Cour d'appel de Papeete, Chambre civile, 15 décembre 2011, n° 04/00585

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Papeete, ch. civ., 15 déc. 2011, n° 04/00585
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 04/00585
Décision précédente : Tribunal de première instance de Papeete, 3 août 2004

Sur les parties

Texte intégral

N° 739

RG 585/CIV/04


Copie exécutoire

délivrée à Me Mestre

le 24.01.2012.

Copies authentiques délivrées à Mes H. Auclair et Quinquis le 24.1.12.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 15 décembre 2011

Madame Isabelle PINET-URIOT, conseillère à la Cour d’Appel de Papeete, assistée de Madame Maeva G-H, greffier ;

En audience publique tenue au Palais de Justice ;

A prononcé l’arrêt dont la teneur suit :

Entre :

— La Société D X Z, SA au capital de 9 000 000 FCP, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Z sous le n° 408 B, agissant poursuites et diligences de son représentant légal M. Albert X, Président du Conseil d’Administration, sise Punaauia zone industrielle de la Punaruu ;

— La Société Z A, SA au capital de 191 498 472 FCP, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Z sous le n° 348 B, agissant poursuites et diligences de son représentant M. Edwin X, Président du Conseil d’Administration, sise à Papeete Fare Ute ;

Appelantes par requête en date du 8 octobre 2004, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel le 21 octobre 2004, sous le numéro de rôle 585/CIV/04, ensuite d’un jugement du tribunal civil de première instance de Papeete rendu le 4 août 2004 ;

Représentées par Me Olivier HERRMANN-AUCLAIR, avocat au barreau de Papeete ;

d’une part ;

Et :

— La Collectivité d’Outre Mer de la Polynésie Française, prise en la personne de Monsieur le Receveur Conservateur des Hypothèques, sise, XXX

Intimé ;

Représentée par Me François MESTRE, avocat au barreau de Papeete ;

— Monsieur I J K L, es qualité de représentant des créanciers de la société Z A, nationalité française, demeurant XXX ;

Appelé en cause ;

Représenté par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;

d’autre part ;

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 6 octobre 2011, devant Mme TEHEIURA, conseillère, faisant fonction de présidente, M. RIPOLL et Mme PINET-URIOT, conseillers, assistés de Mme G-H, greffier, le prononcé de l’arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

A R R E T,

LES FAITS ET LA PROCEDURE :

Conformément à ce qui avait été décidé lors de son assemblée générale mixte du 21 juin 2001, la société anonyme D X Z a, par acte notarié du 25 juin 2001, attribué à l’ensemble des actionnaires (l’indivision composée des héritiers de feu Hyacinthe X) divers biens immobiliers après réduction du capital social, prélèvement sur les réserves et distribution de la plus-value latente réalisée sur lesdits biens.

Par la suite d’une assemblée générale mixte du 30 juin 2001 ayant eu le même objet, la société anonyme Z A a, par acte authentique du même jour, attribué toujours aux mêmes actionnaires des biens immobiliers sociaux après réduction du capital social et de prélèvements sur les réserves.

Ces actes ont été enregistrés à la Conservation des Hypothèques par le notaire qui les avait rédigés, lequel a payé le 9 janvier 2002 la somme de 21.015.000 FCFP au titre des droits.

Contestant la qualification des actes donnés par le notaire et mentionnés au bordereau des actes déposés au service de l’enregistrement, le Receveur Conservateur des hypothèques a considéré qu’ils ne pouvaient pas être assimilés à des « actes de partages de bien meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et associés» mais à des actes assimilables à « des adjudications, ventes, reventes, cessions rétrocessions..-. » relevant en ce qui concerne le paiement des droits de la délibération n° 88-111 AT du 28 septembre 1988 et non comme soutenu, de la délibération n° 92-223AT du 22 décembre 1992.

Il a donc décidé un rappel de droits substantiels, les deux sociétés devant payer un supplément de 70.483.800 FCFP.

Les sociétés D X Z et Z A ont alors assigné, le 2 août 2002, le Territoire de la Polynésie française pour voir juger que les « droits de partage des actes constatant la réduction de capital social par attributions d’actif doivent être taxés au droit de partage de 0,5%'» et le faire condamner à leur payer la somme de 550.000 FCFP au titre de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française.

Par jugement contradictoire en date du 4 août 2004 faisant droit à la thèse développée par la Polynésie française en considérant notamment que les réductions de capital des deux sociétés ayant eu pour effet de transférer aux associés sortants la propriété d’immeubles devaient être assimilées à des opérations de partage et soumises de ce fait aux dispositions de la délibération 88-111 AT du 29 septembre 1988, le Tribunal de première instance de Papeete a débouté les sociétés D X Z et Z A et dit qu’elles restaient « à devoir » à la collectivité d’outremer de la Polynésie française la somme de 70.483.800 FCFP.

Selon requête motivée enregistrée au greffe de la Cour le 21 octobre 2004 les sociétés D X Z et société Z A ont régulièrement relevé appel de ce jugement.

