Confirmation 27 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 27 mai 2026, n° 25/02708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT du : 27 MAI 2026
N° : : N° RG 25/02708 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HI47
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] , Juge chargé des affaires de surendettement, en date du 02 Juillet 2025
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
Madame [T] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante non représentée
INTIMÉS :
S.C.I. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur [S] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Bertrand LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES
[2]
Chez [3] Service Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante non représentée
[4]
Service surendettement
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante non représentée
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’YONNE
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante non représentée
' Déclaration d’appel en date du 11 Juillet 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l’audience publique du 29 AVRIL 2026, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application de l’article 945-1 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Hélène GRATADOUR , président de chambre,
Madame Claire GIRARD, président de chambre,
Madame Férréole DELONS, conseiller,
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier, lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 27 MAI 2026 par mise à la disposition des parties au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration du 9 décembre 2024, Mme [T] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers du [Localité 8] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 13 février 2025.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 7 mars 2025, M. [S] [B] a contesté la décision de recevabilité prise par la Commission, faisant valoir que Mme [V] n’est pas de bonne foi car elle n’a pas déclaré l’intégralité de son patrimoine dans le cadre de son dossier de surendettement déposé à la [5].
Le dossier de Mme [V] a été transmis au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Orléans le 12 mars 2025 et reçu le 18 mars 2025.
Par décision réputée contradictoire du 02 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans a déclaré recevable le recours formé par M. [B] à l’encontre de la décision de recevabilité prise par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret au profit de Mme [V], infirmé la décision de recevabilité prise par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret au profit de Mme [V], déclaré Mme [V] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, rejeté toutes autres demandes et laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Cette décision a été notifiée à Mme [V] le 04 juillet 2025 et, par courrier recommandé adressé le 11 juillet 2025 au greffe de la présente Cour d’appel, celle-ci en a interjeté appel, faisant valoir :
Qu’il n’avait pas été pris en compte le contexte de violences économiques, de contrôle coercitif et de séquestration de fonds par son ex-conjoint déjà condamné au pénal ;
Qu’il avait été effectué une interprétation erronée de cagnottes solidaires non créées par elle, destinées uniquement à couvrir des frais judiciaires et n’ayant jamais constitué un enrichissement personnel ;
Qu’il était injustifié de considérer qu’elle disposerait d’un patrimoine alors que les fonds évoqués sont inaccessibles, bloqués chez le notaire, et sous litige depuis plus de trois ans.
L’affaire, appelée à l’audience du 18 mars 2026, a été renvoyée à l’audience du 29 avril 2026 où elle a été retenue.
Aux termes de ses écritures et observations orales, Mme [V] demande à la Cour de :
Rejeter la contestation de M. [B] et dire la demande de Mme [V] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement, faute de mauvaise foi caractérisée ;
Constater que le produit de la vente de 74.655,30 euros est séquestré, consigné et juridiquement indisponible, ne pouvant être qualifié d’actif dissimulé ni d’élément caractérisant une mauvaise foi ;
Infirmer le jugement du 2 juillet 2025 ayant retenu l’irrecevabilité de Mme [V] au dispositif de la commission de surendettement ;
Déclarer recevable la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme [V] ;
Ordonner la poursuite de la procédure devant la commission de surendettement compétente ;
Condamner M. [B] aux dépens ;
Le condamner à payer à Mme [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre liminaire, Mme [V] soulève l’irrecevabilité des conclusions de la SCI [1] comme étant tardives.
Au fond, Mme [V] fait valoir que le fruit de la vente de l’immeuble commun dont ils étaient propriétaires avec M. [B] est séquestré chez le notaire à l’initiative de M. [B] lui-même et que cette somme étant indisponible, il ne peut lui être reproché de ne pas en avoir fait état lors de la saisine de la commission de surendettement. Elle insiste sur le fait que M. [B] s’oppose lui-même au déblocage de cette somme.
