Cour d'appel de Papeete, 26 mars 2015, n° 12/00677

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Papeete, 26 mars 2015, n° 12/00677
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 12/00677
Décision précédente : Tribunal du travail de Papeete, 18 novembre 2012, N° 12/00249;11/00141;12/00158

Texte intégral

N° 151

CT


Copie exécutoire

délivrée à :

— Me Tang,

le 15.04.2015.

Copie authentique délivrée à :

— Me Maisonnier,

— Cps,

le 15.04.2015.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre Sociale

Audience du 26 mars 2015

RG 12/00677 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 12/00249, rg 11/00141 du Tribunal du Travail de Papeete en date du 19 novembre 2012 ;

Sur appel formé par déclaration au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 12/00158 le 30 novembre 2012, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 3 décembre 2012 ;

Appelant :

Monsieur H Y, né le XXX à XXX, XXX – XXX

Représenté par Me Vaiana TANG, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

Monsieur C Z, XXX

Madame J K épouse Z, XXX

Madame F Z épouse E, demeurant Résidence les Balcons de Punavai Nui – 98718 Punaauia ;

Madame A Z, demeurant à XXX

Représentés par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete ;

La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française, dont le siège social est XXX

Comparante,

Ordonnance de clôture du 14 novembre 2014 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 janvier 2015, devant M. THIBAULT-LAURENT, président de chambre, Mmes TEHEIURA et LASSUS-IGNACIO, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé publiquement ce jour par M. THIBAULT-LAURENT, président, en présence de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, lesquels ont signé la minute.

A R R E T,

Par jugement rendu le 19 novembre 2012 auquel la cour se réfère expressément pour l’exposé des faits, le tribunal du travail de Papeete a :

— dit qu’H Y a été lié à L O Z, à l’enseigne Z Gym, par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 22 octobre 2008 ;

— condamné C Z, J K veuve Z, F Z épouse X et A Z, ayants-droit de L O Z, à l’enseigne Z Gym, à payer à H Y la somme de 35 677,50 FCP, à titre de rappel de prime à l’emploi, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2011 ;

— dit que l’employeur devra déclarer cette somme à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française ;

— dit le licenciement d’H Y fondé sur une faute grave et non abusif ;

— rejeté les demandes de rappel de salaire et d’indemnités de rupture formées par H Y ;

— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

— dit que chaque partie supportera les dépens exposés par elle.

Par déclaration faite au greffe du tribunal du travail de Papeete le 30 novembre 2012, H Y a relevé appel de cette décision afin d’en obtenir l’infirmation.

Il demande à la cour de :

— dire qu’il a été titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ;

— dire qu’il a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif ;

— lui allouer :

* la somme de 2 119 000 FCP, à titre de rappel de salaire ;

* la somme de 114 000 FCP, à titre de rappel de prime à l’emploi ;

* la somme de 2 028 000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* la somme de 557 700 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

* la somme de 55 700 FCP, à titre d’indemnité de congés payés sur préavis ;

* la somme de 1 014 000 FCP, à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

* la somme de 220 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

— enjoindre aux ayants-droit de L Z de régulariser sa situation à l’égard de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.

Il soutient que la preuve n’est pas rapportée de ce que l’inspecteur du travail a été préalablement informé des horaires à temps partiel ; que «le temps de travail n’était pas précisé sur le contrat de travail, et que le temps de travail déclaré auprès de la Caisse de Prévoyance Sociale était très fluctuant, comme le montre le relevé de cotisations sociales » ; qu’ « il n’avait pas de durée de travail stable et avait des horaires irréguliers et que son planning ne lui était jamais communiqué à l’avance » ; que « son employeur se contentait de lui demander de se présenter à la salle de sport et lorsqu’un créneau était disponible, de pouvoir assurer des cours de sport » ; que le nombre de ses heures de travail était très fluctuant, ce qui le plaçait sous la dépendance totale de son employeur ; qu’il n’a jamais accepté la modification de son temps de travail ; qu’il « a été salarié de « Z Gym » du mois d’octobre 2008 au 12 avril 2010 » et qu’il aurait dû percevoir une rémunération de 3 211 000 FCP alors que seule la somme de 1 092 000 FCP lui a été versée ; que la pétition dont l’employeur a pris l’initiative une semaine après l’avoir agressé n’est pas probante et que les motifs du licenciement ne sont pas établis.

