Cour d'appel de Papeete, 11 décembre 2014, n° 14/00019

  • Polynésie française·
  • Mandat·
  • Tahiti·
  • Bail·
  • Ordonnance·
  • Loyers impayés·
  • Immobilier·
  • Enseigne·
  • Réglementation des loyers·
  • Représentation

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Papeete, 11 déc. 2014, n° 14/00019
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 14/00019
Décision précédente : Tribunal de première instance de Papeete, 24 novembre 2013, N° 568;13/00322

Sur les parties

Texte intégral

N° 798

GR


Copie exécutoire

délivrée à :

— Me P. Houssen,

le 11.03.2015.

Copie authentique

délivrée à :

— Me Jacquet,

le 11.03.2015.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 11 décembre 2014

RG 14/00019 ;

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé n° 568, rg 13/00322 du Tribunal civil de première instance de Papeete en date du 25 novembre 2013 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 14 janvier 2014 ;

Appelante :

L’Eurl D E, enregistrée au registre du commerce et des sociétés du Tpi 00033413 – n° tahiti 570895, représentée par son gérant M. B C, dont le siège social est sis XXX, XXX – XXX

Représentée par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;

Intimée :

La Sci Toto’e Beach, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Papeete 7752-C, n° Tahiti 548154, représentée par la Sarl Api Immo à l’enseigne Y Immobilier, dont le siège est sis XXX

Représentée par Me Astrid PASQUIER-HOUSSEN, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 18 septembre 2014 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 septembre 2014, devant M. BLASER, président de chambre, Mme F-G et M. X, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme H-I ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé publiquement ce jour par M. BLASER, président, en présence de Mme H-I, greffier, lesquels ont signé la minute.

A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

En vertu d’un acte authentique établi le 29 octobre 2010, la S.A.R.L. D E a pris à bail un local commercial et un parking situés à Paea (île de Tahiti) loués par la SCI TOTO’E BEACH moyennant paiement d’un loyer mensuel hors charges d’un montant de 250 000 F CFP. La société D E a interrompu son commerce de vente de jouets et a quitté les lieux le 31 janvier 2013. La société TOTO’E BEACH lui a fait signifier le 18 avril 2013 une sommation de payer les loyers de janvier à mars 2013, puis a formé une demande de paiement en référé.

Par ordonnance du 25 novembre 2013, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a :

Condamné l’EURL D E à payer à la SCI TOTO’E BEACH la somme de 750 000 F CFP au titre des loyers impayés arrêtés à la date du 13 mars 2013 ;

Condamné l’EURL D E aux dépens.

L’EURL D E a relevé appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 14 janvier 2014 et par exploit portant signification de celle-ci délivré le 22 janvier 2014 à la SCI TOTO’E BEACH.

Il est demandé à la cour :

1° par l’EURL D E, appelante, dans sa requête et dans ses conclusions visées le 22 mai 2014, de :

réformer l’ordonnance entreprise ;

dire et juger la demande présentée par la S.A.R.L. API IMMO irrecevable;

subsidiairement,

constater l’existence d’une contestation sérieuse et en conséquence se déclarer incompétente ;

condamner la S.A.R.L. API IMMO ou la SCI TOTO’E BEACH aux dépens et au paiement de la somme de 180 000 F CFP en remboursement de ses débours non compris dans les dépens ;

2° par la SCI TOTO’E BEACH, intimée, appelante à titre incident, dans ses conclusions visées le 3 avril 2014 et le 13 juin 2014, de :

confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a condamné l’EURL D E à lui payer la somme de 750 000 F CFP au titre des loyers impayés arrêtés à la date du 13 mars 2013 ;

l’infirmer sur ce point et jugeant à nouveau condamner l’EURL D E à lui payer la somme de 2 508 753 F CFP au titre des loyers impayés arrêtés à la date du 13 mars 2013 ;

condamner l’EURL D E aux dépens avec distraction et à lui payer la somme de 150 000 F CFP en remboursement de ses débours non compris dans les dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2014.

Les moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, sont résumés dans les motifs qui suivent.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux.