Par arrêt avant dire droit rendu le 11 mai 2006 la Cour a considéré que c’était «à bon droit que s’agissant d’actes nés de réduction du capital social de deux sociétés, que la Collectivité d’Outre-Mer de Polynésie Française soutient que c’est bien l’article 11 de la délibération n° 88-111 AT du 29 septembre 1988 qui doit recevoir application et non les dispositions d’ordre plus général spécifiées par la délibération n° 92-223/AT du 22 décembre 1992 » et a ordonné la réouverture des débats afin que les parties exposent toutes explications utiles quant à l’application de l’article 11 de la délibération du 29 septembre 1988 au regard de la nature des biens concernés, les biens transférés aux héritiers de M. X devant correspondre à ceux énumérés par ledit article.

La société Z A a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 26 juin 2006';

Par arrêt rendu le 29 avril 2010 la Cour a :

— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a débouté les sociétés D X Z et Z A de leur demande tendant à voir juger que les « droits de partage des actes constatant la réduction de capital social par attributions d’actif doivent être taxés au droit de partage de 0,5%»,

— avant dire droit sur la fixation de la créance de la Collectivité d’Outre-Mer de Polynésie Française à l’égard de la société Z A, ordonné la réouverture des débats’et invité les parties à justifier d’une part de la production de la créance de la Collectivité d’Outre-Mer de Polynésie Française à l’égard de la société Z A et d’autre part de l’imputation exacte de la somme de 21.015.000 F CFP déjà versée par Me Y le 9 janvier 2002.

Par conclusions déposées les sociétés D X Z et Z A ont produit aux débats une lettre de Maître Y du 28 juillet 2010 relative à l’imputation de la somme de 21.015.000 F CFP et demandé qu’il leur soit alloué le bénéfice de leurs précédentes écritures.

Par conclusions enregistrées le 13 mai 2011 la Polynésie française a précisé qu’elle avait saisi le juge commissaire d’une requête aux fins d’être relevée de la forclusion et a versé aux débats une ordonnance rendue le 12 mai 2011 par le juge commissaire.

Dans ses conclusions déposées le 13 juillet 2011, la Polynésie française a versé aux débats la déclaration de créance à l’égard de la SA Z A à hauteur de 7.775.000 FCFP.

Les sociétés D X et Z A n’ont pas répliquées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 août 2011.

MOTIFS DE L’ ARRET :

Attendu que la Cour de céans a indiqué que c’était à bon droit que la Collectivité d’Outre-Mer de Polynésie Française soutient que c’est bien l’article 11 de la délibération n° 88-111 AT du 29 septembre 1988 qui doit recevoir application et non les dispositions d’ordre plus général spécifiées par la délibération n° 92-223/AT du 22 décembre 1992'et a ,par arrêt avant dire droit rendu le 29 avril 2010 ,confirmé le jugement déféré en ce qu’il a débouté les sociétés D X Z et Z A de leur demande tendant à voir juger que les « droits de partage des actes constatant la réduction de capital social par attributions d’actif doivent être taxés au droit de partage de 0,5%'»';

Qu’il convient de fixer le montant des créances de la Polynésie française à l’égard de chacune des sociétés ;

Attendu que la somme de 70.483.800 FCFP réclamée par la Polynésie française aux deux sociétés susvisées, correspondant à un rappel de droits d’enregistrement et de transcription calculé sur la base de la délibération n° 88-111 AT du 29 septembre 1988, n’est pas contestée dans son montant ;

Qu’il résulte des pièces versées aux débats que par ordonnance rendue le 12 mai 2011, le juge commissaire au redressement judiciaire de la SA Z A a relevé de la forclusion la Polynésie française et l’a autorisée à produire entre les mains du représentant des créanciers sa créance alléguée ;

Que la Polynésie française justifie avoir procédé à la déclaration de la créance dont elle s’estime titulaire à l’égard de la société Z A à hauteur de 7.775.000FCFP'; que ce montant n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part des appelantes ;

Qu’il convient en conséquence de constater, que la créance de la Polynésie française s’élève à l’égard :

— de la société Z A à la somme de 7.775.000 FCFP,

— de la société D X Z à la somme de 62.708.800 FCFP';

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

Vu l’arrêt avant dire droit de la cour rendu le 11 mai 2006,

Vu l’arrêt de la cour en date 29 avril 2010,

Statuant sur les points non tranchés par ledit arrêt :

Constate que la créance de la Polynésie française s’élève à l’égard’de la société Z A à la somme de (7.775.000) SEPT MILLIONS SEPT CENT SOIXANTE QUINZE MILLE FRANCS PACIFIQUE,

Constate que la créance de la Polynésie française s’élève à l’égard’ de la société D X Z à la somme de SOIXANTE DEUX MILLIONS SEPT CENT HUIT MILLE HUIT CENT (62.708.800) FRANCS PACIFIQUE ;

Condamne la société D X Z aux entiers dépens.

Prononcé à Papeete, le 15 décembre 2011.

Le Greffier, La Présidente,

signé : M. G-H signé : C. TEHEIURA

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