilation) et ce, avec indexation sur la variation de l’indice BT01 entre le 30/07/2020, date du rapport d’expertise et la date du présent jugement,
Dit que dans les rapports entre coobligés, la quote-part de chacun d’eux sera définie comme suit :
Mr [M] 45 %
ARE architecture 45 %
Drouin assuré AXA France 5%
— sur l’accessibilité de la terrasse de M. [Q]
Condamné in solidum la MAF assureur de M. [M] ARE architecture et son assureur la MAF, la société Qualiconsult à verser à M. [Q], la somme de 7200 TTC au titre du défaut d’accessibilité des terrasses et ce, avec indexation sur la variation de l’indice BT 01 entre le 30 juillet 2020 , date du rapport d’expertise et la date du présent jugement,
Fixé dans les rapports entre coobligés, la quote part de chacun des intervenants comme suit:
— M. [M] 60%
— ARE Architecture 30%
— Qualiconsult 10%
— sur les préjudices immatériels de M. [Q]
Condamné in solidum la MAF, assureur de M. [M], ARE Architecture et la société Qualiconsult à verser à M. [Q], du fait de l’absence d’accessibilité handicapé de la terrasse, la somme de 3000 euros et dit que cette somme qui sera supportée, dans les rapports entre coobligés, à hauteur de leurs quote- parts de responsabilité respectives, soit:
— M. [M] 60% -ARE Architecture 30% – Qualiconsult 10%.
CONDAMNER M. [I] [L], la société ATELIER REYNALD EUGENE ARCHITECTURE et son assureur, société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, in solidum, à verser à la société AXA et à la société QUALICONSULT, chacune, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Les préjudices matériels
Les couvertines
Le syndicat des copropriétaires reproche aux premiers juges d’avoir considéré que les désordres affectant les couvertines n’avaient pas fait l’objet de réserves à la réception alors que le procès-verbal de réception dressé le 13 février 2015 fait état d’une réserve évoquant un problème d’étanchéité des couvertines et renvoie à cet égard à la réserve numéro 200 libellée en ces termes : « coulures : revoir étanchéité platine/couvertine ». Il fait valoir qu’il a ensuite effectué une réception avec la SCCV [Adresse 3] [Adresse 1] le 16 février 2015 sans qu’un nouveau procès-verbal de réception ne soit dressé'; qu’il a alors émis une réserve plus générale s’agissant des couvertines par lettre adressée le 2 avril 2015 à la SCCV [Adresse 3] [Adresse 1]'; que la société Smac a manqué à son obligation de résultat de réaliser des travaux exempts de tout vice ; que, subsidiairement, il résulte des conclusions de l’expert que la maitrise d''uvre aurait dû, dans le cadre de sa mission de surveillance des travaux, déceler la pose non-conforme des couvertines, et enjoindre l’entreprise d’y remédier'; qu’en effet, si la société ARE ARCHITECTURE n’avait pas manqué à son devoir de conseil, les couvertines auraient fait l’objet de réserves dès la réception, et leur remplacement aurait été effectué dans le cadre de la levée de ces réserves, avant même que les non-conformités les affectant ne causent de dégradations sur les enduits et sur les couvertines elles-mêmes.
La société Smac conclut à la confirmation du jugement qui a retenu que l’absence de pente était apparente à la réception et n’a pas fait l’objet de réserves. Elle expose qu’il s’agit d’une vente en état futur d’achèvement ; qu’elle est donc concernée par la seule réserve n° 200 et donc pas par la réserve du 2 avril 2015 qui n’intéresse que les rapports entre le vendeur et l’acquéreur et non pas les constructeurs ; que la réserve n° 200 ne concerne qu’un point isolé ; que, subsidiairement, les couvertines ne sont affectées d’aucun désordre en l’absence de constatation de l’expert judiciaire en ce sens, celui-ci n’ayant fait que reprendre l’énoncé du dommage par les demandeurs'; que le propre expert de la copropriété ne fait état que de potentielles infiltrations'; qu’elle a pour sa part parfaitement respecté les dispositions constructives du DTU applicable'; que le constat d’huissier de justice produit en cause d’appel est dépourvu de tout intérêt en ce que celui-ci ne dispose d’aucune compétence technique pour apprécier l’existence de désordres ;
La SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Smac, conclut également à la confirmation du jugement de ce chef. Elle expose que le syndicat des copropriétaires reconnaît lui-même que les « coulures sur les enduits » ne remettent en cause ni la jouissance des lieux ni sa destination'; qu’en outre, en ce qui concerne la responsabilité contractuelle, il reprend les mêmes arguments que ceux développés en première instance ; que, pour autant, la pose non conforme des couvertines n’entraîne, de l’aveu même du syndicat des copropriétaires, aucun désordre'; qu’ or, et ainsi qu’il l’a déjà été débattu en 1ère instance, la notice descriptive ne lie que les acquéreurs à la SCCV [Adresse 3] (que le SDC a fait le choix de ne pas intimer en cause d’appel)'; que si vraiment une non-conformité contractuelle existe, il appartenait au SDC de former une demande (comme en 1ère instance d’ailleurs) à l’encontre de la SCCV'; que quoi qu’il en soit, l’expert judicaire reconnait qu’aucune violation du DTU n’est établie et que le CCTP ne prévoit pas une pose des couvertines avec « pente » (page 39 du rapport)'; que la pose des couvertines « avec vis » est quant à elle non contestable'; que néanmoins cette pose avec vis n’a fait l’objet d’aucune réserve à la réception ainsi que le reconnait implicitement le SDC'; que la seule réserve émise concerne un point ponctuel d’étanchéité entre les platines (des gardecorps) posées sur les couvertines (Voir pièce n°9 du SDC, réserve n°200)'; que cela ne concerne donc pas les vis, ni l’absence de pente'; qu’or, et ainsi que cela est habituel, les griefs apparents qui ne sont pas réservés à la réception doivent être considérés comme acceptés par le maitre d’ouvrage (la SCCV à l’époque) ce qui empêche ensuite d’aller rechercher la responsabilité du locateur d’ouvrage'; que la pose des couvertines « sans pente » n’est donc pas de nature à pouvoir caractériser une inexécution contractuelle quelconque.
M. [L], la Mutuelle des architectes français et la société ARE représentée par son liquidateur, la société Villa Florek, concluent à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté cette demande.