C Z, J K veuve Z, F Z épouse X et A Z, ayants-droit de L O Z, à l’enseigne Z Gym, sollicitent la confirmation du jugement attaqué et le paiement de la somme de 330 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Ils font valoir qu’H Y se prétend créancier de « salaires pour un travail non effectué faisant fi des accords conclus qui sont matérialisés : par le contrat initial qui s’est poursuivi et est devenu à durée indéterminée, par le courrier du 6 juillet 2009 relatif à la réduction des horaires’par le décompte mois par mois des heures effectuées dûment signé par » lui ; que « le planning des jours auxquels Monsieur Y devait dispenser ses deux heures de cours, ainsi que le relevé mensuel contresigné par lui qui liste précisément les heures travaillés selon les jours de cours, ainsi que ses absences non justifiées et ce depuis son embauche jusqu’à la rupture des relations contractuelles, font bien foi :'de la durée de travail convenue ; les deux heures de cours étant précisément mentionnées selon les jours convenus pour les cours de fitness le matin et la musculation l’après-midi,'du fait qu’en dehors de ces heures précisément déterminées, Monsieur Y disposait de son temps, selon son bon vouloir pour dispenser ailleurs ses cours » ; que « l’inspection du travail est parfaitement au fait du fonctionnement des salles de sport, eu égard à la spécificité des prestations dispensées » ; qu’ « eu égard à l’absence d’autorité de la chose jugée d’un rappel à la loi’Monsieur Y est infondé à prétendre que son employeur lui a porté des coups » ; que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement sont justifiés par « la pétition des 3/4 des adhérents de la salle, faisant part de leur mécontentement quant à la qualité professionnelle de Monsieur Y et sa défaillance au niveau relationnel » et par « le témoignage de Sandie VEUVE, éducateur sportif » ; que la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française « a constaté l’absence de Monsieur Y à son domicile le 26 mars 2010 hors heures de sorties autorisées sur l’arrêt de travail » et que « des faits précis’démontrent combien Monsieur Y « se gaussait » de son emploi et de son employeur'».

La caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française a comparu mais n’a pas conclu.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2014.

MOTIFS DE LA DECISION,

Sur la recevabilité de l’appel :

La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.

Sur la nature du contrat de travail :

La lecture des pièces versées aux débats fait ressortir que les premiers juges ont analysé de façon précise et exacte les éléments de la cause et qu’ils leur ont appliqué les textes et principes juridiques adéquats, notamment la délibération n° 91-7 AT du 17 janvier 1991 relative à la durée du travail et plus particulièrement au travail à temps partiel et la délibération n° 91-5 AT du 17 janvier 1991 relative aux salaires, alors applicables.

C’est ainsi qu’ils ont pertinemment relevé que :

— si le contrat de travail qui ne contient pas les mentions prévues par l’article 28 de la délibération n° 91-7 AT du 17 janvier 1991 est présumé à temps complet, la preuve contraire peut être rapportée par l’employeur ;

— H Y a expressément accepté d’exercer son activité sur la base d’horaires variables ;

— il a approuvé les décomptes mensuels faisant ressortir des horaires inférieurs à 169 heures ;

— ses créneaux horaires de présence ne comportaient que de légères variations ;

— des horaires fixes ont été fixés par l’employeur à compter du 6 juillet 2009 ;

— H Y ne conteste pas avoir travaillé dans d’autres salles de sport ;

— il n’établit pas avoir été contraint de rester à la disposition de son employeur lorsqu’il n’exerçait pas d’activité.

Il convient également de souligner qu’H Y a signé sans réserve la lettre du 6 juillet 2009 précisant un horaire réduit et fixe et que le fait que l’inspecteur du travail ne soit pas informé des horaires à temps partiel n’a pas pour effet de transformer un contrat à temps partiel en contrat à temps complet.

Ces motifs associés à ceux du tribunal du travail que la cour adopte purement et simplement justifient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a qualifié de contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel le contrat ayant lié les parties et a rejeté la demande en paiement d’un rappel de salaire en fonction d’un contrat de travail à temps complet formée par H Y.

Sur la prime à l’emploi :

L’article 1er de la loi du pays n° 2006-18 du 3 juillet 2006 publiée au journal officiel de la Polynésie française du 3 juillet 2006 dispose que :

« A compter de l’entrée en vigueur de la présente loi du pays, chaque salarié, dont le contrat relève de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 modifiée relative aux principes généraux du droit du travail et à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, bénéficie d’une prime à l’emploi, versée par l’employeur, à titre de complément de salaire’ ».

Son article 2 dispose que : « le montant horaire de la prime à l’emploi est fixé à 35,5 FCFP, soit 6 000 FCFP pour 169 heures. »

C’est donc à juste titre que le tribunal du travail a calculé sur une base horaire le montant de la prime à l’emploi due à H Y et a alloué à celui-ci la somme de 35 677, 50 FCP.

Sur le bien fondé du licenciement :

Dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l’employeur reproche à H Y :

— une plainte mensongère déposée le 19 mars 2010 ;

— un arrêt de travail illégal ;

— une défaillance au niveau relationnel avec les adhérents de la salle Z-Gym ;

— un comportement irrespectueux à son égard.

