Cour d'appel de Papeete, 5 mai 2010, n° 07/00465

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Papeete, 5 mai 2010, n° 07/00465
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 07/00465
Décision précédente : Tribunal de première instance de Papeete, 1er avril 2007, N° 05/00752

Texte intégral

N° 210/add

RG 465/CIV/07


Copies authentiques délivrées à

Mes Des Arcis, Allain-Sacault et Loyant

le 05.05.2010.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 15 avril 2010

Monsieur Roger MONDONNEIX, conseiller à la Cour d’Appel de Papeete, assisté de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;

En audience publique tenue au Palais de Justice ;

A prononcé l’arrêt dont la teneur suit :

Entre :

— Monsieur B E C, né le XXX à XXX, de nationalité française, XXX XXX

Représenté par Me Bruno LOYANT, avocat au barreau de Papeete ;

— La Société Anset Assurances, société à responsabilité au capital de 1.000.000 FCFP, immatriculée au RC N° 7596-B, dont le siège social est situé XXX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;

Représenté par Me Jean Dominique Des ARCIS, avocat au barreau de Papeete ;

Appelants par requête en date du 9 août 2007, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel le 14 août 2007, sous le numéro de rôle 07/00465, ensuite d’un jugement n° 05/00752 du Tribunal Civil de première instance de Papeete en date du 2 avril 2007 ;

d’une part ;

Et :

— La Société Tahiti Vigiles, Sarl au capital de 6.000.000 FCFP, RC N° 5096-B, n° Tahiti 297 911, dont le siège social est sis au Centre Commercial du Lotus à Punaauia, représentée par son gérant M. X Y et son Directeur M. F G ;

Représentée par Me Jérôme POULLET-OSIER, avocat au barreau de Papeete ;

— Monsieur Z A, né le XXX, de XXX

Non comparant, assigné à sa personne par exploit d’huissier en date du 22 août 2007 ;

— La Compagnie d’Assurances AXA France Iard, délégation de Polynésie française, dont le siège sur le territoire est XXX, XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;

Représentée par Me Annick ALLAIN-SACAULT, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés ;

— La Mutuelle des Transports Automobiles (MTA) ;

Intervenante volontaire ;

Représentée par Me Bruno LOYANT, avocat au barreau de Papeete ;

d’autre part ;

Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 4 mars 2010, devant M. THIBAULT-LAURENT, président de chambre, Mme PINET-URIOT et M. MONDONNEIX, conseillers, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l’arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE :

Le 21 mai 2005, B C qui circulait au volant d’un véhicule de marque RENAULT type CLIO empruntait sur sa gauche une voie de circulation protégée par un STOP cependant que Z A qui circulait en sens inverse au volant d’un véhicule de marque PEUGEOT type 106 appartenant à son employeur, la société TAHITI VIGILES, traversait cette même voie de circulation, pareillement protégée par un STOP.

Les deux véhicules entraient en collision dans la zone du carrefour, le véhicule PEUGEOT 106 heurtant l’arrière droit du véhicule RENAULT CLIO.

Suivant requête notifiée par acte d’huissier en dates des 26 et 30 septembre 2005, B C et la société ANSET ASSURANCES ont fait assigner Z A, la société TAHITI VIGILES et la compagnie d’assurances AXA ASSURANCES aux fins de les entendre condamner conjointement et solidairement à payer à B C la somme de 176 507 francs CFP pour les dommages matériels et les frais d’immobilisation et celle de 100 000 francs CFP par mois pour perte de jouissance de son véhicule depuis le jour de l’accident.

La société ANSET ASSURANCES sollicitait pour sa part la condamnation conjointe et solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 12 815 francs CFP au titre des frais d’expertise

Les demandeurs invoquaient, au soutien de leurs prétentions, la faute de Z A et la responsabilité des commettants du fait de leur préposé.

Enfin, B C et la société ANSET ASSURANCES demandaient, ensemble, de condamner conjointement et solidairement les trois sus-nommés à leur payer la somme de 200 000 francs CFP à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 200 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles.

La compagnie d’assurances AXA ASSURANCES stigmatisait d’abord l’absence de visa pour conclure à l’irrecevabilité de la demande.

Elle indiquait ensuite que la société ANSET ASSURANCES n’avait pas respecté la procédure de conciliation / arbitrage obligatoire et concluait au rejet de la demande.

Elle soulignait encore que Z A ne pouvait être à la fois gardien et préposé et que dans la mesure où il travaillait pour la société TAHITI VIGILES au moment de l’accident, il devait être mis hors de cause.