Se fondant sur le rapport d’expertise pour les constatations techniques, le liquidateur de la société ARE demande subsidiairement de réduire à des proportions plus habituelles ' 10 à 15 % ' la responsabilité de la société ARE ARCHITECTURE dans la mesure où il ne s’agit que de lui reprocher un suivi insuffisant au titre de sa mission DET. Dans cette éventualité, il demande à être garanti par la société Smac et la SMABTP, son assureur.
Réponse de la cour
En application de l’article 1147 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise judiciaire, un point de réclamation généralisée concerne les couvertines posées sur le bâtiment pour lesquelles il est reproché un fonctionnement non satisfaisant dans la protection du bâtiment vis-à-vis des ruissellements et des coulures et une pose non conforme au CCTP favorisant une dégradation accélérée.
Malgré les déclarations d’intention de la notice descriptive sommaire et les prescriptions du CCTP, les couvertines ont été posées sans pente sur la face supérieure donc sans canaliser l’eau pour limiter les ruissellements et elles ont été fixées mécaniquement par des vis ce qui ne permet pas leur libre dilatation, mais augmente les possibilités d’infiltrations et de dégradation.
Des dires technique de M. [C] ont été communiqués par la copropriété concernant notamment la pose des couvertines qui devait être conforme aux DTU 40. 44 selon M. [C].
Mais le CCTP ne cite que les DTU 43. 1,43. 3 et 60. 32.
Parmi ces DTU, seul le 43. 1 aborde les couvertines mais d’une façon très ponctuelle et en renvoyant au DTU 40. 4. Figure un extrait du DTU 43. 1 avec croquis et l’expert indique sur ce croquis qu’ il est bien visible que la couvertine est posée avec une pente vers l’intérieur afin de limiter les ruissellements sur les façades.
L’expert rappelle que la Smac a contesté l’application du DTU 40. 4 au motif que celui-ci traite de la couverture par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en acier inoxydable et que les couvertines posées sont en acier pré laqué.
Il reconnaît qu’il est vrai qu’il existe actuellement un flou sur les règles de l’art concernant les couvertines mais observe que la fonction des couvertines est de protéger le dessus des acrotères et les arrêts d’enduit supérieurs des infiltrations d’eau, ce qui nécessite une bonne étanchéité, mais également d’éviter les ruissellements d’eau sur les façades dont les gouttes d’eau et les écarts par rapport au mur.
Il en déduit que le bon sens de logique constructive même en dehors de tout DTU ne peut qu’aboutir à une pose avec pente et en limitant le plus possible les possibilités d’infiltrations.
Il précise que le CCTP ne spécifiait pas de pente sur le dessus des couvertines mais retient implicitement que cela n’était pas nécessaire du fait de la fonction attendue des couvertines.
Il relève qu’en revanche le CCTP précisait une fixation par clip avec dilatation et des saillances de 4 cm, point non respecté par l’entreprise et non corrigé par le maître d''uvre d’exécution.
Pour autant, la réception purge tous les désordres apparents même pour la responsabilité contractuelle.
Ainsi , les défauts de conformité et les vices de construction apparents sont couverts par la réception sans réserve et ne peuvent donner lieu à réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée, fût-ce au titre d’un manquement à son devoir de conseil en phase de conception ou d’exécution, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 3e , 27 mai 2021, pourvoi n° 19-16.657'; Civ. 3e, 4 novembre 1999, pourvoi n° 98-10.694, 98-11.310).
Or, en l’espèce, la réserve n° 200 du procès-verbal régularisé entre la SCCV [Adresse 3] [Adresse 1] et les constructeurs (pièce n° 9 du syndicat des copropriétaires) indique : « coulures : revoir étanchéité platine/couvertine) ». Elle ne consigne donc aucune absence de pente des couvertines alors que cette absence de pente était nécessairement visible à la réception. Ce défaut n’a donc pas été réservé à la réception sans que la lettre de réserves adressée ensuite par le syndicat des copropriétaires à la SCCV [Adresse 3] [Adresse 1] (pièce n° 11 du syndicat des copropriétaires) ne soit de nature à y remédier, le point de départ de la garantie des constructeurs ne pouvant résulter que du seul procès-verbal de réception que ces derniers ont régularisé eux-mêmes avec le maître de l’ouvrage.
Le jugement déféré sera donc confirmé tant en ce qu’il a rejeté les demandes dirigées contre la société Smac que les demandes dirigées contre la société ARE.
L’écoulement d’eau dans les halls et coursives
M. [L], la société ARE et son liquidateur ainsi que la Mutuelle des architectes français poursuivent l’infirmation du jugement déféré sur la part de responsabilité laissée par le tribunal à la maîtrise d''uvre à cet égard qu’ils demandent de voir réduite à de plus justes proportions. À l’appui, ils font valoir que la conception initiale des coursives prévoyait une structure acier avec caillebotis ; que la modification par une structure en béton armé a été actée par un additif au CCTP concernant le marché du lot gros 'uvre daté du 15 janvier 2014 ; qu’ainsi, la modification a été actée après le décès de M. [M], de sorte que la responsabilité de ce dernier ne peut pas être retenue ; que les règles de l’art imposent que les balcons présentent une pente, contrairement aux caillebotis qui laissent passer l’eau ; que l’entreprise Marchand, société spécialisée en matière de béton armé, reconnue sur la place de [Localité 1], devait prévoir des pentes sur les coursives ou au minimum relever l’absence de pente sur les plans qui lui ont été communiqués, le signaler à l’architecte et au bureau d’études et, dans l’attente de directives, ne pas engager l’exécution d’un ouvrage non conforme ; que la responsabilité de cette dernière est donc principale dans le cadre de cette proposition de variante de telle sorte qu’elle est devenue le concepteur et le réalisateur ; qu’or la jurisprudence reconnaît une responsabilité accrue voire exclusive de l’entreprise qui a proposé et réalisé une variante ; que ce principe découle de l’obligation de résultat qui lui incombe ; que bien que l’architecte conserve un devoir de conseil et de surveillance, sa responsabilité est atténuée lorsqu’une variante est proposée et réalisée par l’entreprise ; que si l’architecte peut s’exonérer de sa responsabilité s’il a émis des réserves écrites sur cette variante, au cas d’espèce, M. [M] était décédé de sorte que des critiques ou observations étaient inenvisageables de sa part ; que seule la responsabilité de la société Marchand doit se trouver engagée ou, à tout le moins de manière significative ; que la modification est intervenue après le décès de M.[M] ; que la réalisation n’est nullement conforme à sa conception ; que la responsabilité de ce dernier n’a pas à être retenue pour ce désordre ; que la société Marchand doit avoir sa part de responsabilité retenue de manière prépondérante voire exclusive ; qu’en outre, la société Marchand et son assureur, Allianz seront condamnées à les garantir et relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
La société Marchand réplique que ce désordre provient d’un problème de conception ; qu’elle a réalisé les dalles de béton de façon strictement horizontale, comme prévu dans les plans de l’architecte ; qu’il n’appartient pas à l’entreprise de maçonnerie de modifier sur un tel projet, ou sur tout autre, la planéité des surfaces et de ne pas suivre les plans de conception et d’exécution qui lui sont imposés ; qu’elle n’a qu’une mission de construction de telle sorte que seules les responsabilités du BET structure et de l’architecte peuvent être recherchées.
