Cour d'appel de Papeete, Chambre civile, 15 janvier 2010, n° 98/00488

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Papeete, ch. civ., 15 janv. 2010, n° 98/00488
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 98/00488
Décision précédente : Tribunal de première instance de Papeete, 9 octobre 1997
Dispositif : Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PAPEETE

XXX

Numéro minute : 19

Numéro de répertoire général : 98/00488

Date de la saisine : 7 décembre 1998

Date de la décision attaquée : 10 octobre 1997

Origine décision attaquée : Tribunal Civil de première instance de Papeete

— chambre des Terres

Magistrat chargé de la mise en état : M. X Y

LISTE DES PARTIES ET AVOCATS DU DOSSIER

APPELANT(E)S

M. Z A et autres (Me KINTZLER)

INTIME(E)S

SOCIETE AGRICOLE DE TUPAI

assistée de Me François QUINQUIS

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TUPAI APATOA,

assistée de Me François QUINQUIS

TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE,

assisté de Me François QUINQUIS

O R D O N N A N C E D E R A D I A T I O N

M. X Y, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Melle Ida PAULO, faisant fonction de greffier ;

Par ordonnance en date du 21 août 2009, le conseiller de la mise en état a enjoint à Me KINTZLER, avocat des appelants, de conclure sur la péremption soulevée par les intimés avant le 30 novembre 2009 et a enjoint à Me QUINQUIS, avocat des intimés, de conclure au fond, par conclusions récapitulatives avant le 14 janvier 2010.

À l’audience de mise en état le 15 janvier 2010, aucun des avocats n’avait conclu. Par fax reçu à la cour le 15 janvier, Me KINTZLER a informé le conseiller de la mise en état qu’il n’avait pas conclu dans la mesure où il était sans instruction de ses clients. Dans le même temps les clients de Me KINTZLER se présentaient au greffe, le 14 janvier puis à l’audience le 15 janvier pour indiquer qu’ils étaient sans nouvelles de leur avocat qui refuserait de les recevoir.

Dans ce dossier, les avocats ont bénéficié de très nombreux renvois pour conclure ce qu’ils affirmaient ne pouvoir faire notamment en raison de l’instabilité politique depuis 2004. En effet à chaque changement de gouvernement correspondait un changement d’avocat qui demandait un délai aux fins d’obtenir des instructions de son client. De ce fait et depuis 2004, l’affaire a été renvoyée à plus de 20 reprises, les parties ayant déjà été informé lors de l’audience de mise en état du 30 janvier 2009 que l’affaire serait radiée si aucune conclusion au fond n’était déposée.

En application de l’article 215 du code de procédure civile : « La radiation est une mesure d’administration judiciaire qui sanctionne, dans les conditions de la loi, le défaut de diligence des parties. Elle emporte retrait de l’affaire du rang des affaires en cours ».

En application de l’article 216 du code de procédure civile : « La radiation ne fait pas obstacle à la poursuite de l’instance, après rétablissement de l’affaire, s’il n’y a, par ailleurs, péremption. L’affaire n’est rétablie que sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ».

En l’espèce, il convient de constater le défaut de diligence des parties et de prononcer la radiation de l’affaire.

PAR CES MOTIFS,

Nous, X Y, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement et en matière civile ;

Prononçons la radiation de l’affaire inscrite sous le numéro de rôle 488/CIV/98 ;

Dit que la radiation emporte retrait de l’affaire du rang des affaires en cours.

Prononcé à Papeete, le 15 janvier 2010.

Le Greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,

I.PAULO P. Y

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Cour d'appel de Papeete, Chambre civile, 15 janvier 2010, n° 98/00488