Enfin, elle demandait de condamner la société ANSET ASSURANCES au paiement d’une somme de 150 000 francs CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

La SARL TAHITI VIGILES reprenait à son compte les moyens invoqués par la compagnie d’assurances AXA ASSURANCES cependant qu’elle contestait l’intervention de la société ANSET ASSURANCES qui ne justifiait pas être subrogée dans les droits de son assuré.

Elle sollicitait la condamnation de la société ANSET ASSURANCES au paiement d’une somme de 220 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles.

Z A ne comparaissait pas.

Par jugement en date du 2 avril 2007, le tribunal de première instance de PAPEETE déclarait irrecevable la demande au motif que la société ANSET ASSURANCES était tenue de saisir la commission d’arbitrage préalablement à toute action en justice.

Le tribunal condamnait B C et la société ANSET ASSURANCES à payer à la compagnie d’assurances AXA ASSURANCES et à la société TAHITI VIGILES, chacune, la somme de 80 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles.

B C et la société ANSET ASSURANCES ont interjeté appel de ce jugement par requête déposée au greffe de la cour d’appel le 14 août 2007.

Par acte en date du 22 août 2007, B C et la société ANSET ASSURANCES ont fait assigner Z A, la société TAHITI VIGILES et la compagnie d’assurances AXA ASSURANCES à l’audience du 12 octobre 2007.

Cette assignation était déposée au greffe de la cour le 27 août 2007.

Aux termes de leur requête d’appel et de leurs conclusions déposées le 3 avril 2008, B C et la société ANSET ASSURANCES exposent que cette dernière, qui n’est qu’un courtier d’assurances, n’est pas adhérente au Comité des Société d’Assurances en Polynésie française (COSODA) ni même d’ailleurs son mandant, la MUTUELLE DES TRANSPORTS AUTOMOBILIES ci-après dénommée MTA et que par suite la procédure de conciliation / arbitrage obligatoire résultant d’une convention signée entre ses membres ne leur est pas opposable.

C’est pourquoi, ils demandent à la cour d’infirmer la décision entreprise, d’évoquer l’affaire et de statuer conformément aux termes de leurs écritures de première instance sauf à invoquer expressément au soutien de leur demande, outre le visa de l’article 1384, celui de l’article 1382 du code civil, et à solliciter le paiement d’une somme de 300 000 francs CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 25 juin 2008, la société ANSET ASSURANCES fait valoir qu’elle ne représente plus la MTA sur le territoire et sollicite sa mise hors de cause.

Par conclusions déposées le 22 décembre 2008, la MTA, intervenant volontairement, expose que tout comme la société de courtage ANSET ASSURANCES, elle n’est pas membre de COSODA et qu’elle n’a jamais signé la convention de règlement des sinistres automobiles qui lui est donc inopposable.

Elle conclut à l’infirmation du jugement entrepris et à la condamnation solidaire des intimés dans les termes de la requête d’appel sauf à observer qu’elle ne reprend pas à son compte la demande aux fins de paiement d’une somme de 12 815 francs CFP au titre des frais d’expertise.

Par conclusions déposées le 19 décembre 2007, puis le 20 mars 2009, la compagnie d’assurances AXA ASSURANCES expose que la société ANSET ASSURANCES a bien adhéré à la convention de conciliation d’arbitrage ainsi que cela ressort d’un courrier établi par la première à l’attention de son avocat en date du 10 septembre 2007.

C’est pourquoi, elle conclut au maintien dans la cause de la société ANSET ASSURANCES et à la confirmation du jugement entrepris.

Enfin, elle sollicite la condamnation in solidum des appelants au paiement d’une somme de 300 000 francs CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 14 mai 2009, la société ANSET ASSURANCES réitère qu’elle ne saurait voir sa responsabilité engagée et que la demande de maintien dans la cause par la compagnie AXA est abusive.

Elle sollicite la condamnation de cette dernière au paiement d’une somme de 200 000 francs CFP en réparation de son préjudice moral et commercial.

Aux termes de conclusions déposées le 20 juillet 2009, B C et la MTA exposent derechef que la société ANSET ASSURANCES n’a jamais adhéré à la convention de règlement des sinistres automobiles et que le courrier produit par la compagnie d’assurances AXA, outre qu’il contient une information erronée, ne revêt aucun caractère probant dès lors qu’il a été rédigé par un employé de cette compagnie.

Par conclusions déposées le 1er août 2008, puis le 24 juillet 2009, la société TAHITI VIGILES sollicite à titre principal la confirmation du jugement entrepris.