Le syndicat des copropriétaires du Vieux [Adresse 1] demande de déclarer infondé l’appel incident à cet égard.
Réponse de la cour
Il ressort du rapport d’expertise, comme l’a exactement rappelé le tribunal, que l’ensemble hall + coursives + circulations a été conçu comme un ouvrage extérieur ; qu’il n’est ni couvert, ni fermé ; qu’il reçoit donc les eaux de pluie mais que rien n’a été conçu pour permettre leur collecte et leur évacuation ; que les dalles de cet ensemble sont strictement horizontales, tant sur les plans architecte que sur les plans du bureau d’études [L] et qu’en réalisation. L’expert en déduit qu’il y a donc eu un défaut de conception initiale par M. [M], non relevé par les autres intervenants, à savoir ARE Architecture, le bureau d’études [L] et l’entreprise Marchand. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les appelants à titre incident, il n’y a pas lieu d’exclure M. [M] de sa responsabilité, nécessairement engagée du fait de ce défaut de conception initiale.
Ensuite, en réponse à un dire du conseil de la société Marchand, l’expert a considéré que l’entreprise aurait pu s’inquiéter du coulage de dalles extérieures non étanchées sans pente. Il doit également être approuvé en ce qu’il a observé que l’entreprise ne pouvait se dégager de toute responsabilité au seul motif que les plans lui sont imposés, celle-ci étant effectivement débitrice d’une obligation de conseil. En réponse à un dire du conseil de la société ARE Architecture, l’expert a maintenu que le problème provenait principalement d’une erreur de conception architecturale, non relevée par le bureau d’études et non vue en cours de réalisation par le maître d''uvre d’exécution tandis que l’enduiseur lui-même ne pouvait détecter le problème.
Par ailleurs, si les appelants à titre incident font valoir que la responsabilité de la société Marchand serait prépondérante au motif qu’elle a prévu une variante, la cour observe que, lors des opérations d’expertise, il n’y a eu aucune discussion contradictoire sur la variante proposée par la société Marchand alors que la conception initiale prévoyait une structure à caillebotis qui, par définition, laisserait s’échapper l’eau.
En d’autres termes, l’expert n’a pas été interrogé par les parties sur la question de savoir si le respect de la conception initiale aurait pu éviter les désordres alors que celui-ci retient de manière parfaitement claire un défaut de conception initiale tenant à l’absence de pente. Il s’en déduit implicitement qu’une structure par caillebotis n’aurait pas suffi en soi à permettre l’écoulement de l’eau sur les coursives du fait de la structure horizontale de l’ouvrage et donc de l’absence de pente.
Le débat sur la responsabilité prépondérante de l’entreprise qui propose une variante est donc sans objet.
Le tribunal ayant fait une appréciation des responsabilités proportionnée au rôle propre de chacun dans la survenance des désordres, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
L’eau et l’humidité dans les caves
M. [L], la société ARE et son mandataire liquidateur ainsi que la Mutuelle des architectes français poursuivent l’infirmation du jugement déféré sur la part de responsabilité attribuée par le tribunal à la maîtrise d''uvre qu’ils demandent de voir réduite à de plus justes proportions. À l’appui, ils font valoir que la responsabilité de la maîtrise d''uvre est limitée à 25 % au titre d’un défaut de suivi ; que l’expert considérait que le problème relevait d’un défaut d’exécution en ce que Renobat, première entreprise de gros 'uvre, n’a pas imperméabilisé le mur extérieur côté terre et n’a dès lors pas mis en place de drain périphérique en pied de mur ; que la conception n’est nullement en cause dans ce désordre ; que M.[M] avait prescrit dans le CCTP tous les ouvrages adéquats outre une ventilation basse et deux ventilations hautes dans les caves, ventilations apparaissant également dans le plan du bureau d’études [L] de mars 2015 ; que l’entreprise Renobat et l’entreprise Marchand n’ont nullement suivi la conception ; que l’expert a pu observer que tant l’entreprise de gros 'uvre reprenant le marché que le maître d''uvre reprenant le marché auraient dû prévoir un second ouvrage remplissant seul toutes les fonctions requises puisque manifestement la première entreprise de maçonnerie avait été défaillante ; qu’il y a en outre un défaut de ventilation par rapport à ce qu’avait prévu le bureau d’études [L] ; que leur responsabilité ne peut donc être engagée sur ce fondement ; que, subsidiairement, ils seront garantis et relevés indemnes de toutes condamnation prononcées à leur encontre.
La société Marchand expose que l’origine et la présence d’eau et d’humidité dans les caves relève d’un problème de conception du second mur et de l’absence de ventilation correcte dans les caves ; qu’aucune responsabilité dans la survenance de ce désordre ne peut lui être imputée tandis que s’agissant de locaux de catégorie 3, les infiltrations d’eau sont permises.
Le syndicat des copropriétaires du Vieux [Adresse 1] demande de déclarer infondé l’appel incident à cet égard. Il expose qu’il résulte de l’expertise que la première et principale cause des arrivées d’eau récurrentes dans les caves provient de la défaillance de la fonction d’étanchéité des deux murs outre une ventilation insuffisante ; que ces deux murs ont été réalisés sous la conduite de la société ARE de sorte que la responsabilité décennale de cette dernière est engagée au titre d’un défaut de suivi.
Les sociétés MMA en leur qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Renobat en liquidation judiciaire, concluent à la confirmation du jugement de ce chef.
Réponse de la cour
Dans les rapports entre coobligés, le tribunal a estimé que la société ARE détenait une part de responsabilité de 25 %, la société Renobat de 15 %, la société Marchand de 55 % et le bureau d’études [L] de 5 %.
