Infirmation 21 juin 2012
Résumé de la juridiction
Comme l’a relevé, dans son avis du 13 mai 2011, le tribunal administratif de la Polynésie française, les règles applicables en matière de propriété intellectuelle et industrielle, à défaut de réglementation propre, sont celles qui étaient en vigueur au moment de la promulgation des dispositions de la loi organique du 27 février 2004 qui a transféré cette compétence à la Polynésie française. Il résulte des dispositions des articles L. 211-10 et D. 211-6 du Code de l’organisation judiciaire, qui sont applicables localement, que le tribunal de grande instance de Paris a compétence exclusive pour connaître des actions en matière de brevets d’invention, dans les cas et conditions prévues par le Code de la propriété intellectuelle. Toutefois, le présent référé a été introduit à titre autonome, et non en complément à une action au fond.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 21 juin 2012, n° 159/OR/11/339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 159/OR/11/339 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 7 mars 2011, N° 176 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR0609740 ; FR0609804 ; WO2007EP06565 ; WO2008012065 |
| Titre du brevet : | Procédé permettant au mollusque de produire une couche nacrière sur un nucleus aux reliefs finement sculptés pour obtenir une protubérance nacrière dans le respect des proportions ; Procédé permettant au mollusque de produire une couche nacrière sur un nucleus finement sculpté dans la régularité du recouvrement et dans le respect des proportions ; Procédé de fabrication d'un mabé |
| Classification internationale des brevets : | A01K |
| Référence INPI : | B20120103 |
Texte intégral
N° 339
RG 159/OR/11 COUR D’APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 21 juin 2012 Monsieur Guy RIPOLL, conseiller à la Cour d’Appel de Papeete, assisté de Madame HinaAARAI, faisant fonction de greffier ; En audience publique tenue au Palais de Justice ; A prononcé l’arrêt dont la teneur suit :
Entre :
Monsieur ; Appelant par requête en date du 25 mars 2011, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel le 30 du même mois, sous le numéro de rôle 159/OR/11, ensuite d’une ordonnance de référé n° 176 du tribunal civil de première instance de Papeete rendue le 7 mars 2011 ; Représenté par Me Marie-Josée LEOU, avocat au barreau de Papeete ;
d’une part ;
Et :
L'EURL TAHITI DIVINE PRODUCTS, n° Tahiti 846030 prise en la personne de son gYan t M. Francis WONG YEN (Tél. 42.01.29) dont l[…]peete 291 boulevard Pomare BP 919 98713 Papeete ; Intimés ; Représentées par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ; d’autre part ; La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 mai 2012, devant M. THIBAULT-LMT, président de chambre, M. MOYER et M. RIPOLL, conseillers, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l’arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ARRET, Faits, procédure et demandes des parties : Vu la requête d’appel de Sam BROTHERS enregistL le 30 mars 2011 portant constitution de Mes LEOU et JOURDAINNE, avocats, à l’égard de l’ordonnance rendue le 7 mars 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a, entre autres dispositions :
-renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, vu l’urgence, tous droits et moyens réservés ;
-fait injonction aux défendeurs de cesser toute production, commercialisation et publicité mettant en oeuvre le procédé de fabrication prévu dans le brevet FR-B-2-904-188, sous astreinte de 100 000 FCP par infraction constatée ;
- ordonFe mesureAstruction, et commis pour y procéder Mme Hinerava FLOSSE épouse AMARU, expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de Papeete, avec pour mission de : convoquer les parties, leurs conseils dûment convoqués, et se faire remettre tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur les lieux de production et décrire les méthodes de fabrication mises en 'uvre par les défendeurs ;
-rechercher s’il existe d’autres lieux de production et les répertorier ;
-dire si le procédé de production mis en 'uvre par les défendeurs correspond au procédé protégé par le brevet indiqué ci-dessus ;
