Confirmation 12 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 12 mars 2015, n° 11/00632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 11/00632 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 26 janvier 2011, N° 22/ |
Texte intégral
N° 121
RLI
Copies authentiques
délivrées à :
— Me C. Jérusalémy,
— Me Jacquet,
— Curateur,
le 15.04.2015.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 12 mars 2015
RG 11/00632 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/Add du Tribunal Civil de première instance de Papeete – chambre des Terres en date du 26 janvier 2011 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 18 novembre 2011 ;
Appelants :
Monsieur DB H ayant droit de Yvonne AR, mai 1937 à XXX,
Monsieur CX AR ayant droit de FE FF FG AR, né le XXX à XXX, BP 62117 – 98702 Faa’a-Centre,
Madame BD AR épouse W, née le XXX à XXX – XXX
Madame FM FN FO FP AR épouse AUMERAN ayant droit de Rémi AR, née le XXX à Y, de nationalité française, XXX
Monsieur DX DY AR ayant droit de Teurunui Moura AR, né le XXX à L, de nationalité française, retraité, demeurant quartier GRAFFE – Taunoa – XXX
Madame BF AR épouse J ayant droit de BZ AR FJ N, née le XXX à XXX, demeurant PK 7,200 côté montagne face Bel Air ' 98718 Punaauia ;
Monsieur CZ AR, né le XXX à XXX, XXX, XXX
Madame EZ FA FB ayant droit de EL CH AR, née le XXX à L, retraitée, demeurant quartier FB Avenue BAMBRIDGE ' XXX
Madame FW FX FY FZ GA GB AR, née le XXX à XXX, XXX
Madame BL AR ayant droit de Pelina Tepotiniarii AR, née le XXX à I, de nationalité française, XXX
Monsieur ER ES DK ayant droit de Teretia Turivahine AR, née le XXX à I, de nationalité française, retraité, XXX
Madame DJ DK épouse D ayant droit de Tehei DK, née le XXX à XXX, XXXa ;
Madame ED, EE, DH AR épouse R, née le XXX à Papeete, demeurant Avatoru – 98775 I ;
Ayant droit de BJ BK Manuiva FJ XXX, lui-même ayant droit de DR CH AR et FY universel de Toerau Paul G AR ;
Représentés par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Ayants droit de EV R. F.
Monsieur T EV F GG GH EV R. F, décédé ;
Madame CL CM représentante GH EV R. F, XXX
Non comparante, assignée et réassignée à sa personne le 18 février 2013 ;
Ayants droit de Fanny F épouse P.
Madame CT P épouse O, née le XXX à XXX, XXX
Non comparante, assignée à sa personne le 27 avril 2012 ;
Monsieur BT P, né le XXX à XXX, XXX, XXX
Non comparant, assigné et réassigné à sa personne le 19 février 2013 ;
Monsieur DD P, né le XXX à XXX
Non comparant, assigné et réassigné à sa personne le 19 février 2013 ;
Monsieur BJ CQ, demeurant XXX
Non comparant, assigné à sa personne le 27 avril 2012 ;
Monsieur FR FS FT FU K, né le XXX à AA, de nationalité française, demeurant Village L – 98775 I ;
Représenté par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
Monsieur X AH K, né le XXX à XXX, demeurant à L – île de I ;
Représenté par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
Monsieur BN BO a AZ K, né le XXX à Niva – Tahaa, demeurant à L – île de I ;
Non comparant, assigné à sa personne le 26 avril 2012 ;
Madame AJ FJ FK K épouse AN, décédée ;
Monsieur EO EP F, demeurant à XXX, actuellement à XXX
Non comparant, assigné à sa personne le 5 juillet 2012 ;
Madame BP DV DW épouse AU, décédée ;
Consorts EMILY TEVAITE AIATA TOO K demeurant à SAN FRANCISCO – USA :
Monsieur DF Z, né le XXX à Papeete, décédé ;
FY FZ de Simone AY épouse AK.