Le rapport d’expertise met en lumière les éléments suivants :
Suite au décès de M. [M], qui avait une mission complète de maîtrise d''uvre, la société ARE a repris la mission de maîtrise d''uvre alors que le terrassement était en cours et que quelques fondations seulement étaient réalisées. Puis en novembre 2013 la société Renobat a été déclarée en liquidation judiciaire et l’entreprise Marchand a été choisie pour reprendre et terminer le lot gros 'uvre, son marché étant signé le 15 janvier 2014.
L’impossibilité d’imperméabiliser l’extérieur du mur et de placer un drain en pied, voire l’augmentation des reprises de bétonnage, auraient dû être compensées par des mesures adéquates, soit proposées par l’entreprise, soit demandées par le maître d''uvre. De plus la ventilation des caves est faible. Seule une ventilation haute de petite section a été réalisée alors que la ventilation basse prévue sur le plan du sous-sol du BET [L] ne l’a pas été. Les deux murs ont donc été réalisés sous la conduite de ARE. En réponse aux dires, l’expert a réaffirmé qu’il y a bien une défaillance de l’étanchéité du mur, cause première du désordre, accentué par une ventilation faible, du fait notamment de la non réalisation de la ventilation basse prévue sur le plan du sous-sol du bureau d’études [L]. L’expert observe néanmoins qu’une cave non ventilée mais avec des murs parfaitement étanches peut tout à fait rester sèche.
Il en résulte ainsi que si certes, il y a eu un défaut de suivi de la société ARE, il appartenait à cette dernière face à l’impossibilité d’imperméabiliser l’extérieur du mur de proposer une solution technique de compensation. Quand bien même, l’expert considère que la société Marchand, titulaire du lot, et débitrice également d’une obligation de conseil à cet égard, aurait également dû prendre l’initiative de proposer une solution alternative, il n’en demeure pas moins que la société ARE n’a pas non plus conçu de solution technique adéquate, de sorte qu’un défaut de conception alternative peut également être retenu à son encontre.
Il apparaît ainsi que le tribunal a réparti de manière équilibrée les responsabilités, celles-ci incombant principalement pour plus de la moitié au titulaire du lot et pour un quart au maître d''uvre, ce qui est conforme à leur rôle et obligations respectifs. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Les arrivées d’eau et d’humidité dans les parkings
M. [L], la société ARE et son mandataire liquidateur ainsi que la Mutuelle des architectes français poursuivent l’infirmation du jugement sur la part de responsabilité qu’il attribue à la maîtrise d''uvre à cet égard qu’ils demandent de voir réduite à de plus justes proportions. À l’appui, ils font valoir que l’expert judiciaire considère que le désordre est dû à un défaut de prescription du descriptif et des plans quant à l’étanchéité à prévoir en pied de mur de la façade ouest, une non-conformité du seuil dessiné sur la coupe du bureau d’études [L], la réalisation de seuils non conformes par l’entreprise Marchand, la non réalisation de l’enduit étanche prévu par l’entreprise Marchand et l’absence de détection de ces problèmes par le maître d''uvre au stade des missions Visa et Det ; qu’or, c’est de manière erronée que l’expert entend retenir, dans la pluralité des causes détectées, le défaut de prescription du CCTP établi par M. [M] ; qu’en effet, il s’agit des seuils béton qui constituent des ouvrages de maçonnerie courants, bien décrits dans les règles de l’art, sans qu’il soit besoin que le CCTP y ajoute de prescriptions particulières ; qu’il n’y a pas non plus pas non plus d’erreur dans la description du CCTP ; que s’agissant de l’étanchéité en pied de mur ouest, l’article du CCTP est précis sur ce point ; qu’en effet, le noir bitumineux devait remonter jusqu’à – 10 cm du terrain profilé extérieur ; que la conception d’origine n’est manifestement pas en cause et les plans d’exécution du menuisier ne devaient pas encore avoir été adressés pour visa architectural lorsque la société ARE a repris ce chantier en mai 2013 ; que la responsabilité de M. [M], concepteur initial, et de son assureur la Mutuelle des architectes français ne saurait donc être engagée et celle de la société ARE sera en tout état de cause limitée aux seuls titres des missions DET et VISA suivant une proportion de 15 % du montant des réparations ; qu’enfin, la responsabilité de la société Drouin serrurerie est nécessairement engagée de façon prépondérante et non anecdotique comme l’a retenu le tribunal dans la mesure où le CCTP demandait une grille avec des lames profils L, c’est-à-dire une grille à ventelles ; qu’or, c’est une simple grille qui a été mise en 'uvre ; que la responsabilité de la maîtrise d''uvre d’exécution doit donc être réduite là ou celle de l’entreprise sera engagée sur une proportion majeure.
La société AXA France, prise en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Drouin, indique ne pas comprendre en quoi la différence de profil donnerait une responsabilité prépondérante à son assurée.
La société Marchand réplique qu’en tant qu’entreprise chargée du lot gros 'uvre, il ne lui appartenait pas de prévoir et de créer les évacuations des eaux pluviales ; qu’elle n’a fait que suivre très précisément les instructions qui lui ont été données et les plans fournis par le BET
Le syndicat des copropriétaires du Vieux [Adresse 1] demande de déclarer infondé l’appel incident à cet égard.
Réponse de la cour
Les opérations d’expertise ont mis en lumière les éléments suivants :
— L’étude des plans de recollement des réseaux a permis de constater l’absence de réseau d’évacuation des eaux pluviales sous la façade ouest en sous-sol alors qu’une descente d’eaux pluviales est présente sur cette façade au niveau du rez-de-jardin,
— cette descente d’eaux pluviales a été ajoutée à cause de la présence d’une poutre BA en relevé en travers d’une des terrasses du plancher haut rez-de-jardin,
— une inspection a permis de constater que cette descente n’est pas raccordée et que l’eau qu’elle évacue se déverse directement dans le regard à son pied, donc en partie haute du voile du sous-sol,
— certains garages subissant des infiltrations d’eau sont relativement éloignés de cette descente d’eaux pluviales qui ne peut donc pas être leur seule cause,
— des investigations complémentaires ont montré la présence de noir bitumineux seulement à partir d’une profondeur d’environ 39 cm, soit approximativement au niveau inférieur de la dalle haute du sous-sol et que le seuil n’est ni conforme au DTU applicable ni au cahier des charges des seuils de portes fenêtres et portes extérieures du CSTB,
— pour le seuil, la garde à l’eau de 5 cm minimum n’est pas réalisée et le bon écoulement de l’eau n’est pas assuré à cause de l’absence de pente.
