Cour d'appel de Papeete, Chambre civile 1, 17 août 2006, 01/000177

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Papeete, ch. civ. 1, 17 août 2006, n° 01/00017
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 01/000177
Importance : Inédit
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000017861167
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Sur les parties

Texte intégral

No 554

RGo177 / Terre / 01

Grosse délivrée à

Expéditions délivrées

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 17 Août 2006

M. Pierre MOYER, conseiller à la Cour d’Appel de Papeete, assistée de Mme Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;

En audience publique tenue au Palais de Justice ;

A prononcé l’arrêt dont la teneur suit :

Entre :

Monsieur Huitoofa X…, né le 27 juin 1938 à Bora Bora, de nationalité française, retraité, demeurant à Amanahune – Bora Bora ;

Appelant par requête en date du 2 mai 2001, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel le même jour, sous le numéro de rôle 177 / CIV / 01, d’un jugement du Tribunal Civil de première instance de Papeete – section détachée de Uturoa – Raiatea en date du 26 octobre 2000 ;

Représenté par Me CERAN-JERUSALEMY, avocat à Papeete ;

d’une part ;

Et :

Madame Monette Y… épouse Z…, née le 21 janvier 1940 à Bora Bora, de nationalité française, demeurant à Tiipoto – Bora Bora ;

Intimée,

Représentée par Me CROSS, avocat à Papeete ;

d’autre part ;

Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 6 juillet 2006 devant M. ELLUL, Président de chambre, Mme TEHEIURA, conseillère et M. MOYER, conseiller, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l’arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

A R R E T,

I-EXPOSE DES ELEMENTS NECESSAIRES A LA COMPREHENSION DU LITIGE ET A SA SOLUTION :

1-Exposé des faits :

Le litige concerne la terre Vaiteuru située à Nunue, île de Bora-Bora, cadastrée sous le no 126, d’une contenance de 62 a et 20 ca et bornée au Nord est par la terre Tetahovaiteru, à l’Est et au Sud par la terre Teonetere, au Sud Ouest par la route de ceinture et à l’Ouest par le lot de ville Vaiteuru no 125.

Cette terre avait été cédée par les héritiers de Pomare IV à M. A… a MAHURU (décision transcrite à la conservation des hypothèques le 13 novembre 1905 (vol 105 no 29).

Le litige oppose Mme Monette Y… épouse Z… qui prétend qu’elle et sa famille auparavant aurait usucapé cette terre à M. Huitoofa X… qui prétend venir aux droits de A… a MAHURU en qualité d’ayants droit.

2-Résumé des demandes initiales et de la décision déférée :

Par requête en date du 15 juillet 1997, Mme Monette Y… épouse Z… a fait citer M. Huitoofa X… devant le Tribunal de Première Instance de Papeete (section détachée de Raiatea).

Elle a demandé au tribunal :

— l’enlèvement des matériaux entreposés par M. Huitoofa X… et éventuellement la cessation des travaux de construction sous astreinte de 200 000 FCFP par jour de retard à compter de la décision ;

— l’octroi d’une somme de 150. 000 FCFP. sur le fondement de l’article 48-1 du code de procédure civile de Polynésie française ;

— l’exécution provisoire du Jugement à intervenir.

Mme Monette Y… épouse Z… a fait valoir que ses parents et grands parents avaient occupé sans discontinuer le lot de ville no 126 de ta terre Vaiteuru située à Tiipoto, Ile de Bora Bora, de telle sorte qu’elle devait être considérée comme la légitime propriétaire de cette parcelle par usucapion trentenaire ; que le 18 novembre 1995, M. Huitoofa X… qui se prétendait propriétaire de la terre y a entreposé des matériaux dans l’intention d’y construire une habitation.

M. Huitoofa X… s’est opposé à cette demande. II a exposé qu’il était héritier de Tuarae a MAHURU décédé le 4 février 1910 qui était le propriétaire exclusif de la parcelle ; qu’en effet, il était l’arrière petit fils du « tomite » en ligne directe et avait qualité pour revendiquer des droits sur cette terre, alors que Mme Monette Y… épouse Z… n’avait obtenue cette parcelle que grâce à la qualité de fille « faamu » de sa mère.

Il a demandé au tribunal de dire qu’il était seul et légitime propriétaire de la terre litigieuse et de condamner Mme Monette Y… épouse Z… au paiement de la somme de 150. 000 FCFP sur le fondement de l’article 48-1 du code de procédure civile de Polynésie française.