-évaluer le nombre de produits fabriqués et vendus par les défendeurs selon ce procédé de fabrication ;
-rechercher et dire si d’autres personnes procèdent à la fabrication ou à la commercialisation de produits fabriqués selon les mêmes méthodes que celles décrites dans le brevet indiqué ci-dessus ;
-fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie d’évaluer tous les préjudices subis ;
-faire toutes observations utiles ;
- condamné les défendeurs à payer chacun aux requérants la somme de 80 000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
- condamné les défendeurs aux dépens. Vu Rnation devant la cour délivrée le 19 avril 2011 à l’Eurl Tahiti Divine Products et le 29 avril 2011 à Poemata RAAPOTO portant signification de la requête d’appel ;
Vu la constitution de Maître USANG, avocat,Re compte de l’Eurl Tahiti Divine Products reçue au greffe de la cour le 13 avril 2011, et pour le compte de Poemata RAAPOTO par conclusions visées le 12 mai 2011 ; Vu, en leurs moyens, les conclusions d’appel des parties, aux termes desquelles elles ont respectivement B à la cour : 1° Sam BROTHERS, appelant, dans sa requête enregist rée le 30 mars 2011 et dans ses conclusions visées les 23 juin 2011, 7 septembre 2011 et 20 octobre 2011, de :
-déclarer l’appel recevable ;
-réformer l’ordR entreprise ;
-débouter Mme RAAPOTO et la société Tahiti Divine Products de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
-les condamner à lui payer la somme de 300 000 FCP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux dépens de première instanR’appel dont distraction ; 2° Poemata RAAPOTO et l’Eurl Tahiti Divine Products , intimées, dans leurs conclusions visées les 12 mai 2011, 10 août 2011 et 6 octobre 2011, de :
-cB l’ordonnance entreprise ;
-débouter M. BROTHERS de toutes ses écritures et demandes ;
-le condamner à leur payer la somme de 440 000 FCP au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens ; Vu les faits de la cause et la procédure antérieure, exposés aux motifs de l’ordonnance entreprise auxquels la cour se réfère expressément, étant suffisant de rappeler qu’agissant en R respectivement de propriétaire et de licenciée d’un procédé breveté permettant la sécrétion par l’huître perlière d’une demi- perle «sculptée», Poemata RAAPOTO et l’Eurl Tahiti Divine Products onBle juge des référés d’une demande d’interdiction et d’expertise ayant pour objet la production, qualifiée de contrefaisante, de fermes perlières exploitées par Sam BROTHERS ; et que, pour ordonner ces mesures, la décision entreprise a constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent résultant des constats
effectués à l’initiative des requérantes, et a retenu que ces dernières demandaient à bon droit la protection actuelle de leurs brevets, les contestations quant à la valeur de ceux-ci relevB’appréciation éventuelle ou future du juge du fond. Au soutien de son appel, Sam BROTHERS a fait valoir, essentiellement, qu’il ne dirigeait aucune exploitation perlière et qu’il avait été mis en cause à tort ; que la mesure d’interdiction ne pouvait être demandée, à bref délai, qu’à l’occasion d’une action au fond sur le fondement des dispositions du code de la propriété intellectuelle, qui n’avait pas été engagée, et non dans le cadre d’un référé de droit commun ; et qu’il y avait matière à contester la validité des brevets invoqués au regard de l’absence de nouveauté, d’activité inventive et de production d’Rme déterminée par ce procédé, qui est celui de la production des mabés, connu depuis l’Antiquité. Poemata RAAPOTO et l’Eurl Tahiti Divine Products ont répliqué, en substance, que leur produit était unique, original et protégé juridiquement par des dépôts conformes à la loi ; que cette protection s’étendait aux produits obtenus directement par le procédé breveté Bactivité contrefaisante constituait un trouble manifestement illicite et emportait un dommage imminent qu’il entrait dans les pouvoirs du juge des référés de faire cesser ; et que les constats produits montraient que Sam BROTHERS était l’auteur de cette contrefaçon. Par arrêt avant dire droit en date du 15 décembre 2011, la cour a invité les parties à conclure sur l’incompétence de la cour d’appel de Papeete au