L’expert estime ainsi qu’il y a eu un cumul de :
— défaut de prescription du CCTP et des plans sur les seuils et sur l’étanchéité à prévoir en pied du mur de la façade ouest,
— non-conformité du seuil dessiné sur la coupe du bureau d’études [L]
— réalisation par l’entreprise Marchand de seuils non conformes,
— non réalisation de l’enduit étanche prévu en partie haute du mur par l’entreprise Marchand,
— absence de la détection de ces problèmes par le maître d''uvre au titre des missions visa et DET.
En outre, si la société ARE relève qu’elle ne devait pas avoir reçu les plans d’exécution du menuisier pour visa architectural lorsqu’elle a repris ce chantier en mai 2013, l’expert considère qu’il était possible de prévoir une réservation de 10 à 15 cm de hauteur avec des aciers en attente pour pouvoir terminer les seuils ensuite alors que le coulage a été réalisé strictement. Il ajoute qu’en tout état de cause, cette non-conformité était facilement détectable et aurait dû être reprise en cours de chantier.
En réponse à un dire du conseil de la société Marchand, l’expert a considéré que cette société ne pouvait ignorer la réglementation concernant les seuils et qu’elle aurait dû relever l’erreur du bureau d’études et que ce point était un point récurrent et habituel à tous les chantiers. Il a ajouté que contrairement à ce que soutenait celle-ci, le CCTP prescrivait bien l’exécution d’un enduit étanche localisé en toutes faces extérieures des maçonneries de fondation, jusqu’au – 10 cm du terrain profilé extérieur ; que ce poste était prévu dans le devis de la société Marchand et qu’il a été facturé puisque compté à 100 % dans le décompte global définitif. Or, il a rappelé que c’est bien l’absence d’enduit étanche en partie haute du mur ouest laissant les deux reprises de bétonnage horizontal sans aucune protection alors qu’il s’agit de points d’infiltrations privilégiés, qui est la cause principale des infiltrations. Il a donc maintenu sa première proposition de répartition d’imputabilité.
Enfin, si la société ARE Architecture soutient en substance que le respect des règles de l’art ne nécessitait pas de prévoir de prescription particulière à cet égard au CCTP, en réponse à un dire du conseil de celle-ci, l’expert a souligné que le fait qu’un ouvrage de maçonnerie ou autre, soit un ouvrage courant bien décrit dans les règles de l’art, ne dispense pas pour autant l’architecte ou les bureaux d’études de le décrire et de dessiner correctement puis de vérifier que l’exécution est conforme.
Il a estimé par ailleurs que le contenu du CCTP était : « grille de ventilation verticale : fourniture et pose de grilles encadre profil L, l’ensemble acier galvanisé, fixé par chevillage. (') ».
Il en a conclu que l’on ne pouvait soutenir que le CCTP demandait une grille avec des lames profil L, c’est-à-dire une grille à ventelles ; qu’en effet, selon l’expert le but des grilles à ventelles est d’empêcher la pénétration d’eau au travers de la grille tout en permettant le passage de l’air alors que la description du CCTP ne précise absolument pas ce but à atteindre et ne comporte pas le mot « ventelles » alors que la forme des lames n’est absolument pas décrite et que les lames des grilles à ventelles sont fréquemment en forme de Z tandis que la forme en L est demandée pour les cadres des grilles et non les lames. Il a donc maintenu ses conclusions à ce titre.
Ce désordre a ainsi été analysé de manière complètement exhaustive, l’expert ayant répondu à tous les moyens qui sont de nouveau soutenus en appel. C’est donc à bon droit que le tribunal a validé les propositions d’imputabilité de l’expert judiciaire. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Les préjudices immatériels
Le syndicat des copropriétaires de la résidence du Vieux [Adresse 1] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté ses demandes au titre des préjudices immatériels. Il précise que s’il n’entend pas revenir sur le rejet de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la société ALLIANZ, ès qualité d’assureur dommages-ouvrage, il reproche toutefois au tribunal de ne pas avoir recherché si la responsabilité décennale des constructeurs d’ouvrage et assimilés, ou leur responsabilité contractuelle, pouvaient être mobilisées pour obtenir la réparation de ces préjudices. Il fait valoir que les premiers juges ont retenu à bon droit, et cela n’est pas contesté par les défendeurs, que les désordres suivants sont de nature décennale, en ce qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination, et en ce qu’ils ne se sont révélés dans leur ampleur et conséquences que postérieurement à la réception : eau et humidité dans les caves, eau et humidité dans les parkings, problème de l’écoulement des eaux de pluie sur les halls et coursives'; que le Tribunal judiciaire a suivi les conclusions de l’expert concernant les sociétés RENOBAT et MARCHAND, ainsi que sur l’imputabilité partielle de ces désordres à la maitrise d''uvre, mais a en revanche exclu la responsabilité de la société QUALICONSULT au motif qu’elle avait émis un avis défavorable dans le cadre de son rapport final de contrôle technique'; que la société RENOBAT n’entend pas contester l’engagement de sa responsabilité décennale'; que la société Marchand fait toutefois valoir qu’elle n’a pas été informée d’un défaut d’étanchéité ; que le poste relatif à un enduit étanche était bien prévu dans son devis sous l’intitulé « enduits bitumeux'»'; qu’elle ne peut pas plus prétendre qu’elle ne savait pas que le mur réalisé par la société RENOBAT présentait un défaut d’étanchéité'; qu’en admettant même que la cause principale