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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 2 avr. 2009, n° 06/00313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 06/00313 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 10 avril 2006 |
Texte intégral
N° 227
RG 313/OR/06
Grosses délivrées à
Me GUEDIKIAN
Me D
Me C
le 18.05.09
Expédition délivrée à
Me LOYANT
le 18.05.09
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE A
Chambre Civile
Audience du 2 Avril 2009
Monsieur Pierre MOYER, Conseiller à la Cour d’Appel de A, assisté de Mademoiselle Ida PAULO, faisant fonction de greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l’arrêt dont la teneur suit :
Entre :
1- Monsieur H L M X, né le XXX à XXX, de nationalité française, gérant de sociétés, demeurant à XXX
2- Madame I K J, née le XXX à Briancon (Hautes-Alpes), de nationalité française, infirmière anesthésiste, demeurant à XXX
Appelants par requête en date du 15 juin 2006, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel le 16 juin 2006, sous le numéro de rôle 06/00313, ensuite d’une ordonnance de référé n° 05/00429 du Tribunal Civil de première instance de A en date du 10 avril 2006 ;
Représentés par Me Bruno LOYANT, avocat au barreau de A ;
d’une part ;
Et :
1- Monsieur E Y, en sa qualité de représentant légal du vendeur tenu personnellement, de nationalité française, XXX XXX
2- La SCI TE F G, en qualité de vendeur, dont le siège social est sis Résidence TE F G ;
Représentés par Me Brigitte C, avocat au barreau de A ;
3- La BANQUE SOCREDO, en qualité de caution solidaire de la SCI TE F G, SAEM au capital de 17.000.000.000 FCFP, inscrite au RCS sous le n° 1491-59B, dont le siège social est XXX, BP 130 – 98713 A, agissant pour suites et diligences de son représentant légal ;
Représentée par Me Marc D, avocat au barreau de A ;
4- La BANQUE DE TAHITI, en qualité de banquier de l’acquéreur et séquestre, dont le siège social est XXX, BP 1602 – 98713 A, agissant pour suites et diligences de son représentant légal ;
Représentée par Me H GUEDIKIAN, avocat au barreau de A ;
Intimés ;
d’autre part ;
Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 19 février 2009, devant M. SELMES, Président de chambre, Mme TEHEIURA et M. MOYER, conseillers, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l’arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,
I – EXPOSE DES ELEMENTS NECESSAIRES A LA COMPREHENSION DU LITIGE ET A SA SOLUTION :
1- Exposé succinct du litige :
Les époux X sont acquéreurs des lots 2, 3, 50 et 51 d’un ensemble immobilier commercialisé par la SCI TE F G, dont Ie gérant est E Y, sous Ie régime de vente en I’état de futur achèvement.
L’acte de vente rappelle les dispositions des articles L261-11 et R261-11 du Code de la construction et de I’habitation aux termes desquels les biens vendus sont réputés achevés lorsqu’ont été exécutés les ouvrages et installés les éléments d’équipement indispensables à leur utilisation conformément à leur destination.
II a été stipulé que Ie vendeur s’oblige à obtenir dans les meilleurs délais Ie certificat de conformité prévu par I’article A 114-37 du Code de I’aménagement de la Polynésie française. Ce certificat de conformité a été refusé Ie 26 mai 2005. Pour ce motif, les époux X ont refusé Ie 24 août 2005 de réceptionner les Iieux et d’acquitter Ie solde du prix.
Les époux X ont saisi le tribunal en référé et également au fond.
Dans le même temps, la SCI TE F G a saisi le tribunal administratif.
Par jugement rendu Ie 14 novembre 2006 Ie Tribunal Administratif a annulé la décision implicite par laquelle la Polynésie française avait refusé de délivrer Ie certificat de conformité des travaux et a enjoint à la Polynésie française de délivrer ce document.
Le Tribunal de Première Instance de A, par jugement rendu Ie 23 janvier 2008, statuant au fond, a déboutés les époux X de l’intégralité de leurs demandes.
Le litige porte désormais sur l’opportunité de la procédure de référés compte tenu des décisions rendues au fond.
2- Résumé des demandes initiales et de la décision déférée :
Par requête en date du 24 octobre 2005, H X et I J ont fait citer M. Y, la SCI TE F G, la banque SOCREDO et la BANQUE DE TAHITI devant le Tribunal de Première Instance de A, statuant en référé.