Par jugement du 21 octobre 1998, il a été ordonné à Mme Monette Y… épouse Z… d’appeler à la cause l’ensemble des ayants droit de Tuarae a MAHURU. Elle a appelé en cause Monsieur le conservateur des hypothèques, puis a assigné à parquet Messieurs B… a A… a MAHURU, Maitaria a A… a MAHURU, Hutia a A… a MAHURU, Marii a A… a MAHURU, Tetahio a A… a MAHURU, Taaroamea a A… a MAHURU et Taumai a A… a MAHURU par exploit du 4 octobre 1999. Aucun n’a comparu où n’est intervenu à l’instance.

Par décision en date du 26 octobre 2000, le Tribunal de Première Instance de Papeete (section détachée de Raiatea) a notamment :

— constaté que Mme Monette Y… rapportait la preuve qu’elle avait occupé paisiblement, de façon continue et non équivoque la parcelle de terre Vaiteuru située à Nunue, île de Bora-Bora,

— l’a déclaré en conséquence propriétaire de ladite parcelle cadastrée sous le no 126, d’une contenance de 62 a et 20 ca et bornée au Nord est par la terre Tetahovaiteru, à l’Est et au Sud par la terre Teonetere, au Sud Ouest par la route de ceinture et à l’Ouest par le lot de ville Vaiteuru no 125 ;

— ordonné la transcription de sa décision à la conservation des hypothèques ;

— ordonné l’expulsion de M. Huitoofa X… et de tous occupants de son chef de la parcelle en cause et ce sous astreinte de 50 000 FCFP par jour de retard, passé un mois après signification de sa décision devenue définitive. ;

— condamné M. Huitoofa X… à payer à Mme Monette Y… la somme de 60 000 FCFP sur le fondement de l’article 48-1 du code de procédure civile de Polynésie française.

Le Tribunal avait notamment précisé :

« Attendu qu’elle (Monette Y…) apporte plusieurs attestations datée du 24 mai 1953 de C… MARIO, Terai D… a MARE, Teharuru a PAITOA et Teniau a TETUANUI desquelles il résulte que la mère de la demanderesse a occupé cette terre qui avait été acquise par son père faamu. Attendu ensuite que Pierre E… atteste le 20 novembre 1997, que la famille Y…, dont Vahinemoea a toujours occupé la terre en cause et l’occupe encore ; que M. André F… atteste aussi, qu’arrivé depuis 1949 à Bora Bora il a toujours connu cette famille sur cette terre, et que Mme Monette Y… a toujours vécu sur cette terre ; que l’ancien maire de Bora-Bora affirme aussi que Mme Monette Y… occupe cette terre depuis fort longtemps, et que ses parents l’occupaient avant elle ; que de multiples autres attestations témoignent du fait que cette parcelle a toujours été occupée par la famille Y… ; qu’aucun témoignage contraire n’est rapporté par M. Huitoofa X… ; que la possession est paisible ; qu’elle est aussi continue car elle prend sa source au moins à compter de l’armée 1949, soit après 1945, et donc depuis plus de trente années ; qu’elle n’a pas de caractère équivoque au sens où elle n’a jamais été contestée, ni combattue par quiconque. Attendu en conséquence que l’usucapion doit être considérée comme acquise au bénéfice de Monette Y… et ce depuis 1979. »

3-Exposé succinct de la présente procédure :

Par requête déposée au greffe le 2 mai 2001, M. Huitoofa X… a interjeté appel de cette décision.

Mme Monette Y… épouse Z… était représentée à l’instance.

Par ordonnance en date du 3 septembre 2004, le conseiller de la mise en état a, à la demande de chacune des parties, ordonné une enquête sur les lieux. Cette enquête a eu lieu le 15 novembre 2004.

Chacune des parties a conclu après l’enquête.

La procédure a été clôturée le 5 mai 2006.

4-Résumé des moyens et exposé des prétentions des parties :

A-Exposé des prétentions et résumé des moyens de Monsieur Huitoofa X… :

Il demande à la Cour de :

« Vu les articles 2229 et 2262 du Code Civil

Infirmer le jugement du 26 octobre 2000 en toutes ses dispositions

Déclarer les ayants-droit de Tuarae a Mahuru seuls propriétaires par titre de la terre dite lot de ville no 126 de la terre VAITEURU d’une superficie de 67 a 20 ca.

Ordonner la transcription de l’arrêt à intervenir à la Conservation des Hypothèques de Papeete.