du désordre susvisé se trouve dans une mauvaise exécution de la part des deux sociétés de gros 'uvre successives, lesquelles n’auraient pas suivi la conception, il n’en demeure pas moins que la responsabilité d’ARE ARCHITECTURE doit être engagée au titre de sa mission de suivi de chantier, les deux murs ayant été réalisés sous la conduite d’ARE ARCHITECTURE'; que s’agissant de la responsabilité de M. [M], la conception initiale des coursives prévoyait une structure acier avec caillebotis'; que la modification a été actée après le décès de M. [M] et donc sous l’égide d’ARE ARCHITECTURE'; qu’il n’y donc pas lieu de retenir la responsabilité décennale de M. [M]'; que la société MARCHAND n’est pas quant à elle pas un simple exécutant'; qu’elle aurait donc dû, à tout le moins, s’inquiéter de l’absence de pente sur les plans qui lui ont été communiqués, s’en inquiéter auprès du maitre d''uvre et de son BET, et attendre avant d’exécuter un ouvrage dont elle pouvait déceler la non-conformité'; qu’il entend voir ces constructeurs d’ouvrage et assimilés condamnés à réparer les préjudices immatériels subis par la collectivité des copropriétaires qu’il représente, consécutivement à l’ensemble des désordres susvisés'; qu’en effet, la responsabilité décennale donne lieu à réparation intégrale du préjudice causé, et s’étend aux dommages immatériels'; qu’ainsi il a qualité à agir en réparation d’un préjudice de jouissance collectif'; que les mêmes principes s’appliquent, fort logiquement, à la réparation d’un préjudice moral collectif, étant au surplus précisé que les personnes morales sont recevables à solliciter l’indemnisation d’un tel préjudice'; qu’il résulte de l’expertise que la jouissance des caves et garages est limitée sinon impossible du fait des infiltrations d’eau de pluie répétées ; que la jouissance des halls et coursives est rendue difficile, voire dangereuse, en raison de l’écoulement anarchique des eaux de pluie ; que la résidence se dégrade rapidement et que les dégradations sont généralisées : au niveau de tous les enduits, des bétons des circulations et des escaliers, des couvertines, etc'; qu’il ressort de l’analyse du BET MINGOT qu’aucune mise en conformité n’est possible pour cinq terrasses qui ne respectent pas les normes d’accessibilité'; que l’ampleur des travaux de reprise rendus nécessaires (ne serait-ce que pour mettre hors d’eau et hors d’air les coursives) ne fera qu’aggraver le préjudice de jouissance subi par la collectivité des copropriétaires'; que son préjudice moral est tout aussi incontestable ; qu’en effet, il a consacré beaucoup de temps et d’énergie à répertorier et lister les désordres ainsi qu’à suivre leur évolution, et les éventuelles interventions des entrepreneurs ; qu’avec l’ensemble des copropriétaires, il voit la résidence se dégrader d’année en année depuis 2015, et ce malgré les multiples courriers adressés au maitre de l’ouvrage'; que le procès-verbal de constat d’huissier réalisé récemment confirme également l’état déplorable de la Résidence, ce qui justifie également sa demande au titre du préjudice esthétique'; qu’il subit également un préjudice financier en ce qu’il ne s’est jamais vu transmettre les plans de recollement par le Cabinet ARE, pas plus que ceux du gros-'uvre'; que, par ailleurs, en application des dispositions de l’article L124-3 du Code des assurances, il dispose d’une action directe à l’encontre des assureurs de responsabilité décennale et de responsabilité civile professionnelle des constructeurs d’ouvrage et assimilés étant précisé qu’il est désormais constant en jurisprudence que la victime peut exercer l’action directe contre l’assureur, sans mettre également en cause l’assuré'; que c’est à l’assureur qu’il incombe de démontrer, en versant la police aux débats, soit qu’il ne doit pas garantie pour le sinistre objet du litige, soit quelle est l’étendue de sa garantie pour le sinistre objet du litige'; qu’en l’espèce, aucune des compagnies d’assurance susvisées ne verse aux débats les polices d’assurance souscrites par les sociétés ARE Architecture, SMAC, et par Mrs [M] et [I] [L]'; qu’elles sont donc présumées garantir la responsabilité décennale et la responsabilité civile professionnelle de leurs assurés dans le cadre des contrats souscrits par ces derniers, dont elles ne contestent pas l’existence et la validité'; quant aux conditions générales produites par les compagnies ALLIANZ (ès qualité d’assureur de MARCHAND), MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et en particulier les clauses d’exclusion ou de limitation de garantie y figurant, et dont ces compagnies entendent se prévaloir, que leur opposabilité au SDC VIEUX [Adresse 1] n’est pas démontrée'; qu’ au demeurant, la jurisprudence de certaines cours d’appel a écarté l’application de l’exclusion de garantie résultant de la définition donnée par les compagnies d’assurance aux dommages immatériels consécutifs, pour la réparation du préjudice de jouissance'; qu’en sa qualité de tiers lésé, son action directe à ce titre contre les assureurs est parfaitement fondée ; qu’en effet, il appartient à l’assureur de démontrer, en versant la police aux débats, qu’il ne doit pas sa garantie ainsi que l’a jugé la Cour de cassation à plusieurs reprises ; que faute de produire ce contrat, il doit sa garantie au titre des dommages immatériels ; qu’or, la Mutuelle des architectes français ne produit pas la police qui la liait à M. [M] ni celle souscrite par la société ARE ; que, par ailleurs, les sociétés MMA et la société Allianz ne démontrent pas l’opposabilité au tiers lésé des exclusions de garantie qu’elles invoquent.