Ils ont demandé au tribunal de :
— les autoriser à séquestrer Ie solde du prix d’acquisition d’appartements soit la somme de 1.200.000 FCFP entre les mains de son organisme financier la BANQUE DE TAHITI jusqu’à complète obtention du certificat de conformité par les vendeurs ;
— dire et juger non contestable la demande de condamnation solidaire de la SCI TE F G, de M. Y et de la banque SOCREDO en sa qualité de garant de parfait achèvement à payer les intérêts intercalaires mensuels qu’ils ont dû exposer depuis Ie 1er janvier 2005 et à payer à titre provisionnel Ie manque à gagner de loyers pour les deux appartements depuis la même date pour un montant total, de janvier 2005 à septembre 2005 inclus, de 901.048 FCFP ;
— condamner solidairement la SCI TE F G, M. Y et la banque SOCREDO en sa qualité de garant de parfait achèvement à leur payer provisionnellement les sommes de :
. 901.048 FCFP au titre des intérêts intercalaires de janvier à septembre 2005 ;
. 2.000.000 FCFP au titre de la perte de loyer non contestable pour les deux appartements concernés pour la période du 1er janvier 2005 au 31 octobre 2005 ;
— condamner les défendeurs au paiement d’une somme de 200.000 FCFP au titre des frais irrépétibles et aux dépens dont distraction.
Ils ont fait valoir :
— que I’occupation d’un logement dépourvu de certificat de conformité est interdite par Ie Code de I’aménagement ; que les travaux sont de ce chef inachevés, et qu’ils sont dès lors fondés à demander Ie séquestre des 5% du prix restant à payer et I’indemnisation par provision des frais et manques à gagner générés à leur préjudice ;
— que Ie refus du certificat de conformité est imputable à des défauts affectant I’ouvrage et non à une incurie administrative ; que P. Y et la SCI TE F G n’ont justifié que du contrat d’entretien de la station d’épuration, sans régulariser les observations tenant à la ventilation, aux eaux pluviales ou à la stabilisation de la zone d’épandage.
La BANQUE DE TAHITI s’est opposée à cette demande et a demandé au tribunal de constater que :
— elle est tiers de bonne foi dans cette action, n’étant que détentrice des fonds ;
— elle est toujours détentrice des 1.200.000 FCFP dont la mise sous séquestre est réclamée par les détendeurs ;
— elle ne fait pas obstacle au blocage des fonds entre ses mains ;
— elle conteste toute demande qui pourrait être faite concernant une quelconque interruption du paiement à échéance des mensualités du crédit signé par les demandeurs.
La SCI TE F G s’est opposée à cette demande et a demandé au tribunal de :
— déclarer M. Y étranger au litige opposant les parties et Ie mettre hors de cause ;
— donner acte à la SCI TE F G de ce qu’elle justifie des causes légitimes de suspension du délai contractuel de livraison et des diligences accomplies en vue de I’obtention du certificat de conformité ;
— constater que les demandes nécessitent I’analyse du contenu des obligations contractuelles de la SCI TE F G et se heurtent à une contestation sérieuse ;
— se déclarer incompétent au profit de la juridiction du fond ;
— à titre surabondant, constater que les demandeurs ne justifient nullement du quantum de leur demande et les en débouter ;
— donner acte à la SCI TE F G de ce qu’elle ne s’oppose pas au séquestre entre les mains de Me Z ;
— condamner les demandeurs à lui payer la somme de 110.000 FCFP au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Ils ont fait valoir :
— que E Y était personnellement étranger à ce Iitige ;
— que I’obtention du certificat de conformité n’est pas une obligation de résultat mise à sa charge ; qu’elle a effectué les démarches nécessaires et qu’elle a remédié aux objections présentées ;
— que I’immeuble est parfaitement achevé et habitable et que 41 appartements sont déjà occupés ;
— qu’aux termes de I’article D 114-14 du Code de I’aménagement, Ie certificat de conformité n’est pas nécessaire en cas de vente d’immeuble à construire ou en cours de construction.
La Banque SOCREDO s’est opposée à cette demande et a demandé au tribunal de :
— constater d’évidence que sa garantie n’a certainement pas pour objet de couvrir de prétendus préjudices tels intérêts bancaires intercalaires ou pertes de loyers ;
— constater d’évidence que les demandeurs ne justifient pas détenir contre la SOCREDO une obligation non sérieusement contestable permettant de leur allouer une provision ;
— constater surabondamment I’extinction de la garantie invoquée ;
— débouter les demandeurs de leurs demandes formées contre la SOCREDO ;
— les condamner in solidum à lui payer une somme de 200.000 FCFP par application de I’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française et aux dépens dont distraction.