Mme [V] souligne en outre que la cagnotte ouverte au nom de « [T] [I] », membre de son comité de soutien depuis le début de son combat judiciaire, est destinée à financer des frais de procédure et ne saurait caractériser une capacité financière occulte. Il n’y a pas de dissimulation, mais un soutien tiers, transparent et affecté aux frais, dettes et à la survie même de Mme [V]. Elle rappelle que conformément à l’article 757 du Code général des impôts, les dons manuels relèvent du régime des donations et ne constituent pas, par nature, un revenu imposable au titre de l’impôt sur le revenu. Elle fait valoir que ces dons sont aléatoires et ne sont donc ni une ressource stable, ni un actif patrimonial.
Mme [V] considère ainsi que sa situation financière est parfaitement transparente ; elle est bénéficiaire du RSA et ne dispose d’aucune épargne. A ce titre, elle rappelle être suivie par un référent social depuis plus de deux ans auquel elle n’a rien caché et qui l’a aidée à effectuer sa déclaration de surendettement. Elle ajoute faire face à plus de 40.000 euros de dettes procédurales, issues d’un contentieux entretenu de manière continue par M. [B].
Selon ses écritures et observations orales, M. [B] demande à la Cour de débouter Mme [V] de son appel, de confirmer le jugement du 2 juillet 2025 en ce qu’il a déclaré Mme [V] irrecevable au bénéfice du dispositif de traitement des situations de surendettement et de condamner Mme [V] à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
M. [B] expose qu’il est l’époux de Mme [V], laquelle est débitrice à son égard d’une somme de 18.226 euros au terme de différentes décisions de justice qui l’ont condamnée à des dommages et intérêts, frais irrépétibles ou dépens. Il fait valoir que Mme [V] a sciemment omis de déclarer dans son dossier de surendettement la somme consignée chez le notaire résultant de la vente de l’immeuble commun, alors qu’elle a droit à la moitié de cette somme d’un montant de 37.332,65 euros. Il considère que ces fonds permettraient à Mme [V] de désintéresser l’ensemble de ses créanciers puisque sa déclaration de surendettement porte sur un montant de 19.115,89 euros. Il ajoute que cette somme n’est pas séquestrée mais que Mme [V] refuse qu’elle soit débloquée pour se libérer de sa dette à son égard.
M. [B] fait également valoir que Mme [V] a bénéficié depuis 2022 de six cagnottes en ligne qui ont rapporté une somme totale a minima de plus de 59.000 euros. Il estime que Mme [V] a ouvert ces cagnottes sous un faux nom afin d’empêcher toutes voies d’exécution. Il ajoute que dans la mesure où elle a droit à l’aide juridictionnelle, ces cagnottes ne lui sont pas utiles pour payer ses frais d’avocat et qu’elle pourrait utiliser ces sommes pour faire face à ses dettes.
Enfin, M. [B] considère que la situation de surendettement dont Mme [V] se plaint résulte d’un comportement volontaire de sa part alors qu’elle multiplie les actions en justice donnant lieu à des condamnations pécuniaires. Selon lui, admettre Mme [V] au bénéfice du traitement des situations de surendettement constituerait un encouragement à poursuivre son harcèlement judiciaire.
La SCI [1] a sollicité lors de l’audience de voir débouter Mme [V] de ses demandes, confirmer le jugement entrepris et condamner Mme [V] à lui verser une somme de 2.750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
La SCI [1] a fait valoir que Mme [V] est redevable envers son bailleur d’une somme de 20.000 euros et qu’une procédure d’expulsion est en cours. Elle souligne qu’elle ne reproche pas à Mme [V] de recevoir des sommes de son comité de soutien mais le fait de les dissimuler et de ne faire aucune proposition pour régler ses dettes.
La CAF d'[Localité 9] écrit à la Cour pour transmettre l’état de situation de sa créance.
Le [6] a indiqué dans un courrier ne plus avoir de créance à l’égard de Mme [V].
Les autres créanciers n’étaient ni présents ni représentés.
MOTIFS
La procédure étant orale, les demandes de la SCI [1] seront déclarées recevables, les parties ayant pu en débattre lors de l’audience.
Aux termes de l’article L. 711-1, alinéa 1er, du Code de la consommation, « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ».
La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de la mauvaise foi du débiteur incombe aux créanciers ou à la commission ( Cass. 1re civ., 4 avr. 1991, n° 90-04.042 ; Cass. 1re civ., 24 févr. 1993, n° 92-04.045).
