Cour d'appel de Papeete, 7 juin 2012

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Sur la décision

Référence :
CA Papeete, 7 juin 2012
Juridiction : Cour d'appel de Papeete

Sur les parties

Texte intégral

N° 307

RG 219/CIV/11


Copie exécutoire

délivrée à :

— Me Maisonnier,

le 11.09.2012.

Copie authentique

délivrée à :

— Me Piriou,

le 11.09.2012.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 7 juin 2012

Madame Roselyne LASSUS-IGNACIO, conseiller à la Cour d’Appel de Papeete, assisté de Madame Maeva E-F, greffier ;

En audience publique tenue au Palais de Justice ;

A prononcé l’arrêt dont la teneur suit :

Entre :

La Société Océor Lease Tahiti, société anonyme au capital de 283 866 000 FCP à l’enseigne 'Océor Lease Tahiti', anciennement dénommé Crédipac inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 569 B dont le siège social est XXX

Appelante par requête en date du 28 avril 2011, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel le même jour, sous le numéro de rôle 219/CIV/11, ensuite d’un jugement du tribunal civil de première instance de Papeete rendu le 29 octobre 2008 ;

Représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;

d’une part ;

Et :

— Monsieur A Z, né le XXX à Papeete, de nationalité française, demeurant XXX

— Madame Y Z épouse X, de nationalité française, demeurant XXX

Intimés ;

Représentés par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete ;

d’autre part ;

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 26 avril 2012, devant Mme TEHEIURA, conseiller faisant fonction de présidente, Mme LASSUS-IGNACIO, et M. RIPOLL, conseillers, assistés de Mme E-F, greffier, le prononcé de l’arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

A R R E T,

LES FAITS ET LA PROCEDURE :

Le 1er juillet 2011 la société XXX a interjeté appel d’un jugement du 29 octobre 2008 qui a rejeté la demande en paiement qu’elle avait formée contre A et C D en exécution d’un contrat de location d’un véhicule avec option d’achat.

A et C D soulèvent que l’ appel est irrecevable au regard des dispositions de l’ article 326 du Code de Procédure Civile de Polynésie.

Ils demandent que XXX soit condamnée à leur payer 250 000 F CFP sur le fondement de l’ article 407 du Code de Procédure de POLYNESIE.

XXX n’a pas répliqué à ce moyen de droit et l’affaire a été clôturée.

Motifs de l’arrêt :

Comme le rappellent les intimés, il résulte de l’article 326 du Code de Procédure Civile de Polynésie que « si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai. Cette disposition n’est applicable qu’aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance ».

La société XXX indique dans ses écritures que le jugement a été signifié le 2 mars 2011, soit plus de deux ans après son prononcé, comme le soulèvent à bon droit les intimés.

L’appelante ne prétend pas qu’il lui aurait été signifié précédemment.

La société XXX ayant comparu en première instance, elle n’est plus recevable à interjeter appel du jugement du 29 octobre 2008.

L’ équité ne commande pas de faire droit à la demande de A et C D sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile local.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

Vu l’ article 326 du Code de Procédure Civile de Polynésie,

Dit que l’appel formé le 28 avril 2011 par la XXX contre le jugement contradictoire du 29 octobre 2008 est irrecevable.

Rejette la demande formée par A et C D sur le fondement de l’ article 407 du Code de Procédure de la Polynésie Française .

Condamne la XXX aux dépens.

Rejette toute autre demande.

Prononcé à Papeete, le 7 juin 2012.

Le Greffier, P/La Présidente empêchée,

signé : M. E-F signé : R. LASSUS-IGNACIO

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Papeete, 7 juin 2012