profit de la cour d’appel de Paris en application des disposiRes articles L615-17 et suivants du code de la propriété intellectuelle et L211-10 et D211-6 du code de l’organisation judiciaire. Mme RAAPOTO et l’Eurl Tahiti Divine Products ont fait valoir que la loi organique de 2004 avait attribué compétence à la Polynésie en matière de propriété intellectuelle, de sorte que le dépôt réalisé à l’INPI en 2007 bénéficiait d’une protection en cas de contrefaçon en France métropolitaine ; mais que, pour les actes commis en Polynésie, le tribunal administratif avait estimé que les dépôts postérieurs au 3 mars 2004 à l’INPI étaient sans portée sur le territoire ; qu’il en résultait que le présent référé, en raison d’un trouble manifestement illicite, était recevable et bien fondé ; qu’en application de l’article L811-1 du code de la propriété intellectuelle, l’article LBétait pas applicable en Polynésie française ; et qu’elles avaient le droit de faire valoir le bénéfice de leur protection devant toute juridiction de la République. M. BROTHERS a soutenu que les intimées indiquaient désormais que leur action n’était plus liée à leur brevet, mais que la juridiction des référés serait compétente en présence d’un trouble manifestement illicite ; que la conséquence du transfert à la Polynésie française de la compétence en matière de propriété intellectuelle, opéré par la loi organique n° 2004- 192 portant statut d’autonomie de la Polynésie, était seulement le maintien de l’application des dispositions existantes en la matière à la date du 3 mars 2004 ; que les attributions de l’INPI n’avaient pas été modifiées depuis lors ; que la compétence d’attribution exclusive de la juridiction de Paris en matière de brevets résultait de dispositions qui sont applicables en Polynésie française ; que les intimées n’étaient pas fondées à invoquer l’absence d’un brevet valable en Polynésie française, tout en continuant à demander la cessation d’un trouble qui serait constitué par l’existence d’une activité contrefaisante dudit brevet ; et qu’aucune des conditions requises pour la mise en 'uvre des dispositions de l’article L615-3 du code de la propriété intellectuelle, seules applicables, n’était réunie en l’espèce. Motifs de la décision : Poemata RAAPOTO et l’Eurl Tahiti Divine Products ont introduit le présent référé pour faire cesser le trouble manifestement illicite résultant, selon elles, de la violation de leurs droits sur un procédé breveté permettant la fabrication par une huître d’une demi-perle sculptée, en produisant une couche nacrière sur un nucleus aux reliefs finement sculptés, pour obtenir une protubérance nacrière dans le respect des proportions de la sculpture du nucleus. Elles se sont prévalues : D’un brevet français portant le numéro FR-B-2 904 188, déposé le 25 juillet 2006 et publié le 1er février 2006 ; D’un brevet français déposé le 7 novembre 2006 à l’INPI sous le numéro 0/09804 publié le 6 juin 2008 sous le numéro 2 909 287 ;
Et d’une demande de brevet international déposée le 24 juillet 2007 sous le numéro PCT/EP2007/006565 sous priorité du brevet FR 06 09740 et publié sous le numéro 2904188 au bureau international de l’OMPI. Elles ont demandé qu’il soit fait injonction sous astreinte aux défendeurs de cesser toute production, commercialisation et publicité mettant en 'uvre le procédé susceptible d’être dépendant du jeu de revendications du brevet FR-B-2 904 188, ainsi que la désignation d’un expert pour se rendre sur les lieux de production, répertorier tout autre lieu de production, évaluer le nombre de produits contrefaits et vendus, et rechercher et dire s’il existe tout autre responsable de la contrefaçon. Aux termes des dispositions de l’article L615-3 du code de la propriété industrielle, lorsque le tribunal est saisi d’une action en contrefaçon sur le fondement d’un brevet, son président, saisi et statuant en la forme des référés, peut interdire, à titre provisoire, sous astreinte, la poursuite des actes argués de contrefaçon. Ce texte, dans sa rédaction issue de la loi n° 92- 597 du 1er juillet 1992, est applicable en Polynésie française où il a été promulgué (arrêté n° 900 DRCL du 24 août 1992, JOPF 03/09/1992). En effet, comme l’a