La société Marchand conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Elle expose que l’origine et la présence d’eau et d’humidité dans les caves relève d’un problème de conception du second mur et de l’absence de ventilation correcte dans les caves ; qu’aucune responsabilité dans la survenance de ce désordre ne peut lui être imputée tandis que s’agissant de locaux de catégorie 3, les infiltrations d’eau sont permises ; qu’en ce qui concerne l’eau et l’humidité dans le parking, en tant qu’entreprise chargée du lot gros 'uvre, il ne lui appartenait pas de prévoir et de créer les évacuations des eaux pluviales ; qu’elle n’a fait que suivre très précisément les instructions qui lui ont été données et les plans fournis par le BET ; que l’expert a indiqué qu’il s’agit d’une erreur de ferraillage ; que ces points sont difficilement détectables par l’entreprise ; qu’or, il n’appartient pas au titulaire du lot gros 'uvre de détecter et corriger les erreurs du BET lorsque celles-ci n’apparaissent qu’a posteriori ; qu’il ne peut pas plus lui être imputé l’absence de fourniture de plans, charge incombant au menuisier ; qu’en ce qui concerne les halls et les coursives, ce désordre provient d’un problème de conception ; qu’elle a réalisé les dalles de béton de façon strictement horizontale, comme prévu dans les plans de l’architecte ; qu’il n’appartient pas à l’entreprise de maçonnerie de modifier sur un tel projet, ou sur tout autre, la planéité des surfaces et de ne pas suivre les plans de conception et d’exécution qui lui sont imposés ; qu’elle n’a qu’une mission de construction de telle sorte que seules les responsabilités du BET structure et de l’architecte peuvent être recherchées ; que, par ailleurs, un syndicat des copropriétaires ne peut valablement faire valoir qu’il jouit et use habituellement des parties communes d’un immeuble et ne peut donc alléguer un préjudice de jouissance ou encore un préjudice moral ; qu’il en est de même des préjudices esthétique et financier qui ne sont nullement établis et étayés ; qu’à titre subsidiaire, si la nature décennale de ce désordre était retenue, l’assureur Allianz lui devra sa garantie ;
La société Allianz, en sa qualité d’assureur de la société Marchand conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires à ce titre. Elle expose que celle-ci ne font pas l’objet d’une garantie mobilisable souscrite auprès d’elle ; que les dommages immatériels ne relèvent pas de l’assurance décennale obligatoire ; que la garantie dommages immatériels consécutifs souscrite par la société Marchand n’a pas vocation à être mobilisée au cas d’espèce en ce que les dommages immatériels allégués ne répondent pas à la définition prévue par les conditions générales de la police ; que celles-ci les définissent comme tout préjudice économique, tel que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte de bénéfices ou perte de clientèle ; que le préjudice de jouissance n’est pas un préjudice financier puisqu’il consiste en une gêne dans la jouissance normale des lieux ; que cette définition est une condition de la garantie ; qu’elle ne constitue donc pas une exclusion de garantie, ce qui signifie que c’est bien sur le syndicat des copropriétaires que pèse la charge de la preuve ; que subsidiairement, la cour devrait se prononcer sur la contribution à la dette en fonction des parts de responsabilité établies au titre des désordres ;
La société Smac conclut au rejet de ces prétentions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre. Elle expose que le syndicat des copropriétaires entend rechercher uniquement la responsabilité décennale des sociétés MARCHAND, RENOBAT, ARE ARCHITECTURE, M. [M] et M. [L] au titre de la responsabilité décennale et subsidiairement uniquement celle des sociétés MARCHAND, RENOBAT, ARE ARE ARCHITECTURE, M. [M] et M. [L] au titre de la responsabilité contractuelle en réparation des préjudices immatériels'; que c’est donc manifestement aux termes d’une erreur que la société SMAC apparaît visée en réparation desdits préjudices pour lesquels sa responsabilité n’est ni recherchée ni engagée'; que, surabondamment, les copropriétaires ne sont nullement empêchés dans la jouissance de l’immeuble à raison des défauts reprochés à la concluante.
La SMABTP conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté ces prétentions. Elle expose qu’outre le fait qu’un syndicat ne peut se prévaloir d’un préjudice de jouissance, d’un préjudice moral ou encore d’un préjudice esthétique, il n’a été démontré aucune dégradation, aucune infiltration qui puisse être en lien avec la pose de couvertines sans pente et avec des vis de sorte qu’aucune atteinte à la jouissance des lieux n’est à imputer à la société Smac et à son assureur ; que la Smac n’est pas plus concernée par le trouble de jouissance pendant les travaux de reprise des coursives ; que les travaux de reprise vont nécessairement impliquer que de nouveaux plans soient réalisés de sorte que l’on a peine à comprendre en quoi consiste le préjudice financier invoqué par le syndicat des copropriétaires ; qu’au surplus, il appartenait à la seule SCCV de fournir ces plans à l’occasion de la livraison des parties communes ; qu’en tout état de cause, ces plans de recollement ne concernent pas les couvertines.
M. [L], la société ARE ainsi que son mandataire liquidateur, la société Villa-Florek et la Mutuelle des architectes français concluent à la confirmation du jugement sur ce point. Ils exposent que la police d’assurance dommages ouvrage prévoit une garantie complémentaire à ce titre qui ne permet que l’indemnisation des préjudices pécuniaires tandis que le préjudice de jouissance n’en constitue pas un, le syndicat des copropriétaires ne justifiant par ailleurs d’aucun préjudice financier à cet égard ; qu’en outre, la somme de 7200euros TTC correspond, selon la pièce 104, au coût de reconstitution du dossier des plans de la Résidence de sorte que le préjudice financier invoqué est sans rapport avec les désordres et au surplus, il n’est qu’éventuel ; que de plus, à hauteur d’appel, le syndicat des copropriétaires augmente ses prétentions à cet égard de manière totalement injustifiée.
Les sociétés MMA, en leur qualité d’assureur de la société Renobat se prévalent de la définition du dommage immatériel contenue dans les conditions générales du contrat d’assurance.
Réponse de la cour
la responsabilité des constructeurs
Selon l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il s’ensuit que tous dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres de l’ouvrage, doivent être réparés par le constructeur tenu à garantie en application de ce texte ainsi que l’a d’ailleurs jugé à plusieurs reprises la Cour de cassation (dont Civ3 15 février 2024 n° 22. 23-179). C’est donc de manière totalement infondée que M. [L], la société ARE et son mandataire liquidateur ainsi que la Mutuelle des architectes français se prévalent de la stipulation contenue dans la police dommage ouvrage qui n’intéresse que les rapports entre l’assureur et le tiers lésé.
Or, en l’espèce, le tribunal a retenu que la responsabilité décennale de la société Marchand était engagée au titre de l’écoulement de l’eau sur les halls et coursives, de l’eau et de l’humidité dans les caves et des arrivées d’eau et d’humidité dans les parkings. Cependant, cette dernière n’a pas relevé appel du jugement de ce chef qui est donc définitif en ce qu’il a retenu sa responsabilité décennale. En conséquence, elle doit bien sa garantie décennale au titre des dommages immatériels consécutifs que le syndicat des copropriétaires, en tant que représentant de la collectivité des copropriétaires, est parfaitement recevable et fondé à faire valoir. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Vieux [Adresse 1] d’indemnisation de ses préjudices matériels.
En revanche, il convient de rappeler que la société Smac n’est mise en cause qu’au titre des couvertines alors que la cour a exclu toute responsabilité contractuelle de cette dernière à ce titre. De plus, le syndicat des copropriétaires fonde ses demandes au titre des préjudices immatériels sur le préjudice de jouissance résultant des écoulements d’eau sur les halls et coursives, l’eau et l’humidité dans les caves et les arrivées d’eau et d’humidité dans les parkings. La société Smac n’étant pas concernée par ces désordres, le syndicat des copropriétaires ne peut qu’être débouté des prétentions qu’il dirige à son encontre.
Enfin, il convient de rappeler que la circonstance que la société ARE et la société Renobat soient en liquidation judiciaire n’est pas de nature à rendre irrecevables les demandes dirigées contre elles mais conduit seulement à fixer les créances à leurs passifs respectifs.