Condamner Mme Monette Y… épouse Z… à payer à M. Huitoofa X… la somme de 250. 000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de Polynésie française. »

Au soutien de son appel il reprend les moyens invoqués devant le premier juge et précise notamment :

— que si « Mme G… a Raitupu a bien vécu sur le lot de ville en cause, c’était uniquement en qualité de fille « faamu » de M. A… a MAHURU, lequel est décédé à Bora-Bora le 4 février 1910 en laissant pour lui succéder sa fille unique, Mme H… a A… épouse de M. X… a TAITUA » ; que « les cultures effectuées sur la terre en cause étaient le fait de la famille X…, et notamment de M. Huitoofa X… » ; que « si Mme G… a RAITUPU a participé à ces plantations, c’était dans le cadre familial et nullement pour ses besoins personnels » ; que « s’agissant de Mme Vahinemoea Y…, la mère de l’intimée, celle-ci n’a vécu qu’une courte période de son existence sur la terre litigieuse. Elle a en effet vécu à Huahine auprès de son concubin qui est originaire de cette île » ; que « quant à l’intimée, Mme Monette Y…, elle a quitté Bora-Bora en 1957 pour rejoindre son époux en Allemagne et elle n’est rentrée dans son île natale qu’en 1996 pour aussitôt convoiter le lot de ville no 126 » ; qu’en « définitive, seule Mme G… a RAITUPU la grand-mère de l’intimée a vécu sur le lot de ville no 126 jusqu’à son décès. Et si elle a pu le faire, c’est avec l’accord des enfants de Mme I… a A… qui la considéraient comme une des leurs » ; mais qu’il « était convenu qu’après son décès les descendants de Mme I… a A… reprendraient leur terre » ; que « les attestations qu’elle a déposées en vue de faire établir sa possession trentenaire sont donc erronées et de pure complaisance » ;

— qu’il est par ailleurs établi que Mme Y… épouse Z… n’est inscrite sur la liste électorale de la commune que depuis le 5 novembre 1987 et que « s’agissant de la concession maritime qui lui a été attribuée par le territoire en 1968 force est de constater que cette concession lui a été attribuée avec le consentement de co-propriétaires du lot de ville no 126 à savoir M. Huitoofa X… et Taaroa a X… » ;

— que le transport sur les lieux et l’audition des témoins a conforté le titre de propriété des ayants-droit de A… a MAHURU dont il est issu et a démontré le caractère équivoque de la possession trentenaire alléguée par Mme Z… ;

— qu’en conséquence, force est de constater que la possession trentenaire alléguée par Mme Z… ne remplit nullement les conditions posées par les articles 2229 et 2262 du Code Civil ».

B-Résumé des moyens et exposé des prétentions de Mme Monette Y… épouse Z… :

Elle reprend les moyens invoqués devant le premier juge et précise notamment :

— qu’elle conteste fermement les allégations de M. X… ; qu’en effet, il est faux de prétendre qu’elle aurait quitté Bora Bora en 1957 alors même qu’elle a obtenu son Certificat d’Etudes au cours de l’année 1958 à Bora Bora ; qu’en outre, son fils est né le 9 janvier 1959 à Bora Bora et a été reconnu à Papeete le 24 mai 1961 ; que si elle a effectué quatre déplacements en Allemagne au cours des années 1965,1969,1975 et 1985, elle est bien revenue à Bora Bora en 1967, en 1970, en 1984 et finalement en mars 1990 ; qu’elle a d’ailleurs obtenu l’accord d’une concession définitive à charge de remblai sur le domaine maritime au droit du fameux lot de ville no 126 par délibération no 68-15 du 15 février 1968 ; que la famille Y… a continuellement occupé la terre litigieuse ; que « quoiqu’en disent M. Huitoofa X… et ses témoins, il ne pourra être contesté que cette terre dénommée, lors des opérations cadastrales de 1950, « lot de ville sur VAITEURU » a été occupée de manière continue depuis pratiquement plus de 100 ans par la famille Y… ;

— que c’est « donc à bon droit que le premier juge a constaté que Mme Monette Y… épouse Z… avait rapporté la preuve de son occupation paisible, de façon continue et non équivoque du lot de ville VAITEURU, sise à Numie (Bora-Bora) et l’a déclarée en conséquence propriétaire dudit lot de ville »

— qu’en outre, « l’acte de cession porte sur un lot de ville non identifié d’une superficie de 4. 800 m2, en tous les cas inférieure de 1. 920 m2 par rapport à la superficie fixée dans le procès-verbal de bornage no 126 de la terre devenue, lot de ville sur VAITEURU » ; qu’en « d’autres termes, il reste une superficie de 1. 920 m2 dont M. Huitoofa X… est mal venu de revendiquer sur le fondement de l’acte de cession sus-indiqué ».