Elle a fait valoir que I’attestation d’achèvement des travaux a été établie et que les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ou les malfaçons ne sont pas pris en considération lorsqu’ils n’ont pas un caractère substantiel.
Par décision en date du 10 avril 2006, le Tribunal de Première Instance de A a notamment, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu I’acte de vente du 16 mars 2004, vu les articles R.261-14 et R.662-1 du Code de la construction et de I’habitation, vu I’article D.144-14 du Code de I’aménagement de la Polynésie française, vu les articles 431 et 433 du Code de procédure civile de la Polynésie française, vu I’urgence ;
— mis hors de cause E Y personnellement ;
— ordonné la consignation entre les mains de Maître Z, notaire à A, du solde du prix de la vente intervenue par acte authentique du 16 mars 2004 entre la SCI TE F G et les époux B ;
— renvoyé les parties à agir au fond ainsi qu’elles aviseront sur la constatation de I’achèvement conforme des travaux et sur I’exécution du contrat et des garanties annexes ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision présentées par les époux B ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de I’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens avec distraction au profit des avocats de la cause.
3- Exposé succinct de la présente procédure :
Par requête déposée au greffe le 16 juin 2006, H X et I J ont interjeté appel de cette décision.
La SCI TE F G était représentée à l’instance.
La Banque SOCREDO était représentée à l’instance.
La Banque de Tahiti était représentée à l’instance.
M. E Y était représenté à l’instance.
La procédure a été clôturée le 9 janvier 2009.
4- Résumé des moyens et exposé des prétentions des parties :
A- Exposé des prétentions et résumé des moyens de H X et I J :
Ils demandent à la Cour de :
« Vu les articles 1134, 1601 et suivants, 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles D 114-14 D 117-1 et suivants du Code de l’aménagement de Polynésie Française,
Vu l’article 433 du Code de procédure civile polynésien,
— Déclarer recevables et bien fondés les époux X en leur appel de l’ordonnance n° 127 du 10 avril 2006, 05/00429,
Y FAISANT DROIT ET STATUANT A NOUVEAU :
— Bien vouloir constater que l’acte initial de cession prévoyait une livraison des deux appartements, au plus tard Ie 31 décembre 2004,
— Constater que les appartements acquis par M. et Mme X auprès de la SCI TE F G n’ont toujours pas, du fait des vendeurs, reçu de certificat de conformité,
— Constater qu’au regard des dispositions des articles D 114-14 D 117-1 et suivants du Code de l’aménagement de Polynésie Française, cette absence de certificat de conformité empêche les requérants de faire occuper par des locataires les immeubles acquis,
— Constater que les défauts de conformité tels qu’ils sont relevés et énumérés par Ie service de I’urbanisme sont constitutifs de défauts substantiels empêchant de constater I’achèvement des travaux des immeubles litigieux,
— Constater, en tout état de cause, que I’absence de certificat de conformité s’oppose à I’acceptation de la réception et de la livraison des appartements par les époux X,
— Constater qu’il en résulte, au jour de la rédaction des présentes, un retard non contestable dans la livraison des immeubles d’au minimum 10 mois,
— Bien vouloir autoriser M. et Mme X à séquestrer Ie solde du prix d’acquisition, soit la somme de 1 200 000 FCFP entre les mains de son organisme financier, la Banque de Tahiti, jusqu’à complète obtention du certificat de conformité par les vendeurs,
— juger non contestable la demande de condamnation solidaire de la SCI TE F G, de M. Y, et de la Banque SOCREDO, – en sa qualité de garant de parfait achèvement -, à payer les intérêts intercalaires mensuels que les époux X ont d’ores et déjà dû exposer depuis Ie 1er janvier 2005, et à payer à titre provisionnel Ie manque à gagner de loyers pour les deux appartements depuis la même date pour un montant total, de janvier 2005 à septembre 2005 indus de 901.048 FCFP ;
— Condamner solidairement la SCI TE F G, M. Y, et la Banque SOCREDO, en sa qualité de garant de parfait achèvement, à payer provisionnellement aux requérants les sommes suivantes :
. 901 048 FCFP au titre des intérêts intercalaires de janvier à septembre 2005, sauf à parfaire,
. 3 600 000 FCFP au titre de la perte de loyer non contestable pour les deux appartements concernés pour la période du 1er janvier 2005 au 31 juin 2006,
— Condamner les défendeurs au juste paiement d’une somme de 200 000 FCFP au titre des frais que les requérants ont dû exposer conformément a l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française car il ne serait pas équitable de laisser aux époux X la charge de frais de justice qu’ils ont été contraints d’engager du fait de la résistance abusive des vendeurs,
— Condamner les mêmes défendeurs aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de Maître Bruno LOYANT, avocat aux offres de droit ».