En reprochant au salarié un comportement déloyal et impoli et en lui refusant le bénéfice du préavis, l’employeur s’est placé sur le plan disciplinaire et il lui appartient de rapporter la preuve de la faute grave dont il se prévaut.

Pour justifier le grief de « défaillance au niveau relationnel », les intimés versent aux débats une pétition selon laquelle :

« Les adhérents du BAMBRIGE-GYM ne souhaitent plus la présence de Monsieur H Y dans la salle en raison de son incompétence professionnelle et de sa défaillance au niveau relationnel ».

Outre que sa rédaction collective et particulièrement vague ne permet pas de lui accorder une valeur probante, ce document fait état d’une insuffisance professionnelle qui ne constitue pas une faute, a fortiori une faute grave.

Par ailleurs, le fait qu’H Y ait été absent à son domicile à l’occasion d’un contrôle de son arrêt de travail effectué par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française le 26 mars 2010 ne démontre qu’il exerçait à ce moment-là une activité professionnelle.

Et l’attestation de Sandie Veuve ne saurait à elle seule démontrer qu’H Y n’a pas respecté un arrêt de travail le 23 mars 2010.

Enfin, l’employeur ne saurait arguer d’une plainte mensongère déposée par H Y puisqu’il a comparu devant le délégué du procureur pour des faits de violence qu’il a regrettés.

Et il ne verse aux débats aucune pièce établissant le comportement irrespectueux du salarié.

Dans ces conditions, la preuve de la faute grave n’est pas rapportée et le licenciement doit être déclaré dénué de cause réelle et sérieuse.

Enfin, la nature offensante des reproches faits à l’appelant et l’absence de préavis rendent le licenciement vexatoire et brutal.

Sur l’indemnisation du licenciement :

L’article 14-1 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991 applicable au moment du licenciement dispose que lorsque le licenciement est prononcé en l’absence de motif réel et sérieux, il est octroyé « au salarié ayant douze mois d’ancienneté dans l’entreprise une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant la rupture sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité» de licenciement.

L’article 9-1 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991 alors applicable dispose que, sauf en cas de faute grave :

1°) « si l’ancienneté de services continus chez le même employeur est inférieure à cinq ans :

a) pour les ouvriers et employés payés au mois, le préavis est fixé à un mois ».

L’article 10 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991 alors applicable dispose que : « L’inobservation du préavis par l’employeur ouvre droit au profit du salarié, et sauf faute grave de celui-ci, à une indemnité compensatrice dont le montant est égal au salaire dû au titre de la durée du préavis non effectué’ ».

L’article 11 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991 alors applicable dispose que : « la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée’ouvre droit à des dommages-intérêts, si elle est abusive».

Compte-tenu de son salaire (50 000 FCP, prime à l’emploi comprise), de son ancienneté et des circonstances du licenciement, il doit être alloué à H Y :

— la somme de 50 000 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

— la somme de 5 000 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

— la somme de 350 000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;

— la somme de 50 000 FCP, à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

Il sera enjoint aux intimes de régulariser la situation d’H Y à l’égard de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.

Il serait inéquitable de laisser à la charge d’H Y la totalité de ses frais irrépétibles d’appel et il doit lui être alloué la somme de 100 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

La partie qui succombe doit supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;

Déclare l’appel recevable ;

Confirme le jugement rendu le 19 novembre 2012 par le tribunal du travail de Papeete, sauf en ses dispositions relatives au licenciement ;

L’infirmant sur ces points,

Dit que le licenciement d’H Y par L O Z, à l’enseigne Z Gym, est dénué de cause réelle et sérieuse et abusif ;

Dit que C Z, J K veuve Z, F Z épouse X et A Z, ayants-droit de L O Z, à l’enseigne Z Gym, doivent payer à H Y :

— la somme de 50 000 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

— la somme de 5 000 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

— la somme de 350 000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;

— la somme de 50 000 FCP, à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Enjoint à C Z, J K veuve Z, F Z épouse X et A Z, ayants-droit de L O Z, à l’enseigne Z Gym, de régulariser la situation d’H Y à l’égard de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française ;

Dit que C Z, J K veuve Z, F Z épouse X et A Z, ayants-droit de L O Z, à l’enseigne Z Gym, doivent payer à H Y la somme de 100 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;

Dit que C Z, J K veuve Z, F Z épouse X et A Z, ayants-droit de L O Z, à l’enseigne Z Gym, supporteront les dépens d’appel.

Prononcé à Papeete, le 26 mars 2015.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. THIBAULT-LAURENT

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  1. Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986
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