Cour d'appel de Papeete, Chambre civile, 1er décembre 2011, n° 09/00627

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Papeete, ch. civ., 1er déc. 2011, n° 09/00627
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 09/00627
Sur renvoi de : Cour de cassation, 16 juin 2009, N° 782 FS-P+B

Sur les parties

Texte intégral

N° 708

RG 627/TER/09


Copie exécutoire

délivrée à

Me Usang

le 26.01.2012.

Copie authentique

délivrée à

Me Gaultier

le 26.01.2012.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 1er décembre 2011

Monsieur Jean-Pierre SELMES, président de chambre à la Cour d’Appel de Papeete, assisté de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;

En audience publique solennelle tenue au Palais de Justice ;

A prononcé l’arrêt dont la teneur suit :

Entre :

Monsieur F Z, né le XXX à XXX, XXX à XXX ;

Demandeur aux fins de sa requête en reprise d’instance après cassation en date du 4 décembre 2009, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel le 8 du même mois, sous le numéro de rôle 627/TER/09, ensuite d’un arrêt de la Cour de Cassation de Paris n° 782 FS-P+B en date du 17 juin 2009 ; ;

Représenté par Me Brigitte GAULTIER, avocat au barreau de Papeete ;

d’une part ;

Et :

Madame H D E, née le XXX à XXX, demeurant à XXX, XXX

Défenderesse ;

Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;

d’autre part ;

Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique solennelle du 28 avril 2011, devant M. SELMES, président de chambre, Mme A et M. Y, Mme PINET-URIOT et M. MONDONNEIX conseillers, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l’arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

A R R E T,

F Z et H D E sont respectivement propriétaires du lot XXX et 181, contigus, du lotissement Vetea à PIRAE. Reprochant à sa voisine d’voir entrepris des travaux sur son lot, F Z a assigné H D E devant le tribunal de première instance de Papeete qui par jugement du 13 novembre 2002 a constaté qu’existait une contradiction, quant à la délimitation et à la surface des lots, entre le cahier des charges du lotissement et les actes d’achat des lots, a dit que le cahier des charges s’imposait aux parties et a débouté en conséquence F Z de ses demandes, le condamnant à payer 200 000 FCP au titre des frais irrépétibles.

Sur appel d’F Z, la Cour de céans, par arrêt du 30 mars 2006, infirmant la décision déférée, a dit que la ligne divisoire des lots serait fixée conformément aux énonciations des titres de propriété des parties, déboutant les parties de leurs autres demandes et condamnant H D E à payer à son adversaire la somme de 250 000 FCP au titre des frais irrépétibles.

Sur pourvoi d’H D E, la cour de Cassation a, par arrêt du 17 juin 2009, cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’Appel de Papeete en toutes ses dispositions en énonçant que les clauses du cahier des charges prévalent sur les stipulations contraires des actes individuels de vente, renvoyant l’affaire devant la Cour d’Appel de Papeete autrement composée.

*

* *

Par requête déposée le 8 décembre 2009, F Z a saisi la Cour d’Appel de Papeete, désignée comme juridiction de renvoi, en lui demandant d’infirmer le jugement entrepris, de dire que la ligne divisoire des fonds doit être fixée conformément aux titres de propriété des parties, d’enjoindre à H D E d’enlever toute construction ou plantation de sa parcelle, sous astreinte, et de la condamner à lui payer les sommes de 500 000 F CFP à titre de dommages et intérêts et de 300 000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile. Il expose que les superficies des parcelles concernées ont été modifiées lors de la réalisation du lotissement par rapport aux prévisions initiales du cahier des charges du fait de la configuration des terrains il considère que la force probante respective du cahier des charges et des titres de propriété est de peu d’incidence sur le fond du litige en l’état de l’évidente erreur matérielle affectant le cahier des charges. Il formule en outre diverses observations sur les prix respectifs d’achat, sur la non conformité à la réglementation d’urbanisme des constructions édifiées par son adversaire.