Madame BR Z épouse A, ayant droit de AX AY épouse Z, née le XXX à XXX, secrétaire, XXX
Non comparante, assigné et réassignée à sa personne le 18 février 2013 ;
Monsieur le Curateur aux Biens et XXX, pour rechercher les héritiers de :
— Monsieur T EV F,
— Madame AJ FJ FK K épouse AN,
— Madame BP EB DW épouse AU ;
Non comparant, assigné et réassigné à la personne de l’agent d’administratif en date du 19 février 2013 ;
Madame EI EJ F, née le XXX à XXX, demeurant à XXX
Non comparante, assignée à domicile le 16 juillet 2013 ;
Ordonnance de clôture du 20 juin 2014 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 16 octobre 2014, devant M. VOUAUX-MASSEL, premier président, Mme AH et Mme EX-EY, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme FC-FD ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé publiquement ce jour par M. VOUAUX-MASSEL, président, en présence de Mme FC-FD, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
En 2004 le Tribunal de première instance a été saisi par les consorts AR, ayants droit de M B d’une action en partage de 48 terres situées à I entre les ayants droit de M B (1855-1952), qui en était propriétaire, soit pour les avoir revendiquées soit pour les avoir acquises.
Ces terres ont fait l’objet de ventes, de donations, de testaments'..
M B a laissé pour lui succéder ses deux filles naturelles reconnues :
* AL a M, auteur des consorts K ;
* XXX a M aux droits de laquelle viennent les consorts AR, demandeurs à l’instance.
La première décision de justice pour une de ces terres remonte à 1858.
En 1890 CN V (décédé en 1913) a fait donation à XXX a M de la nue propriété de 35 parcelle dont AD et AE.
En 1901 CN V a vendu à M B 35 terres dont 18 faisaient partie du lot donné à XXX a M .
En 1919 M B a vendu à U K la nue propriété de 6 terres, TEPAAE 3, CR, AS, OHUTU, DP, TERUAIRIIRII, AD et AE, ces deux dernières étant incluses dans la donation de 1890.
Selon un testament du 28 décembre 1921, M B a légué à ses filles :
* AL a M (1871 ' 1953) les 19 terres qu’elle avait revendiquées,
* XXX a M (1873-1950) les 34 terres dont elle avait fait l’acquisition.
Par un autre testament du même jour, M B a légué le surplus de ses droits sur les terres AD, AQ et TEPAE 3 à XXX a M et le surplus de ses droits sur la terre DP à AL a M.
Par testament du 29 décembre 1921 M B a légué à sa petite fille Takava M a AR 4 terres (REPOREPO -moitié, AP, AI – moitié et AV).
Par testament du 20 octobre 1935 M B a légué à ses deux filles tous les droits sur les terres dont elle était propriétaire, provenant de ses auteurs côté paternel et maternel, et autres droits recueillis par diverses successions.
En 1921 XXX a M a cédé ses droits sur la moitié de la terre AP à BZ AY.
En 1966 Maave Tavahikura PU a vendu à DL K ses droits indivis de quotités diverses sur plusieurs terres MOTORUA, XXX, AF, TETATUPA, AB MARITEIETE.
En 1983 U K a fait une donation partage des terres AD, AE, XXX, DP CR, AS, entre ses enfants les consorts F et C.
La demande initiale en 2004:
Les consorts AR ont sollicité :
1- Le partage de tous les biens ayant appartenu à M B,
— diverses terres revendiquées par XXX a M seule
— les terres XXX
— d’autres terres avec :
* CN V,
* CN V et Atea TANE,
* CN V et Tepiki Pirori TAUMATA,
* Atea TANE,
* Tuehe PUNUA,
XXX.
Les autres chefs de demande (nullités diverses) n’étant pas frappés d’appel il n’y a pas lieu de les résumer ici.
Les consorts K F et P ne s’opposaient pas au partage en deux lots de tous les biens de M B, mais contestaient la demande de nullité de la vente de 1901, soulevaient la nullité des testaments de M B en faveur de ses filles.
Un litige sur la propriété de la terre AI s’est élevé devant le premier juge ; le partage a été demandé.
Par jugement du 4 juillet 2007 le Tribunal de première instance a ordonné la réouverture des débats afin que les parties justifient de leur qualité d’ayants droit, produisent certains titres de propriété, a soulevé le problème du partage de certaines terres indivises avec des tiers qui ne sont pas dans la cause, et a proposé aux parties de limiter le partage aux terres non contestées.
En reprise d’instance les consorts AR ont demandé que les terres en indivision avec des tiers fassent l’objet d’instances séparées.
Les consorts P s’y sont opposés et ont sollicité une expertise afin de faire évaluer les terres constituant le patrimoine de M B
Par jugement du 26 janvier 2011, le Tribunal de première instance a :
— rejeté la demande d’évaluation par expertise formée par les consorts P, le Tribunal ne pouvant ordonner une mesure d’instruction pour pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
— jugé irrecevable pour cause de prescription la demande en annulation de la vente du 15 octobre 1901.