En conséquence, elle demande à la Cour de :

«-Voir confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

— Voir débouter M. Huitoofa X… de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en cause d’appel ;

— Voir condamner M. Huitoofa X… au paiement d’une amende civile pour appel abusif ;

— Voir condamner M. Huitoofa X… au paiement d’une somme de 500. 000 Fcp à titre de dommages et intérêts pour procédure d’appel abusive ;

— Voir condamner M. Huitoofa X… au paiement d’une somme de 250. 000 Fcp au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens d’appel dont distraction d’usage ;

— Subsidiairement, dire que le lot de ville VAITEURU (P.V. de bornage no 126), sise à Nunue (Bora-Bora) est la propriété exclusive des consorts Y… ».

II-DISCUSSION :

1-A propos de l’acquisition de la propriété en général :

En droit, en application de l’article 711 du code civil, la propriété se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaires et par l’effet des obligations ; toutefois, en application de l’article 712 du code civil, la propriété s’acquiert aussi par prescription et il est toujours possible de prescrire contre un titre ; l’acquisition par prescription rend superfétatoire l’examen des titres.

2-A propos de l’acquisition de la terre litigieuse par usucapion :

Mme Monette Y… épouse Z… précise qu’elle et sa famille ont occupé la terre litigieuse depuis cent ans.

En application de l’article 2229 du code civil, pour prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaires. En application de l’article 2230 du code civil, on est toujours présumé posséder pour soi et à titre de propriétaire, le tout sauf la preuve contraire. En application de l’article 2234 du code civil, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire. En application de l’article 2262 du code civil, toutes les actions, tant réelles que personnelles, se prescrivent par trente ans ….

Par ailleurs, aux termes du décret du 15 décembre 1897, portant organisation de la justice aux îles sous le vent : « les lois, ordonnances et décret en vigueur dans les établissements français de l’Océanie (expression englobant le code civil) en tout ce qui n’est pas contraire au présent décret et sauf l’exception spécialement prévue ci-après (article 11) pour les indigènes des Iles-sous-le-vent non citoyens français, régissent toutes les conventions et toutes les contestations civiles et commerciales… » (article 3) et « toutes les contestations en matière civile ou commerciale entre indigènes continueront à être jugées comme par le passé.. » Il est constant que ni les lois indigènes dans leur version codifiée déposées chez l’Administrateur des Iles-sous-le-vent le 27 octobre 1898 comme dans leur version révisée publiée au journal officiel local le 15 juillet 1917, ni les coutumes antérieures dont elles étaient issues, ne connaissaient la prescription acquisitive ou extinctive ; que cette situation juridique a perduré jusqu’aux ordonnance du 27 mars 1945 et décret du 5 avril 1945 supprimant le statut indigène. En application de ces textes, la prescription ne pouvait être invoquée dans un litige entre indigènes des Iles-sous-le-vent, mais pouvait l’être dans un litige entre un indigène et une personne de droit commun. »

En conséquence, il conviendra d’apprécier la réalité de l’usucapion invoquée, sur la seule période postérieure à 1945.

Sur cette période, Mme Z… affirme que la terre litigieuse a été occupée successivement par Vahinemoea a S… épouse P…, sa grand-mère qui y vivra jusqu’à son décès en 1953, puis par Vahinemoa P…, sa mère biologique, née en 1971 sur cette terre et décédée en 1996 et enfin par elle-même qui est née en 1940 et qui l’occupe encore ; qu’en outre, Marama P… dit Ti, son demi-frère, fils de Vahinemoa P…, sa mère biologique, a vécu sur cette terre de 1947 à 1987 année de son décès.

Lors de la mesure d’enquête et de contre-enquête réalisée le 15 novembre 2004, les lieux ont été visités. Il a été constaté :

En ce qui concerne la situation des lieux que :

« Nous avons visité la terre VAITEURU côté mer et côté montagne accompagnés des parties et de leur conseil.

Côté mer une maison est construite sur un remblai et est occupée par Mme Monette Y… épouse Z….

Côté montagne en bord de route nous avons pu voir une dalle qui serait les restes d’une maison construite par Marie J… selon Mme Z… et selon M. X… par Mme Delphine K… maison construite en 1976 et détruite en 1987.

Des matériaux de construction sont entreposés par M. X… en bord de propriété.

Du bord de la route jusqu’au fond la terre VAITEURU est séparée de la terre Teonetere, côté Matira, par un caniveau.

Derrière cette dalle un remblai a été fait par Mme Z….