Par conclusions du 5 février 2010, H D E rappelle que les actes individuels de vente spécifiaient que la vente était faite sous les charges et conditions stipulés dans le cahier des charges établi par le lotisseur ; elle déclare s’inscrire en faux à l’encontre de la pièce 13 adverse et considère que toutes les modifications du lotissement ont été régulièrement approuvés pour aboutir à l’arrêté du 11 mars 1974 approuvant le plan parcellaire officiel déposé le 28 février 1974. Elle soutient qu’il n’y a pas d’erreur matérielle du cahier des charges mais transmission au notaire de plans erronés sur lesquels la position de la limite de base n’avait pas été réorientée après création des passages techniques intégrés en espaces communs du lotissement. Elle réaffirme le caractère réglementaire du cahier des charges, connu et approuvé d’F Z. Elle fait valoir que ses constructions sont bien implantées sur son terrain, ce qui doit conduire au rejet des demandes d’F Z. Faisant état de la longueur de la procédure et de la multiplicité des intervenants, elle sollicite 10 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts, 1 614 300 F CFP au titre des frais d’avocat, 25 000 F CFP au titre des frais du cabinet GRAND, 259 500 F CFP au titre des frais de M. B, 471.509 F CFP au titre de la procédure de saisie attribution 1 000 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions du 22 juillet 2010, F Z fait valoir que, quelle que soit l’hypothèse envisagée, chacune des parties a pris possession de son lot en 1979 et l’a occupé sans difficulté pendant plus de 17 ans en respectant les limites de propriété visées à son titre de propriété et il demande a être déclaré propriétaire par usucapion de la totalité de la parcelle visée sur le plan annexé à son titre de propriété. Il conteste les demandes faites par son adversaire au titre des frais irrépétibles dont certains concernent une autre procédure.

Par conclusions du 5 novembre 2010, H D E soulève l’irrecevabilité de la demande d’usucapion qui constitue une demande nouvelle, et son mal fondé en ce qu’elle a construit le long du fossé une palissade en bois depuis plus de 25 ans, ce qui interdit à F Z de prétendre avoir occupé la partie revendiquée. Par conclusions du 6 décembre 2010, elle déclare produire des photos qui démontreraient que la clôture est bien posée depuis le début conformément au cahier des charges, ainsi que des lettres de l’administration qui démontreraient que M. Z n’a aucune autorisation au titre de ses travaux. Par conclusions du 1er février 2011 H D E réitère ses prétentions en ajoutant que son titre de propriété précise que sa propriété est limitée côté lot 168 par le fossé technique n° 2 et elle souligne la persistance de la mauvaise foi de son adversaire.

Par conclusions du 9 février 2011, F Z critique les derniers arguments de son adversaire et rappelle qu’H D E a été déboutée de sa demande de démolition de construction qui avaient été autorisée.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2011.

Sur quoi :

Attendu que le cahier des charges du 'lotissement Vetea parcelle 2" établi en l’étude de Me LEJEUNE, notaire à Papeete et reçu par Me REID, précisait que le terrain en cause serait divisé en quatre vingt huit lots identifiés et délimités ainsi qu’il suit par référence au plan de lotissement dressé par le géomètre X en décembre 1973 qui lui demeurerait annexé ;

Que le lot XXX, ultérieurement acheté par F Z, était défini comme ayant une superficie de 1156 mètres carré et était limité au nord-est par un fossé de drainage des eaux pluviales sur 27,80 mètres et au sud par la voie H sur 72,50 mètres ;

Que le lot 181, acquise par H D E était présenté comme ayant une superficie de 2246 m2 et étant limité, notamment, au sud par un fossé de drainage des eaux pluviales le séparant du lot 168 sur 27 mètres, et au sud-est par la voie H sur 48 mètres et quinze mètres ;