— rejeté la demande de nullité de la vente de 1919, le fait que cette même terre ait été ensuite léguée à sa fille étant sans incidence sur la vente, et en conséquence a rejeté la demande d’annulation de la donation partage.
— jugé irrecevable la demande de nullité de la notoriété prescriptive du 18 février 1983, ce document n’était pas un acte juridique constitutif d’un titre de propriété.
— rejeté la demande en partage en deux lots égaux de la succession de M B et la demande de réduction de la libéralité, fondée sur le testament de 1965, alors que le testament de 1921 et le testament de 1965 ont des objets différents.
— jugé irrecevable la demande de prescription acquisitive des consorts P fondée sur la vente de 1901, la transaction n’ayant pas été annulée.
et, sur la demande en partage, a examiné la situation juridique de chaque parcelle, pour statuer comme suit :
* débouté lorsque les parties ne justifient pas de leur titre.
* sursis à statuer lorsqu’il convient d’appeler en cause d’autres propriétaires indivis ou de produire des pièces.
* partage pour les terres dont les demandeurs produisent un titre incontestable.
* disjonction lorsque certains points en litige peuvent être tranché séparément en présence d’autres parties au litige.
Les consorts AR ont relevé appel.
Les consorts K contestent également certains chefs du jugement.
La décision du Tribunal est résumée ici très sommairement, notamment pour les terres pour lesquelles aucune partie n’a relevé appel.
1- la terre AI : disjonction non contestée.
2- la terre AD, dont la propriété a été attribuée par un arrêt de la Haute Cour tahitienne le 5 septembre 1902 à CN V, qui l’avait donnée à XXX a M en 1890.
Cette terre a fait l’objet de ventes et se trouve dans le patrimoine des ayants droit de U K.
La demande en partage a été rejetée.
Le partage est demandé par les consorts AR et les consorts K.
3- la terre TEPAAE vendue à U K en 1919 ; les consorts AR contestent le rejet de la demande en partage.
4- la terre AP : le rejet de la demande en partage faute de titre de propriété n’est pas contesté.
5- la terre CR CS vendue à U K en 1919 ; le rejet de la demande en partage faute de titre de propriété n’est pas contesté.
6- la terre MAUTURU (partie) revendiquée par AW a POU et CN V n’a pas été donnée à M B ni à XXX a M, et AW a POU a vendu ses droits indivis à DL Z, de sorte que cette terre n’est pas dans le patrimoine des ayants droit de XXX a M.
Le rejet de la demande en partage est contesté par les deux parties en appel.
7- la terre TEAONA : le sursis à statuer est contesté par les deux parties.
8- la terre S : le sursis à statuer est contesté par les consorts AR.
9- la terre TOAROA : le sursis à statuer est contesté par les deux parties.
10- la terre TETATUPA : le sursis à statuer est contesté par les consorts AR.
XXX, le partage n’est pas contesté.
12- la terre FARAHINANO ou TEFARAHINANO : le sursis à statuer est contesté par les appelants.
13- la terre TEVAIHI ou TEVAIHIHERE : le rejet de la demande en partage est contesté par les consorts AR.
14- terre OHINA : le rejet de la demande en partage est contesté par les consorts AR.
15- terre OPERUPERU : partage non contesté.
16- terre MANU : partage non contesté.
17- terre TEPAPAVAHIA :partage non contesté.
18- terre AB : disjonction non contestée.
19- terre AG : disjonction non contestée.
20- terre AG 2 : disjonction non contestée.
21- terre MARITEIETE disjonction non contestée.
22- terre MARITEIETE 2 : disjonction non contestée.
23- TEUTUNUI 2 disjonction non contestée.
24- TETAHUA 1 MOTU IORE disjonction non contestée.
25- terre ROFAUU : la disjonction est contestée par les consorts K.
26- terre AF et AC : disjonction non contestée.
27- terre TEPUTAAVERE : disjonction non contestée.
28- terre VAITOE : partage non contesté.
29- terre OTEPUNA : le partage ordonné par le Tribunal entre les consorts AR est contesté par les consorts K.
XXX : rejet de la demande en partage, non contesté.
31- terre PUTEHUE : le sursis à statuer est contesté par les deux parties.
32- terre VAIHOA : les consorts AR contestent le sursis à statuer.
33- terre MOTUROA : les consorts K contestent le sursis à statuer.
34- terre TEPUITAAREMU : les consorts AR contestent le sursis à statuer.
35- terre PINAI : les consorts AR contestent le sursis à statuer.
36- terre ARAPAIA : les consorts AR contestent le sursis à statuer.
37- terre TEAHUA I CR : partage non contesté.