Sur ce remblai nous avons vu deux tombes sur lesquelles sont inscrites les noms de Ruita P… née en 1912 décédée en 1966 et Etau TETOOFA né en 1914 et décédé en 1974.

Selon Mme Z… la maison de Etau et Ruita était édifiée à cet endroit, il n’y a aucune trace de construction.

Derrière ce remblai une cabane est encore debout et serait la maison de Vahinemoea P…, mère de Mme Z….

Juste derrière cette cabane des pilotis sont encore visibles et faisaient partis de la maison de Vahinemoea P… selon les déclarations de Mme Z…. Derrière cette cabane et les pilotis, il y a deux tombes qui contiendraient les enfants de M. X… : Lowaina X… décédée le 8 avril 1999 et celle d’André X… décédé le 28 février 1995.

Au fond de la terre se trouve un élevage de porc ».

Ont ensuite été entendu les témoins suivants :

— Pauline Rosina L… veuve M…

— André N…

F…

— Faatiarau Q… épouse R…

— Tavita TEVIARAI

— Terai TERIITEHAURahera MANUTAHI veuve K…

— Teanuanua VAETUA

— Jean Baptiste Y…

Il ressort des déclarations des témoins :

— que la famille Y… a vécu sur cette terre ; cela ressort de l’ensemble des témoignages (en ce sens les témoignages ne sont pas en contradiction avec les attestations produites) ; que toutefois cette présence était parfois entrecoupée d’absences non contestables, notamment en ce qui concerne Mme Z… qui a suivi son mari en Allemagne ;

— que toutefois la famille X… ne s’est jamais réellement désintéressée de cette terre ; les enfants de M. X…, Lowaina X… décédée le 8 avril 1999 et André X…, décédé le 28 février 1995 y sont enterrés ; en 1966 puis en 1974, M. X… a également donné son accord à ce que Ruita P… puis Etau TETOOFA y soient ensevelis (témoignage de Jean Baptiste Y…) ; le 11 juillet 1967, il a autorisé Mme Z… née Y… à solliciter du territoire un emplacement du domaine public maritime d’une superficie de 311 m2 situé au droit du lot de ville VAITEURU no 126, en vue de la réalisation d’un remblai. En 1979, il a autorisé sa nièce, Delphine K… à construire en bord de route, une boutique de vente de vêtements (l’existence de cette boutique est confirmée par plusieurs témoins ; que Tetahio X… a même vécu sur cette terre simultanément avec la famille Y… (témoignage de M. Terai O…).

En conséquence, il convient de constater que la possession telle qu’elle ressort des éléments du dossier est équivoque et qu’elle n’est donc pas conforme aux dispositions des articles 2229 et 2262 du code civil.

Il convient en conséquence d’infirmer la décision déférée de ce chef.

Il convient de déclarer les ayants-droit de Tuarae a Mahuru seuls propriétaires par titre de la terre dite lot de ville no 126 de la terre VAITEURU d’une superficie de 67 a 20 ca et d’ordonner la transcription de l’arrêt à intervenir à la Conservation des Hypothèques de Papeete.

3-A propos des autres demandes :

Mme Monette Y… épouse Z… devra être déboutée de l’ensemble de ses demandes.

4-A propos des demandes fondées sur les dispositions de l’article 407 du nouveau code de procédure civile de Polynésie française :

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Huitoofa X… tous les frais qu’il a exposés en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; Mme Monette Y… épouse Z… devra lui verser à ce titre la somme de 250. 000 FCP.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en matière civile,

— déclare l’appel recevable ;

— infirme la décision déférée ;

— déboute Mme Monette Y… épouse Z… de l’ensemble de ses demandes ;

— déclare les ayants-droit de Tuarae a Mahuru seuls propriétaires par titre de la terre dite lot de ville no 126 de la terre VAITEURU d’une superficie de 67 a 20 ca ;

— ordonne la transcription de l’arrêt à intervenir à la Conservation des Hypothèques de Papeete ;

Y ajoutant,

— dit que les formalités de transcription sont à la charge de Huitoofa X… et qu’il devra en avancer les frais ;

— condamne Mme Monette Y… épouse Z… aux dépens ;

— condamne Mme Monette Y… épouse Z… à payer à Huitoofa X… la somme de deux cent cinquante mille (250. 000 FCP) francs pacifique en application de l’article 407 du nouveau code de procédure civile de Polynésie française.

Prononcé à Papeete le 17 août 2006.

Le Greffier, Le Président,

M. SUHAS-TEVERO JP. ELLUL

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