Cour d'appel de Papeete, Chambre civile, 15 décembre 2011, n° 09/00470

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Papeete, ch. civ., 15 déc. 2011, n° 09/00470
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 09/00470
Décision précédente : Tribunal de première instance de Papeete, chambre des Terres, 17 février 2009

Sur les parties

Texte intégral

N° 743/add

RG 470/Terre/09


Copies authentiques délivrées à Mes Z

et Antz le 9.2.12.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 15 décembre 2011

Monsieur C RIPOLL, conseiller à la Cour d’Appel de Papeete, assisté de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;

En audience publique tenue au Palais de Justice ;

A prononcé l’arrêt dont la teneur suit :

Entre :

Madame W AM AN X, née le XXX à XXX

Appelante par requête en date du 3 septembre 2009, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel le 7 septembre 2009, sous le numéro de rôle 09/00470, ensuite d’un jugement n° 06/00011 rendu par le Tribunal Civil de première instance de Papeete – chambre des Terres le 18 février 2009 ;

Représentée par Me Arcus Z, avocat au barreau de XXX

d’une part ;

Et :

1 – Monsieur I AJ A, né le XXX à XXX, XXX

2 – Madame AB AC épouse A, née le XXX à XXX, XXX – XXX

Représentés par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de XXX

3 – Monsieur B Y, né le XXX à Papeete, décédé en cours d’instance ;

4 – Madame Q Y, née le XXX à XXX, demeurant XXX – XXX, représentée par Monana Y selon procuration établie le XXX à XXX ;

5 – Madame M Y, de nationalité française, demeurant à XXX, représentée par Monana Y selon procuration établie le 11 mars 2008 à XXX) ;

Non comparante, assignée à domicile le 14 septembre 2009 ;

6 – Madame G Y, de nationalité française, XXX, représentée par Monana Y selon procuration établie le XXX à XXX

7 – Madame S AG T, de nationalité française, demeurant résidence XXX, XXX, représentée par Monana Y selon procuration établie le XXX à XXX ;

Les numéros 3 à 7 ayants-droit de AD Y, décédé le XXX à XXX

Intimés ;

d’autre part ;

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 1er décembre 2011, devant M. THIBAULT-LAURENT, président de chambre, M. RIPOLL et Mme PINET-URIOT, conseillers, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l’arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Vu la requête d’appel de W X enregistrée le 7 septembre 2009 portant constitution de Maîtres CHANSIN-WONG et Z, avocats, à l’égard du jugement rendu le 18 février 2009 par lequel le tribunal civil de première instance de Papeete a :

Déclaré Mme X irrecevable en sa demande d’extinction de la servitude et recevable pour le surplus ;

Débouté Mme X de sa demande en indemnisation au titre de la démolition du mur, du préjudice financier et du dommage moral ;

Débouté Mme X de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Fait injonction à Mme X ou à toute personne agissant de son chef de ne pas troubler M. A et son épouse dans l’usage de la servitude conventionnelle telle qu’elle a été instituée par l’acte de donation partage du 8 mai 1968, sous astreinte de 100 000 XPF par infraction constatée ;

Débouté M. A de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ;

Condamné Mme X aux dépens dont distraction ;

Vu l’assignation devant la cour délivrée le 14 septembre 2009 à M Y représentée par B Y portant signification de la requête d’appel ;

Vu la constitution de Maître ANTZ, avocat, pour le compte de M. et Mme I A reçue au greffe de la cour le 6 octobre 2009 ;

Vu, en leurs moyens, les conclusions d’appel des parties, aux termes desquelles elles ont respectivement demandé à la cour :

1°) W X, appelante, dans sa requête enregistrée le 7 septembre 2009 et dans ses conclusions visées les 15 octobre 2010 et 29 avril 2011, de :

— déclarer l’appel recevable ;

— infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :

— constater que M. A est sans droit ni titre sur la servitude conventionnelle créée par acte de donation partage du 8 mai 1968 ;

— constater que le lot B1 dont est issue la parcelle D appartenant à M. A a été morcelé ;

— dire la servitude conventionnelle créée par acte de donation partage du 8 mai 1968 éteinte ;