38- terre REPOREPO les consorts AR contestent le sursis à statuer.
39- terre AQ : le rejet de la demande en partage n’est pas critiqué.
40- terre TARAIVAIVA : partage non contesté.
41- terre HAPAIPAI : partage non contesté.
42- terre MARAHO : partage non contesté.
43- terre AF I MURI : partage non contesté.
44- terre MOTUFARA : partage non contesté.
45- terre VAIHOA : partage non contesté.
XXX partage non contesté.
47- terre TEREATAVAHI : partage non contesté.
XXX : partage non contesté.
Le Tribunal a vérifié la généalogie des parties et constaté que tous les ayants droit de Tivahine a M et de XXX a M étaient présents ou représentés.
C’est dans ces conditions que le Tribunal a :
— Débouté les consorts AR de leur demande en partage des terres AI (1), AD (2) TEPAAE (3), AP (4), CR CS (5) MAUTURU (6), OHINA (1) TEHEOPOTO-VAITOE (30) XXX AQ (39), XXX ;
— sursis à statuer sur la demande en partage des terres TEANOA (7), S (8) XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX ;
— disjoint le litige concernant la terre CR (25) ;
— disjoint la demande en partage des terres AB (18), XXX, AF et AC (26), XXX ;
— Disjoint la demande en partage des terres XXX ;
XXX, XXX AG (19) AG 2 (20) XXX ;
— disjoint la demande en partage de la terre PINAI (35) ;
— a ordonné le partage :
,XXX
, XXX
, XXX
,XXX
,XXX
,XXX
,XXX
,XXX
,XXX
,XXX
,AF I MURI (43)
, XXX
,XXX
,XXX
,XXX
,XXX
en neuf lots d’égale valeur à attribuer aux ayants droit de : Arotaua Tararaina a M née le XXX à L et décédée le XXX à AA, à savoir :
1) CB AR né à Y le 3 ou le XXX, décédé le XXX à L.
XXX , née le XXX à Y et décédée le 4 mai 1985à L.
3) Rémi AR, né le XXX à Y et décédé le XXX à XXX
4) Teurunui AR, né le XXX à Y et décédé le XXX à XXX
5) Toerau AR FJ G, né le XXX à AA et décédé le XXX sans postérité.
6) EL AR, née le XXX à I et décédée le XXX à L.
7) Verena AR, né le XXX à AA et décédé le XXX à XXX
8) Pehina AR, né le XXX à AA et décédé le XXX à XXX
9) Teretia AR, née le XXX à AA et décédée le XXX à XXX
Avant-dire droit, le Tribunal a ordonné une expertise confiée à un géomètre en vue de la constitution de neuf lots.
Enfin le Tribunal a ordonné l’appel en cause des autres propriétaires indivis s’agissant des terres pour lesquelles le Tribunal a sursis à statuer.
Les consorts H AR ont relevé appel partiel de ce jugement, en ce qu’il a rejeté la demande en partage, sursis à statuer ou disjoint le litige, s’agissant de 16 terres :
2-AD
3-TEPAAE
XXX
XXX
8-S
XXX
10-TEPAPUA
12-FARAHINANO
13-TEVAIHIHERE
XXX
XXX
32-VAIHOA
34-TEPUITAAREMU
35-PINAI
36-ARAPAIA
38-REPOREPO
Ils demandent à la cour de les inclure dans le partage entre les neuf personnes désignées dans le jugement.
X et BN K (consorts K, U K étant décédée) venant aux droits de FR K, entendent démontrer qu’ils sont les ayants droit de
a) CN a V
b) Teponui a FAUURA
c) Fauraahiti FJ DX a FAUURA
d) Tauiratea a FAUURA
e) DV a FAUURA
f) AT a FAUURA
g) M B
h) AL a M
i) Edouard E Tepaparii Fariva K FJ aussi E K
Ils demandent à la cour de statuer sur la propriété des terres :
2- AD
XXX
XXX
XXX
25- CR
XXX
XXX
33-MOTUROA
Ils font observer que toutes les personnes ayant des droits sur ces terres n’ont pas été appelées en cause par les consorts AR.
Plusieurs membres des familles P, H, F ou T qui étaient présentes ou appelées en première instance, et figurent parmi les intimés, ont été assignées devant la cour mais n’ont pas comparu.
La plupart d’entre eux n’ont pas été réassignés.
Le curateur aux successions vacantes a été appelé en cause pour représenter les ayants droit de DF Z et T F, ainsi que AJ K épouse AN et BP BQ épouse AU.