relevé, dans son avis du 13 mai 2011 produit par les intimées, le tribunal administratif de la Polynésie française, les règles applicables en matière de propriété intellectuelle et industrielle, à défaut de réglementation propre, sont celles qui étaient en vigueur au moment de la promulgation des dispositions de la loi organique du 27 février 2004 qui a transféré cette compétence à la Polynésie française. Il résulte des dispositions des articles L211-10 et D211-6 du code de l’organisation judiciaire, qui sont applicables localement (COJ, art. L552-2), que le tribunal de grande instance de Paris a compétence exclusive pour connaître des actions en matière de brevets d’invention, dans les cas et conditions prévues par le code de la propriété intellectuellRan> Toutefois, ainsi que l’a relevé le premier juge, le présent référé a été introduit à titre auBet non en complément à une action au fond. L’ordonnanBprise a comparé la description du procédé revendiqué par Mme RAAPOTO et par Tahiti Divine Products, qui fait l’objet d’un certificat d’enregistrement d’un brevet, publié au Bulletin officiel de la propriété intellectuelle, avec celle des productions de la famille BROTHERS tellesRlatées dans des constats d’huissier. Elle a retenu l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent du fait que M. BROTHERS procédait bien à la commercialisation de perles obtenues selon le procédé de fabrication breveté. Un expert a néanmoins été désigné pour permettre de s’en assurer. Mme RAAPOTO et Tahiti Divine Products soutiennent devant la cour que, pour des raisons tenant à l’applicabilité des textes en la matière, le brevet ne protégerait pas leur procédé des contrefaçons commises en Polynésie ; mais qu’il conviendrait de constater que les aBmis par M. BROTHERS constituent bien un trouble manifestement illicite, en ce qu’il serait porté atteinte à une invention dont la preuve de l’antériorité a été démontrée. Outre qu’il soutient être personnellement étranger à la production incriminée, M. BROTHERS fait valoir que le brevet invoqué serait contestable, car il ne ferait que décrire une technique utilisée depuis des millénaires (le mabé). Selon les pièces produites, le procédé développé dans le brevet n° FR-B-2-904- 188 permet un taux de réussite de 70 à 80 % dans l’Bion du mabé sculpté, alors que le mabé simple n’a jamais atteint un taux de réussite supérieur à 5 %. L’Eurl Tahiti Divine Products a fait constater par huissier : le 13 avril 2010 que, sur le site Internet Cocoperle Lodge, où figurait une photographie de Sam BROTHERS, étaient représentés des nucleus aux reliefs finement sculptés, appelés mabés ; le 29 septembre 2010, que, dans un reportage réalisé pour le journal télévisé de la chaîne RFO du 25 août 2010, Sam (ou Anuhea) BROTHERS avait expliqué comment il utilisait la technique du mabé : «Parce qu’en fait la perle, ben je peux mettre qu’une seule et c’est la nature qui me dira en fait si elle me donnera une belle perle ou pas. Tandis que le mabé, j’ai droit à 5 chances en fait. J’en mets 5 et sur le 5 ben peut-être que j’en récolterai 2 de jolis par rapport à la perle en fait.» Poemata RAAPOTO a attesté pour elle-même qu’il s’agissait du procédé qu’elle avait breveté. Selon la publication faite au Bulletin officiel de l’INPI, celui-ci concerne la formation d’une cBcrière recouvrant un nucléus finement sculpté introduit dans le mollusque ; les sculptures sur le dôme du nucléus doivent
respecter rigoureusement des règles de profondeur des creux et de hauteur des reliefs pour permettre un recouvrement régulier de la couche nacrière du nucléus dans le respect des proportions de la sculpture. Un article de presse relR visite de la ferme Cocoperle Lodge de la famille BROTHERS. Il y est indiqué que «le collage des mabés est une affaire de précision, un peu comme la greffe. La colle doit être naturelle, sous peine d’intoxiquer la nacre.» «Outre le greffeur, il faut aussi payer le nucléus que l’on introduit dans la nacre». En cet état, il n’est pas manifeste que l’amélioration du procédé du mabé, que revendiquent Mme RAAPOTO et Tahiti Divine Products, aitBise en 'uvre dans la ferme Cocoperle Lodge. Aucune production physique de celle-ci, aucun