Puis dans des conclusions postérieures, ils ont demandé à la cour de :
« Bien vouloir donner acte aux époux X de ce qu’ils s’en rapportent et qu’ils souhaitent que soit reconnue leur entière bonne foi dans Ie présent litige en les exemptant notamment de toute condamnation à verser des frais irrépétibles dans l’hypothèse où ils succomberaient dans la présente procédure».
Au soutien de leurs demandes, ils ont exposé qu’ils ont formé une demande devant le juge du fond et que par jugement rendu Ie 28 janvier 2008, Ie Tribunal civil les a débouté de leurs demandes parce que la SCI TE F G avait fait reconnaître devant Ie Tribunal administratif que l’absence de certificat de conformité ne lui était pas imputable mais relevait au contraire d’une faute de I’administration, ce qu’en début de procédure, nul ne pouvait prévoir ; que par conséquent, ils s’en rapportent pour ce qui concerne la décision à intervenir, et demandent à la Cour de reconnaitre leur totale bonne foi au regard de la présente procédure.
B- Résumé des moyens et exposé des prétentions de la SCI TE F G et de M. E Y :
Ils demandent à la Cour de :
« - Constater que M. Y est étranger au litige opposant les parties ;
— le mettre purement et simplement hors de cause ;
— Constater que la SCI TE F G a accompli toutes les diligences nécessaires en vue de proposer à ses acquéreurs la livraison, dans les délais contractuels, de l’immeuble construit ;
— Constater que l’obtention du certificat de conformité n’est pas un préalable nécessaire en vue de l’occupation d’un immeuble acquis en état futur d’achèvement ;
— Enjoindre aux consorts X J de prendre possession des lieux ;
— Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— Les débouter de l’intégralité de leurs demandes ;
— Les condamner conjointement et solidairement à payer aux concluants la somme de 200.000 FCFP sur Ie fondement de l’article 407 du code de procédure civil local, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction d’usage. »
Puis dans des conclusions postérieures et après avoir constaté que les époux X avaient dans le même temps saisi le tribunal d’une instance au fond.
« Adjuger de plus fort aux concluants le bénéfice de leurs précédentes écritures ;
Se déclarer incompétente au profit du juge de la mise en état du tribunal civil de première instance de A ;
Débouter les époux X de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires. »
Au soutien de leurs demandes, ils précisent d’une part que les demandes n’étaient pas fondées devant le juge des référés ; d’autre part, que le tribunal civil étant saisi au fond, le juge de la mise en état était seul compétent jusqu’à sa décision ; enfin, que le tribunal civil ayant statué et sa décision étant définitive, la demande devant la cour d’appel est désormais sans objet ; qu’il appartiendra le cas échéant aux époux X de saisir le tribunal administratif pour mettre en jeu la responsabilité de l’administration mais que leur responsabilité contractuelle ne peut pas être engagée
C- Résumé des moyens et exposé des prétentions de la Banque SOCREDO :
Elle demande à la Cour de :
« Vu la saisine par les appelants du juge du fond et Ie jugement civil rendu Ie 28 Janvier 2008,
Dire n’y avoir lieu à référés ; Ie juge des référés d’appel avant été rendu incompétent pour allouer quelque provision que ce soit aux appelants en raison de leur saisine au fond du Tribunal civil de première instance de A de la même contestation ;
En tout état de cause,
Confirmer I’ordonnance entreprise dans ses dispositions relatives à la SOCREDO,
Dire que la SOCREDO ne devra supporter aucun frais irrépétibles ou dépens au profit de quelque partie que ce soit ;
Condamner in solidum les appelants à payer à la SOCREDO une somme de 260.000 FCFP par application de I’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamner in solidum les appelants aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel distraits au profit de Maître Marc D, avocats aux offres de droit ».