L’ordonnance entreprise a retenu que la demande de provision de la SCI TOTO’E BEACH, représentée par son mandataire la S.A.R.L. API IMMO, était justifiée à hauteur de 750 000 F CFP, et, faute de décompte, l’a rejetée pour le surplus.

L’EURL D E soutient que l’action est irrecevable pour avoir été formée, non par la SCI TOTO’E BEACH, mais par un agent immobilier, la S.A.R.L. API IMMO (Y IMMOBILIER), qui n’est pas habilité à représenter une partie en justice (C.P.C.P.F., art. 10) ; et que le mandat de représentation qui lui est opposé n’émane ni de la société TOTO’E BEACH, ni de la société API’IMMO, et qu’il est caduc. XXX fait valoir que le mandat a été donné par sa gérante à l’agence API IMMO à l’enseigne Y, qu’il a été exécuté et qu’il s’est poursuivi tacitement.

Le mandat du 18 décembre 2006 produit par la SCI TOTO’E BEACH émane, non de celle-ci, mais de Léonard et Z A L. L’existence et l’exécution d’un mandat de gestion locative donné par la SCI TOTO’E BEACH à la société API IMMO résulte néanmoins suffisamment de ce que :

— le bail authentique désigne Z A L comme étant la gérante de cette SCI ;

— c’est à Y IMMOBILIER (enseigne d’API IMMO) que D E a écrit les 1er mars 2012 et 21 janvier 2013 pour demander la révision du loyer puis donner congé ;

— c’est aussi à l’agence Y que D E a fait remettre les clés du local loué, par exploit du 13 février 2013.

XXX fait ainsi valoir à bon droit que ce mandat a été exécuté et qu’il s’est poursuivi tacitement après le terme fixé dans l’acte du 18 décembre 2006.

Il y est stipulé une mission de suivi des contentieux consistant notamment à donner toute poursuite, faire tout commandement, sommation, assignation et citation devant les tribunaux, concilier ou requérir jugement, les faire signer et exécuter, en cas de défaut de paiement. Ces termes caractérisent l’existence, non pas d’un mandat de représentation dans la conduite de la procédure, seul visé par les dispositions de l’article 10 du Code de procédure civile de la Polynésie française invoquées par l’appelante, mais d’un mandat de représentation dans l’exercice de l’action, duquel il est justifié conformément aux dispositions de l’article 237 du Code de procédure civile de la Polynésie française.

L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité.

L’EURL D E soutient également que la rupture du bail a été dénoncée par lettre du 21 janvier 2013 et que les clés ont été remises le 13 février 2013, de sorte qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’exigibilité des loyers postérieurs à janvier 2013, d’autant que le dépôt de garantie de 500 000 F CFP n’a pas été restitué par le bailleur.

XXX fait valoir que le congé invoqué n’a pas respecté le délai de préavis de six mois prévu par le bail conformément à la réglementation des loyers commerciaux. Elle demande une provision du montant des loyers restant à courir jusqu’au premier terme triennal.

Il est en effet clairement stipulé dans le bail que celui-ci, qui a pris effet à compter du 1er novembre 2010 pour une durée de 9 ans, ne peut faire l’objet d’un congé à l’initiative du preneur qu’à l’expiration de chaque période triennale, lequel doit être donné par acte d’huissier au moins six mois à l’avance. À défaut de respect par l’EURL D E de ces délais et de ce formalisme, l’ordonnance entreprise a exactement constaté que la créance de la SCI TOTO’E BEACH n’est pas sérieusement contestable. Le montant de la provision qu’il échet d’accorder a été justement fixé à un montant de 750 000 F CFP.

La décision dont appel sera donc confirmée. Il sera fait application des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de l’intimée.

PAR CES MOTIFS,

Vu les articles 10, 237 et 433 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;

Confirme l’ordonnance rendue le 25 novembre 2013 par le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete ;

Condamne l’EURL D E à payer à la SCI TOTO’E BEACH la somme de 150 000 F CFP en application des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;

Met les dépens à la charge de l’EURL D E.

Prononcé à Papeete, le 11 décembre 2014.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. H-I signé : R. BLASER

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Papeete, 11 décembre 2014, n° 14/00019