— constater que l’acte de vente de M. A du 19 septembre 1990 porte à son profit la création d’une servitude par le vendeur dans les conditions particulières : «Pour desservir chaque lot, le vendeur a créé un chemin de huit mètres de large s’embranchant sur la route de ceinture existant à proximité et dessert l’ensemble du domaine Oio à savoir les trois parcelles A, B et C et le surplus du domaine situé en amont, dont dépend l’immeuble présentement vendu» ;

— constater que M. A n’est pas enclavé ;

— débouter M. A de toutes ses écritures et demandes ;

— condamner et ordonner à M. A et à toutes personnes de son chef d’user de la servitude créée par l’acte du 8 mai 1968 et ce sous astreinte de 200 000 XPF par infraction constatée avec le concours de la force publique si nécessaire ;

— condamner M. A à lui payer les sommes de :

. 895 000 XPF au titre de la destruction du mur antibruit bâti le long de la servitude litigieuse ;

. 600 000 XPF au titre de la procédure abusive devant le tribunal et devant la commission de conciliation obligatoire en matière foncière ;

. 1 000 000 XPF au titre du préjudice moral ;

. 200 000 XPF au titre du préjudice financier ;

. 330 000 XPF au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;

— condamner M. A aux dépens de première instance et d’appel ;

2°) I A et AB AC épouse A, intimés, dans leurs conclusions visées les 11 décembre 2009, 17 février 2011 et 26 août 2011, de :

— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

— condamner Mme W X à leur payer la somme de 200 000 XPF à titre de frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 octobre 2011 ;

Vu les faits de la cause et la procédure antérieure, exposés aux motifs du jugement entrepris auxquels la cour se réfère expressément, étant rappelé que :

Le domaine Oio est situé dans la commune associée de Haapiti à Moorea – Maiao. Il est cadastré en sept parcelles. Les époux A sont propriétaires de la parcelle HR6 composée du lot B1 parcelle D du domaine Oio. W X est propriétaire de la parcelle HR2 composée du lot A5 du domaine Oio. Le lot A6 de ce dernier, cadastré HR1, a pour propriétaire à la matrice la SCI B.

Aux termes d’un acte authentique en date du 8 mai 1968, O P veuve X, a fait donation, à titre de partage anticipé, à ses sept enfants de la nue-propriété des parts et portions lui revenant indivisément avec ses enfants donataires, propriétaires du surplus, dans la propriété agricole sise à Haapiti – Moorea dénommée Domaine Oio, qui a été partagée en sept lots.

Cet acte a établi une servitude de passage grevant les lots A6 (cadastré HR1, propriété actuellement de la SCI B à la matrice cadastrale) et XXX, propriété actuellement des époux A) et à leur bénéfice ainsi qu’à celui du lot B2 (attribué à C X). Cette servitude, qui longe la limite nord des lots A6 (cadastré HR1, propriété actuellement de la SCI B) et XXX, propriété actuellement des époux A) sur une longueur de 150 m et une largeur de 3 m, relie l’extrémité nord-ouest du lot B2 à la route de ceinture.

Ce tracé correspond, sur la matrice cadastrale, à la parcelle HR36 dont les propriétaires indivis désignés sont la SCI B, les époux A et les époux AD Y (dont le jugement entrepris mentionne qu’il est décédé en 1984) et E F.

W X a acquis en 1975 le lot A6 (cadastré HR1). Les époux A ont acquis en 1990 la parcelle XXX.

W X a saisi en 2004 la commission de conciliation obligatoire en matière foncière pour faire constater l’extinction de la servitude de passage, au motif que M. A bénéficiait d’un autre accès depuis 1990. I A a saisi le tribunal en 2006 pour voir donner force exécutoire à un procès-verbal de conciliation du 6 octobre 2005. W X a maintenu sa demande et a sollicité l’indemnisation de la destruction d’un mur antibruit par M. A. Appelé en cause à la demande du tribunal, M. Y a déclaré user régulièrement de la servitude depuis 1994 et vouloir continuer à l’utiliser, sauf à ce que M. A et Mme X lui proposent un nouvel accès.