BT et DD P, assignés et réassignés, n’ont pas conclu.
DF Z assigné à la personne de sa fille n’a pas été réassigné mais il est en réalité décédé.
Le curateur aux successions vacantes a retrouvé ses ayants droit, AJ et CH Z.
FR K assigné en 2013 à la personne de son fils E, est en réalité décédé en 2007 ce que l’huissier n’a pas jugé utile de noter ; sa fille U conclut par Me JACQUET.
FR K a été inutilement réassigné.
BR Z ayant droit de AX AY a été assignée à son domicile mais non réassignée.
EI EJ F a été assignée ; Heinui et Fanny F n’ont pas été assignées.
Pour AJ K épouse AN et BP BQ épouse AU, le curateur aux successions vacantes expose que des ayants droit de ces personnes se sont manifestées auprès du curateur et devaient fournir des éléments d’état civil, ce qui n’a pas été fait.
Le fils de AJ K épouse AN est E AN qui a reçu l’assignation destinée à sa mère mais ne comparaît pas.
MOTIFS DE L’ARRET :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée.
Sur la qualification de l’arrêt :
Plusieurs personnes, qui n’ont pas personnellement reçu l’assignation à comparaître devant la cour, n’ont pas été réassignées.
Le présent arrêt doit être prononcé par défaut, mais seules les personnes non valablement touchées peuvent faire opposition.
Sur les droits successoraux des parties :
Les généalogies ou filiations alléguées par l’une et l’autre partie n’ont pas été contestées par l’une ou l’autre.
Chacune des parties justifie d’ailleurs de son état civil en produisant les actes nécessaires.
Analyse des titres de propriété produits aux débats (les terres ayant été analysées dans le même ordre que le jugement).
Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a ordonné le partage entre les ayants droit de XXX a M de diverses terres comme il a été rappelé ci-dessus.
Il doit être confirmé.
Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a rejeté la demande en partage des consorts AR pour les terres 4 AP, 5 CR CS, XXX, 39 AQ.
Là encore il doit être confirmé.
Le jugement n’est pas discuté en ce qu’il a disjoint le litige ou a sursis à statuer pour les terres : 1 AI , 18 AB , 19 AG, 20 AG 2, XXX, XXX, XXX, XXX, MOTU IORE 26, AF et AC 27 et TEPUTAAVERE.
Il doit aussi être confirmé.
Sur les terres en litige (les numéros correspondent au jugement).
2- la terre AD PV 49 :
Pour rejeter la demande de partage des consorts AR, le Tribunal a rappelé que la propriété de cette terre avait été attribuée par un arrêt de la Haute Cour tahitienne le 5 septembre 1902 à CN V, qui l’avait donnée à XXX a M en 1890, et que, à la suite de ventes, elle se trouve dans le patrimoine des ayants droit de U K.
Les consorts AR protestent qu’en réalité la terre avait été attribuée par un arrêt de la Haute Cour Tahitienne du 3 mars 1858 pour moitié à « dame PUNUA » ( Punua a TIHITI mère de CN V ) et pour moitié à « dame TENINI » de sorte que CN V n’a pu en céder que la moitié qui serait ensuite entrée dans le patrimoine K.
Les consorts K font valoir que l’autre moitié appartient aux ayants droit de « TENINI » qui ne sont pas dans la cause.
Cette terre, a fait l’objet de donations, legs, cessions, parfois pour moitié, sans qu’on puisse vérifier quelle partie ou quelle moitié a été donnée, léguée ou vendue .
L’arrêt de 1958 et l’arrêt de 1902 se contredisent, et la lecture du second qui attribue la terre à CN V mentionne qu’il était opposé à Tuao a Tuao dont on ignore de qui il s’agit, son nom n’apparaissant pas dans les pièces produites.
De plus il est impossible de vérifier à la lecture de ces deux arrêts quelle partie de la terre AD était alors en litige.
Le jugement est réformé et il y a lieu de surseoir à statuer, l’expert devant rechercher qui sont les propriétaires des autres terres AD, en recherchant les abornements mentionnés dans les actes ou titres, afin de déterminer quelles parcelles de cette terre ont été cédés ou léguées et lesquelles ont pu rester dans le patrimoine AR.
3- la terre TEPAAE PV de bornage 899, a été attribuée à CN V par arrêt de la Haute Cour en 1902.
Le premier juge a retenu qu’elle avait été vendue à U K en 1919 par M a B, de sorte qu’elle ne pouvait être dans le patrimoine AR.