nucléus n’ont été examinés, bien qu’il ne soit pas justifié de difficultés que les requérantes auraient rencontrées pour en obtenir des échantillons. Une mesure d’expertise n’a pas lieu d’être ordonnée pour suppléer leur carence. Enfin, la juridiction des référés ne saurait, sans méconnaître sa compétence, statuer sur les moyens sérieux de M. BROTHERS tenant à la contestation du brevet ou de l’invention. L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de civile et en dernier ressort ; Vu l’arrêt du 15 décembre 2011,R articles 84, 85 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Infirme l’ordonnance rendue le 7 mars 2011 par le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete ; Statuant à nR: Dit n’y avoir lieu à référé et renvoie Poemata RAAPOTO et l’Eurl TahitiI Divine Products à agir ainsi qu’elles aviseront ; Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Met à la charge de Poemata RAAPOTO et de l’Eurl Tahiti Divine Products les dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Manquement aux obligations contractuelles ·
- Conseil en propriété industrielle ·
- Action en nullité du contrat ·
- Prescription quinquennale ·
- Obligation d'information ·
- Point de départ du délai ·
- Obligation de conseil ·
- Obligation de moyens ·
- Professionnel averti ·
- Vice du consentement ·
- Validité du contrat ·
- Perte d'une chance ·
- Contrat de mandat ·
- Préjudice moral ·
- Responsabilité ·
- Prescription ·
- Recevabilité ·
- Mandataire ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Contrats ·
- Dépôt de brevet ·
- Marque ·
- Restitution ·
- Demande ·
- Brevet d'invention ·
- Facturation ·
- Brevet européen ·
- Mise en garde ·
- Revendication
- Caractère vraisemblable de l'atteinte imminente aux droits ·
- Préparatifs de fabrication ou d'exploitation ·
- Formalités de mise sur le marché ·
- Investissements réalisés ·
- Interdiction provisoire ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Procédure sur requête ·
- Mesures provisoires ·
- Perte de clientèle ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Brevet européen ·
- Médicament ·
- Préjudice ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Brevet ·
- Ordonnance ·
- Pharmacie ·
- Produit ·
- Pharmaceutique ·
- Industrie ·
- Ags ·
- Générique
- Distinction des constatations personnelles de l'huissier ·
- Brevet européen - reproduction des caractéristiques ·
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Caractère important des actes incriminés ·
- Divulgation par le présumé contrefacteur ·
- Rupture des relations commerciales ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Atteinte aux droits privatifs ·
- Mise en connaissance de cause ·
- Personne assistant l'huissier ·
- Divulgation par le déposant ·
- Domaine technique différent ·
- Description suffisante ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Mission de l'huissier ·
- Concurrence déloyale ·
- Couleur des produits ·
- État de la technique ·
- Imitation du produit ·
- Marque communautaire ·
- Risque de confusion ·
- Activité inventive ·
- Validité du brevet ·
- Mise sous scellés ·
- Qualité pour agir ·
- Brevet européen ·
- Confidentialité ·
- Responsabilité ·
- Copie servile ·
- Mise en garde ·
- Objets saisis ·
- Saisie réelle ·
- Recevabilité ·
- Description ·
- Expertise ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Prototype ·
- Evidence ·
- Automation ·
- Tube ·
- Revendication ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Contrefaçon ·
- Invention ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caractère vraisemblable de l'atteinte imminente aux droits ·
- Communication de documents ou accès aux informations ·
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Caractère vraisemblable de l'atteinte aux droits ·
- Action aux fins d'octroi de mesures provisoires ·
- Obligation de vérification des droits ·
- Reproduction des caractéristiques ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Acquisition auprès d'un licencié ·
- Défaut manifeste de validité ·
- Rétractation de l'ordonnance ·
- Demande nouvelle en appel ·
- Validité de l'ordonnance ·
- Compétence matérielle ·
- Connaissance de cause ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Mentions obligatoires ·