Que contrairement à ces énonciations l’acte d’achat d’F Z des 6 et 8 août 1979 mentionnait que le lot XXX avait une superficie de 1378 mètres carré et était limité au nord-est par le lot 181 sur 29,70 mètres et au sud par la voie H sur 88,50 mètres, tandis que l’acte d’achat d’H D E du 19 janvier 1979 mentionnait que le lot n° 181 avait une superficie de 2088 mètres carré et était limité au sud-est par la voie H sur quarante huit mètres et au sud par un fossé de drainage des eaux pluviales le séparant du lot 168 sur 29,70 mètres ;

Que chacun de ces actes précisait que la vente était faite sous les charges et conditions générales et particulières stipulées dans le cahier des charges établi par le lotisseur suivant acte reçu le 8 mai 1974, l’acquéreur déclarant avoir une parfaite connaissance de ce cahier des charges ;

Attendu que les clauses du cahier des charges d’un lotissement engageant les co lotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues, prévalent sur les stipulations contraires des actes individuels de vente ;

Qu’ainsi le lot n° 181 d’H D E a bien une superficie de 2 246 mètres carré et est délimité au sud-est par la voie H sur quarante huit mètres et 15 mètres, tandis que le lot XXX d’F Z a une superficie de 1156 mètres carré et est limité au Sud par la voie H sur 72,50 mètres et au nord par un fossé du drainage des eaux pluviales sur 27,80 mètres ;

Que la différence de longueur de la limite au niveau du fossé de drainage des eaux pluviales s’explique par le fait que ce fossé faisant un angle au sud du lot 181, sa longueur est plus grande du côté du lot 168 que du côté du lot 181 ;

Attendu dès lors, comme l’avait jugé le tribunal, qu’F Z n’est pas fondé à revendiquer la propriété d’un terrain dont la superficie dépasserait 1156 mètres carré au nord du fossé de drainage séparant son lot du lot n° 181 ;

Que pareillement il n’est pas fondé à invoquer l’usucapion de la partie litigieuse du terrain dés lors qu’il ne justifie d’aucun acte de possession continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire sur cette partie de terrain, autrement que par ses seules allégations, et en présence du moyen invoqué par son adversaire tenant à la présence d’une clôture édifiée par elle vers 1984 qui délimitait la propriété d’H D E et l’empêchait de faire acte de possession sur la partie de terrain ultérieurement revendiquée ;

Qu’il convient de confirmer le jugement entrepris et de débouter F Z de ses demandes ;

Attendu sur les demandes reconventionnelles d’H D E que sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée dés lors qu’elle ne caractérise pas un abus de droit à l’encontre de son adversaire qui se prévalait des dispositions d’un acte authentique dans des conditions qui avaient d’ailleurs été admises par un arrêt de cette Cour ;

Qu’au titre des frais irrépétibles qui englobent tous les frais non compris dans les dépens (honoraires d’avocats, frais de géomètre ou d’expert officieux…) mais exposés dans le cadre de la présente instance, et non dans le cadre d’une instance en référé ou en cassation, et par référence aux dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française, il serait inéquitable de laisser à la charge d’H D E, en sus des frais irrépétibles arbitrés par le premier juge, la somme de 500 000 FCFP au paiement de laquelle il convient de condamner C, ce dernier devant restituer à H D E les sommes payées par elle en exécution de l’arrêt du 30 mars 2006 soit la somme de 471 509 F CFP ;

Que la partie qui succombe doit supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, en audience solennelle, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

Statuant en l’état de l’arrêt de la Cour de Cassation du 17 juin 2009 ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Condamne F Z à payer à H D E au titre des frais irrépétibles d’appel la somme de CINQ CENT MILLE (500 000) FRANCS PACIFIQUE en sus de la somme allouée par le premier juge ;

Condamne F Z à restituer à H D E la somme de QUATRE CENT SOIXANTE ET ONZE MILLE CINQ CENT NEUF (471 509) FRANCS PACIFIQUE perçue en exécution d’une saisie-attribution du 30 janvier 2008 ;

Rejette les autres demandes des parties ;

Condamne F Z aux dépens.

Prononcé à Papeete, le 1er décembre 2011.

Le Greffier, Le Président,

Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : JP SELMES

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