L’évaluation des préjudices immatériels
Il résulte des éléments du dossier et il n’est pas contesté que le syndicat des copropriétaires de la résidence du Vieux [Adresse 1] n’a pas pu jouir de manière normale des parties communes de la résidence durant une période de 113 mois. Ce préjudice ne peut donc être évalué à partir de la valeur locative des appartements. Compte tenu d’une valeur locative de 100 euros pour un garage et d’une valeur locative de 8 euros du m² pour une cave, la cour, ajoutant au jugement déféré, dispose d’éléments suffisants pour fixer le préjudice de jouissance à la somme de 20'000 euros.
Le syndicat des copropriétaires démontre le préjudice moral, de la collectivité des propriétaires, découlant du spectacle et des tracas et souci causés par les désordres affectant cette construction neuve. Ajoutant au jugement déféré, il convient d’évaluer ce préjudice à la somme de 10'000 euros.
Sur la contribution à la dette, dans les rapports entre coobligés, la répartition s’effectuera comme suit':
M. [M] : 17 %
Société ARE : 32 %
Société Renobat : 4 %
société Marchand : 37 %
bureau d’études [L] : 10 %
En revanche, les travaux de reprise vont remédier aux désordres et par conséquent au préjudice esthétique en découlant de sorte que ce dernier se confond avec le préjudice de jouissance. Il n’y a donc pas lieu d’indemniser le préjudice esthétique de manière distincte de sorte que le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en ce sens.
De même sera-t-il débouté de sa demande au titre du préjudice financier, la nécessité de faire établir de nouveaux plans de recollement n’étant pas en lien de causalité avec les désordres.
La garantie des assureurs
S’il résulte des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances que l’assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur qui garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage ne s’étend pas aux dommages immatériels, la victime des dommages qui exerce l’action directe contre l’assureur de responsabilité décennale, étant tiers au contrat d’assurance, ne peut prouver le contenu de la police, de sorte qu’il appartient à l’assureur de produire son contrat afin d’établir si sa garantie couvre ou non les dommages immatériels (Cassation civile 1 2 juillet 1991 n° 88-18 486.
A défaut, l’assureur qui ne rapporte pas la preuve du contenu de la police, doit garantir les dommages immatériels résultant des dommages matériels relevant de la garantie décennale.
En l’espèce, la Mutuelle des architectes français ne produit pas aux débats la police d’assurance qui la liait à M. [M] ni celle souscrite par la société ARE. En conséquence, la Mutuelle des architectes français doit garantir les dommages immatériels résultant des écoulements d’eau dans les halls et coursives, dans les parkings et de l’eau et l’humidité dans les caves.
En revanche, la société Allianz produit les conditions générales de la police d’assurance souscrite par la Société Marchand. Le dommage immatériel y est défini comme : « tout préjudice économique, tel que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte de bénéfice, perte de clientèle ». Il s’agit non pas d’une exclusion de garantie mais d’une condition de celle-ci qui est donc parfaitement opposable au tiers lésé.
Les sociétés MMA produisent également les conditions générales de la police souscrite par la société Renobat qui définit ainsi le préjudice immatériel : «Tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d’un droit, soit de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte d’un bénéfice'».
Or, en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne réclame pas l’indemnisation de pertes financières, telles que par exemple des frais de relogement, résultant du trouble de jouissance mais du préjudice de jouissance lui-même résultant de l’impossibilité de jouir dans les conditions usuelles de son bien, ce qui n’entre pas dans les définitions contractuelles des dommages immatériels garantis par les polices souscrites auprès de chacun des assureurs des constructeurs dont le tribunal a retenu la responsabilité décennale.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de la résidence du Vieux [Adresse 1] est débouté de sa demande au titre des préjudices immatériels en ce qu’elle est dirigée contre la société Allianz, en sa qualité d’assureur de la société Marchand et contre les sociétés MMA en leur qualité d’assureur de la société Renobat.
Les dispositions accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a exactement statué sur les dépens ainsi que sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les constructeurs succombants ainsi que leurs assureurs respectifs supporteront les dépens d’appel et verseront au syndicat des copropriétaires de la résidence du Vieux [Adresse 1] une indemnité complémentaire de 5000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Smac et de son assureur, la SMABTP,
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Confirme en ses dispositions critiquées le jugement du 14 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Tours sauf en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence du Vieux [Adresse 1] de ses demandes au titre des préjudices immatériels,
Et statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne in solidum à Mutuelle des architectes français, M. [M], le bureau d’études [L] et la société Marchand à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence du Vieux [Adresse 1] la somme de 20'000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance et la somme de 10'000 euros au titre de son préjudice moral,
Fixe aux passifs de la société ATELIER REYNALD EUGENE ARCHITECTURES (ARE) et de la société Renobat la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence du Vieux [Adresse 1] pour un montant de 20'000 euros au titre du préjudice de jouissance et pour un montant de 10'000 euros au titre du préjudice moral,
Rappelle que le syndicat des copropriétaires de la résidence du Vieux [Adresse 1] détient cette créance in solidum avec M. [M], le bureau d’études [L] et la société Marchand,
Fixe, dans les rapports entre coobligés, la contribution à la dette de la manière suivante :
M. [M] : 17 %
Société ARE : 32 %
Société Renobat : 4 %
société Marchand : 37 %
bureau d’études [L] : 10 %
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence du Vieux [Adresse 1] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance du préjudice moral et du préjudice esthétique en ce qu’elles sont dirigées contre la société Smac,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence du Vieux [Adresse 1] de ses demandes au titre du préjudice esthétique et du préjudice financier,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence du Vieux [Adresse 1] de ses demandes au titre des préjudices immatériels dirigées contre la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur de la société Marchand et contre les sociétés MMA en leur qualité d’assureur de la société Renobat,
Et, y ajoutant,
Déboute la Mutuelle des architectes français et la société ARE et la société Villa Florek en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette dernière de leur demande d’irrecevabilité des demandes dirigées contre elles,
Condamne in solidum la société Marchand, la Mutuelle des architectes français et le bureau d’études [L] aux dépens d’appel,
Condamne in solidum in solidum la société Marchand, la Mutuelle des architectes français et le bureau d’études [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ARE aux dépens d’appel,
Condamne la société ARE à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence du Vieux [Adresse 1] au la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Smac et la société SMABTP de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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