Les consorts AR protestent que compte tenu de la donation de la terre en 1890 à Arotua Tararaina a B, M B n’a pas pu vendre la terre en 1919, puisqu’elle n’en était pas propriétaire.
Les consorts K ne critiquent pas la demande des consorts AR.
Des éléments généalogiques produits par les deux parties, il résulte que M a B veuve AR était la petite cousine et non la nièce de CN V.
En effet la succession de CN V , décédé sans postérité, a été dévolue à ses 5 cousins germains issus de Hauata a AM, qui était la s’ur de sa mère Punua (parmi lesquels M a B veuve AR).
Parmi ces 5 cousins, 3 seulement auraient eu une descendance, et M a B n’aurait donc que 1/15 ème de droits indivis dans la succession de CN V.
Les consorts AR soutiennent que CN V a fait donation de cette terre TEPAAE en 1860 à XXX a M, qui était une des deux filles de M B.
Or l’acte de donation portant sur cette terre n’est pas produit, le seul document aux débats portant sur la terre AD.
Ainsi il n’est pas établi que la terre ait appartenu à XXX a M, pas plus qu’il n’est établi que la terre soit revenue à M B, mère de la précédente.
On ignore donc comment la venderesse M B est entrée en possession de la terre de sorte qu’elle n’a pu la vendre en 1919, en tout cas pas dans sa totalité.
L’acte de vente de 1919 n’est pas produit, bien qu’il soit mentionné comme étant la pièce 18 des consorts K, alors que l’inventaire comporte 17 entrées et que les pièces ne sont pas numérotées.
Quoi qu’il en soit la transcription de la vente mentionne qu’elle a porté sur des « droits » dans la terre TEPAAE 3.
Le jugement est réformé en ce qu’il a FJ que cette terre appartenait aux consorts K.
Le sursis à statuer s’impose, les parties devant produire des pièces probantes à l’appui de leurs prétentions.
6- la terre MAUTURU (partie) PV de bornage 1007 :
Pour rejeter la demande en partage, le premier juge a relevé l’absence de pièces justificatives sur le sort de cette terre renvendiquée par AW a POU et CN V.
Les consorts AR, pour justifier la demande en partage, soutiennent que, suite au décès sans postérité de CN V le 9 janvier 1913 à I, sa petite cousine M B a recueilli dans sa succession ses droits de moitié dans la terre MAUTURU et qu’elle a ensuite légué cette terre à ses deux filles, AL a M et XXX a M.
Les consorts K concluent dans le même sens ; cependant ils font observer que les ayants droits de AW a POU n’ont pas été appelés à la cause ainsi que les ayants droit de Madame AT a FAUURA autres que Madame M a B.
Comme la cour l’a jugé ci-dessus, rien ne démontre que M B a hérité de la moitié des biens de son cousin CN V alors qu’elle est en concurrence avec ses frères et s’urs, et d’autres cousins ou leurs ayants droit qui ne sont pas dans la cause.
Quant à la vente à DL Z, par Maave a POU, elle n’est pas justifiée par les pièces du dossier et il n’est pas démontré qu’il était le seul héritier du revendiquant originel.
Là encore, faute de preuve que la totalité de cette terre est entrée dans le patrimoine des consorts AR ou des consorts K, le sursis à statuer s’impose, la procédure n’étant pas en état s’agissant de la succession de CN V et des éventuels ayants droit POU.
7- la terre TEAONA :
Le premier juge a sursis à statuer, au motif que la revendication avait fait l’objet d’une contestation, que la décision rendue n’était pas produite, et que les ayants droit des opposants devaient être appelés en cause.
Les appelants protestent que l’opposant est décédé sans postérité et que ses droits sur la terre ont été dévolus à M B puis à ses filles, de sorte que le partage ne poserait plus de difficulté.
Il en est de même des consorts K.
Mais aucune des deux parties ne démontre que M B est la seule héritière du revendiquant originel, comme il a été FJ ci-dessus, ni de l’opposant, d’autant que les autres éventuels ayants droit ne sont pas dans la cause.
8-la terre S :
Là encore, et pour les mêmes motifs, le Tribunal a sursis à statuer.
Les consorts AR produisent l’arrêt de la Haute Cour qui manquait en première instance ; or cet arrêt du 6 septembre 1905 concerne une autre terre, la terre TETATUPA.
Les parties viennent aux droits des deux filles de M B, AL a M et XXX a M, qui ont bénéficié de testaments qui se contredisent.
Les parties devront s’en expliquer et produire la décision dont ils se prévalent, ou, à défaut, appeler en cause les ayants droit des opposants.
