Cour d'appel de Papeete, Chambre civile, 15 janvier 2010, n° 98/00488
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Papeete, ch. civ., 15 janv. 2010, n° 98/00488 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
Numéro(s) : | 98/00488 |
Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 9 octobre 1997 |
Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties |
Sur les parties
- Président : Pierre MOYER, président
- Avocat(s) :
- Parties : SOCIETE AGRICOLE DE TUPAI
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PAPEETE
XXX
Numéro minute : 19
Numéro de répertoire général : 98/00488
Date de la saisine : 7 décembre 1998
Date de la décision attaquée : 10 octobre 1997
Origine décision attaquée : Tribunal Civil de première instance de Papeete
— chambre des Terres
Magistrat chargé de la mise en état : M. X Y
LISTE DES PARTIES ET AVOCATS DU DOSSIER
APPELANT(E)S
M. Z A et autres (Me KINTZLER)
INTIME(E)S
SOCIETE AGRICOLE DE TUPAI
assistée de Me François QUINQUIS
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TUPAI APATOA,
assistée de Me François QUINQUIS
TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE,
assisté de Me François QUINQUIS
O R D O N N A N C E D E R A D I A T I O N
M. X Y, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Melle Ida PAULO, faisant fonction de greffier ;
Par ordonnance en date du 21 août 2009, le conseiller de la mise en état a enjoint à Me KINTZLER, avocat des appelants, de conclure sur la péremption soulevée par les intimés avant le 30 novembre 2009 et a enjoint à Me QUINQUIS, avocat des intimés, de conclure au fond, par conclusions récapitulatives avant le 14 janvier 2010.
À l’audience de mise en état le 15 janvier 2010, aucun des avocats n’avait conclu. Par fax reçu à la cour le 15 janvier, Me KINTZLER a informé le conseiller de la mise en état qu’il n’avait pas conclu dans la mesure où il était sans instruction de ses clients. Dans le même temps les clients de Me KINTZLER se présentaient au greffe, le 14 janvier puis à l’audience le 15 janvier pour indiquer qu’ils étaient sans nouvelles de leur avocat qui refuserait de les recevoir.
Dans ce dossier, les avocats ont bénéficié de très nombreux renvois pour conclure ce qu’ils affirmaient ne pouvoir faire notamment en raison de l’instabilité politique depuis 2004. En effet à chaque changement de gouvernement correspondait un changement d’avocat qui demandait un délai aux fins d’obtenir des instructions de son client. De ce fait et depuis 2004, l’affaire a été renvoyée à plus de 20 reprises, les parties ayant déjà été informé lors de l’audience de mise en état du 30 janvier 2009 que l’affaire serait radiée si aucune conclusion au fond n’était déposée.
En application de l’article 215 du code de procédure civile : « La radiation est une mesure d’administration judiciaire qui sanctionne, dans les conditions de la loi, le défaut de diligence des parties. Elle emporte retrait de l’affaire du rang des affaires en cours ».
En application de l’article 216 du code de procédure civile : « La radiation ne fait pas obstacle à la poursuite de l’instance, après rétablissement de l’affaire, s’il n’y a, par ailleurs, péremption. L’affaire n’est rétablie que sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ».
En l’espèce, il convient de constater le défaut de diligence des parties et de prononcer la radiation de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, X Y, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement et en matière civile ;
Prononçons la radiation de l’affaire inscrite sous le numéro de rôle 488/CIV/98 ;
Dit que la radiation emporte retrait de l’affaire du rang des affaires en cours.
Prononcé à Papeete, le 15 janvier 2010.
Le Greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
I.PAULO P. Y
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