Au soutien de ses demandes, elle précise que la Cour, « juge des référés, se déclarera sans pouvoir pour allouer aux appelants une provision, en raison de la saisine par les appelants de I’affaire principale au fond ou ils ont été déboutés de leurs demandes. »
D- Résumé des moyens et exposé des prétentions de la Banque de Tahiti :
Elle demande à la Cour de :
« Statuer ce que de droit en ce qui concerne I’éventuelle irrecevabilité de la demande des époux X.
Décerner acte à la BANQUE DE TAHITI de ce qu’elle n’est pas opposée à la conservation par devers elle des fonds appartenant aux époux X jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement, à la condition que les contrats conclus avec la BANQUE DE TAHITI s’exécutent sous les mêmes termes et conditions.
Condamner tout succombant à payer à la BANQUE DE TAHITI une somme de 100.000 FCFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. »
Au soutien de ses demandes, elle précise qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant de l’exception soulevée par la BANQUE SOCREDO relative à l’incompétence de la juridiction des référés, compte tenu de la saisine de la juridiction du fond.
II- DISCUSSION :
1- A propos de la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée ; en outre, l’appel a été interjeté dans les conditions et selon les délais prévus aux articles 327 et suivants du nouveau code de procédure civile de Polynésie Française. L’appel est donc recevable.
2- A propos de l’intervention du juge en référé :
En application de l’article 431 du code de procédure civile de Polynésie française, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
En droit, en application de l’article 432 du code de procédure civile de Polynésie française, le Président peut toujours prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’ordonnance de référé est une décision provisoire, rendue dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal, le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires. Le juge, en référé, peut seulement constater ce qui apparemment évident et en tirer toutes les conséquences immédiates.
Par ailleurs, tant en première instance qu’en appel, le juge des référés doit se placer pour ordonner les mesures sollicitées à la date à laquelle il prononce sa décision.
3- A propos de la demande des époux X :
Les époux X ayant été déboutés de leurs demandes au fond à propos de la même espèce, le juge des référés devant se placer pour ordonner les mesures sollicitées à la date à laquelle il prononce sa décision, la demande portée devant la cour statuant en référé devient sans objet.
4- A propos des demandes fondées sur les dispositions de l’article 407 du nouveau code de procédure civile de Polynésie française :
Les époux X excipent de leur bonne foi et demandent à être dispensés de toute condamnation aux frais irrépétibles. Toutefois, si cet argument pouvait être entendu, compte tenu des circonstances, devant la juridiction du fond, il ne saurait en être de même devant la cour statuant en référé. En effet, la requête devant le juge du fond a été déposée le 24 juillet 2006, soit un mois après la requête d’appel, et cependant la procédure a perduré devant la cour d’appel jusqu’en janvier 2009, occasionnant de nombreux renvois et des échanges de conclusions alors qu’elle n’avait plus lieu d’être.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SCI TE F G et de M. E Y tous les frais qu’ils ont exposés en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; les époux X devront leur verser à ce titre la somme de 150.000 FCFP
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la Banque SOCREDO tous les frais qu’elle a exposés en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; les époux X devront lui verser à ce titre la somme de 150.000 FCFP
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la Banque de Tahiti tous les frais qu’elle a exposés en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; les époux X devront lui verser à ce titre la somme de 100.000 FCFP.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Déclare l’appel recevable ;
Vu la saisine par les appelants du juge du fond par requête en date du 24 juillet 2006 et Ie jugement civil rendu Ie 28 janvier 2008,
Dit que la demande devant la cour, statuant en référé est devenue sans objet ;
Y ajoutant,
Condamne, in solidum, H X et I J à payer à la SCI TE F G et à M. E Y la somme de cent cinquante mille (150.000 FCFP) francs pacifique en application de l’article 407 du nouveau code de procédure civile de Polynésie française ;
Condamne, in solidum, H X et I J à payer à la Banque SOCREDO la somme de cent cinquante mille (150.000 FCFP) francs pacifique en application de l’article 407 du nouveau code de procédure civile de Polynésie française ;
Condamne, in solidum, H X et I J à payer à la Banque de Tahiti, la somme de cent mille (100.000 FCFP) francs pacifique en application de l’article 407 du nouveau code de procédure civile de Polynésie française ;
Condamne in solidum, H X et I J aux dépens avec distraction au profit de Maître C et Maître D qui déclarent en avoir fait l’avance.
Prononcé à A, le 2 avril 2009.
Le Greffier, Le Président,
Signé :I. PAULO Signé : JP. SELMES
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