- Mesures provisoires ·
- Constat d'huissier ·
- Juge des référés ·
- Titre en vigueur ·
- Brevet européen ·
- Mise en demeure ·
- Offre en vente ·
- Responsabilité ·
- Normalisation ·
- Recevabilité ·
- Titre expiré ·
- Procédure ·
- Provision ·
- Signature ·
- Brevet ·
- Dépôt ·
- Sociétés ·
- Rétractation ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Ordonnance ·
- Produit ·
- Demande ·
- Norme ·
- Juge
- Notification du projet de concession au copropriétaire ·
- Violation d'une obligation légale ou conventionnelle ·
- Apport des droits de propriété intellectuelle ·
- Contrat de cession des droits de copropriété ·
- Indemnisation équitable du copropriétaire ·
- Concession d'une licence non exclusive ·
- Droit de préemption du copropriétaire ·
- Identification du produit incriminé ·
- Titularité des droits sur le brevet ·
- Notification du projet de cession ·
- Contrat de licence de brevet ·
- À l'égard du copropriétaire ·
- Soustraction de l'invention ·
- Revendication de propriété ·
- Présomption de titularité ·
- Opposabilité du contrat ·
- Exploitation indirecte ·
- Action en contrefaçon ·
- Connaissance de cause ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Copropriété de brevet ·
- Existence du contrat ·
- Relations d'affaires ·
- Exigence d'un écrit ·
- Indemnité équitable ·
- Qualité d'inventeur ·
- Validité du contrat ·
- Légèreté blâmable ·
- Procédure abusive ·
- Qualité pour agir ·
- Dépôt de brevet ·
- Copropriétaire ·
- Intérêt à agir ·
- Co-inventeur ·
- Recevabilité ·
- Attestation ·
- Copropriété ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Contrats ·
- Déposant ·
- Brevet ·
- Technologie ·
- Air ·
- Invention ·
- Inventeur ·
- Propriété intellectuelle ·
- Contrefaçon ·
- Licence d'exploitation ·
- Exploitation ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Brevet ·
- Hypermarché ·
- Marque ·
- Référence ·
- Europe ·
- Produit ·
- Saisie contrefaçon ·
- Licenciée ·
- Téléphone
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Revendication ·
- Technologie ·
- Contrefaçon ·
- Brevet européen ·
- Sociétés ·
- Invention ·
- Concurrence déloyale ·
- Demande ·
- Partie ·
- Nouveauté
- Proposition de conciliation ·
- Rémunération supplémentaire ·
- Invention de mission ·
- Invention de salarié ·
- Force exécutoire ·
- Invention ·
- Instance ·
- Brevet ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Conciliation ·
- Sursis à statuer ·
- Rétractation ·
- Rémunération
- Convention collective de la métallurgie ·
- Action en responsabilité contractuelle ·
- Tribunal de grande instance de paris ·
- Application de la loi dans le temps ·
- Rémunération supplémentaire ·
- Conseil de prud'hommes ·
- Compétence matérielle ·
- Convention collective ·
- Compétence exclusive ·
- Invention de mission ·
- Invention de salarié ·
- Régime applicable ·
- Procédure ·
- Salarié ·
- Brevet ·
- Autorisation de licenciement ·
- Réintégration ·
- Inspecteur du travail ·
- Invention ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Inventeur ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action en responsabilité délictuelle ·
- À l'encontre de l'office ·
- Procédure en contrefaçon ·
- Compétence matérielle ·
- Procédure pendante ·
- Tierce opposition ·
- Sursis à statuer ·
- Cour d'appel ·
- Procédure ·
- Propriété industrielle ·
- Compétence ·
- Propriété intellectuelle ·
- Directeur général ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Action en responsabilité ·
- Maintien ·
- Brevet
- Propriété industrielle ·
- Compétence ·
- Propriété intellectuelle ·
- Directeur général ·
- Recours ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Tribunal des conflits ·
- Action en responsabilité
- Accord de recherche et développement ·
- Soustraction de l'invention ·
- Revendication de propriété ·
- Dommages et intérêts ·
- Préjudice commercial ·
- Relations d'affaires ·
- Qualité d'inventeur ·
- Dépôt de brevet ·
- Manque à gagner ·
- Préjudice ·
- Commande ·
- Industrie ·
- Tube ·
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Centrifugation ·
- Étude de faisabilité ·
- Revendication ·
- Inventeur ·
- Invention ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.