Le jugement entrepris a :

— rappelé que, par jugement mixte du 23 janvier 2008, il avait débouté M. A de sa demande d’homologation du procès-verbal de la commission de conciliation obligatoire en matière foncière ;

— déclaré Mme X irrecevable en sa demande de constatation de l’extinction de la servitude, faute de qualité et d’intérêt à agir, car elle n’établissait pas son droit de propriété sur le lot A6 ;

— fait injonction à Mme X de respecter la servitude conventionnelle, en retenant que le fait que l’acte d’achat de M. A n’en fasse pas mention pouvait constituer un oubli et ne suffisait pas à démontrer que le bénéficiaire y avait renoncé, et que le fait d’avoir prévu un autre parcours n’impliquait pas la volonté de supprimer le premier passage ;

— débouté Mme X de ses demandes d’indemnisation, en relevant que le mur en cause avait été détruit après que son enlèvement ait été ordonné en référé, et à défaut de justifier d’autres préjudices ;

— débouté M. A de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Au soutien de son appel, W X fait valoir, essentiellement, qu’il résulte de l’acte d’achat de M. A que la servitude créée en 1968 a été remplacée par celle qui a été établie en suite du morcellement du lot B1, dont l’intimé n’a acquis qu’une parcelle en 1990 ; et qu’une servitude s’éteint lorsqu’elle est devenue inutile.

Les époux A répliquent, en substance, que les demandes de Mme X avaient déjà été réglées devant la commission de conciliation ; que le fait qu’ils aient obtenu l’instauration d’une autre servitude conventionnelle était sans effet quant à l’existence de la servitude litigieuse ; et que l’absence d’état d’enclave n’éteint pas une servitude conventionnelle.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes, moyens et arguments.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’affaire n’est pas en état d’être jugée.

Le tribunal avait justement enjoint à Mme X d’appeler en cause les propriétaires du lot B2. Mais celle-ci justifie n’avoir assigné devant la cour que B Y pris en sa seule qualité de représentant de M Y, alors qu’aux termes du jugement entrepris, rendu contradictoirement, B Y représentait aussi Q Y, G Y, S T et les héritiers de AD Y. Il n’est donc pas établi que ces derniers, bien qu’intimés, aient été également assignés.

Ni le procès-verbal de conciliation de 2005, ni le jugement mixte du 23 janvier 2008 ne sont produits.

Pour juger W X irrecevable en sa demande d’extinction de la servitude, le tribunal a constaté que celle-ci se prévaut d’un acte d’achat du lot A6 de 1987 transcrit en 1990, alors qu’un intervenant en première instance, U V, responsable de l’église adventiste érigée sur la parcelle HR7, avait produit la transcription d’un jugement de 1974 constatant que le lot A6 avait été vendu en 1972 à la SCI B. Mais ces pièces ne sont pas produites devant la cour, et la SCI B n’a pas été appelée en cause, alors que Mme X, qui produit maintenant un acte d’achat de 1975, demande l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions.

Aucun élément n’est produit quant aux préjudices invoqués par Mme X.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de M. I A et Mme AB AC épouse A et par défaut à l’égard de M. B ,Q, M et G Y et S T, en matière civile et avant dire droit ;

Révoque l’ordonnance de clôture et renvoie l’affaire devant le conseiller chargé de la mise en état à l’audience du 6 avril 2012 à 8h30 aux fins notamment d’enjoindre à W X d’assigner ou de justifier qu’ont été assignées, personnellement ou par leur représentant, les personnes suivantes : B Y représentant les héritiers de AD Y, Q Y, G Y et S AG T, d’inviter W X à justifier de ses préjudices, et d’inviter les parties à produire les pièces mentionnées dans le jugement entrepris (jugement du 23 janvier 2008, procès-verbal de la commission de conciliation obligatoire en matière foncière de 2005, actes relatifs aux cessions du lot A6), ainsi qu’à appeler en cause la SCI B et à fournir toutes explications quant aux droits et obligations de cette dernière sur la servitude litigieuse ;

Réserve les frais irrépétibles et les dépens.

Prononcé à Papeete, le 15 décembre 2011.

Le Greffier, Le Président,

Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : G. THIBAULT-LAURENT

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Cour d'appel de Papeete, Chambre civile, 15 décembre 2011, n° 09/00470