A titre subsidiaire, elle reproche aux requérants de ne pas préciser le fondement juridique de leurs prétentions cependant qu’elle demande à la cour de dire et juger que l’accident est imputable à la faute commise par B C qui n’a pas respecté le STOP implanté sur sa voie de circulation, réfutant toute faute de conduite à la charge de son préposé.

C’est pourquoi, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation in solidum de B D et de la MTA au paiement d’une somme de 300 000 francs CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.

Z A n’a pas comparu bien que régulièrement assigné à personne.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2010.

EXPOSE DES MOTIFS :

Sur l’intervention volontaire de la MTA :

Attendu qu’il convient de donner acte à la MTA de son intervention volontaire et de la déclarer recevable ;

Sur l’exception d’irrecevabilité de la demande :

Attendu qu’en vertu de l’article 1165 du code civil, les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; qu’elles ne nuisent point au tiers ;

Attendu qu’aux termes de l’article 1315 du code civil, il appartient à celui qui allègue une prétention d’en rapporter la preuve ;

Attendu que tant la compagnie d’assurances AXA que la société TAHITI VIGILES prétendent que la société ANSET ASSURANCES et la MTA ont adhéré au Comité des Sociétés d’Assurances en Polynésie française (COSODA) ; que toutefois, elles n’en rapportent pas la preuve autrement que par la production d’un courrier établi par la compagnie d’assurances AXA ASSURANCES à l’attention de son avocat dans le cadre de la présente procédure alors que nul ne peut se constituer des preuves à soi même ;

Attendu qu’en tout état de cause, les intimés ne prétendent pas que B C qui poursuit leur condamnation serait lié par cette convention ;

Attendu, dans ces conditions, que la convention de règlement des sinistres automobiles qui prévoit une procédure de conciliation / arbitrage obligatoire n’est pas applicable en la cause ; que la fin de non recevoir pris du défaut de saisine préalable de la commission d’arbitrage doit être rejeté ; que le jugement entrepris sera infirmé dans toutes ses dispositions ;

Sur l’évocation :

Attendu qu’en vertu de l’article 353 du code de procédure civile, en cas d’infirmation ou d’annulation d’un jugement pour vice de forme, incompétence ou toute autre cause, la juridiction d’appel peut évoquer l’affaire ; qu’il convient de faire droit à la demande formée en ce sens ;

Sur la mise hors de cause de la société ANSET ASSURANCES :

Attendu qu’il est constant que la société ANSET ASSURANCES n’est pas une compagnie d’assurances mais un courtier d’assurances qui a fait office d’intermédiaire entre B C et la MTA ; qu’elle doit être mise hors de cause ;

Sur la demande en dommages-intérêts de la société ANSET ASSURANCES :

Attendu que la société ANSET ASSURANCES ne rapporte pas la preuve d’une faute qui aurait été commise par la compagnie d’assurances AXA ASSURANCES dans le choix de ses moyens de droit ou de fait au soutien de ses prétentions ; qu’elle doit être déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral et commercial ;

Sur la demande de B C :

Attendu que B C fonde sa demande sur les articles 1382 et 1384 alinéa 5 du code civil ;

Attendu, cependant, que les accidents de la circulation sont régis par la loi du 5 juillet 1985 dont les dispositions relatives au droit à indemnisation (articles 1 à 6) ont été rendues applicables en Polynésie française par l’ordonnance numéro 92-1146 du 12 octobre 1992 promulguée au journal officiel de la Polynésie française par arrêté du haut commissaire de la République numéro 1180 du 3 novembre 1992 publié au journal officiel de la Polynésie française en date du 17 novembre 1992 (numéro 9 NS) ;

Attendu que la loi du 5 juillet 1985 édicte un régime de responsabilité original, distinct de celui de l’article 1382 du code civil, qui peut conduire à une appréciation différenciée du droit à indemnisation de la victime ;

Attendu qu’aucune des parties ne fait référence dans ses écritures à la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu qu’en vertu de l’article 6 du code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;

Attendu, dès lors, qu’il convient d’ordonner la réouverture des débats, la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort ;

Donne acte à la MUTUELLE DES TRANSPORTS AUTOMOBILIES (MTA) de son intervention volontaire ; la déclare recevable ;

Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Rejette le moyen pris de l’irrecevabilité de la demande ;

Evoque l’affaire ;

Met hors de cause la société ANSET ASSURANCES ;

Déboute cette dernière de sa demande en dommages-intérêts ;

Avant dire droit,

Ordonne la réouverture des débats, la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état du 9 juillet 2010 à l’effet de permettre aux parties de conclure au fond par référence aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ;

Réserve les dépens et l’application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Prononcé à Papeete, le 15 avril 2010.

Le Greffier, Le Président,

Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : G. THIBAULT-LAURENT

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