Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 26 mai 2026, n° 26/01677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/01677 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 25 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
33fRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 26 MAI 2026
Minute N°460/2026
N° RG 26/01677 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HNQZ
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 25 mai 2026 à 11h30
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [V] [H] alias [N] [O] né le 22/07/1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
né le 30 Mars 1994 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Monsieur [T] [D], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L’INDRE-ET-LOIRE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 26 mai 2026 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 mai 2026 à 11h30 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [V] [H] alias [N] [O] né le 22/07/1996 à [Localité 1] (ALGERIE) dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 25 mai 2026 à 15h59 par Monsieur [V] [H] alias [N] [O] né le 22/07/1996 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Après avoir entendu :
— Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie,
— Monsieur [V] [H]alias [N] [O] né le 22/07/1996 à [Localité 1] (ALGERIE) en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 25 mai 2026, rendue en audience publique à 11h30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [H] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 18 mai 2026 et notifié le 20 mai 2026.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 25 mai 2026 à 15h59, M. [V] [H] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d’appel, M. [V] [H] indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu’ils ressortent de la décision dont appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
M. [V] [H] reprend devant la cour les moyens suivants :
L’irrégularité de la procédure de garde à vue ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative ;
L’irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative en l’absence de production de pièces justificatives utiles ;
Réponse aux moyens :
Sur la régularité de la procédure de garde à vue
Selon l’article 63-1 du code de procédure pénale, « La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu’elle bénéficie :
du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;
du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;
du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ;
du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention.
En application de l’article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue. »
En vertu des dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
Le conseil de M. [V] [H] fait valoir d’une part qu’aucun avis à famille n’est produit et que d’autre part, la procédure pénale ne comporte pas les éléments relatifs à la situation de l’intéressé entre la fin de la garde à vue et la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative alors qu’il ressortait qu’il avait fait l’objet d’un déferrement devant le procureur de la République puis d’une présentation devant le juge des libertés et de la détention et d’une audience de comparution immédiate.
En l’espèce, il ressort des éléments produits à l’appui de la requête de la préfecture que si un avis à famille n’a pas été formalisé ou en tout état de cause produit, le procès-verbal de notification de déroulement de de la garde à vue, signé de l’intéressé, mentionne clairement qu’à sa demande, sa concubine a été avisé du placement en garde à vue. Aucun grief n’étant démontré, ce moyen d’irrégularité sera rejeté.
Concernant la procédure pénale ayant conduit M. [V] [H] à être présenté, à l’issue de sa garde à vue au procureur de la République, puis au juge des libertés et de la détention et à l’audience de comparution immédiate, la fiche pénale produite à l’appui de la requête reprend l’ensemble des éléments permettant au juge d’être informé sur la situation qui a été celle de M. [V] [H] entre la fin de sa garde à vue et la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Le moyen est rejeté.
Sur la recevabilité de la requête et le défaut de production d’une pièce justificative utile
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 743-2 du CESEDA : « À peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
L’article R. 743-2 ne précise pas quelles sont les pièces justificatives utiles à joindre dès la transmission de la requête préfectorale, à l’exception du registre. Ainsi, il appartient au juge de rechercher si ces dernières sont jointes à la requête, et ce même en l’absence de contestation (1ère Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328).
Le caractère utile des pièces s’apprécie in concreto. Il s’agit en réalité des documents nécessaires à l’appréciation par le magistrat du siège du tribunal judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Le conseil de M. [V] [H] soulève l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce qu’elle ne comporte pas les éléments relatifs à la situation de l’intéressé entre la fin de sa garde à vue et la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Ainsi qu’il a été précédemment répondu, la préfecture a joint à sa requête la fiche pénale permettant au juge d’opérer son contrôle.
Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
Par ces motifs,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [V] [H] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 25 mai 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours et ayant rejeté le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LE PRÉFET DE L’INDRE-ET-LOIRE, à Monsieur [V] [H] alias [N] [O] né le 22/07/1996 à [Localité 1] (ALGERIE) et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Paul BARBIER Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 26 mai 2026 :
LE PRÉFET DE L’INDRE-ET-LOIRE, par courriel
Monsieur [V] [H]alias [N] [O] né le 22/07/1996 à [Localité 1] (ALGERIE) , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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