Là encore le sursis à statuer, que les consorts K ne contestent pas, est justifié.
9- la terre TOAROA a fait l’objet de la même décision de sursis à statuer pour le même motif.
Les appelants produisent copie de la décision qui a attribué la terre aux déclarants, CN V, XXX a M et Atea a TANE.
CN V a cédé ses droits à M B, qui ensuite les a légués à son autre fille AL a M, aux droits de laquelle se trouvent les consorts K.
Ainsi les ayants droit de AL a M disposent d’un tiers de la terre comme venant aux droits de M.
XXX a M disposent d’un tiers de la terre par suite de la revendication de l’intéressée.
Les ayants droit du troisième revendiquant originel ne sont pas dans la cause comme le soulèvent à juste titre les consorts K.
Le sursis à statuer est donc justifié.
10- la terre TETATUPA : le Tribunal a sursis à statuer, pour les mêmes motifs que ci-dessus, les ayants droit du troisième revendiquant Atea a TANE n’ayant pas été appelés en cause.
De plus la preuve de l’usucapion alléguée par les consorts AR n’est pas plus rapportée qu’en première instance (elle n’est même plus invoquée).
12 – la terre FARAHINANO ou TEFARAHINANO a également donné lieu à un sursis à statuer.
Les appelants produisent devant la cour la décision de la Haute Cour Tahitienne de 1898 qui a accordé la propriété à CN V.
Celui-ci a cédé ses droits à M B et celle-ci les a légués, ce qui n’est pas contesté, à XXX a M , auteur des consorts AR.
Les consorts K ne le contestent pas.
La demande en partage est justifiée et le jugement déféré réformé sur ce point.
13- la terre TEVAIHI ou TEVAIHIHERE a été l’objet d’une décision identique de la haute cour, et est entrée dans les mêmes conditions que ci-dessus dans le patrimoine AR.
La demande en partage est justifiée.
14- la terre OHINA se présente dans la même configuration.
Le partage entre les consorts AR s’impose.
25- terre ROFAUU : le jugement, qui a ordonné la disjonction du litige en attente du partage entre les ayants droit des autres propriétaires de cette terre est contesté par les intimés les consorts K.
Ils estiment avoir des droits indivis dans cette terre, ce qui n’est pas contesté ; en revanche ils ne s’expliquent pas sur les motifs retenus par le juge pour ordonner la disjonction.
Le jugement est confirmé.
29- terre OTEPUNA : le Tribunal a jugé que les droits de CN V et du second déclarant Tauiratea a Q avaient été confirmés par une décision de la haute cour.
CN V a cédé ses droits à M B qui les a légués à sa fille XXX a M.
Le Tribunal a donc a ordonné le partage entre les ayants droit de XXX a M (consorts AR).
Le jugement est contesté par les consorts K qui affirment détenir des droits de moitié comme venant à la succession de Tauiratea a Q, qui était le frère de leur auteur M B et qui est décédé sans postérité.
Cependant il n’est pas démontré que M B était la seule héritière de son frère; ils produisent d’ailleurs un certificat de notoriété établi par un magistrat de cette juridiction, qui prouve le contraire.
Le jugement est réformé en ce qu’il a ordonné le partage entre les seuls ayants droit de XXX a M.
Un sursis à statuer s’impose pour vérifier la dévolution successorale dont se prévalent les consorts K et les droits de chacun.
31- terre PUTEHUE : le premier juge a sursis à statuer en attente de pièces ; les deux parties contestent cette décision.
Devant la cour les appelants produisent l’arrêt de la Haute Cour qui attribue la propriété de cette terre aux revendiquants, CN V et Teponui a Q.
Teponui serait la tante de M B qui a cédé ses droits à sa fille XXX a M .
Rien ne prouve que M B a cédé plus de la moitié de cette terre, à sa fille puisqu’il n’est pas démontré qu’elle était devenue propriétaire de la totalité en qualité de seule héritière de Teponui.
La cour confirme le jugement de sursis à statuer.
XXX : le Tribunal qui ne disposait pas des pièces nécessaires pour lui permettre de juger a sursis à statuer.
Une partie de cette terre a fait l’objet d’une déclaration de propriété le 13 septembre 1888, par Mai a NOOTANIA et CN V.
Une autre déclaration a été faite quelques mois après par AW a POU et CN V, confirmée par la Haute Cour en 1905. Il s’agit de la parcelle B 33.
Les consorts AR maintiennent leur demande en partage mais ne s’expliquent pas sur l’existence d’éventuels ayants droit de AW a POU qui doivent être appelés dans la cause, ce qui justifie un sursis à statuer.