En l’espèce, c’est aux termes d’exacts motifs, adoptés par la Cour, et en faisant une exacte application du texte susvisé aux faits et aux pièces qui étaient soumises à son appréciation que le premier juge a pris la décision critiquée.
Il suffit de rappeler que Mme [V] a déposé son dossier de surendettement auprès de la [5] le 9 décembre 2024 en indiquant, au titre de ses ressources, 696,05 euros de RSA et 50 euros de CRG et en cochant la case selon laquelle elle n’a pas de patrimoine ; que Mme [V] ne peut valablement indiquer qu’elle ne savait pas qu’elle devait déclarer la somme qui doit lui revenir du fait de la vente du bien immobilier qu’elle détenait en commun avec M. [B], tout élément de patrimoine devant être déclaré sans distinction, qu’il s’agisse d’une somme d’argent, d’un bien immobilier, d’une épargne salariale ou de tout autre actif ; que la somme lui revenant à ce titre s’élève à un montant de 37.827,65 euros, Mme [V] ne justifiant pas qu’elle serait judiciairement séquestrée et surtout, qu’elle aurait proposée de la débloquer afin de désintéresser ses créanciers et notamment M. [B] ; qu’à ce titre, il sera constaté que Mme [V] a déclaré des créances à la commission de surendettement d’un montant total de 19.115,89 euros, soit une somme inférieure à la somme lui revenant au titre de la vente du bien immobilier commun ; qu’en outre, Mme [V] ne conteste pas avoir bénéficié d’argent récolté en ligne par l’intermédiaire de 5 cagnottes pour un montant total de 41.304 euros ; que si elle explique avoir perçu ces sommes pour son combat judiciaire, il doit être toutefois relevé qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale ; que les captures d’écran qu’elle verse aux débats ne comportent aucune information de date, ni de référence de compte permettant de déterminer le compte débité et le compte crédité ;
Il en résulte que Mme [V] a, en toute connaissance de cause, dissimulé une partie plus que conséquente de son patrimoine à la commission de surendettement. La preuve de la mauvaise foi de Mme [V] est rapportée par le créancier et la décision rendue le 2 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans doit être confirmée en toutes ses dispositions.
Mme [V], partie perdante, supportera les dépens d’appel et sera condamnée à verser à M. [B] et à la SCI [1] une somme de 1.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition ;
DECLARE RECEVABLE les demandes de la SCI [1] ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 02 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans ;
CONDAMNE Mme [T] [V] aux entiers dépens d’appel ;
CONDAMNE Mme [T] [V] à payer à M. [S] [B] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [T] [V] à payer à la SCI [1] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Fiche ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Demande ·
- Prêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Prime ·
- Cycle ·
- Pharmacie ·
- Recrutement ·
- Concept ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Objectif
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Forfait ·
- Bâtonnier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résultat ·
- Correspondance ·
- Courriel ·
- Décret ·
- Facture ·
- Diligences
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lien de subordination ·
- Sociétés ·
- Exécution déloyale ·
- Directive ·
- Contrat de travail ·
- Auto-entrepreneur ·
- Demande ·
- Donneur d'ordre ·
- Requalification ·
- Contrats
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Cristal ·
- Management ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Jonction ·
- Coûts
- Contrats ·
- Polynésie française ·
- Charges ·
- Loyer ·
- Injonction de payer ·
- Immobilier ·
- Mandat ·
- Jugement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Diligences
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Rémunération variable ·
- Licenciement ·
- Évaluation ·
- Objectif ·
- Plan ·
- Travail ·
- Discrimination ·
- Employeur ·
- Insuffisance professionnelle
- Pompe à chaleur ·
- Restitution ·
- Consorts ·
- Crédit affecté ·
- Capital ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Sociétés ·
- Rétractation ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Incident ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Valeur ·
- Bien immobilier ·
- Immobilier ·
- Paiement
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Acompte ·
- Architecte ·
- Déclaration préalable ·
- Prestation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Conditions générales ·
- Clauses abusives ·
- Facture ·
- Demande
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Fausse déclaration ·
- Garantie ·
- Indemnité d'assurance ·
- Titre ·
- Assureur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.