33- la terre MOTUROA a donné lieu à une disjonction , pour procéder au partage préalable avec les ayants droit de l’autre revendiquant, Tuehe PUNOA.
Si les consorts K ont des droits indivis sur cette terre , ce qui n’est pas contesté, de nombreuses personnes doivent être appelées en cause du chef de Tuehe PUNOA.
Le jugement est confirmé.
34- terre TEPUITAAREMU PV 1008 : Cette terre a été revendiquée au nom de Tapere a TETAUTAHI , Moea a ROOTAMA, Tararaina a M et XXX a TAUMATA.
La déclaration de propriété a fait l’objet d’une contestation, mais la décision qui a tranché le litige n’est pas produite.
Le Tribunal a sursis à statuer pour que les ayants droit des opposants à la revendication soient appelés en cause .
Les consorts AR demandent néanmoins le partage en se fondant sur les observations faites lors des opérations cadastrales de 1973, et affirment être titulaires d’un quart de droits indivis du chef de XXX a M.
Cependant les ayants droit des autres revendiquants d’origine et des opposants qui ont peut être gagné leur procès devant la Haute Cour doivent être appelées en cause, aucun partage de droits indivis ne pouvant se faire en l’état.
Le sursis est maintenu.
35- terre PINAI : elle a été revendiquée par CN V, Tepiki PITORI a TAUMATA, et XXX a M.
Le Tribunal a sursis à statuer pour appeler en cause des ayants droit des opposants à la revendication.
Devant la cour, les appelants justifient que la Haute Cour a attribué la propriété de cette terre au seul CN V.
Comme dans les autres cas examinés ci-dessus, il n’est pas établi que les consorts AR sont les seuls ayants droit de CN V (cf paragraphe concernant la terre 6).
36- terre ARAPAIA : CN V , devenu propriétaire exclusif en vertu d’un arrêt de la Haute Cour, a fait donation de ses droits à XXX a M.
Les ayants droit de celle-ci, les consorts AR, sont fondés à demander le partage.
38- terre REPOREPO PV 233 : là encore le Tribunal a sursis à statuer ; devant la cour la décision de la Haute Cour tahitienne attribuant la terre à CN V et à XXX a M .
CN V a cédé ses droits à XXX a M devenue seule propriétaire.
Ses ayants droit sont fondés à en réclamer le partage.
La cour est dessaisie de tous les chefs de litige qui lui étaient soumis, de sorte que le dossier en son entier doit être restitué au Tribunal de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par défaut,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a disjoint les litiges concernant les terres AI (1), AB (18), AG (19), AG 2 (20), XXX, XXX, XXX, XXX, CR (25), AF et AC (26), XXX, XXX, PINAI (35) ;
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté les consorts AR de leur demande en partage des terres AP (4), CR CS (5),XXX, XXX, XXX, TEHEOPOTO-VAITOE (30), XXX, XXX, AQ (39) ;
Confirme le jugement en ce qu’il a sursis à statuer sur la demande en partage des terres TEANOA (7), S (8) XXX, XXX, XXX, XXX, XXX ;
Y ajoutant,
Sursoit à statuer sur la demande en partage des terres AD (2) TEPAE (3) MAUTURU (partie) (6) XXX ;
Confirmant le jugement sur les terres à partager, et y ajoutant,
Ordonne le partage :
de la terre XXX
de la terre FARAHINANO ou TEXXX
de la terre TEVAIHI ou XXX
de la terre XXX
de la terre XXX
de la terre XXX
de la terre XXX
de la terre XXX
de la terre XXX
de la terre XXX
de la terre REPOREPO (38)
de la terre XXX
de la terre XXX
de la terre XXX
de la terre AF I MURI (43)
de la terre XXX
de la terre XXX
de la terre XXX
de la terre XXX
de la terre XXX
en neuf lots d’égale valeur à attribuer aux ayants droit de : Arotaua Tararaina a M.
Confirme le jugement déféré en ce qui concerne l’expertise, l’expert devant étendre sa mission aux terres admises au partage par la cour.
Renvoie les parties devant le Tribunal de Première Instance pour la poursuite de l’instance dans le cadre des sursis à statuer en appelant en cause les personnes visées dans le présent arrêt.
Renvoie les parties à saisir le Tribunal de première instance dans des instances séparées lorsque les litiges ont été disjoints.
FJ que chaque partie conserve ses dépens.
Prononcé à Papeete, le 12 mars 2015.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. FC-FD signé : R. VOUAUX-MASSEL
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